INTERDICTO EXPERIRI : QUIA PER EOS RETINEO POSSESSIONEM , QUI
« DEJECTi NON suNT. )) Si uous intervcrlissons ici l'ordre du raisonnement, ce qui ne change évidemment rien à la justesse de l'argumentation, le sens sera le suivant : « D'après Vivien, « celui qui a été violemment expulsé d'un immeuble n'a cepen- « dant pas Yinterdictum de vi, si ses gens, qui exerçaient avec « lui sa possession, n'ont pas aussi été expulsés, car c'est par « leur intermédiaire que lui-même continue son ancienne pos- « sesion. Cette solution confirme la règle générale d'après « laquelle l'interdit ne peut être invoqué que par celui qui ne (( possède plus. » Cette interprétation si naturelle doit faire
(1) L. 1, §4S, devi.
(2) « Qui non possidet, «disent le manuscrit de REHDiGERet les éditions suivantes du Dig. nov. :Rom., 1476. Norimb., W^Z.Ycnel., 1483. Venet., 1494. Lugdun., 1509, 1313. Paris, 1314, 1336, et probablement plusieurs autres encore. Accurse suivait la même leçon, puisqu'il cite comme parallèle la L. 1, § 4, iiti possid. — Cras {spec.jpr. Ciceronianœ, p. 13) et Fleck {de interd. unde vi, p. 29) qui transcrit littéralement Cras, disent u Acciirsius particutam : non inseruit, » comme si Accurse avait fait des notes critiques sur les Pandectes florentines. Haloander suit le texte florentin, quoique Jauch {de negat. Pand., p. 82), Cras et Fleck affirment le contraire. Markart avait déjà rectifié cette assertion de Jauch {interpr., L. 2, ch. 18). — Qui non possidet est encore la leçon d'un excellent manuscrit de la bibliothèque de Metz, d'un autre de Leipzig, d'un manuscrit qui m'appartient, de deux manuscrits de Vienne et de seize manuscrits de Paris. Dans trois autres manuscrits de Paris, lenoJiSQ trouve ajouté au-dessus du texte; mais il en est un (n" 4482) qui porte : « qui possedit. «—Un manuscrit deKœnigsberg porte aussi : non possidet. DiRKSEN, Abhandtungen, I. 450.
décidément préférer la leçon qui non possidet, malgré l'autorité que le manuscrit de Florence tire de son ancienneté, et malgré la concordance, bien moins importante du reste, des Basiliques (1). Dès lors toute difficulté disparaît sans qu'il soit nécessaire de rien changer au texte (2).
L'opinion de Trebatius ne pouvait donc concerner les interdits du possesseur précédent {dejectus)^ mais bien ceux du nouveau possesseur [dejiciens); lorsque celui-ci voulait employer l'interdit uti possidetis contre le premier, il est indubitable qu'une exception le paralysait (3). Or, on peut admettre que Trebatius a voulu expliquer cette règle, incontestable d'ailleurs, en soutenant que sous ce rapport l'ancien possesseur continuait à posséder. Cette supposition, qu'un passage d'Ulpien (4) va bientôt rendre plus vraisemblable, enlèverait toute importance pratique à la discussion relativement à ce cas d'application ; mais l'opinion de Paul n'en aurait pas moins l'avantage d'être plus logique (5).
(1) L. 60, T. 17 (dans Fabrot, P. 7, p. 407).
(2) DoNEAU {comm. L. 15, c. 32, p. m. 80i) interprète fort bien ce passage, et de son explication il tire la conclusion qu'il faut absolument lire non possidet; mais il se trompe lorsqu'il ajoute : « mendose legitur m OMNIBUS EXEMPLARIBUS, etiam Florentinis, etc. « — Quelques-uns lisent : qui POSSEDIT, c'est-k-dire celui qui a possédé, qui ne possède plus, et telle est aussi la leçon d'un manuscrit de Paris (voy. l'avant-dernière noie). Cette interprétation est évidemment très-forcée. Elle se rencontre pour la première fois dans Rutgers {var. Lect. lib. 6, c. 20), à qui Baudius l'avait communiquée de vive voix. Grotius l'a approuvée {flor. spars.,^. 183, ed, Amst., 16i3, 12). (Voyez Appendice, n^ 42.)
(3) L. 1, pr. uli possidetis,
(4) L. 3, pr. uti possidetis.
(3) De cette manière on pourrait aussi expliquer la L. 17, pr. de poss. : a Si quis vi de possessione dejectus sit, perinde haberi débet, ac si possideret : cum inlerdicto de vi recuperandœ pos^essionis faciUtatem habeat.yi — Toutefois, ce passage s'explique mieux, lorsqu'on ne le rapporte pas à notre question; mais, soit à Vfiereditatis petitio, que l'on peut in-
Toutefois en dehors des interdits, le passage de Trebatius pourrait aussi concerner l'usucapion, et alors le sens serait : celui qui perd la possession par un acte de violence ne cesse pas pour cela d'usucaper. Mais cette opinion n'est pas seulement expressément démentie dans la compilation de Justinien (1); il est de plus fort invraisemblable qu'en présence de la nature même de l'usucapion, elle ait jamais été soutenue par un jurisconsulte romain.
b. Ce que nous avons dit de la possession acquise par violence doit, à peu de chose près, se dire aussi de la possession acquise clandestinement. Toutefois pour les immeubles il se présente ici une règle spéciale, qui ne pourra être convenablement exposée que dans la troisième et la quatrième section. C'est pour cette raison aussi que nous ne pouvons pas encore expliquer ici un passage d'Ulpien (2), quoiqu'il ait précisément sur ce point donné lieu à plusieurs erreurs. Nous pouvons toutefois montrer dès à présent que ni Ulpien, ni Labéon, dont il invoque l'autorité, n'appliquaient l'opinion de Trebatius au cas en question. D'abord, aucun des deux ne partageait cette opinion (3); de plus, Ulpien dit en terminant : Si le possesseur antérieur se voit empêché de rentrer sur son fonds, la possession de celui qui occupe le fonds est entachée de violence. Or, cela serait impossible s'il avait eu jusque-là une possession clandestine (4); il n'a
tenter contre le dejcctus en sa qualité de possesseur (p. lOi), soit aux cautions dont il est également affranchi. La suscription de la loi, comparée avec les L. 11 et 12, qui satisd. cog., appuie celte dernière explication. (Voyez Appendice, n° 43.)
(1) L. S, de îisurp. et usuc. (Voyez Appendice, n<^ 44.)
(2) L. 6, § 1, f/g poss.
(3) Voyez, plus haut, pages 1S7 et 158.
