‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 168 sur 183 · DU MOIS DE JUILLET · texte numérisé non relu

DU MOIS DE JUILLET

RÉDIGÉ PAR UNB COMMISSION PERMANENTE INSTITUÉE AU MINISTÊRB DE LA JUSTICE DE HONGRIE^

'troisième partie

DROIT RÉBL

TITRE II Po88es9ion et fn^otectUm possessoire.

§ 505. Acquiert la possession d'une chose par un acte unilatéraly celui qui obtient le pouvoir de fait sur la chose.

§ 506. Spécialement, acquiert la oossession par un acte unilatéral, celui qui s'empare d'une chose mobilière ou la prend sous sa garde ou l'emporte, et de même celui qui occupe, délimite, clôture, cultive, exploite ou utilise une chose immobilière.

§ 507. La possession d'une chose qui se trouve en la possession d'autrui, ne peut être acquise par un acte unilatéral conforme au § 505, que si par suiie de cet acte la possession antérieure cesse.

§ 508. Acquiert la possession par transfert, celui qui tombe d'accord avec le possesseur antérieur au sujet du transfert et qui est placé dans un rapport extérieur lui permettant d'exercer le pouvoir de fait sur la chose.

§ 509. Moyennant un accord conforme au § 508, la possession est acquise par transfert, spécialement de la manière suivante :

1. Nous traduisons sur le texte allemand quasi-officiel do MM. le juge Iqnaz Barna et ravocat Hbinkich Schiller : Entwurf eines ungarùchen altgemeinen bUrgerlichen Gesetzbuches, au$ dem Ungatischen ûbersetzt im Auflrage des KÔniglich-ungarischen Justizminùsiers (1901).

l"" L'acquisition de la possession mobilière s'accomplit, quand le possesseur antérieur remet la chose à Tacquéreur; quand il lui remet la clé du contenant (coffre, caisse ou magasin) dans lequel la chose se trouve ; quand il marque la chose d*un signe extérieur qui fasse connaître clairement le transfert de la po.^session.

2'' L'acquisition de la possession immobilière s'accomplit, qu:md le possesseur antérieur introduit l'acquéreur dans le fonds; quand, à proximité, il lui montre le fonds; quand il lui remet les clés de la construction ou partie de construction dont s'agit ; quand il cesse d'exercer le pouvoir de fait sur la chose et rend l'exercice de ce pouvoir possible à l'acquéreur.

^ 510. N'acquiert pas la possession, celui qui exerce le pouvoir de fait sur une chose au proût d'autrui, dans le ménage ou l'établissement de celui-Gi> ou dans toute autre relation semblable qui l'astreigne à se conformer aux instructions d'autrui relativement à la chose. C'est ce dernier qui doit être considéré comme possesseur.

§ 511. La possession cesse, lorsque le possesseur cesse d'exercer le pouvoir de fait sur la chose, ou n'est plus à même d'exercer ce pouvoir par suite d'une circonstance étrangère.

§ 512. La possession mobilière cesse notamment : quand un autre s'empare de la chose, ou que le possesseur l'égaré, ou qu'elle parvient en un endroit inaccessible.

La possession immobilière cesse notamment : quand un autre prend possession de la chose, ou qu'il expulse le possesseur de l'immeuble ou l'empêche d'exercer le pouvoir de fait sur l'immeuble.

. § 513. La possession ne cesse pas lorsque, de par sa nature ou de par les circonstances, l'obstacle à l'exercice du pouvoir de fait sur la chose apparaît comme purement passager.

La possession mobilière ne cesse pas, aussi longtemps que la chose se trouve en un endroit où d'autres ne peuvent l'atteindre sans l'assentiment du possesseur.

% 514. La possession du de cujus se transmet à l'héritier.

§ 515. Quand une chose mobilière, que le possesseur a sous son pouvoir de fait, parvient sur un fonds, qui se trouve en la possession d'aulrui, ce dernier doit permettre la recherche et l'enlèvement de la chose, pourvu que dans l'intervalle luimême ou un autre n'en ait pas acquis la possession.

