‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 57 sur 179 · L. 18, § 2, deposs · texte numérisé non relu

L. 18, § 2, deposs

(( Si venditorem, quod emerim, deponere m :.iea domo jnsse- « rim : possidere me certum est, quanquâm id nemo dum attige- « RIT. » — Ce passage ne présuppose aucunement que la chose ait été présente lors du contrat, ni que l'acheteur se soit trouvé dans sa maison lorsque la chose y a été transportée ; le seul dépôt dans cette maison constitue donc le fait attributif de possession. Et le jurisconsulte fait expressément remarquer qu'il n'est pas nécessaire que les gens de l'acheteur aient pris en son nom livraison de la chose « {quanquâm id nemo dum attigerit), » car sans cela on aurait pu trouver dans ce fait la raison de l'acquisition de la possession.

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