(4) c< Non enim ratio obtinendje possessionis, sed origo NANCiscENDiE exquirenda est. » L. 6, pr. de poss. — Cuperus, de nat. poss., p. 2, c. 20.
donc eu jusqu'alors, d'après Ulpien, aucune espèce de possession, et ce jurisconsulte ne voit dès lors pas dans ce cas deux possesseurs simultanés.
c. Le passage suivant suppose à la fois la possession violente et la possession clandestine (1) : « Si duo possideânt in solïdum; « videamus, quid sit dicendum : qaod qualiter 'procédât, tracte- « mus. Si quis proponeret possessionem justam, et injustam : ego « possideo exjusta causa, tu vi aut clam : si a me possides, supe- « rior sum interdicîo : si vero non a me, neuter nostrum vince- <( retur (2) : nam et tu possides et ego. » — Ulpion parle ici de l'interdit uti possidetis, appliqué au cas où plusieurs possèdent m solidum. « Comment cela se peut-il? Gela n'est possible que si « l'un possède l'autre injuste, par exemple, vi ou clam. » Il s'agit là évidemment de l'opinion de Trebatius, mais Ulpien ne l'approuve pas, ce qu'il ne pourrait du reste pas, d'après plusieurs autres passages (3). Ulpien dit : si quis proponeret; il admet donc momentanément cette opinion, pour montrer comment il faudrait alors appliquer l'interdit uti possidetis (4). Mais il suppose évidemment le cas où ïinjustus possessor voudrait invoquer l'interdit, car lejustus possessor âursiii, d'après le texte même de l'Édit, par conséquent d'après l'opinion de tous les jurisconsultes, l'interdit de vi et non pas l'interdit uti possidetis. (Voyez Appendice, n° 45.) La question est donc de savoir ce qu'il
(1) L. 3, pr. uli possidetis.
(:2) Telle est la leçon des manuscrits de Rome, 1476; de Nuremberg, 1485 ; de Venise, 1483 ; celui de Florence et les autres lisent « vincetur. » Tous les manuscrits que je connais concordent avec celui de Florence (seulement ceux de Metz et de Leipzig lisent vincet au lieu de vincetur). L'interprétation que nous donnons ici n'exige pas nécessairement l'adoption de cette leçon.
(3) Voyez, plus haut, pages i57et 158.
(4) CiJAS, in vbsav., lib. 9, c. 52; lib. 5, c. 22,
faudra décider lorsque Vinjiistus possessor invoquera l'interdit uti possidetis contre le justus possessor antérieur? — De deux choses l'une, dit Ulpien : ou bien le défendeur a été privé de sa possession par le demandeur; alors ce dernier succombe, de sorte que la controverse n'a ici aucune valeur pratique ( « superior sum interdicto » : telle est l'opinion de tous : celle de Trebatius, puisque le défendeur est encore possesseur et cela à un litre préférable à celui de l'adversaire, celle de Paul , à cause de l'exception que nous connaissons); ou bien le défendeur a été dépossédé par un tiers, et celui-ci l'a été à son tour par le demandeur actuel ; alors le procès ne saurait recevoir de solution (1). ((( JSeuter vinceretur, » c'est-à-dire selon l'opinion de Trebatius ; dans celle de Paul et d'Ulpien, il en serait autrement : le demandeur devant l'emporter, puisque le défendeur n'était pas possesseur et n'avait non plus d'exception personnelle à opposer au demandeur.) Ces deux opinions diffèrent donc ici par leurs conséquences pratiques, et il devient évident que la nôtre est préférable ; il est même assez probable qu'Ulpien dans tout ce passage n'a pas d'autre but que de montrer combien l'opinion contraire est insoutenable.
d. Dans le cas de precarium, deux hypothèses peuvent se présenter. Tantôt l'on n'a abandonné que la simple détention de la chose, et ce n ^^i que par le refus de restituer que celte détention
(l) Quoiqu'on l'ait souvent contesté, il est facile d'établir que tel est le véritable sens des mots : neuler vinceretur ou neuter vincelU7\ et que par conséquent le juge ne pourra empêcher aucuu des deux adversaires d'user de violence envers l'autre. Tout le monde admet, en effet, que ces mots excluent la condamnation du défendeur ; mais ils empêchent aussi de lui donner gain de cause ; car d'une part, cet interdit est un remedium duplex : tout renvoi des tins de la demande implique donc aussi une condamnation; d'autre part, c'est précisément ce renvoi que le jurisconsulte a en vue dans le premier cas, auquel le second sert d'antithèse.
se transforme en injusta possessio; tantôt l'on a dès le principe transféré la possession juridique (1). En dehors de l'opinion générale de Sabinus, que les Pandectes condamnent, il n'existe aucune application possible dans la première hypothèse ; mais il en est autrement dans la seconde, et ici les compilateurs ont été assez inconséquents pour revenir à l'opinion de Sabinus après l'avoir condamnée en général et dans tous les autres cas d'application. Le passage en question est de Pomponius (2). Il dit expressément que, lorsque la possessio a elle-même été abandonnée à un autre, celui-ci a sans doute acquis la possession, mais l'auteur de la translation l'a lui-même aussi conservée, quoique cela ait été contesté. — Examinons ici encore ce que c'est que cette continuation de possession : 1° elle ne peut concerner l'interdit du possesseur antérieur [rogatus), car celui-ci a sans aucun doute un interdictum recuperandœ possessionis (de precario); 2° la proposition est encore sans valeur pratique si on l'applique à l'interdit du second (rogans) contre le premier, parce que, indépendamment de la possession du défendeur, cet interdit est exclu par une simple exception ; 3° en matière d'usucapion,la question présente de l'importance, et ici Pomponius soutient que leprecarium n'interrompra pas l'usucapion. Mais dans l'autre opinion, le même but s'atteint d'une manière qui rend cette fiction aussi impossible que superflue. En effet, après la restitution de la chose, la possession intermédiaire du détenteur à titre précaire est comptée au possesseur antérieur (3) , et cette accessio posses-
(1) Voyez page 155.
(2) L. 15, § 4, de precario {Pomponius, lib. 29, ad Sabinum). (Voyez Appendice, 4G.)
(3) a... Si /am^w RECEPERiT possessionem rupto precario, dicendum esse, ACCEDERE possessionem ejus lemporis, quo precario possidebatur. » L. 13, § 7, de CuPERUS (p. 2, c. 22) trouve singulier que les compi-
sionis a lieu même lorsqu'il doit employer des moyens de contrainte pour obtenir la restitution (1) , par conséquent même lorsque la precaria possessio est devenue injusta par suite du refus de restitution. Or, il est fort naturel que les jurisconsultes, qui admettent ici Vaccessio possessionis, enseignent relativement à la possession du rogatus précisément le contraire de ce que dit Pomponius (2). Ici, plus que partout ailleurs, on peut sans inconvénient admettre qu'un passage des Pandectes se trouve abrogé par l'autre, alors que ce dernier arrive aux mêmes résultats par d'autres voies.
