‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 47 sur 179 · APPRÉHENSION DE LA CHOSE · texte numérisé non relu

APPRÉHENSION DE LA CHOSE

Rien, dans toute la théorie de la possession, ne paraît plus simple et plus facile à préciser que la nature de l'acte physique (apprehensio), requis pour l'acquisition de la possession, et cependant aucune partie du droit romain n'a été aussi généralement mal comprise que celle-ci. Tous les auteurs ont pris cet acte physique dans le sens d'un attouchement immédiat, et n'en ont donc admis que deux espèces : saisir de la main une chose mobilière, et poser le pied sur un immeuble. Toutefois, comme nous trouvons en droit romain un grand nombre de cas où la possession s'acquiert au moyen d'un acte physique sans doute, mais sans attouchement immédiat, on a considéré ces actes comme des actes symboliques qui, grâce à une fiction juridique, représenteraient le fait d'appréhender réellement la chose (actiis adscititii, apprehensio ficta). Cette manière de voir étant généralement admise (1), on n'a jamais cru nécessaire d'en prouver

(1) Je dis «généralement» parce que les exceptions, indépendamment de leur peu d'importance, sont restées aussi sans influence. Ainsi quelques-uns, par suite d'erreurs provenant de leurs notions sur le droit naturel, sont arrivés à une idée tout à fait fausse, mais fort différente dans ses résultats, idée d'après laquelle tout reviendrait uniquement à une déclaration de volonté. Voyez dans ce sens : S. P. Casser, diss. de apprehensione possessionis. Hal., 1751 (ch. 1 et 2). Beni. Pauw.,c//55. de apprehensione possessionis. Trajecti, 1737 (ch. 1 et 2). — Déjà antérieurement nous trouvons des traces de cette opinion, par exemple, dans KooDT {Probab., II, 6); cet auteur prétend même que les jurisconsultes romains ne se seraient pas entendus sur le principe de l'appréhension.

l'exactitude; aussi se présente -t- elle chez tous les auteurs à peu près dans les mêmes termes. Il est donc inutile d'en retracer l'histoire ; il suffit de faire remarquer que cette opinion se trouve déjà chez les glossateurs (1), et que Doneau lui-même n'en est pas exempt (2).

Or, nous avons montré plus haut, au § 5, que sans doute la possession s'admet souvent en droit romain sans qu'il y ait de détention physique. Il est donc certain que la possession peut être fictive, et la question à examiner est alors celle-ci : une telle fiction se présente-t-elle réellement dans l'acquisition de la possession, de sorte qu'une action symbolique puisse remplacer ici l'appréhension proprement dite (3)? Il n'est pas nécessaire de faire remarquer qu'il importe pour la théorie de la possession de résoudre cette question d'une manière satisfaisante. Les conséquences pratiques de la solution ne font pas défaut non plus, quoiqu'il ne s'agisse, pour le moment, que de l'explication juridique des différents cas désignés expressément dans nos sources comme constituant des acquisitions de possession. En effet, si ces différents cas ne se basent que sur une fiction juridique, il sera logique de les interpréter limitativement , et c'est ce que nos jurisconsultes n'ont pas manqué de faire, quoique les sources ne disent rien de semblables restrictions. Ainsi, toute acquisition de ce genre est déclarée impossible, lorsque l'acte est injuste et ne mérite par conséquent pas la faveur d'une fiction

(1) AzoN. Summa in Cod. lit. de poss., 7 et 8 (P 134).

(2) Doneau. Comment. V, ch. 9.

(3) Ainsi la possession fictive est l'idée générale qui renferme comme espèce particulière la possession se basant sur une appréhension fictive. Plusieurs auteurs se sont donné fort inutilement beaucoup de peine pour réfuter cette proposition : Alciat., in L. 18, de poss., num. 5 et 4 (p. 1243). DuARENUS, in L. 1, § 21, de poss. (p. 840).

juridique (l),ou lorsqu'il s'agit d'acquérir la possession, non pas par soi-même, mais par l'entremise d'une tierce personne (2). On va enfin jusqu'à n'admettre de semblable acquisition que dans le cas où la possession est transmise par tradition (3), ou même lorsque sa transmission n'est qu'une conséquence de l'acquisition de la propriété, laquelle devrait donc toujours, dans cette hypothèse, être simultanée (4) . D'autres conséquences de cette doctrine concernent davantage le détail, et seront exposées plus loin.

