‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 73 sur 179 · PARTES · texte numérisé non relu

PARTES

(4) Supposons que j'achète un fonds dont une partie seulement appartient au vendeur, je pourrai certainement usucaper l'autre partie, et dans ce sens on peut dire que je la possède comme chose distincte. (Noie de la 6« éd.)

Troisième application. Celui qui acquiert un fonds par usucapion acquiert aussi, d*après Topinion erronée de quelques jurisconsultes, la propriété du trésor qui s'y trouve enfoui (1). L'erreur icr ne consiste pas k étendre à la partie Tusucapion du tout, mais à considérer le trésor comme une partie du sol. Notre règle est donc ici appliquée mal à propos.

Quatrième application. Le possesseur d une maison ne possède pas les poutres et les pierres prises isolément, sans cela il acquerrait ces choses, eiî leur qualité de choses mobilières, avant d'acquérir la maison elle-même : or, c'est ce que notre règle n'admet pas (2). Par une conséquence tout à fait analogue de notre règle, lorsqu'une maison est démolie avant que l'usucapion soit achevée, les poutres et les pierres doivent être usucapées de nouveau comme choses mobilières (3). — Mais ce qui est tout

(1) L. 3, § 3, de poss. (Voyez, plus haut, p. 213 et 216.)

(2) L. 25, pr. de vstirp. « Eum qui œdes mercatus est, non puto ativdj quam ipsas œdes, possidere : nam si singulas res possidere inleUigilur, ipsas œdes non possidebil : separalis enim corporibus, ex quibus œdes constant, universitas œdium inteUigi non poterit : accidit (accedit) eo, quod si quis singulas res pcss ^^^re dixeril, necesse erit (ut) dicat{in) possessione superficiel lemporibus de mobilibus statutis locum esse, soîum se capturum esse ampliori {tempore) : quod absurdum, et minime juri civili conveniens est, ut una res diversis lemporibus capiaiur : ut puta cum œdes ex duabus rébus constant, ex solo et superficie, et universitas earum possessione temporis immobilium reruni dominium mutet. » Cette leçon se trouve dans : Cod. Rehd. Edd. Rom. 4476, Nor. 1483, Yen, 148S, Yen. 1494, Lugd. 1509, 1513, HaL, Paris, 1514, 1536. De même sept des meilleurs manuscrits de Paris, celui de Metz, de Leipzig, et le mien.— La leçon florentine n'a pas de sens : « possessionem temporis immobilium rerum omnium mutet. » — Cf. L. 8, (fuod vi, {Voyez Appendice, no 80.)

(3) L. 23, § 2, de tisurp. « Si autem demotila domus est, ex untegro RES MOBILES POSSIDEND^ SUNT, ut tcmporc, quod in usucapiofie rerum mobilium constitutum est, usucapiantur : et non potest recte utî eo

TEMPORE QUO IN ^DÏFICIO FUERUNT » rcl.

particulier, c'est que l'usucapion, accomplie à 1 égard du bâtiment, ne s'étend pas aux matériaux, en tant que parties du bâtiment, de sorte qu'après leur séparation ils doivent être usucapés de nouveau, quand même la maison serait acquise depuis longr temps. Ceci n'est cependant vrai que lorsque la maison et les matériaux appartiennent à des propriétaires différents. S'ils appartiennent à une seule et même personne, on s'en tient à la règle générale et, l'usucapion terminée, l'ancien propriétaire ne peut revendiquer ni la maison, ni les matériaux qui en seraient détachés (1). Voici le motif de cette exception. Lorsqu'un objet quelconque a été joint à un tout, le propriétaire de cet objet peut en exiger la "séparation par Yactio ad exhibendum, puis le revendiquer comme tout autre objet. Pour les matériaux de construction, il en est autrement ; le propriétaire ne peut en exiger la séparation (2), dès lors il était rationnel d'en interdire l'usucapion que le propriétaire n'avait pas le droit d'interrompre par le moyen d'une revendication.