Les résultats de ces investigations sur les opinions des jurisconsultes romains peuvent se résumer ainsi :
1. La règle : pliires eandem rem in solidiim possidere non possunt a été admise de tout temps.
lateurs aient rapporté ce passage à l'usucapion, puisqu'il avait originairement en vue l'interdit iitrubi. Mais de même qu'il n'y a qu'une seule possession, de même aussi il n'y a qu'une seule accessio possessionis. Toute accession, quel que soit son but, suppose uniquement un rapport de succession juridique entre le possesseur antérieur et le possesseur actuel. La possession comme telle ne saurait admettre de succession (p. 22), il ne peut en être question que lorsque, en dehors de l'existence de la possession, on requiert encore une autre condition, par exemple, la durée pendant un certain temps, comme pour l'interdit utrubi et pour l'usucapion. Or, cette accession est toujours la même, sans égard aux différentes applications spéciales.
(1) L. i3, § 9, de poss. « Sijussujudicis res mihi restiluta sit, occessionem esse milii dandam pLacuit. » — La règle s'applique, en général, à tous les cas où une succession se trouve fondée en droit; par exemple, en vertu du contrat de vente, et où la restitution de la possession a dû être obtenue par voie de contrainte. Giphànius, in L. cit. {lectur. AUorpfi.f p. 467).
(2) «... Si quis ea mente possessionem tradidit, ut postea ei reslitiiatnr, DESiNiT POSSIDERE. )) L. 17, § 1 , de poss. — Ce passage et la L. 15, de poss., sont extraits du même ouvrage d'ULPiEN, ad edictum. (Voyez Appendice, n° 47.)
2. Les exceptions à cette règle, qui seules donnaient lieu à quelques discussions, n'étaient guère importantes. (Voyez Appendice, n° 48.)
3. Dans la compilation de Justinien, elle figure comme règle générale.
4. Dès lors il ne peut plus être question d'exceptions dans le droit romain moderne ; dans tous les cas, aucune de ces exceptions ne pourrait être soutenue ici.
De là découlent deux principes très-importants, qui influent sur toute la théorie de la possession :
a. Lorsque les textes disent expressément qu'une possession ancienne continue d'exister, il en résulte qu'aucune possession nouvelle ne peut avoir commencé.
b. Au- contraire, lorsque d'après les textes une possession nouvelle commence, il faut précisément pour cela que la possession antérieure ait cessé.
Quelques exemples feront ressortir la valeur pratique de ces deux règles :
a. Exemple relatif à la première règle. Il est dit expressément que la possession d'un fonds, occupé clandestinement par un autre, dure jusqu'à ce que le possesseur antérieur ait acquis connaissance de cette occupation clandestine (1). Or, si l'auteur de celle-ci se voit expulsé violemment par un tiers, ce tiers devrait, d'après les règles générales,acquérir immédiatement la possession (section 2^); en vertu de notre première règle, il n'en sera rien.
h. Exemple relatif à la seconde règle. Il a été dit plus haut, aux pages 95 et 96, que l'emphytéote et celui qui occupe un ager vectigalis devaient être considérés comme possesseurs juri-
(1) Voyez, plus bas, notre 3^ section.
diques. Le droit romain ne dit rien du propriétaire en pareil cas : en vertu de notre règle, il doit être considéré comme ayant cessé de posséder.
Ces deux principes ne constituent pas des modifications juridiques de l'idée de la possession ; ils résultent seulement de sa notion première (1) ; mais ils peuvent être mis en rapport avec une autre fiction, et c'est ce qui est arrivé dans l'exemple que nous venons de donner ici.
Parmi les jurisconsultes modernes, les divergences d'opinions sur ce point ont été bien plus grandes encore que chez les Romains, parce que chez eux, à la différence de ces derniers (2), nous rencontrons des notions tout à fait fausses de la posscssio et de ses subdivisions; de là grande confusion sur toute la question. Plusieurs cependant ont défendu avec talent les vrais principes (3). Quelques-uns ont enseigné diamétralement le contraire (4); la plupart ont voulu concilier les deux extrêmes en
(1) Voyez, à ce sujet, les pages 133 et 154.
(2) Ce point est du reste lui-même contesté. Ainsi Merillus {observ. L. 2, c. 31) appelle toute la controverse des jurisconsultes romains une querelle de mots : ce que les uns appelaient possessio civilis QinaluraLis, d'autres l'auraient exprimé par les mots possidere etin posscssione tsse. (Voy., plus haut, p. 122.)
(3) GUJÂS, in observ. L. 9, c. 32 et L. S, c. 22. Id. in L. 3, § 5, de poss. {opp., t. 5, p. 708, et l. 8, p. 257). Obrec»t, de poss., cap. 8. Turaminus, desubst. poss., c. l-'5{opp., p. 235-259). MEREiNDA,znc(?«/r. L. 12. c. 13,23 (le meilleur de tous). Valentia, in ili.jur. Tract. L. 1, tr.2, c. 3. Ramos, de poss. Prœtermiss., c. 1 [ap. Meerm., t. 7, p. 84). Retes, de poss., p 1, c. 2 {ib., p 403).
(4) « Mattinus cum suis Gosianis » {GLossa in L. 3, pr. uli poss.). il faut ranger dans la même catégorie ceux qui n'ont admis quelques disiinclions que pour la forme seulement et afin de ne pas heurter de fi ont les décisions des sources ; par exemple, Zasius, in L, 3, § 5, de poss, {upp., t. 3, p. 111-116. cf. p. 125, 152,133,155) et OppEmniER, in summa poss., p. 2, c. 3.