L'invraisemblance de cette opinion se remarque à première vue, si l'on se rappelle comment en général les actions symboliques se présentent en droit romain. La mancipation, la manumission, la revendication, — tous ces actes dans lesquels nous trouvons réellement des formes positives, sont particulièrement propres au droit romain. Au contraire, dans tous les actes juridiques qui se rencontrent aussi chez les autres peuples, tels que la vente, le louage et d'autres transactions, on ne se servait pas de semblables formes positives. Or, la possession est par ellemême quelque chose d'encore bien moins juridique que les actes de cette seconde espèce; originairement elle n'a même absolument rien de juridique. Il est vrai qu'elle reçoit une valeur juridique sous deux rapports, entre autres sous celui de l'usucapion, qui est particulièrement propre au droit romain ; mais précisément ici c'est la durée de la possession qui doit parfaire

(1) Retes, de poss., p. 1, c. 2, § 18 (p. 463). — Gomez, in leges tauri, L. 43, num. 20-31, 43-90.

(2) Zasius,w L. 1, § 21, de poss. (p. 93) et in L. 18, eod.{^. 130). — Valentia, in itl, jur. tract. L. 1, tr. 2, c. 14.

(3) Alciatus,?/i L. 1, pr. de poss., 56-61. — BomLLVS, in comment., lib. 3, c. 9. — Obrecht, de poss., c. 6. — Nous verrons, au § 18, ce qu'il y a de vrai dans cette opinion.

(4) Azo, in summa tit. de poss., num. 7 et 8 (f° 134). — Zasius, c. -— Wenck, diss. de traditione, etc., p. 6-8, p. 12, p. 43 et suiv.

ce qui lui manque à elle-même, et ainsi ce point de contact avec le droit civil n'est absolument pas une raison pour qu'il y ait eu des formes spécialement romaines dans l'acquisition de la possession. Il serait donc contraire à toute analogie que la possession dût effectivement s'acquérir par des actes symboliques. La grande extension qu'il faudrait donner à l'emploi de ces actes corrobore encore notre argument. Si l'opinion des adversaires n'avait d'autre effet que de faire admettre une acquisition symbolique dans quelques cas rares et isolés, on pourrait peut-être croire qu'à raison môme de la rareté de ces cas, une inconséquence se fût glissée et maintenue dans la pratique du droit. Mais ce serait au contraire dans le plus grand nombre de cas que la possession s'acquerrait de cette manière prétenduement symbolique. Pour les immeubles, par exemple, l'acquisition symbolique serait à peu près la règle générale, puisqu'il ne serait guère possible de se porter sur toutes les parties de l'immeuble, et que toute partie sur laquelle on n'aurait pas mis les pieds ne pourrait être considérée comme physiquement appréhendée. Même pour les choses mobilières, le cas le plus fréquent n'est certes pas celui où la chose entière peut être prise et saisie de la main. Or, puisque cette prétendue acquisition symbolique se serait précisément produite dans la plupart des cas, l'inconséquence que nous signalons n'aurait certes pas échappé à l'attention des jurisconsultes romains; au contraire, elle leur aurait infailliblement été signalée par les applications journalières.

S'il faut donc nier, en droit romain, l'appréhension fictive de la chose, si toute acquisition de possession doit pouvoir se ramener k un seul et même acte physique, il faudra nécessairement préciser la notion de cet acte physique autrement que ne l'ont tacitement admis les différents auteurs ; car, en effet, c'est leur

manière de voir à cet égard qui a rendu nécessaire l'hypothèse d'une appréhension fictive. Pour arriver à la vérité, la voie la plus facile sera de prendre leur notion erronée elle-même pour point de départ.

Celui qui tient à la main une pièce d'argent en est sans contredit possesseur. C'est de ce cas et d'autres cas semblables que l'on a déduit l'idée de l'attouchement physique qui devait être l'essentiel dans toute acquisition de possession. Mais dans l'exemple cité, il y a encore un autre fait qui ne concourt qu'accidentellement avec cet attouchement physique : c'est la possibilité matérielle de faire de la chose ce que l'on veut et d'en écarter toute action étrangère. Tout le monde reconnaîtra que cette double possibilité se retrouve dans l'espèce citée. Elle ne concourt toutefois qu'accidentellement avec le fait de l'attouchement physique; cela résulte de ce que cette faculté de disposer peut se concevoir sans ce contact matériel et que ce dernier ne suppose pas nécessairement celle-là. En effet, d'une part, celui qui peut à chaque instant saisir une chose placée devant lui en est tout aussi complètement le maître que s'il l'avait réellement saisie; d'autre part, celui que l'on a garrotté touche sans contredit ses liens, et cependant ceux-ci le possèdent bien plus qu'il ne les possède.

Cette possibilité physique constitue donc le fait que nous devons retrouver dans toute acquisition de possession ; elle nous expliquera toutes les dispositions spéciales des sources ; l'attouchement physique n'y est pour rien, et dès lors il ne reste aucune hypothèse dans laquelle il faille admettre une appréhension fictive (1).

