L. 9, § 3, dejur. dot
« Quid enim interest, inferantur volente eo in domum ejus, « an ei tradantur? »
Il est facile de se rendre compte du motif de cette règle. Il n'est rien dont on soit davantage le maître que de sa demeure, et par là même on a la custodia de tout ce qui s'y trouve. Cette
manière de voir des jurisconsultes romains ressort encore d'un autre exemple analogue, où ils dénient la possession parce que cette ciistodia fait défaut (1). — Dès lors il nous sera facile de préciser celles des conditions de ce mode d'acquérir la possession que le passage cité n'exprime pas formellement.
En effet, puisque tout dépend de l'usage exclusif que l'on a le droit de faire du bâtiment en question, il en résulte les conséquences suivantes :
1. L'acquisition de la possession de ces objets mobiliers ne dépend ni de la propriété ni de la possession juridique du bâtiment. Ainsi celui qui aurait loué une maison ou un magasin peut acquérir la possession de cette manière, quoiqu'il ne soit ni propriétaire ni possesseur juridique du bâtiment ; car il est évident qu'il n'en a pas moins la custodia de tous les objets qui s'y trouvent.
2. Par contre, l'acquisition de la possession est impossible dès que ce droit d'user du bâtiment fait défaut, même si l'on en était propriétaire ou possesseur. Ainsi le propriétaire d'une maison louée ne pourrait acquérir la possession de la manière dont nous parlons pour la même raison pour laquelle le locataire le peut, et cependant il n'a certes pas cessé de posséder juridiquement cette maison (2). — Cette seconde proposition nous expliquera facilement un passage qui, sans cela, aurait pu faire douter de l'exactitude de notre règle (3) : « Qui universas œdes
(1) L. 5, § 3, de poss. (Voyez Appendice, 66.)
(2) Ces deux propositions se confirment et s'expliquent par les décisions analogues suivantes. — L. 5, §§ 2-5 de mjiiriis. L. 22, § 2. L. 23, § 3, ad Leg. JuL. de aduU. —Toutefois l'analogie n'est pas parfaite, parce que ces décisions ne s'appliquent qu'aux bâtiments servant d'habitation, restriction étrangère au cas dont nous parlons.
(3) L. 30, pr. de poss. — La glose et la plupart des jurisconsultes mo-
« possidet (possedit) singulas res, qu^ in ^dificio sunt, non « viDETUR POSSEDissE. )) Cest-k-diro que la possession juridique de la maison ne donne pas nécessairement la possession des choses qui s'y trouvent ; on ne peut induire l'une de l'autre. Rien de plus naturel, en effet, puisqu'on peut devenir possesseur d'une maison sans l'habiter soi-même, par exemple lorsqu'on l'achète, et qu'on la donne en même temps en location au vendeur : constitutum possessorium. Mais la contradiction apparente entre ce passage et notre règle peut encore s'écarter d'une autre manière. Celui, par exemple, qui acquiert la possession d'une maison, en expulsant le possesseur antérieur, peut ne rien , savoir des divers objets qui s'y trouvent; dès lors il ne les possède pas, puisque à leur égard il n'a pas ïanimus possidendi, La manière dont nous venons de préciser la portée de cette règle nous facilitera l'explication d'un autre cas qui présente beaucoup d'analogie avec celui-ci ; j'entends parler de la possession des trésors. Dans la théorie de la propriété, on entend par trésor toute chose de valeur qui, étant cachée, a en quelque sorte, par le laps du temps, cessé d'avoir un maître (1). Il est essentiel de limiter ainsi la notion du trésor, car sans cela il ne saurait être ici question d'une manière spéciale d'acquérir la propriété ; ce n'est qu'à cette condition que cette matière appartient à la théorie de la propriété. En fait de possession, il en est tout autrement; il y est fort indifférent que la chose appartienne ou n'ap-
dernes entendent par « res quœ in œdificio siint » les poutres et les pierres dont la maison est construite : ce passage ne présenterait alors non plus aucune difficulté ; mais cette interprétation est forcée. (Voyez Appendice, n^ 67.)
(1) « Thésaurus est velus quœdam depositio pecuniœ cujus non exstat