Savigny
§ 1 GÉNÉRALITÉS BT TERIIINOLOGIB 5
de la protection possessoire, il conserve la possession solo animo ; or cette possession n'est plus attachée à un simple fait; la possession* participe ici de la nature du droit. C'est ce qui fait dire : plurimum ex iure possessio mutuatur; possessio non tam eorporisy std et iuris est ; 1. 49 pr., i i D, de adq. v. am, poss. 41, 2.
2*" Une autre conséquence de ce que la possession serait un simple fait, c'est, selon Savigny, qu'elle ne peut guère faire l'objet d'une transmission proprement dite : un possesseur comme tel n'est pas le successeur d'un possesseur antérieur, il acquiert au contraire pour luimême une possession nouvelle indépendante de celle de son prédécesseur. La succession universelle fait passer au successeur les droits patrimoniaux de l'auteur, mais non la possession : celle-ci étant un simple fait, le successeur n'aura la possession que s'il se trouve dans la situation de fait requise et non pas à raison de sa qualité de successeur : 1. S3 pr. D. de adq. v. am, poss. 41, 2. On ne peut pas davantage, poursuit-on, imaginer une succession particulière dans la possession : la possession acquise par le successeur particulier est une possession nouvelle; il est devenu possesseur, parce qu'il est personnellement dans la situation de fait requise et non parce qu'il aurait succédé dans un droit de son auteur. Mais comme l'acquisition de la possession par le successeur particulier est subordonnée à la condition de l'abandon de la possession par l'auteur, les Romains ont pu parler sans inconvénient, dans ce cas, de transfert ou cession de la possession : 1. i § 4, 20 />. (/e adq. v. am. poss, 41, 2. .
Nous verrons infra au § 9, ce qui en est de la question de savoir s'il n'y a point succession dans la possession. Il nous suffira de relever ici que ceux qui adoptent l'opinion de Savigny sont bien forcés de reconnaître que, afin de ne pas faire souffrir le nouveau possesseur du prétendu manque de succession dans la possession, les Ro-
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mains ' en sont venus à appliquer à la possession des principes qui nous rapprochent singulièrement de la succession dans un droit. Ainsi l'hérédité et l'héritier peuvent continuer Tusucapion même sans avoir la possession; et le successeur universel ou particulier peut faire Vaccessio possesHonis : 1. 30 § 5 Z>. de adq. v. am. poss. 41, 2; 1. 44 § 3 Z>. de usurp. 4i, 3.
• Bien que Savigny tienne la possession pour un simple fait, il reconnaît cependant que ce fait participe, à bien des égards, de la nature du droit : par elle-même la possession est un fait, mais par ses conséquences elle est un droit, le tus possessionis. Dés lors Savigny est amené à se demander à quelle catégorie de droits appartient ce tus possessionis. Comme ce droit se constitue principalement, sinon exclusivement, de la protection possessoire, et qu'aux yeux de Savigny les interdits possessoires se basent sur des obligations naissant d'un délit, obligationes ex maleficio, il propose de classer la possession dans la matière des obligations : les interdits possessoires appartiendraient à la théorie des obligations et en conséquence la possession devrait y figurer comme la condition indispensable de ces interdits ^
Il nous paraît infiniment plus logique et plus rationnel de nous rallier à l'opinion de ceux qui n'hésitent pas à envisager la possession comme un droit et non un fait ^. Les droits, dit Jhering, sont des intérêts juridiquement protégés : il y a dans tout droit un élément matériel ou substantiel, un intérêt^ et un élément formel, la protection légale ou juridique. Or si l'on définit ainsi les droits, il est certain que la possession est un droit. Car le rapport extérieur qu'est la possession présente un intérêt incontestable': il permet l'utilisation économique de la choses