ACQUISITION PAR SUITE D UNE APPRÉHENSION ANTÉRIEURE
Après avoir ainsi complètement précisé la notion de l'acte extérieur qui, réuni à Vanimus, produit la possession, il ne nous reste plus qu'à parler du cas où le rapport physique avec la chose existe déjà, avant qu'il s'agisse d'acquérir la possession.
Il est évident que, dans ce cas aussi, Vanimus doit venir s'y joindre, comme seconde condition de toute acquisition de possession ; mais quant à l'appréhension, qui seule nous occupe encore pour le moment, rien de nouveau ne doit plus s'y ajouter. Dans ce sens, Vanimus seul fait ici acquérir la possession (1), puisque, au moment où l'acquisition se réalise, aucun autre élément nouveau en dehors de cette détermination de volonté n'a besoin de se produire.
De même il est évident que, pour l'acquisition de la possession, il suffira alors de ce rapport physique moins intime par lequel peut se conserver une possession acquise déjà antérieurement (2), en supposant, bien entendu, qu'une autre appréhension ait d'ailleurs précédé.
Le cas le plus important dont nous ayons à parler ici est celui de la traditio brevi manu. On entend par là deux choses bien distinctes : tantôt le transfert de la propriété, alors que la
(1) L. 3, § 3, rfg poss. « Neratius et Proculus, {et) solo atiimo non fosse nos adquirere possessionem, si non antecedal naturalis possessio. » (Voy. p. 214, note 3.) (Voyez Appendice, n° 72).
(2) Voyez page 221.
possession avait déjà été transférée précédemment (1), hypothèse qui ne saurait nous intéresser ici, puisqu'elle ne produit aucun changement dans la possession (2); tantôt le transfert de la possession à celui qui jusque-là n'avait que la simple détention, et qui acquiert ainsi la possession de la manière que nous ve-
' (1) L. 21, § 1, rfe adq. rer. dom. « Si rem meam possideas, et eam velim TUAM ESSE : fiet ma, quamvis possessio apud me non fuerit. « — Cf. L. 46, de rei vindic, — 11 n'est absolumenl pas nécessaire que la chose soit présente lors d'un tel contrat, caria L. 47, de rei vind. parle évidemment de celui qu'on appelle ficlus possessor, c'est-à-dire du défendeur, qui n'est pas réellement possesseur (cw?7i possessionem ejus possessor nactvs sit), res absens désigne donc une chose dont il n'a pas la possession. — Il ne faut absolument pas rapporter à cette question les passages suivants : L. H, pr. — L. 13, de reb. cred. — L. 34, pr. mandati, car celui qui doit à un autre de l'argent ex mandata a actuellement la propriété et la possession des pièces d'argent ; la transformation de l'obligation en un mutuum ne change absolument rien ni à la propriété ni à la possession ; la question de savoir si cette transformation est possible, question sur laquelle les passages cités se contredisent évidemment, n'appartient donc ni à la théorie de la propriété, ni à celle de la possession. — L'article publié sur mon ouvrage dans le Jurist. Arc/iiv, vol. 4, p. 441, objecte que le mandataire qui a reçu de l'argent pour le mandant n'est ni propriétaire ni possesseur des espèces reçues, «en supposant, bien entendu, que la somme reçue soit encore présente en espèces entre les mains du mandataire. » Mais c'est précisément le contraire qu'il faut supposer ici ; d'abord parce qu'il n'est question que des rapports d'obligations personnelles, et là il est tout à fait naturel et habituel de ne pas s'inquiéter du point de savoir si le mandataire a conservé les espèces reçues; ensuite, parce que la L. 34, pr. citée oppose précisément sous ce rapport le dépôt au mandat : « JS^ec liuic simile esse, quod si pecuniam apud te depositam conveneril, ut creditam habeas, crédita fiât : quia tunc nummi, qui mei ERANT, Tui FiUNT. » Rien de plus naturel : la conservation des espèces, fait exceptionnel chez le mandataire, est, au contraire, le devoir du dépositaire.
(2) (Add. de la 7^ éd.) Ceci doit être exprimé d'une autre manière, car en réalité il y a ici d'abord réacquisition et ensuite nouveau transfert de la possession. Voyez System des rœm. Rechts, IV, supplément, no 8.
nons d'indiquer. Voici les passages qui se réfèrent à ce point :
1. L. 9, § 5,rfe adq. rer. dont. (§ 44, I. de rerumdivisione).
{( Interdum etiam sine traditione nuda voluntas domini suffi- « cit ad rem transferendam : veluti si rem quam commodavi aut « LOCAvi tibi, aut apud deposui (1), vendidero tibi : licet enim « ex ea causa tibi no7i tradiderim, eo tamen, quodpatior eam ex « causa emtionis apud te esse, tuam efficio. »