‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 64 sur 179 · ANIMO ENIM COEPIT POSSIDERE · texte numérisé non relu

ANIMO ENIM COEPIT POSSIDERE

Ces passages s'occupent principalement du transfert de la propriété, mais du transfert opéré au moyen d'un de ces actes dont il est dit : per possessionem dominium quœritur; ils s'appli-

(1) Tous ces actes ne transfèrent pas de possession juridique (voyez, plus loin, notre § 23).

(2) L. 63, de verb. sign. « Pênes te amplius est, quam apud te ; nam APUD TE est quod quaiiler quaUter a te leneatur, pênes te est, quod quodammodo possidetur.

(3) Sans nouvelle appréhension, par conséquent.— Le passage suivant de la L. 10, de rébus cred. décide précisément le contraire dans un autre cas, parce que l'emploi réel des espèces y est, d'après la volonté des parties, la condition de l'existence du muluum.

quent donc aussi à la possession (1), c'est-à-dire que non- seulement la possession y est toujours transférée en même temps que la propriété, mais qu'elle peut même être transférée seule et sans qu'il s'opère de mutation dans la propriété, par exemple lorsque le vendeur n'est pas propriétaire, ou bien lorsque celui qui reçoit la chose doit en devenir véritable possesseur à titre de gage, de precarium ou d'emphytéose.

A ce mode d'acquérir la possession appartient encore la transmission d'une chose sous condition. En principe, la possession n'y est pas transférée ; mais dès que la condition se réalise, la possession, qu'on exerçait jusque-là au nom d'autrui, se trouve immédiatement acquise.

L. 38, § 4, deposs, « ... existimandum est, possessiones sijb conditione tradi « possE, sicut res sub conditione traduntur (2), neque aliter acci- « pientis fiimt, quant conditio exstiterit. »

Toutefois, à propos de cette manière d'acquérir la possession, il ne faut pas oublier une restriction qui ne nous deviendra bien claire que plus loin. En effet, celui qui fait exercer par un tiers la possession qu'il a d'une chose mobilière, ne saurait perdre cette possession par la seule volonté de ce tiers; il faut pour cela un véritable vol, un détournement, furtum, contrectatio (3).

(1) Voyez page 10.

(2) En d'autres termes, de même que la propriété, et par là médialement aussi la possession, peuvent se transmettre conditionnellemenl, de même la possession à elle seule, et sans rapport avec la propriété, peut aussi être transmise sous condition. Gomp. L. 2, § S, de don. — L. 38, pr. de damna inf. (Voyez Appendice, n^ 73.)

(3) Voyez notre section 3^.

Dès lors son représentant aussi ne pourra acquérir cette possession que par détournement (contrectatio), puisque sans cela il y aurait deux possesseurs d'une seule et même chose (1); c'est là une véritable exception à notre règle.

A NI M us POSSIDENDÏ.

Nous avons ainsi complètement défini l'acte physique qui fait acquérir la possession ; mais à cet acte doit se joindre, pour que la possession se produise réellement, une volonté déterminée, animus : c'est le point que nous aurons à examiner maintenant.

En principe, cette volonté consiste à traiter la chose comme nous appartenant : animus domini; ce point est assez clair par lui-même, et il suffit de prémunir contre la confusion que l'on pourrait faire entre cet animus domini et la conviction d'être réellement propriétaire, opinio domini (2). Mais le droit de la possession peut dans certains cas s'rliéner indépendamment de toute propriété, et pour la possession dérivée, qui se produit ainsi, ce n'est plus Vanimus domini qui doit se joindre à l'appréhension, mais simplement Vanimus possidendi, c'est-à-dire que l'on doit vouloir acquérir la possession de cette manière et au point de vue de l'acte juridique que nous supposons. Ce point aussi n'exige pas de développements; mais il est essentiel de bien préciser les cas où le droit romain admet une semblable possession dérivée, et déroge par conséquent à la règle de Vanimus DOMINI, et c'est ici le moment de nous en occuper.

(1) Voyez page 166.

(2) Voyez page 89.

Mais il est des cas où, sans égard à cette distinction, le manque d'animus rend impossible l'acquisition de la possession. En effet, celui qui, en général, ne peut avoir de volonté, ne peut non plus acquérir de possession, et de même on ne peut acquérir la possession d'une chose qu'on ne saurait se représenter comme distincte et individuelle.

Nous devons donc, à propos de Yanimus possidendi, examiner trois questions :

1. Quelles sont les personnes qui ne peuvent acquérir de possession, parce qu'elles sont en général incapables d'avoir une volonté? — §21.

2. Quelles choses ne peuvent être possédées parce que Vanimus possidendi ne se conçoit pas à leur égard? — § 22.

3. Dans quels cas peut-il y avoir possession dérivée, c'est-àdire, quand peut-on acquérir la possession sans animus domini? — §§23 à 25.

PERSONNES INCAPABLES D'AVOIR VANIMUS POSSIDENDI.

Quelles sont les personnes qui ne peuvent acquérir de possession parce qu'elles sont incapables de volonté (1)?

Ce sont, d'abord, les personnes civiles, c'est-à-dire toutes celles qui ne deviennent capables d'avoir des droits que grâce à une fiction juridique. — Ainsi une succession, hereditas jacens,

(i) Toutes ces personnes (les corporations, les insensés, les enfants) ne peuvent acquérir de possession par elles-mêmes ; nous verrons, plus loin, au § 26, comment elles le peuvent par le moyen de ceux qui les représentent.

(Add. de la 7^ éd.) Voy. Syst. des rœm. Rechts, § 91, et Warnkoenig dans Archiv f. civil. Praxis, vol. 20, p. 412.

peut avoir et môme acquérir toute espèce de droits, la propriété par exemple, mais elle ne peut acquérir de possession. L'appréhension pourrait jusqu'à un certain point se concevoir, par exemple, lorsqu'une chose se trouve dans une maison appartenant à la succession ; mais Yanimus possidendi est ici absolument impossible, et dès lors la succession ne saurait acquérir de possession. (Voyez Appendice, n** 74.)

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