Dans l'application de cette règle* aussi, il faut distinguer entre l'acquisition et la perte de la possession. Une fois commencée, la possession d'une chose ne se perd pas par la réunion de celle-ci avec d'autres objets en vue de former un ensemble nouveau (3). Nous devons rappeler cette proposition, parce qu'on a

(1) L. 23, § 7, de rei vindîc. « Item si quis ex alienis cementis in solo suo œdificaverity domum quidem vindicare poterit, cémenta aulem resolula prior dominus vindicabit, etiamsi post tempus usucapionis disso-

LUTUM SIT iEDIFICIUM POSTQUAM A BON^ FIDEI EMPTORE POSSESSUM SIX : NEC ENIM SINGULA CEMENTA USUCAPIUNTUR, SI DOMUS PER TEMPORIS SPATHJM

NOSTRA FIAT. » — Cf. L. 59, iïi fine, eod. — L. 7, § H, de adq. rer. dom.

(2) § 29, I. de rer. div., Dig.y lib. 47, tit, 3. — La L. 23. §§ 6 et 7, prouve que c'est bien là le motif de l'exception.

(3) Il va sans dire qu'il faut que la partie, en se réunissant à d'autres objets, ne soit pas devenue un corps différent : specificatio; car alors la

cru trouver Une contradiction entre la loi romaine qui la contient et notre règle (1). Mais ici, comme lorsqu'il s'agit d'acquérir la possession, il faut admettre une exception pour les matériaux de construction. Nous trouvons, il est vrai, un cas de ce genre où

chose antérieure aurait en réalité cessé d*exister, et sa possession avec elle. L. 30, § 4, de poss, « ... desinimus possîdere... si, quod possidebam, in aliam speciem translatum est. » — L. 30, § 1, de usurp. « ... cum utrumque maneat integrum. »

(1) L. 30, § usurp. « Labeo librîs epistolarum ait, si is, eut ad tegutorum {teguLarmiyvel cotumnarum usucapionem decem dies super- EssENT, in œdifidum cas conjecisset, nihilominus eum usucapturum, SI ^DiFiciUM rossEDissET. Quid ergo in his^quce non quidem impiicantur rébus soli, sed mobïtia permanent, ut in annulo gemma? In quo verum est, ETAURUM ET GEMMAM (c'esl-à-dire, chaque chose considérée en ellemême) possideri, ET USUCAPI CUM UTRUMQUE MANEAT INTEGRUM. » Le mOt maneat prouve qu'il s'agit de choses possédées d'abord séparément, avant;d'être réunies en un seul tout. Westphal, Arten der Sac lien, etc., § 46, S48, a le premier, je pense, fait remarquer celle différence entre l'acquisition et la perte de la possession. Après lui vient Winkler, diss. de interrupt. usuc. ac prœscript., Lips., 1793, p. 37. (Unterholzner, Verjœhrungslehre, § 50, conteste cette différence.) — Cuperus, p. 29, soutient que les passages des jurisconsultes romains sont inconciliables sur ce point; Fleck, de adq. poss., p. 31, etc., fait de même. — Man, ad L. 3, § 3, de poss., § 13, p. 339, a convenablement exposé les règles spéciales relatives aux matériaux de construction ; mais il confond l'exception avec la règle générale que nous venons d'exposer. — Unterholzner, Yerjœhrung, p. 97, nie en général que la possession de choses distinctes, unies ensemble pour former un tout nouveau, puisse continuer. 11 cherche à écarter la L. 30, § 1, rfe usurp., citée, en plaçant dans la première partie nihilomagis au lieu de Ki/»7ommw5, changement tout à fait arbitraire et en opposition avec ce qui suit : si œdificium possedisset, mots qui expriment évidemment une restriction. Plus tard il changea d'opinion; aujourd'hui il prend les decem dies à la lettre, les considérant comme une règle spéciale tout à fait inexplicable {Yerjœhrung, § 49). Quant à la seconde partie de celte loi, il soutient, p. 94, que l'enchâssure d'une pierre précieuse dans une bague ne produit pas une union proprement dite : c'est comme si un objet était mis dans un étui. Depuis lors il a abandonné celte explication ; (§ 30). Elle est du reste positivement contredite par la L. 6, ad exhibendum, et la L. 23, §§ 2 et 3, de rei vindic.—

rasucapion commencée n*est pas interrompue; mais le jurisconsulte ajoute expressément que, pour achever l'usucapion, il ne manquait plus que dix jours, c'est-à-dire si peu de temps que l'interruption parla revendication n'était plus guère possible (1).