recourant à des distinctions : ils ont ainsi en partie adopté, en partie rejeté la possessio plurium (1). — Vaconius et Galvanus ont admis la possibilité non-seulement de plusieurs possessions simultanées, mais même de plusieurs usucapions. Après la fin de la première, disent-ils , l'autre n'en continue pas moins, et lorsque cette seconde se trouve accomplie, la propriété acquise par la première est de nouveau enlevée. La glose a déjà apprécié cette opinion à sa juste valeur (2). — L'opinion la plus extraordinaire est celle de Westphal (3). Après s'être complètement trompé sur la manière de voir des jurisconsultes romains, il se prononce de la manière suivante : « Il ne s'agit là que de con- « clusions théoriques qu'ils croyaient avoir déduites des lois et « de la nature des choses, conclusions qui ne nous obligent en « rien du moment où elles sont erronées. » Il propose ensuite aux Romains l'exemple suivant : Je m'empare violemment de la possession d'autrui; Gaïus agit de même à mon égard, dès lors Caïus et moi nous possédons en même temps ! « Les anciens n'auront pas songé à cette hypothèse-là. » La première règle à laquelle ce caractère exclusif de la pos-
(1) Azo in lectura Ht. uti poss. et in Summa lit. de poss., nos io-i5. Gtossa in L. 3, § 3,rfe poss. ODOFREDUS,m L. cit. (fol. 55, 56). Alciatus, in L. l,pr. de poss., 64, 65. Vaconius, in declar. 72, fol. 68. Duarein, in L. 3, § 5, de poss. {opp., p. 853). Giphanius, in L. 3, § 5, de poss. {lect. A^/.,p. 418). Galvanus, de nsufructu, c. Zi, in fine. CuPERUs,c?e nat.poss., p. 2, c. 13-21. Tout l'exposé de ce dernier est clair et exact, mais en terminant il en perd tous les fruits, parce qu'il lui manque une notion exacte de la possession. — La même opinion semble se retrouver dans c. 9, X, de probat.
(2) Glossa in L. 3, § 5, de poss. A propos d'une autre opinion, elle s'exprime de la manière suivante : « ei^go si omnes kabeant bonam fidem... omnes nsucapiunt : quod est absurdum. »
(3) Ueber die Arten der Sachen, Besilz, etc. P. 2, cap. 2, § 65.
session a donné lieu, relativement à la manière de l'acquérir et de la perdre (1), a ordinairement été exprimée dans la forme suivante : La possession, pour pouvoir être acquise, doit être vacua. En effet, dans le cas de translation volontaire, comme dans celui d'acquisition violente, la possession devient vacua au moment de l'acquisition ; là où cela n'arrive pas, par exemple dans le cas d'occupation clandestine, notre principe rend l'acquisition de la possession impossible, de sorte que cette manière de dire exprime parfaitement bien l'application de ce principe (2). Plusieurs auteurs ont fait entrer cette idée dans la définition même de la possession (3). Quoique cela ne donne lieu à aucune conséquence pratique erronée, cette opinion a cependant le tort de faire considérer comme un élément constitutif de la notion de la possession une circonstance d'une nature purement négative. Les Romains eux-mêmes emploient cette expression {vacua) dans un sens analogue, mais plus restreint, lorsqu'il s'agit de la tradition d'un fonds, pour exprimer qu'un tiers ne le possède pas animo. Elle était donc déjà anciennement en usage (4). Dans les sources nous la rencontrons souvent (5), et pendant tout le moyen âge elle se présente dans les documents relatifs aux ventes et aux traditions (6). Elle est surtout fréquente dans les actes de vente,
(1) Voyez, plus haut, pages 165, 166.
(2j Obrecht, de possessione, cap. 8.
(3) Obrecht, de possessione, cap. 2, § 43 «... possessionem esse detentionem rei VACUiE... » cf..§ 89.
(4) CicÉRON, pro Tullio, cap. 13, « neque tamen hanc cenluriam Populianam vacuam tradidit. » Auct. ad Heren. IV, 29 : « necesse est te aut VACUUM POSSEDissE... VACUUM, cum ego adessem, possidere non poluisti. Une allusion à cette expression se trouve dans CicÉRON,rfe Orat, III, 31. Quinctitiani déclamât. A.
(5) Brissonius, V. Vacms.
(6) Marini, papiri diplomatici, p. 331, note 17.
OÙ elle a même une portée un peu plus étendue, à raison de la nature particulière de ce contrat. Ainsi le vendeur n'est pas considéré comme ayant livré la vacua possessio dans le sens du contrat de vente, lorsqu'un tiers est envoyé en possession de la chose (1), quoique cette missio in possessionem ne soit pas une véritable possession, qu'elle n'empêche donc pas la possession du vendeur, la tradition et la transmission de la propriété.
Cuperus a le premier précisé les règles (2) qu'auparavant on n'exprimait pas du tout, ou qu'on désignait seulement par l'expression y ACi] A possessio ; mais il ne fait de ces règles, et de la notion parfaitement juste qu'il a de tout ceci, qu'un usage tout à fait restreint et incomplet. (Voyez Appendice, n° 49.)
C'est maintenant seulement que nous pourrons justifier d'une manière complète le plan de l'étude qui va suivre. Les effets juridiques de la possession sont l'usucapion et les interdits (§ 2); mais quant à l'usucapion, ce n'est pas la possession seule qui la produit, il faut à celle-ci, dès le principe, d'autres conditions encore; les interdits, au contraire, n'exigent absolument que l'existence de la possession, le trouble dont elle serait l'objet autorise toujours à les invoquer (§ 7, n° 3).
Le seul droit que la possession donne donc par elle-même, c'est le droit d'invoquer les interdits : dès lors c'est la théorie des interdits que nous aurons à exposer. Il ne sera par conséquent plus question de fusucapion ; cependant il est clair que tout ce
(1) L. 2, § 1, rfe act. empti.
(2) De nat. poss., p. 2, c. 19.
NOTION DE LA POSSESSION. i7l
que nous dirons s'y rapporte aussi intimement, puisque la même possession sert de base à l'usucapion et aux interdits. C'est dans la théorie de la propriété qu'il faut parler des conditions qui doivent s'ajouter à la possession pour rendre possible l'usucapion. Mais de ce rapport intime entre la possession etl'usucapion, il résulte que les textes relatifs à celle-ci sont importants aussi en matière de possession. Nous avons déjà profité de cette observation dans notre indication des sources.
C'est donc une partie de la théorie des obligations que nous avons à exposer ici (§ 6), et pour remplir notre tâche nous aurons deux questions à résoudre. Première question : Quand y a-t-il possession, c'est-à-dire quand faut-il admettre ce genre de rapport qui seul rend possible cette obligatio ex delicto? — Seconde question : Quelle autre circonstance faut-il encore pour que cette obligation prenne réellement naissance (1), c'est-à-dire de quelle manière faut-il que la possession soit troublée pour que ce trouble puisse donner lieu à cette obligation? — La première de ces questions se subdivise elle-même en ces deux autres : Comment acquiert-on la possession (2® section) et comment la possession acquise peut-elle se perdre (3^ section) ? La deuxième question se résoudra par l'exposé des diverses espèces d'interdits (4^ section), car ils correspondent aux différentes espèces de trouble.