Le possesseur du fonds peut réclamer la réparation du préjudice causé par la recherche et l'enlèvement de la chose.

§ 510. Commet un acte d'autorité privée illicite, celui qui,

sans que la loi le permette, enlève totalement ou partiellement la possession au possesseur ou trouble celui-ci dans la possession.

Est vicieuse la possession acquise par acte d'autorité privée illicite..

Le caractère vicieux de la possession peut, être opposé à rhéritier ainsi qu*à celui qui a connu le vice de la possession de son auteur au moment de l'acquisition.

§ 517. Le possesseur peut, pour sa défense, opposer la violence à un acte d'autorité privée illicite.

Le possesseur d'un meuble est autorisé à le reprendre par violence, lorsqu'il surprend sur le fait ou qu'il poursuit immédiatement celui qui enlève la chose par acte d'autorité privée illicite.

§ 518. Celui qui, conformément au § 510^ exerce le pouvoir de fait sur la chose au profit du possesseur, est fondé à user également contre tout tiers du droit conféré au possesseur par le § 517.

§ 519. Celui, auquel la possession a été enlevée par acte d'autorité privée illicite, est fondé, endéans Tannée à partir de la dépossession, à réclamer la restitution de la possession^ de celui dont la possession est vicieuse à son égard (action en rétablissement sommaire).

Le précédent possesseur, dont la possession était également vicieuse à l'égard du possesseur actuel, n'est pas fondé à réclamer la restitution de la possession, quand il s'est écoulé moins d'un an depuis le moment de l'acquisition de sa possession jusqu'au moment de la dépossession.

§ 520. Celui, qui est troublé dans la possession par un acte d'autorité privée illicite, est fondée endéans l'année à partir du trouble, d'exiger que l'auteur du trouble écarte l'obstacle entravant ou enrayant la possession. Il peut aussi demander au tribunal d'interdire à l'auteur du trouble tout trouble ultérieur. (Action en rétablissement sommaire du chef de trouble possessoire).

Ce droit n'appartient pas au possesseur, dont la possession est vicieuse à l'égard de l'auteur du trouble^ quand il s'est écoulé moins d'un an depuis le moment de l'acquisition de sa possession jusqu'au moment du trouble.

g 521. A la demande de rétablissement sommaire peut se joindre aussi la demande d'astreindre le défendeur à la réparation du préjudice causé par l'acte d'autorité privée illicite. § 522. A la demande de rétablissement sommaire^ on peut

opposer un droit soit de posséder soit d'accomplir l'acte constitutif du trouble, quand, après l'acte d'autorité privée illicite, il a été fixé par jugement définitif que le défendeur a sur la

chose un droit correspondant à la situation possessoire créée par l*acte d'autorité privée.

Au surplus un droit soit de posséder soit d'accomplir l'acte constitutif du trouble ne peut être invoqué à Pencontre de la demande de rétablissement sommaire, que pour établir que la dépossession ou le trouble possessoire ne résulteraient pas d'un acte d'autorité privée illicite.

§ 523. Quand le possesseur exerce la possession en vertu d*un droit grevant la chose, et quand la possession lui compète pour un certain temps par suite d'un rapport juridique tel qu'un louage, commodat ou dépôt» la protection possessoire réglée par les g 519 et 520, du chef d'acte d'autorité privée illicite accompli par un tiers à rencontre du possesseur, appartient également à celui de qui le possesseur a acquis la possession. Celui-ci est fondé à exiger la possession pour luimême, dans le cas où le possesseur ne veut ou ne peut la reprendre. Moyennant les mêmes conditions il peut, dans le cas du § 515, réclamer l'autorisation de rechercher et d'enlever la chose.

§ 524. Bénéficie également des dispositions du § 523, celui qui a transmis la possession en vertu d'un des titres y cités à un possesseur, qui l'aurait transmise à son tour en vertu d'un titre semblable au possesseur actuel K

1. C'est à la loi d'introduction du code qu'il appartiendra de déclarer que les dispositions du présent chapitre seront applicables à la possession et la protection possessoire de droits régis par des lois spéciales et consistant dans la capacité de pouvoir utiliser une chose sous certains rapports.

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