(1) La critique de mon ouvrage, publiée dans VAllgemeine Literatur Zeilung (1804, n» 42), condamne mon opinion et adopte, avec les autrp.s

Notre opinion peut se prouver de deux manières différentes : soit en général, soit par les diverses applications spéciales que nous trouvons dans les sources. Ce n'est qu'après avoir fourni cette preuve qu'il nous sera possible de préciser d'une manière complète la notion de l'acte physique, notion que nous ne pouvions qu'indiquer ici. En thèse générale, notre opinion peut se baser sur un passage de Paul qui décide, non pas pour un cas spécial, mais comme une règle tout à fait générale, que le contact physique n'est pas précisément nécessaire pour acquérir la possession, que le simple aspect de la chose suffit aussi (1). Au contraire, aucun texte général ne peut être invoqué par ceux qui exigent ]e contact physique. Il ne faudrait pas, bien entendu, considérer comme telle l'expression adipiscimur possessionem

jurisconsultes, le contact physique comme condition primitive de toute possession. Celte règle aurait été plus tard élargie dans certains cas spéciaux, maisjamais assez pour que l'on puisse lui substituer la mienne. Mais celte proposition repose sur une pétition de principe, puisque nous ne pouvons connaître la condition première de toute possession qu'en la déduisant par voie d'abstraction de divers passages. La règle posée par moi a été admise dès le principe, d'une manière moins claire, il est vrai, moins générale, et seulement dans diverses applications particulières. Les jurisconsultes plus récents l'ont seulement mieux exprimée, et dégagée des éléments accidentels, sans toutefois l'étendre le moins du monde. Que l'on considère seulement la manière dont s'expriment les jurisconsultes romains lorsqu'ils parlent d'un véritable singulare, par exemple du maintien de la possession d'un immeuble solo animo, et l'on se convaincra facilement qu'il n'est pas ici question d'un jus singu- Lare.

(1) L. 1, § 21, û?é poss. « Non est enim corpore et tactu necesse apprehendere possessionem, sed etiam ocuLis et offectu. «Les manuscrits portent actu, expression que l'on peut admettre (Wieling, lect. i, 19); mais la leçon tactn, qui constitue à peine une émendalion, donne beaucoup plus de précision au sens, et est aussi confirmée par les basiliques. Comparez Faber, err. pragm., 75, 2 ; Noodt, probab.y II, 6; Wenck, de trad., p. 48. (Voyez Appendice, n» 55.)

coRPORE (1) ; l'inexactitude d'un tel raisonnement résulte à l'évidence de ce que la même expression s'emploie lorsqu'il s'agit de la perte de la possession (2), et là il n'est certes pas question de contact physique. Corpus désigne le fait extérieur, par opposition au fait intérieur, à Vanimus,

APPRÉHENSION d'iMMEUBLES.

Je passe maintenant à l'examen des diverses applications spéciales.

Et, d'abord, que faut-il pour acquérir la possession de choses immobilières, de biens-fonds?

Pour acquérir cette possession, il faut, et il suffit, que l'on soit présent sur l'immeuble, sans qu'il faille y poser un acte quelconque :

« Quœdam mulier fundum (ita) non marito donavit per epi- « stolam... Proponebatur quod etiam m eo agro, qui donabatur, « FUissET cum epistola emitteretur : quae res sufficiebat ad

« TRADITAM POSSESSIONEM. . . (3). ))

Or, il est évident que la notion que nous avons donnée plus haut de l'acte physique est parfaitement applicable ici : celui qui se trouve sur un immeuble peut non-seulement y faire k chaque instant ce que bon lui semble, mais aussi en empêcher toute autre personne. Toutefois il peut l'un et l'autre, non pas

(1) Voy. § 13.

(2) Voy. § 30.

(3) L. 77, de rei vindic. (Voyez Appendice, n« S4.)

seulement relativement à la parcelle de terre sur laquelle il se trouve, mais relativement à tout l'immeuble en général ; la possession du sol ne dérive donc pas du fait d'y avoir les pieds, mais bien de cette proximité immédiate, grâce à laquelle le possesseur peut non-seulement porter ses pas sur chaque partie du sol, mais de plus y faire en général tout ce que bon lui semble ;

« Quod autem diximus, et corpore et animo adquirere nos « debere possessionem, non utique ita accipiendum est, ut qui (( fundum possidere velit, omnes glebas cmcuMAamuLET : sed

« SUFFICIT QUAMUBET PARTEM EJUS FUNDI INTROIRE... (1). ))

C'est pour cette raison aussi qu'il n'est même pas nécessaire de se rendre sur le fonds : car celui qui se trouve immédiatement à côté du fonds, et l'embrasse de son regard, n'en est pas moins le maître que celui qui y a mis les pieds :

« Si viciNUM MiHi FUNDUM mevcatum venditor m mea turre « DEMONSTRET, vacuaïïique se tradere possessionem dicat : non

« MINUS POSSIDERE COEPI QUAM SI PEDEM FINIBUS INTULISSEM (2). ))

Tout ceci se rattache intimement à l'idée que nous nous sommes faite de l'acte physique. Nos jurisconsultes ont toujaurs vu dans ces divers cas une fiction juridique dont le but était de suppléer la seule acquisition véritable consistant en un contact matériel. La glose a cependant proposé ici un autre expédient fort remarquable (3) : ce ne serait pas, d'après elle, le contact

{i) L. 3, § 1, rfg poss.

