‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 72 sur 179 · L. 3, § 2, de poss · texte numérisé non relu

L. 3, § 2, de poss

« Incertam partem rei nemo possidere potest : veluti si hac « mente sit, ut quidquid Titius possidet, tu quoque velis possi- « dere, » (Voyez Appendice, n*» 78.)

(!) C'est-à-dire, on ne peut en acquérir la possession.

(2) Cet exemple et la règle elle-même s'appliquent aux deux cas dont nous avons parlé. La possession est donc impossible, qu'il s'agisse d'un Locus incertus ex fundo ou d'une incerta pars pro indiviso.

(3) Se. quanta pars sit.

(4) Quelle est cette subtilité que la loi condamne? Ce n*est pas la règle elle-même, puisque dans ce passage, comme dans le précédent, Pomponius la reconnaît comme vraie, et que d'ailleurs elle découle de la notion de Yanimus possidendi. On ne blâme donc que l'application qu'on voudrait faire ici de cette règle; or, voici comment, dans l'espèce, il faudrait supposer cette application. Deux adversaires, prétendant tous deux avoir droit à un fonds vacant, l'occupent en même temps. Aucun des deux ne veut, pour le moment, contester la possession de l'autre, parce que tous deux craignent, avant tout, un troisième rival plus puissant. Ils se reconnaissent donc tacitement comme copossesseurs. Or, à la rigueur, il faut un acte juridique pour donner existence à une partie idéale, « introducitur ex emtioney etc. » L. 26, de poss.; dès lors aucun des deux n'est devenu possesseur, et par conséquent le troisième peut s'emparer de la possession par violence. Cette argumentation repose sur une subtilité ; il est bien plus naturel d'admettre que chacune des deux personnes possède pour moitié, quoiqu'il n'y ait eu entre elles aucune convention expresse à cet égard. — Mais il est encore plus simple eti>lus naturel de supposer le cas suivant : Gaius, possesseur

Troisième règle : En dehors de ces deux cas, il est toujours impossible d'acquérir la possession d'une partie seulement. Ce sera ordinairement une impossibilité physique, et dès lors toute disposition spéciale à cet égard serait superflue. Ainsi, par exemple, il va de soi que personne ne peut acquérir la possession d'une poutre comprise dans un mur, ou de la roue d'une voiture, aussi longtemps que ces parties resteront réunies au tout auquel elles appartiennent. Mais, indépendamment de cette impossibilité physique; des raisons juridiques excluent aussi en général toute possession semblable : c'est ainsi qu'un bâtiment ne peut être possédé sans le sol sur lequel il repose, et la raison en est évidemment que le bâtiment, en tant que partie d'un tout, est considéré comme inséparable du sol. Aussi un grand nombre de textes confirment qu'en droit le bâtiment et le sol ne font qu'un, qu'ils ne sont que les parties d'un seul et même tout, et non des choses distinctes et indépendantes l'une de l'autre (i). Si le bâtiment et le sol, ou les divers étages d'un même bâtiment, ne peuvent appartenir à des propriétaires différents, ce n'est qu'une conséquence de ce que nous venons de dire (2). Une autre

d'un immeuble, meurt. Seius et Titius savent qu'ils sont les seuls héritiers ; toutefois, n'ayant pas encore vu le testament, ils ignorent pour quelle portion chacun d'eux est institué ; ils prennent néanmoins possession de l'immeuble. D'après l'argumentation subtile dont parle la loi, aucun des deux ne serait possesseur, tandis qu'en réalité les deux héritiers ensemble doivent avoir les mêmes droits qu'aurait un seul héritier s'il prenait possession de l'immeuble entier. Ils peuvent donc invoquer en commun les interdits. (Noie delà 6^ éd.) (Voyez Appendice,

(1) L. 49, pr. de rei vind.— L, 20, § 2, de aerv. prœd. urb.— L. 98, § 8, de soin t. — L. 21, de pignor. act. — L. 23, pr. de usurp, — L. 44, § 1, de obi. et act.

(2) L. 50, ad teg. aquil. — L. 2, de superf. — L. 98, § 8, de solut. — L. nfComm. prœd.

conséquence, c'est que le droit de gage ne peut se constituer sur l'une de ces parties, mais seulement sur le tout(l). Or, l'impossibilité de la possession séparée en résulte tout aussi nécessairement. Le sol et la maison, ou bien aussi les divers étages d'une même maison, ne sauraient donc être possédés par plus d'une personne, de même que les diverses parties d'une seule et même statue ne peuvent être possédées par plusieurs. L'application de cette impossibilité en matière de possession est du reste clairement écrite dans les lois (2).

Quatrième règle : Celui qui acquiert la possession d'un tout ne possède que le tout, et non pas les diverses parties individuellement. — Les trois premières règles concernaient la possession d'une partie qu'il s'agissait d'acquérir indépendamment du tout. Ici il s'agit de la partie que l'on voudrait posséder par l'intermédiaire du tout, et cependant comme chose distincte en elle même ; or, cette possession est déclarée impossible. Cette règle est, il est vrai, particulièrement importante pour l'usucapion, elle peut cependant aussi se présenter en matière d'interdits, du moins à propos de l'ancienne forme de l'interdit utrubi, et elle s'applique alors tout à fait comme lorsqu'il s'agit d'usucapion (3).

