‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 66 sur 179 · L. 18, § 1, de poss · texte numérisé non relu

L. 18, § 1, de poss

Le bas âge exclut également la possibilité de l'acquisition de possession ; il s'agit seulement de préciser l'époque où finit cette

incapacité. — Il est certain qu'ici, comme dans tous les cas semblables, la puberté supprime toute incapacité ; il ne nous reste donc à distinguer que l'impuberté, dans le sens restreint du mot, et l'enfance.

Quant à l'incapacité des impubères qui ne sont plus enfants, on applique la règle suivante : l'acquisition de la possession est toujours possible lorsque le tuteur intervient; elle ne l'est pour le pupille agissant seul que lorsqu'il est suffisamment développé pour pouvoir comprendre et vouloir sérieusement cette acquisition :

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