L. 14, §1, eod
« Videri autem trabes traditas quas emtor signasset. » En effet, il est tout aussi usuel de laisser le bois de construction dans un endroit ouvert, qu'il est généralement d'usage de tenir le vin sous clef.
(1) Glossa interlin. {Ms. Paris, num. 4458 et 4453) au mot Claves : « Y. {Irnerms) quasi adminictilum custodiœ, » non pas donc comme symbole, mais à cause du pouvoir que cela nous confère sur la chose. — (Note de la 4^ éd.) Quentzel aussi, de Lilteris recognitionis, Leidœ, 1734, § 26, tout en qualifiant d'acte symbolique la remise des clefs, base cependant l'effet de cette remise sur ce que l'on peut dorénavant ouvrir le bâtiment et s'approcher librement des objets qu'il contient ; et voilà pourquoi il n'attache pas le même effet à la remise d'un connaissement (communiqué par M. le professeur Falck).
Dans tous ces différents cas, on se base sur une présomption des plus plausibles, en supposant que les parties n'ont voulu parfaire la tradition que lors de la remise des clefs : or, Vanimus possidendi reste sans effet s'il n'est accompagné de l'appréhension de la chose. Tous ces passages, qui se bornent à se demander s'il faut, ou non, présumer l'intention de faire une tradition, présupposent donc toujours que rien d'ailleurs ne manque à l'appréhension, c'est-à-dire que la remise des clefs se fasse en présence de l'objet. Aussi, par le passage suivant les compilateurs ont-ils eu soin de prévenir tout doute à ce sujet :