POSSESSION DES DIVERSES PARTIES D'UNE CHOSE
Pour que Yanimus possidendi soit possible, il faut aussi que l'objet soit tel, que nous puissions l'envisager comme une chose distincte (1). Moyennant quelles conditions pourrons-nous donc acquérir la possession d'une partie d'un tout?
Cette acquisition peut se concevoir de deux manières ; on peut posséder la partie prise isolément, on peut la posséder comme partie intégrante du tout, et par le moyen de celui-ci. Les trois premières règles que nous allons citer concernent le premier cas, la quatrième s'applique au second cas.
Première règle : Lorsque la partie est telle, qu'elle puisse seule aussi former un tout indépendant, c'est-à-dire lorsque l'idée du tout plus étendu auquel elle se rapporte est purement arbitraire, la possibilité de posséder séparément cette partie ne saurait faire l'objet d'un doute. Nous supposons donc des parties réelles d'un tout, et cette supposition ne se conçoit, au point de vue d'une possession distincte, qu'à l'égard des biens fonds (2).
(1) Voyez page 230.
(2) L. 8, de rei vlnd. « quœ distinclio neque in re mobili, neque in hereditatis petitione locum habet; nunquam enim pro diviso possideri,