(1) L. 21, de pign. act.

(2) L. 44, § 1, de obL et act. «... sic et in Iradendo si quis dixerit, se solum sine superficie tradere» nihil proficit quo minus et superficies transeatj quœ natura solo cohœret. w Or, la tradition concerne avant tout la possession, et indirectement seulement la propriété. — L. 15, § 12, de damna inf. « ... si ex superficie, inquit, damnum timeatur, non liabebit res exitum : nec profuturum in possessionem ejus rei mitti, quam quis possidere non possit... » — L. 25, 26, de usurp. « si7ie possessione usucapio contingere non potest. — Nunquam superficies sine solo capi longo tempore potest. » Je considère cette seconde proposition comme une conséquence de la première. Comp. toutefois Zeitschr. fur gescliichtl. Hechtsw., IV, 415.

(3) Il y a maiutes objections à faire aux exemples qu'indique Thibaut

La première espèce où nous trouvons une application de cette règle est celle-ci : En prenant possession d'une voiture, on n acquiert pas par là la possession des roues comme choses distinctes, et il en est de même de toutes les choses composées (1). Une voiture volée ne peut être usucapée; or, quand même Tune des roues n'aurait pas été volée, cette roue ne pourra non plus être usucapée, car c'est la voiture que l'on possède, et non la roue comme telle. Par contre, une roue volée pourra être usucapée avec l'ensemble de la voiture, pourvu que celle-ci n'ait pas été volée. — D'autre part, si l'on décompose un tout dont j'avais la possession, une possession nouvelle commence pour chacune des parties, puisque jusqu'alors je ne les possédais pas. C'est encore l'usucapion qui pourra le mieux nous servir ici d'exemple. Si dans un cas semblable l'usucapion de la chose entière est accomplie, la propriété de chacune des parties est également acquise, et celle propriété n'est évidemment pas atteinte par la séparation des parties (2) ; si, au contraire, la

(An/i. zu CUPERUS, p. 163, etc.), car la relation entre une chose mobilière et un immeuble auquel elle est unie n'exclut pas la possession de cette chose mobilière considérée en elle-même. De plus, dans l'interdit quod vi, ce n'est pas la possession que l'on considère ; dans l'interdit de vi, la perte de la possession de la chose mobilière se combine toujours avec la perte de la possession de l'immeuble , et dans l'interdit nti possidetis, le trouble apporté à la possession d'une partie, alors même que celle-ci serait possédée séparément, pourrait toujours être considéré comme affectant la possession du tout.

(1) Les règles spéciales relatives aux bâtiments seront exposées plus loin.

(2) Unterholzner {Verjaehrungy p. 95) conteste cette proposition, sans laquelle cependant l'usucapion n'aurait guère d'existence pratique. En effet, j'aurais beau usucaper une chose mobilière, on pourrait toujours, en la cassant ou en la divisant, m'enlever la propriété acquise; et de même, si j'avais acquis un fonds de terre par usucapion, on m'enlèverait la propriété des arbres en les abattant.

séparation s*opère avant que l'usucapion soit achevée, une usucapion nouvelle doit commencer pour la partie détachée, mais la usta causa de l'ensemble s'étend à chacune des parties (1), et il en est de même pour Tappréhension, de sorte que la- possession de la partie détachée s'acquiert par le seul fait de la séparation, sans qu'il faille que le possesseur pose un acte nouveau (2). Indépendamment de leurs preuves par les textes, ces deux propositions doivent être admises comme vraies par cela seul que toute la limitation de l'idée de possession, dont nous nous occupons dans ce paragraphe, ne se rapporte qu'à l'absence de Vanimus possidendi, et n'atteint par conséquent pas l'appréhension ou la justa causa possessionis»

Deuxième application. L'acheteur d'un fonds le possède dans son ensemble, et n'en possède pas les diverses parties prises séparément (3). Ce cas diffère des autres en ce qu'ici l'idée de la totalité est arbitraire, et qu'une subdivision réelle en parties proprement dites n'est guère possible. L'application de notre règle se borne donc à la justa causa, et c'est aussi à ce propos seulement que nos sources en parlent (4).

(1) L. H, § 6, de public, in rem act. — Ce que cette loi dit des bâtiments détruits doit se dire de toute chose dont on séparerait les parties.

(2) Voyez, au paragraphe suivant, l'application de ces principes à la frucluum perceptio.

(3) L. 2, § 6, pro emtore . « Cum Stichum emissem. Dama per ignorantiam mihi pro eo traditus est. Priscus ait y usu me eum non capturum ; quia id, quod emptum non sit, pro emptore usucapi non potest. Sed si fundus emptus sit, et ampliores fines possessi sint, totum longo tempore capi : quoniam universitas ejus possideatur, non singul^

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