‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 169 sur 183 · TITRE XXV · texte numérisé non relu

TITRE XXV

Art. 061. Celai qui tient une chose en sa puissance en a la possession.

En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit.

Art. 962. Lorsque le possesseur remet la chose à un autre ^ pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux ont la possession de la chose.

Art. 063. La possession n'est point perdue^ lorsque l'obstacle qui s'oppose à son exercice ou l'abandon qui en est fait sont de nature passagère.

Art. 064. La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même, ou de moyens qui la font passer en sa puissance.

La tradition est parfaite^ dès que la chose se trouve, avec

1. Cet avant-projet a été publié, accompagné d'un remarquable exposé des motifs, par M. le professeur Euqéne Huber (1000-1902).

la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur.

Art. 965. La tradition qui s'opère entre absents est parfaite par la remise de la chose à Tacquèreur ou à son représentant.

Le voiturier et le messager représentent raliénaleur, sauf convention contraire.

Art. 966. La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers, ou même l'aliénateur, demeure en possession de la chose à un titre spécial.

Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dés le moment où l'aliénateur lui en a donné connaissance.

Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les raisons qui l'y auraient autorisé envers l'aliénateur.

Art. 967. Lorsqu'il a été délivré, x>our les marchandises confiées à un expéditeur ou à un entrepôt, des titres qui les représentent, le transfert en due forme du titre vaut comme tradition des marchandises mêmes.

Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre se trouve en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises mômes, celui-ci a la préférence.

Art. 968. Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.

Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt soit, s'il s'agit d'un immeuble, en expulsant l'usurpateur, soit, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.

11 doit cependant s'abstenir de toutes yoles de fait qui ne seraient pas justifiées par les circonstances.

Art. 969. Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui, est tenu de la rendre, encore qu'il prétende sur cette chose un droit préférable.

L'action sera intentée sans retard; elle tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.

Art. 970. Le possesseur troubla dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, encore que celui-ci prétende quelque droit sur la chose.

L'action sera intentée sans retard; elle tend à la cessation du trouble, à l'interdiction d'en causer à l'avenir et à la réparation du dommage.

Art. 971. L'action se prescrit, dans tous les cas, par une ai née dès le jour de l'usurpation ou du trouble, même si 1^

possesseur n'a eu que plus tard connaissance du fait et de son auteur.

Art 972. Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.

Les possesseurs antérieurs sont pareillement présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.

Art. 973. Celui qui, sans se prétendre propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de pro* priété de celui dont il la tient de bonne foi.

S'il prétend la posséder à titre d'usufruit ou de gage, l'existence du droit qu'il allègue est présumée.

Il ne peut toutefois opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.

Art. 974. Quiconque actionne à raison d'actes d'usurpation ou de trouble doit être protégé dans sa possession, sans qu'il ait à établir aucun droit.

Hors ces cas, le défendeur peut opposer son droit préférable à toute action possessoire.

Art. 975. S'il s'agit d'un immeuble immatriculé au registre foncier, la présomption du droit ainsi que la faculté d'actionner en vertu de la possession n'appartiennent qu'à celui qui est inscrit.

Celui qui exerce la puissance de fait a toutefois la faculté d'actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.

Art. 976. L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée, à titre de propriété ou d'autre droit réel, par celui auquel le possesseur l'avait confiée, doit être maintenu dans son acquisition.

Art. 977. Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée, ou qui Ta perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de toute autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer contre tout acquéreur pendant cinq ans.

Si la chose a été vendue aux enchères publiques, ou dans un marché, ou dans un magasin d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée contre un acquéreur de bonne foi que moyennant le remboursement du prix qu'il a payé.

La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant le possesseur de bonne foi.

Art. 978. La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre Tacquèreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi sans sa volonté.

Art. 079. Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.

Lorsque celui-ci n'est pas lui-môme acquéreur de bonne foL il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.

Art. 980. Le possesseur de bonne foi, qui a joui de la chose conformément à son droit présumé, ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

Il ne répond pas des pertes ou dépréciations survenues sans sa faute.

Art. 981. Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impensés nécessaires et utiles qu'il a faites ei, jusqu'à paiement, retenir la chose.

Il n'a droit à aucune indemnité pour les autres impenses ; il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, â moins que le demandeur ne lui en offre la contre- valeur.

Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur sa créance contre le propriétaire.

Art. 982. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer la chose avec tous ses accessoires, et d'indemniser l'ayantdroit pour tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que pour les fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.

Il n'a de créance à raison de ses impenses, que si l'ayantdroit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.

Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ne connaît pas la personne à qui la chose doit être restituée.

Art. 983. Le possesseur en état d'invoquer la prescription peut joindre à sa possession celle de son auteur, si ce. dernier était aussi en droit de prescrire.

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