(1) Il est à peine nécessaire de faire remarquer que celte seconde question n'a pas pour effet d'établir une assimilation entre la possession donnant droit aux interdits et celle qui produit l'usucapion. Pour celle ci il faut, sans doute, aussi, que certaines conditions viennent se joindre au fait pur et simple de la possession ; mais ce sont là des qualités spéciales inhérentes à la possession, tandis qu'ici il ne s'agit que du genre de trouble, ce qui n'influe en aucune façon sur la nature même de la possession.
Jusqu'ici cependant nous n'avons rien dit d'un principe particulier en matière de possession, principe que nous devons expliquer ici, puisque nous avons à préciser le point de vue sous lequel il faut envisager chaque partie de notre travail. J'ai en effet toujours parlé jusqu'à présent dans la supposition que la possession ne pouvait s'appliquer qu'à des choses corporelles. En droit romain aussi, ce principe n'est exprimé que rarement et d'une manière accidentelle seulement (1) ; mais il résulte d'une manière si évidente de l'ensemble de la doctrine romaine en cette matière, que, pour en douter, il faut avoir abordé cette étude avec une idée fausse préconçue. Toutefois on parle aussi d'une possession s'appliquant à des choses incorporelles. Nous avons donc à examiner ce que le droit romain et la doctrine moderne entendent par ce genre de possession.
Le droit aux interdits se base sur un trouble apporté illégitimement, par exemple par un acte de violence, à l'exercice du droit de propriété. Dès lors, si nous pouvons imaginer un autre droit dont le simple exercice puisse être troublé par un acte de violence, il sera logique de protéger contre ce trouble au moyen des mêmes interdits. Or, tel est le cas pour tous les éléments de la propriété, qui peuvent exister comme droits distincts et indépendants de la propriété elle-même. Tel est, par exemple, l'usufruit, et il est, à première vue, évident qu'un trouble se conçoit tout aussi bien dans l'exercice de ce droit que dans celui du droit de propriété. Il en est de même pour toutes les autres servitudes et pour le droit de superficie, en un mot pour tous ces droits que l'on désigne par l'expression jwm ou jura in re; droits que l'on oppose, comme parties constitutives de la
(1) L. 3, pr. de poss. aPossideri autem possunt quœ sunt corporalia, » L. 4, § 27, de usurp. : ce quia nec possideri inteUigitur jusincorporale, »
propriété, au dominium qui, lui, comprend la totalité de tous Iles droits réels réunis. Nous avons démontré (1) que Yanimus domini, et, par conséquent, la vraie possession, ne pouvaient se concevoir dans le chef de celui qui exerce ces droits. Mais l'exercice peut en être troublé par un acte de violence, tout aussi bien que l'exercice de la propriété elle-même; et dès lors nous trouvons là un rapport possible entre la possession et des droits autres que la propriété. Or, ce rapport se trouve réellement consacré en droit romain. De même donc que l'exercice du droit de propriété constitue la véritable possession, de même aussi l'exercice d'un jus in re produit celte analogie de la possession. Et de même que dans la possession véritable c'est la chose et non le droit de propriété que l'on possède (possessio corporis), de même aussi l'on ne devrait pas ici parler de la possession d'une servitude (possessio juris). Toutefois nous n'avons pas, dans ce cas, d'autre mot auquel nous puissions rattacher la possession, comme en matière de propriété elle se rattache directement à la chose possédée; nous ne pouvons donc éviter d'employer cette expression impropre, il faudra seulement se garder d'oublier l'inexactitude de cette manière de dire, qui n'a d'autre but que de désigner l'exercice d'un jus in re, exercice qui n'est à ce jus in re que ce que la possession est à la propriété. Les jurisconsultes romains avaient de tout cela une notion très-précise : voilà pourquoi ils paraissent avoir attaché si peu d'importance à fixer la terminologie à employer. Tantôt ils nient absolument l'existence d une possessiou dans des cas de ce genre (2), tantôt
(1) Voyez, plus haut, pages 9i et suiv.
(2) « Neque ususfructus neque usus possidetur, sed magis tenetiir. » L. 1, § 8, quod légat. Add, L. 4, § 27, de usurp. — L. 32, § l^de servit, prced. urb.
au contraire ils radmettent positivement (1), ailleurs enfin l'irapropriélé du terme employé est désignée par les mots quasi possidere, quasi in possessione esse (2).
Dans ce que nous appelons ainsi possession de choses incorporelles, il faut soigneusement éviter deux genres de confusion. D'abord il se peut que dans le chef d'une seule et même personne il soit question de possessio corporis et de possessio juris. Il importe alors de distinguer soigneusement ces deux possessions l'une de l'autre, et c'est pour ne pas l'avoir toujours fait qu'on a souvent singulièrement embrouillé la notion de la possession. Ainsi, par exemple, l'usufruitier n'a certes pas, au point de vue de la propriété, la possession juridique de la chose ; sa possession est donc simplement 7iaturalis (3), et la possession juridique dans le chef du propriétaire n'est pas plus empêchée par l'usufruit qu'elle ne le serait par un simple bail. Mais cet
(1) « Jus fundi possEDissE. » L. 7, de itin. — « Jus possedit. » L. 2, comm. prœd. — « Possessionem vel corporis veL juris. » L. 2, § 3, de precar. — « Nemo ambigit possessionis dupLicem esse rationem : aliam quœ Jure consistit, aliam quœ corpore. » L. 10, G. de poss. Les mots consister e jure, corpore signifient avoir pour objet xinjus ou un corpus. Cuperus (P. 1, G. 4) a parfaitement développé cette interprétation et on peut la considérer comme la meilleure partie de son travail.
(2) ce Ususfructus nomine quasi in possessione. » L. 3, § 17, de vî. — « Ususfructus QUASI possessio. » L. 23, § 2, ex quibus caiisis majores. — « Longa quasi possessione jws aquœducendœ nactus. w L. 10, pr. si serv. vind. — QuasipossessLO, en un seul mot, ne se rencontre nulle part. Quasi est toujours employé adverbialement, comme dans obliga io quasi ex contractu, et il n'y a pas un seul cas dans lequel il n'exprime, comme le mot allemand gleichsam, une certaine analogie, une ressemblance. » Voy. Weber, voîi der natûrl. Verbindl., § 23, note 1. (G'est ce que nous pouvions encore dire dans la deuxième édition de cet ouvrage; depuis lors, l'expression quasipossessio se trouve autorisée par la découverte de Gains, lib. 4, § 139.