Si nous n'avions que la L. 30, § 1, de usurp., il n'y aurait aucun cloute ; mais la L. 7, § 1, ad exhibendum présente de grandes difficultés. (Voyez, plus haut, p. 66.) Il est possible en effet que cette loi veuille dire que par la réunion d'une roue à une voiture la possession ad usucapionem, ou même toute possession quelconque relative à cette roue doive cesser. Dans ce cas nous devrions admettre une divergence d'opinion sur ce point, chez les jurisconsultes romains, car la conciliation que j'avais tentée dans mes deux premières éditions, p. 213 et 234, ne saurait être maintenue. Mais il se peut aussi qu'il s'agisse d'une roue volée, dont, à ce titre, on ne peut avoir la civilisipossessio. Enfin il se peut encore que quamvis signifie : « Même si, par suite d'un motif quelconque que la loi n'indique pas, l'on n'avait pas la civilis possessio de la roue ; » Thibaut explique le mot licet de la même manière. (Voy. p. 57.) En présence de l'ambiguïté de cette loi, il nous paraît que la L. 30, § 1, de iisurp., qui ne présente aucune équivoque, mérite évidemment la préférence.— La L. 1, § %de ti gno juncto, i^résente moins de difficulté, car le possesseur de la maison, eût-il la véritable possessio des poutres, ne pourrait pourtant pas être forcé de les restituer, et dès lors, au point de vue du succès de l'action en revendication, unique objet de cette loi, il ne pourrait être considéré comme possesseur.

(1) Les decem dies désignent donc en général un espace de temps trèscourt, comme les decem dies de la L. SO, de minor, et les paucissimi dies de la L. 16, de fundo dotait. — Je n'ai rien changé ici à ma troisième édition; depuis lors,M.le professeur Falck m'a communiqué une explication de la première moitié de la L. 30, § 1, de usurp., que je crois devoir adopter. D'après cette explication les tegulœ et columnœ ne sont pas des matériaux de construction proprement dits, mais des ornements ajoutés au bâtiment. Dès que, bien entendu, les colonnes sont de pur ornement et ne servent pas à soutenir l'édifice, l'usucapion commencée ne sera pas affectée par une jonction si peu intime et si peu nécessaire, et les decem dies ne désignent pas un espace de temps très-court, mais en général ce qui manque à l'usucapion. Le nombre de dix est dû peut-être à quelque cas spécial qui s'était réellement présenté. La L. 23, § 1, de usurp.t appuie cette explication, puisque d'après elle les columyiœ^ dans le sens spécial que nous venons d'indiquer, peuvent être revendi-

ADDITION DE LA SIXIÈME ÉDITION (1)

Sintenis, dans son article sur la possession et l'acquisition par prescription de choses composées (2), établit les principes suivants concernant les points qui seuls peuvent soulever des difficultés dans cette matière. Le possesseur d'une chose mobilière composée en possède toujours aussi les diverses parties, peu importe que la réunion ait eu lieu avant ou après son acquisition de possession. S'agit-il, au contraire, d'une chose immobilière, la question ne peut, à la rigueur, être soulevée qu'au sujet des divers matériaux d'un bâtiment; or, le possesseur de celui-ci n'a jamais la possession distincte de ces matériaux, en sorte qu'il ne peut non plus jamais les usucaper.

Il est incontestable qu'en adoptant ces principes, toute cette partie de la doctrine devient beaucoup plus simple qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Toutefois, comme la question s'est déjà

quées et donner lieu au recours en garantie pour cause d'éviction. (Il en est autrement des tabulée dont parle la L. 36, de evict.). Il est vrai que la L. i,de tignojunctOy dit le contraire en parlant des tegulœ, mais elle se sert des mots quidam aiunt, et sur ces cas d'applications spéciales il pouvait facilement y avoir controverse. — Celle nouvelle explicalion ne change du reste rien aux règles que nous avons indiquées. — Thibaut {Archiv fur civilitische Praxis, vol. 7, p. 79-86) s'est prononcé contre celte explication, que j'avais <éjà admise dans ma quatrième édition. Les développements que je viens de donner écartent, je pense, les objections qu'il a soulevées.

(1) Le travail de Sintenis dont il va être question ne parvint à la connaissance de l'auteur qu'après que la majeure pariie de la 6« édition eut été imprimée (à la fin du mois de mars 1837); il ne put donc en parler que dans son introduction à celle 6« édition ; sa véritable place se trouve ici. (Note du traducteur.)

