NOTIONS GÉNÉRALES
L'objet de cette section nous est déjà indiqué par l'exposé que nous avons fait dans notre § 10 des éléments constitutifs de la possession. Toute acquisition de possession repose sur un acte physique, corpus ou fait, accompagné d'une volonté déterminée, animus (1). Le fait doit avoir pour effet de mettre celui qui veut acquérir la possession à même de pouvoir, à l'exclusion de tout autre, traiter la chose comme bon lui semble, c'est-k-dire de pouvoir exercer sur elle le droit de propriété. La volonté doit consister dans l'intention d'avoir réellement la chose en propre ;
(1) «... Adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore. » L. 3, § de poss. — « Possessionem adquirimus et animo et corpore... » — Paul, V, 2, § 1 .— L. 8, de poss.— h. 153, de reg.Jur,
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toutefois lorsque la possession passe d'une personne à une autre en vertu d'un acte juridique, il suffit que l'on veuille cette seule translation, de sorte qu'ici la possession peut s'acquérir tout en reconnaissant le droit de propriété dans le chef d'une autre personne.
Mais la possession est considérée comme un droit : or, tout homme peut acquérir des droits, non-seulement par ses actes propres et personnels, mais aussi par les actes de ses enfants et de ses esclaves (1); et même, en dehors de ces deux cas, la possession peut nous être acquise par d'autres personnes encore (2). Dans tous ces cas, où la possession nous est ainsi acquise par d'autres que nous, on suit les mêmes règles que pour l'acquisition par nos actions propres ; il s'agit seulement de déterminer leur mode d'application.
Dans cette section, nous aurons donc à étudier les objets suivants :