(3) L. 12, pr. de poss.
usufruitier a la possession juridique de son droit d'usufruit, et c'est à ce titre qu'il faut sans contredit lui accorder les interdits possessoires. En rattachant à tort cette possessio naturalis au droit d'invoquer les interdits, Bassien est tombé dans une double erreur (p. 124). Il appelle d'abord possessio naturalis la possession qui donne droit aux interdits ; ensuite il attribue à l'usufruitier la possession juridique de la chose, comme il faut le faire pour le créancier gagiste. Ces deux erreurs durent mener infailliblement k une troisième, qui consiste à admettre simultanément deux espèces de possessions juridiques, une civilis et une naturalis (p. 168). — La seconde confusion qu'il faut s'attacher à éviter est celle-ci. Nous parlerons plus loin à' une possessio ususfructus et d'une possessio hereditatis (ou honorum), c'est-àdire, de cet usufruit et de cette hérédité qui n'existent qu'en vertu de l'Édit du préteur et non pas en vertu du droit civil. Nous avons aussi déjà parlé d'une juris possessio, à propos de Xhereditatis petitio, et d'une libertatis et SERviiUTis possessio, à propos du libérale judicium (1). Mais tout cela n'a aucune espèce d'analogie ave h juris quasi possessio qui nous occupe ici, puisque, dans ces différents cas, le mot possessio ne désigne plus la possession, mais tantôt un droit reconnu seulement par le préteur, tantôt la qualité de défendeur.
Parmi nos jurisconsultes, un grand nombre a fort mal compris cette partie de la théorie de la possession. En oubliant le sens spécial que les Romains attachaient au mot jus (in re), on a pris la juris quasi possessio dans le sens de l'exercice d'un droit quelconque (2) . Sans doute, tout droit est susceptible d'être exercé ;
(1) Voyez, plus haut, page 86.
(2) Il faut reconnaître cependant que chez la plupart le droit canon a été une des causes de cette erreur ; nous en parlerons plus loin.
mais tout droit n'admet pas nécessairement la possibilité d une usucapion ou d'un trouble par un acte de violence; et cependant ce sont là les deux seuls points de vue sous lesquels on puisse avoir à s'occuper de l'exercice d'un droit dans le sens juridique. — En suivant ces errements,. Horamel (1) est arrivé à se poser celte question, qu'il déclare lui-même insoluble : Pourquoi le médecin que l'on cesse d'employer ne doit-il pas être maintenu dans son droit de traiter le malade? Spangenberg (2) a tellement étendu le cercle de son raisonnement, qu'il considère avant tout le droit de propriété comme pouvant être l'objet de cette quasi possessio. Mais puisque la possession doit, elle aussi, être considérée comme un droit, nous ne voyons pas pourquoi il n'y aurait pas aussi une possessionis quasi possessio. Cette possession à la seconde puissance pourrait à son tour encore faire l'objet d'une possession, et ainsi de suite à l'infini. Sibeth est ici, comme partout, très- original : il nie toute juris quasi possessio (3), et maltraite singulièrement les jurisconsultes qui osent l'admettre; il va sans dire qu'ici, comme ailleurs, il ne sait pas de quoi il est question (4).
Il faudra donc ajouter encore à la théorie de la possession (sections 2®-4^), la théorie de l'application de ses principes aux jura in re (section 5^) .
Gela n'épuise toutefois pas encore notre sujet. La notion de la
(4) Rhapsod., 489.
(2) Vorn Besitz, § 102.
(3) Un de ses meilleurs arguments est celui-ci {Yom Besitz, p. 80) : « La liberté naturelle renverse tout, car elle se base non-seulement sur la raison, mais aussi sur les lois. » Si telle est la conduite de la liberté naturelle, il importe de la dépouiller de sa liberté naturelle.
(4) Yoy. RossHiRT, zu der Lefire vont Besitz und insbesondere von der Quasipossessio. Cet ouvrage parait très-confus. (Note de la 7^ édition.)
possession et les droits qui en découlent ont subi diverses modifications dans les législations modernes. Pour qu'une théorie de la possession puisse présenter une utilité pratique quelconque, il importe donc d'ajouter à l'ensemble des principes romains l'exposé de ces modifications, moyennant lesquelles ces principes acquièrent pour nous une valeur pratique. Cette dernière partie de notre travail (section 6*^) ne sera d'ailleurs pas sans importance au point de vue de la connaissance exacte des principes du droit romain. On ne peut en effet mieux distinguer l'essentiel de l'accessoire que lorsque, tout en conservant les principes fondamentaux, on se borne à en modifier les conditions d'application.
Le plan de notre travail est donc celui-ci. Nous exposerons d'abord d'une manière complète les principes romains (sections 2^-5% et nous ajouterons ensuite les modifications des législations modernes (section 6°). Ce que nous dirons du droit romain concerne soit la possession elle-même (sections 2^-4^), soit l'application de ses principes aux jura in re (section 5^). Quant aux droits découlant de la possession, ils reposent en partie sur l'existence même de la possession (sections 2^ et 3^), en partie sur les diverses espèces de troubles dont elle peut être atteinte (section 4^).
Il nous reste à répondre à une question du domaine de l'histoire du droit. Gomment est-on arrivé à protéger par des interdits la possession en elle-même, indépendamment de tout droit quelconque sur la chose possédée? — On pourrait croire en effet que le droit de propriété eût dû se suffire à lui-même, et que le besoin d'une possession distincte et de ses interdits n'eût pas
dû se faire sentir, surtout chez un peuple qui, comme le peuple romain, avait de tout temps et jusqu'à ce que les guerres civiles eussent complètement corrompu les mœurs primitives, incliné bien plus vers un ordre de choses légal que vers des actes de violence. Comment donc les Romains, peut-être de fort bonne heure déjà, sont-ils arrivés à considérer la possession comme la base d'interdits spéciaux?
N'avaient-ils peut-être d'autre but que de préparer et de régulariser le procès en revendication, en déterminant la personne du demandeur et du défendeur? — Mais il y avait pour cela, en matière de propriété, une procédure spéciale : maniis consertce{i). — Ou bien, ces interdits avaient-ils pour mission de protéger l'usucapion commencée, mais non encore terminée (2)? — Mais alors il eût été plus naturel de leur imposer exactement les mêmes conditions qu'à l'usucapion, ainsi qu'on l'avait fait pour la Publiciana actio, tandis que la possession, même sans bona fides et sans y?isf« causa, donne droit aux interdits. D'autre part, si l'usucapion avait été la cause déterminante qui fit admettre les interdits, le domaine de ceux-ci aurait dû être tout aussi étendu que celui de l'usucapion, et ils auraient dû s'appliquer aux choses mobilières aussi bien qu'aux immeubles. Loin de là, les interdits les plus importants, interdicta recuperandœ possessionis, ne s'appliquaient qu'aux seuls immeubles (3), et ne protégeaient par conséquent l'usucapion que d'une manière bien imparfaite.