(2) L. 18, § 2, de poss. (Voyez Appendice, n*' 53.)

(3) Gtossa in L. 18, § 2, de poss. Plusieurs jurisconsultes plus récents

ACQUISITION DE LA POSSESSION. ' d97

physique, mais la perception au moyen des sens qui constituerait l'élément matériel dans l'acquisition de la possession; or, les sens sont au nombre de cinq, chacun d'eux peut donc servir à acquérir la possession. Telle serait, par exemple, l'acquisition au moyen de la vue, quand même l'objet serait éloigné de dix milles : per decem milliaria (1). »

C'est donc la présence matérielle qui entraîne la faculté de disposer librement de la chose (voyez Appendice, n° 56) : mais que décider lorsqu'un autre se trouve présent en même temps, et veut également posséder cette chose? Il est évident que cette présence d'une seconde personne rend impossible la possession de la première, et il n'y a que deux moyens d'écarter cet obstacle : la volonté même de cette autre personne et la violence.

C'est ainsi que, dans toute tradition, la volonté de l'une des personnes rend possible la possession de l'autre. Lorsque le vendeur introduit l'acheteur dans l'immeuble vendu, ils sont tous deux avec cet immeuble dans le même rapport physique : aussi le vendeur a-t-il jusqu'à ce moment l'intention d'être possesseur. Mais en déclarant qu'à l'avenir la possession appartiendraà l'acheteur, il écarte lui-même par un acte de sa volonté l'obstacle qui résultait de sa présence. C'est ce qu'expriment dans le passage cité plus haut les mots : « vacuamqne se possessionem « tradere dicat. » (Voyez Appendice, n° 57.)

Indépendamment de la volonté de cette autre personne, la violence peut aussi servir à écarter l'obstacle résultant de sa présence : il est en effet évident que la domination du possesseur est tout aussi complète lorsqu'il repousse victorieusement une

ont adopté celte manière de voir, du moins dans certains cas d'appli cation, par exemple Duarenus m L. 5, pr. de poss, (p. 843). (1) Glossa inh. \ \^ de poss.

opposition étrangère que lorsqu'il ne rencontre pas d'opposition du tout. Tel est la portée du passage suivant (1) :

« Species inducendi in possessionem alicujus rei est, prohibere « iNGREDiENTi viM FiERi : statim euim cedere adversarium, et « VACUAM RELINQUERE POSSESSIONEM jubet : quod multo plus est (( quam restituer e. »

Les basiliques, la glose et Gujas appliquent ces mots au préteur qui, en exécution d'un jugement, introduit quelqu'un dans la possession (2); mais nous ne trouvons, ni dans le sens de ce passage, ni dans les termes dont l'auteur se sert, rien qui nous autorise à en restreindre ainsi la portée; il peut dès lors tout aussi bien s'appliquer k tout autre cas dans lequel une résistance se produit et est écartée. (Voyez Appendice, n'' 58.)

La présence personnelle est donc proprement le fait qui nous donne la possession d'une chose immobilière. Pour éviter tout malentendu, je dois cependant dès à présent signaler une restriction qui ne pourra être démontrée que dans la troisième section. La possession d'une chose immobilière n'est jamais perdue avant que le possesseur n'ait acquis la connaissance de cette perte : or, comme une chose ne peut être possédée par plus d'une personne(3),il faudra appliquer notre règle delà manière suivante. De deux choses l'une, ou la chose était jusque-là possédée par quelqu'un, ou bien elle ne l'était pas {vacua possessio). Dans ce dernier cas, notre règle s'applique sans restriction. Dans le premier, au contraire, le fait dont nous parlons ne suffit pas pour

(1) L. 52, § 2, de poss.

(2) Basil., liv. 50, lit. 1 {apvd Meermann, tit. 5. p. 49).— GLossa in L.52, § 2, de poss. — CuJAS in L. 52, § 2, de poss . {tome H de ses œuvres, p. 315).

(5) Voy. le § H.

nous donner la possession ; il faut encore qu'il soit arrivé à la connaissance du possesseur antérieur. Or, tantôt notre acquisition se fera en dépit de sa volonté [dejectio), tantôt elle se fera de son plein gré {traditio), et dans ce dernier cas il pourra être personnellement présent (inducere in possessionem), ou. être absent {mittere in possessionem).

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