‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 70 sur 179 · POTEST · texte numérisé non relu

POTEST

La délimitation de ce qui constitue le tout est ici purement arbitraire ; on pourra donc acquérir la possession de toute pièce de terre d'une étendue déterminée, quoique le possesseur antérieur l'ait considérée comme partie d'un tout plus étendu. Mais il faut que l'étendue de la partie qu'il s'agit d'acquérir soit déterminée ; en d'autres termes, la possession n'est acquise que pour autant que le nouveau possesseur se représente la chose d'une manière précise comme objet de sa possession.

Deuxième règle : Lorsque la subdivision du tout n'est pas réelle, mais seulement abstraite, la possession d'une partie isolée pourra encore se concevoir, pourvu qu'ici aussi l'étendue de cette partie soit parfaitement déterminée. Or, la détermination des parties est ici purement arithmétique ; c'est donc le rapport de la partie au tout qu'il faut connaître pour pouvoir acquérir la possession de la première. Le tout est considéré comme l'unité, la partie comme une fraction dont il faut savoir le numérateur et le dénominateur pour pouvoir en acquérir la possession. Ainsi, par exemple, l'héritier pour un tiers est par là même propriétaire d'un tiers de chacun des objets qui appartenaient au défunt. S'il vend un fonds dépendant de la succession, et qu'il en opère la tradition à l'acheteur, celui-ci acquerra la possession d'un tiers de ce fonds, car c'est ce tiers qu'il se représentait comme objet de sa nouvelle possession. — La première et la deuxième règle sont écrites dans les passages suivants j

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