(1) Nous avons eu déjà, à la fin du § 2, l'occasion de parler du rapport sntre les interdits et la revendication : nous en traiterons plus en détail au § 36.
(â) J'avais autrefois admis celte opinion. Voy. ma 2^ éd., p. 68. (3) Ce point est clair pour Vint, de vi ; quant aux autres, nous en parlerons plus loin, §§ 41, 42.
Niebuhr a expliqué rorigine de la possession d'une manière parfaitement satisfaisante (1). Il y avait, sous la république, deux espèces de fonds de terre, Yager publicus et Yager privatus ; ce dernier seul était susceptible de propriété. Quant à Yager publicus, la possession et la jouissance en étaient, d'après l'ancienne constitution, abandonnées pour la plus grande partie aux citoyens romains, de telle sorte toutefois que la république conservait toujours le droit de retirer à volonté ces concessions. Or, nous ne trouvons nulle part de forme juridique spéciale pour cette possession de Yager publicus, conférée à des particuliers, possession qui se présentait cependant si souvent et jouait un rôle si important dans l'ancienne Rome. Et pourtant l'amour des Romains pour la légalité ne nous permet pas de douter que cette possession n'ait été reconnue en droit, et notamment que le possesseur n'ait été protégé contre les actes arbitraires qui auraient pu troubler sa possession. Admettre que la possession, telle que la présupposent les interdits, n'était autre chose que la forme légale donnée à ces concessions de Yager publicus, ce serait résoudre deux problèmes à la fois : on aurait trouvé le but originaire, l'occasion déterminante de la possession, et indiqué aussi la forme légale qu'empruntait la jouissance de Yager publicus.
Si nous n'avions que ces raisons à invoquer, nous resterions en présence d'une hypothèse qui ne reposerait que sur sa vraisemblance intrinsèque. Mais elle s'appuie aussi sur les preuves les plus graves :
1° Avant tout, il faut remarquer que possessio, possessor et possidere étaient, au témoignage d'un grand nombre de textes
(1) Niebuhr, Histoire romaine, partie 2, p. 161 et suiv., 170 et suiv. de !a 2e édition.
appartenant aux époques les plus diverses, les expressions consacrées pour désigner la possession et la jouissance de Vager publiais (1). Cette similitude entre la terminologie consacrée en matière de possession et celle de Vager publiais ne saurait certes s'expliquer d'une manière plus simple et plus satisfaisante qu'en admettant, comme nous le faisons ici, l'identité originaire des deux objets.
De cette manière s'expliqueront encore différentes autres acceptions du mot possessio, qui dès lors vont se rattacher les unes aux autres d'une manière très-simple et même nécessaire. C'est ainsi que possessio désigne souvent le droit de succession, ou aussi une servitude, lorsque ces droits ne sont pas reconnus par le droit civil, mais seulement par le jus gentium, lequel droit des gens a souvent été consacré par l'Édit du préteur. Tels sont les cas suivants :
a. A propos du damnum infectum, le préteur dit, en parlant du deuxième envoi en possession qui pouvait s'y présenter :
(1) NiEBUHR a réuni un grand nombre de passages, 2^ partie^ p. 339 et 360 (p. 161 de la 2^ éd.). J'en ajoute quelques-uns : Tite-Live, VII, 16.
« Eodem anno C. Licinius Stolo... est damnatus, quodmiUejiigerumagri cum fiLio POSSiDERET, emancipandoque fiiium fraudem legi fecisset. » Tous les autres auteurs qui racontent ce fait se servent du même terme. COLUMELLA, I, 3. PLINE, Hisl. liât., XVIII, 3. Valer. Max. VIII, 6, 3. Mais ce dernier dénature complètement le fait, selon sa coutume, en transformant l'émancipation du fils en une inconcevable émancipation de la terre au profit du fils : « dissimulandique criminis gratia dimidiam partent filio emancipavit. » Un des passages les plus importants, puisé évidemment à bonne source, est celui d'OROSius, V. 18 {ad a. 661) : « Namque eodem anno... loca publica quœ in circuitu Capitotii poniificibus, auguribus decemviris, et flaminibus m PossESSiONEM TRADiTA ERANT, cogente inopia YEiNDiTA sunt, » ce qui signifie que ces concessions furent retirées et la terre transformée en aqer privatus.
NOTION DE LA POSSESSION. 48i
possidere jubebo (1). Or, ce mot possidere désigne ici la propriété bonitaire avec la conditio usucapiendi (2).
b. Lorsqu'un usufruit n'existait pas en vertu du droit civil, mais seulement d'après le droit prétorien, on le désignait par l'expression possessio ususfriictus , par opposition au dominium ususfructus ou à l'usufruit qui jure consistit (3).
c. L'expression hereditatis ou bonorum possessio s'explique de la même manière. Elle n'implique nullement la possession des choses qui constituent la succession ; elle désigne seulement la nature particulière de l'hérédité en droit prétorien (4). L'héritier selon le droit prétorien, en effet, n'est pas hères, mais, grâce à une fiction, il est traité comme s'il l'était (5), de sorte que la bonorum possessio est à Vhereditas ce que la propriété bonitaire est à la propriété quiritaire.
Or, cette acception du mot possessio est résultée fort naturellement de celle que nous avons indiquée d'abord et qui désigne le droit de jouissance de Vager piiblicus. Tous ces différents cas ont en effet cela de commun qu'en dehors d'un droit strict de propriété (ex jure Quiritium), il se produisait quelque chose d'analogue et d'équivalent en pratique, c'est-à-dire un droit positif et exclusif d'une personne à la jouissance et à l'usage d'une chose. Quelque différents d'ailleurs que ces droits pussent être entre eux, ce point de ressemblance commun à tous pouvait fort bien donner lieu à une désignation commune. C'est sans
(1) L. 7, pr. de damna inf.
(2) L. 43, §§ 16, 17, de damna inf.. L. 18, § 15, eod. L. 3, § 23, de poss.
(3) L. 3, si ususfr, petatur (cf. L. 1^ pr. L. 4, L. 29, § 2, quibus modis ustisfr. L. 29, de usu et usufr. leg.)
(4) L. 3, § 1 , ^/e hon. poss,
(5) Ulpien, XXVIII, 12.
doute en vertu d'une analogie tout à fait semblable que le droit . sur un fonds provincial aura aussi été appelé possessio. (Voyez Appendice, n° 50.)
