‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 55 sur 179 · L. 74, de contrah. emt · texte numérisé non relu

L. 74, de contrah. emt

« Clavibus traditis, ita mercium in horreis conditarum pos-

« SESSIO TRADITA videtUV, SI CLAVES APUD HORREA TRADIT^ SINT. ))

(Ce qui suit est particulièrement propre à confirmer et à préciser la notion que nous nous faisons de l'appréhension) : «' quo facto, « confestim emtor dominium et possessioîiem adipiscitur etsi non « APERUERiT HORREA. )) — Gelui douc qui se trouve séparé de la chose par une porte fermée ne la possède pas plus que s'il en était fort éloigné ; mais s'il en a la clef, il peut à chaque instant se saisir de la chose, et alors, qu'il la saisisse réellement, qu'il ouvre ou qu'il n'ouvre même pas la porte, tout cela est fort indifférent au point de vue de l'acquisition de la possession (1).

(1) Wenck, de traditione, p. 50, explique ce passage conformément à son système erroné, d'après lequel la possession peut s'acquérir par la propriété et à raison de la propriété, alors même que les autres conditions ordinaires de la possession feraient défaut. (Voyez Appendice, n° 63.)

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