Jhering, Possession, p
3. On sait que Savigny, renonçant à énumérer, comme on le faisait avant lui, tous les avantages qui peuvent découler de la possession (d'anciens interprètes avaient réussi à en trouver jusque 73), réduit à deux les effets légaux de la possession comme telle : l'usucapiou et les interdits possessoires. (Savigny g 2.) Or si Ton se place sur ce terrain, l'énuraération de Savigny est encore trop complète. Car qu'est-ce que l'effet spécifique ou proprement dit d'une institution? C'est le produit constant et régulier d'une institution, produit qui, dans des circonstances données, se présentera régulièrement et nécessairement, du moment où l'institution existe et sans qu'aucune autre condition soit requise. Ceci est le cas pour les interdits : la protection possessoire est le produit constant et régulier de la possession sans plus, sans autre condition. Mais il n'en est pas de même de l'usucapion : celle-ci n'est pas le produit constant et régulier de la possession seule; elle est le produit de la possession jointe à une série d'autres con-
Ainsi se trouve tranchée, à notre sens, la controverse si vive qui, depuis les glossateurs, divise les interprètes sur le point de savoir si la possession est un fait ou un droit*.
Savigny tient encore la possession pour un fait ^. Considérée en elle-même, dit-il, la possession n'est qu'ira simple fait; mais cependant des conséquences légales y ont été attachée^ (les interdits et l'usucapîon, selon lui); elle est donc à la fois un fait et un droit : par elle-même c'est ,un fait, par ses conséquences elle ressemble à un droit.
De ce que la possession serait un simple fait, Savigny tire notamment les déductions suivantes :
i* L'existence de la possession est indépendante des règles fixées par le droit pour l'acquisition et la perte des droits; eam enim rem facti non iuris esse : 1. i § 3 /^. de adq, v. am. poss. 41, 2. L'acquisition peut résulter d'un acte de violence aussi bien que d'un acte juridique. Toutefois cette règle suivant laquelle l'existence de la possession serait subordonnée à des conditions de fait et non à des conditions de droit n'est pas sans exceptions. Il est des cas où il faut admettre la protection possessoire quoique le fait qui devrait servir de base à la possession fasse défaut, et d'autres cas où il faut refuser cette protection malgré l'existence du fait. Ainsi par exemple lorsqu'en Tabsence du possesseur un tiers occupe l'immeuble, le possesseur absent continue à jouir
ditions. Da moment où Savigny prend Tusucapion pour un effet juridique de la possession comme tcUe, il est impossible de saisir pourquoi il ne comprend pas aussi dans son énumération des effets juridiques de la possession : Taction publicienne, Tacquisition des fruits, l'acquisition de la propriété par appli ation de la règle dotninium per possessionem adquiriiur.
1. Sur Torigine de cette controverse au temps des glossateurs et son histoire dans la suite, voir : Bruns, BeHis im Mitt.^ p. 252, 385-386, 414-416.