Cette acception du mot possessio a plus tard passé du droit à l'objet même de ce droit. C'est ainsi que Javolenus nous dit, dans un passage très-remarquable, que ager et possessio sont en droit deux choses distinctes : ager est un fonds de terre dont on a la propriété quiritaire, tandis que possessio désigne, soit un fonds dont, par suite d'une circonstance accidentelle, nous n'avons que la propriété bonitaire (par exemple un fundus Italiens, acquis par simple tradition), soit aussi un fonds qui ne peut jamais, k raison de sa nature, faire l'objet d'un droit de propriété quiritaire (1). Ces derniers mots s'appliquaient sans doute chez lui aux fonds provinciaux ; mais ils conviennent tout aussi bien à l'ancien ager publicus.
Cette manière d'expliquer historiquement l'origine de la possession a pour effet de relier intimement les unes aux autres plusieurs acceptions tout à fait spéciales du mot possessio (2), et c'est là certes un argument puissant en sa faveur.
2° C'est ainsi que s'explique aussi d'une manière bien simple
{]) L. 415, de verb. sign.ct Possessio ab agrojuris proprietate dîslat : quidquid enim adpreliendimus, cvjus proprietas ad nos non pertinet, aut nec potest pertinere, fioc possessionem appellamus. Possessio ergo usus, ager proprietas loci est. » Alciat a longuement commenté ce passage {de quinque pedum prœscript., n^s 76-119 et sur la L. 115, de verb. sign., au t. 3 de ses œuvres, p. 350, et au t. 2, p. 987), mais il l'a mal compris à plus d'un point de vue ; ses adversaires ont été encore plus embarrassés que lui (Opusc. de latinit. le. ed. Durer, p. 64, 70, 85). Brissonius a, le premier, donné la véritable explication de ce passage {Select, antiq. IV, 1) et la plupart des auteurs l'ont suivi.
(2) On pourrait aller encore plus loin et vouloir en déduire pour le mot possessio le sens de propriété en général (voy., plus haut, p. 85), si la déduction indiquée n'était pas si naturelle. C'est ce qui ressort encore
une circonstance qui sans cela nous paraîtrait bien singulière, celle que les interdits recuperandœ possessionis ne s'appliquaient qu'aux immeubles et non aux choses mobilières. C'était un reste de l'ancienne destination de la possessio, laquelle concernait exclusivement Yager publicus (1).
3° Le precarium aussi, que les sources nous présentent d'une manière si peu claire, reçoit ici une signification très-précise, qui nous explique ses particularités. Il désigne la condition du client qui occupait, en qualité de vassal, la possessio du patron. Le patron fpouvait arbitrairement donné congé au client, et Vinterdictum [de precario avait pour but d'obliger ce dernier à partir, lorsqu'il ne voulait pas quitter de bonne grâce (2) .
4° Nous trouvons là aussi une explication historique de cette inconséquence que nous avons signalée plus haut, et qui consiste en ce que le fermier d'un ager vectigaïis, quoiqu'il n'ait qu'un jus in re, doive cependant être considéré comme véritable possesseur de la chose (3). Vager vectigalis fut en effet formé sur le modèle de l'ancien ager publions^ et quelque nombreuses et importantes que fussent les différences entre eux (4), il n'en est pas moins naturel que, sans autre raison, cette analogie ait suffi pour faire étendre mainte règle de droit de ce dernier à Yager vectigalis. Or, comme la possession devait même son
bien clairement de la terminologie allemande où Besitz et Besiiziing ont reçu la même signification, certainement sans aucune influence de Yager publicus des Romains.
(1) Je ne prétends nullement que l'on ne saurait donner absolument aucune autre explication de ce fait. Il ne faut pas oublier, en efïet, que, pour les choses mobilières, on est en général garanti par d'autres actions qui ne se basent pas sur la possession (§ 40). (Note de la éd.)
(2) Voyez, plus bas, § 42.
(3) Voyez, plus haut, page 97.
(4) NiEBUHR, 2e partie, p. 166 de la 2e édition.
origine à Vager publiciis, il était naturel de la conserver dans Vager vectigalis, qui est une forme nouvelle donnée à l'ancien ager publicus. Cette explication s'accorde certes parfaitement avec l'attachement pour les formes anciennes que l'on retrouve partout dans l'ancien droit romain. (Voyez Appendice, n° 51.)
Voici maintenant comment tout ceci se tient. En principe, et dès les temps les plus anciens, le sol était susceptible de deux espèces de droits : la propriété de Vager privatus avec la revendication, et la possessio de Vager puhlicus garantie d'une manière analogue, telle que nous la trouvons aujourd'hui dans les interdits prétoriens. — Plus tard le préteur sanctionna ce droit dans son Édit, et de cette manière naquirent les interdits prétoriens, sans altération sensible peut-être des règles de droit. — De même, à une époque plus récente, on trouva convenable d'étendre cette possessio, dont Vager publions avait provoqué l'existence, à Vager privatus qui n'en avait pas un besoin aussi impérieux, et qui en eût difficilement été la cause première. Cette application à Vager privatus est la seule que nous retrouvions dans nos sources, où Vager publicus est presque complètement inconnu. Il nous est impossible de savoir si cette extension fut antérieure ou postérieure à l'insertion des interdits dans l'Édit, et de connaître la manière dont celui-ci envisagea et traita cette matière. Tout ce que nous savons d'une manière certaine, c'est qu'à l'époque de Cicéron, les interdits possessoires étaient déjà introduits. Nous trouvons cependant, même dans l'Édit, quelques traces de l'ancien rapport entre la possessio et Vager publicus. Telle est, par exemple, la forme des interdits que l'on choisissait pour la possessio et en même temps pour le locus publicus, flumen publiciim, et autres. Il en résulte que ces diverses matières se trouvaient traitées les unes à coté des
autres dans l'Édit, comme elles le sont encore dans les Pandectes. Une seconde trace se retrouve dans la formule de l'interdit uti possidetis. Dans les Pandectes, elle est conçue ainsi : uti EAS .EDES... possidetis.., vint fieri veto; mais anciennement elle était conçue de la manière suivante : iiti nunc possidetis eum FUNDUM... vim fieri veto (1). Cette formule plus ancienne semble provenir encore du rapport primitif avec Vager publicus; mais lorsque celui-ci s'effaça de plus en plus, on paraît avoir dit œdes au lieu de fundim, parce qu'en effet les maisons pouvaient être considérées à Rome comme l'objet le plus immédiat et le plus important de cette législation. (Voyez Appendice, n" 52.)
{{) FESTUS, v» Possessio. Il cite dès le commencement Gallus ^ltus, où il a probablement puisé cette formule. — Récemment, Huschke a essayé d'établir par des motifs spécieux que l'Édit renfermait deux formules distinctes pour cet interdit, l'une pour le fundus, l'autre pour les bâtiments, œdes {Ueber die S telle des Varro, etc., p. HO et suiv.).