(2) Archiv f. civil. Praxis, vol. 20, p. 7S-113. Heidelberg, 1837.

ACQUISITION DE LA POSSESSION. 2o5

tant compliquée par suite de mes recherches et de celles d'autres auteurs, et que je ne voudrais pas en augmenter encore les difficultés, je me réserve de l'examiner plus à loisir plutôt que d'en porter dès aujourd'hui un jugement précipité. Le soin que l'auteur a mis à ce travail a du reste fait faire un grand pas à la question, dût-on d'ailleurs ne pas reconnaître comme épuisant la matière la nouvelle théorie à laquelle il arrive.

Il n'est qu'un point sur lequel je dois dès à présent repousser l'opinion de Sintenis. Plusieurs textes du droit romain nous disent que l'usucapion d'une maison est sans influence sur le droit de propriété aux poutres et aux pierres qui en font partie; de sorte qu'après la démolition de la maison usucapée, ces divers matériaux pourront toujours être revendiqués. A partir de la troisième édition de mon ouvrage, j'ai limité l'application de cette règle, incontestable d'ailleurs, au cas où le sol et les matériaux appartiennent à des propriétaires différents (voy. p. 251). Des exemples feront mieux comprendre ma pensée.

Premier exemple. Gains bâtit une maison sur son terrain à lui, et emploie à cette construction des poutres appartenant à Seius. Titius, devenu par hasard possesseur de la maison, me la vend. Usucapant ainsi pro emptore,']e deviens au bout de dix ans propriétaire de la maison à l'égard de Gains, mais non pas propriétaire des poutres à l'égard de Seius. Il en résulte que si la maison vient à être démolie après de longues années, Seius pourra toujours revendiquer ses poutres.

Deuxième exemple. Mevius emploie ses propres matériaux pour bâtir une maison sur un terrain qui lui appartient également. Sempronius devient possesseur de la maison et me la vend. Au bout de dix années j'aurai usucapé à l'égard de Mevius la propriété de la maison et en même temps des maté-

riaux qui la composent. En cas de démolition de la maison, après ces dix années, Mevius n*en pourra donc pas revendiquer les matériaux.

Le premier exemple ne soulève aucune controverse; les sources le décident clairement dans le sens que nous venons d'indiquer. La discussion concerne seulement le second exemple. Sintenis soutient qu'ici Mevius pourra revendiquer les poutres après la démolition de la maison (p. 87-90).

Voici les raisons que j'invoque k l'appui de mon opinion :

1. Les passages du droit romain qui nient l'usucapion des poutres visent expressément le premier cas, sur lequel il n'y a pas de controverse ; par là ils indiquent assez clairement que la solution serait autre dans le second cas. L'auteur pense, il est vrai, qu'il faudrait des textes formels pour autoriser dans ce second cas une solution différente, et ces textes font défaut. Mais quelle est donc la règle naturelle en cette matière? C'est évidemment que la propriété du tout, quelle que soit son origine, implique aussi la propriété de ses diverses parties : en d'autres termes, que le fait uniquement matériel du morcellement d'une chose n'a aucune influence sur le droit de propriété. La solution que nous donnons au second cas n'est qu'une application de cette règle; il ne faut donc pas là de preuves particulières, et c'est pour cela aussi que les anciens jurisconsultes n'ont pas spécialement mentionné cette hypothèse. Le premier cas, au contraire, constitue une véritable exception à cette règle générale ; aussi ces jurisconsultes ne négligent-ils pas de le rappeler plusieurs fois avec une insistance particulière.

2. Quel est le motif de cette dérogation? C'est uniquement cette règle toute spéciale, établie en faveur de la conservation des bâtiments, que le propriétaire des matériaux ne peut pas agir

ad exhibendum pour en obtenir la séparation. De cette manière sa revendication aussi se trouve indéfiniment en suspens. Or, toute usucapion, telle que nous la montre le droit nouveau, et toute prescription extinctive d'actions implique toujours une perte positive de certains droits, perte pénible en elle-même, et légitimée seulement par la circonstance;qu'en usant des précautions voulues, on aurait pu l'éviter. Si néanmoins on ne l'évite pas, on subit la peine^naturelle de cette négligence. Cette manière de voir est non-seulement expressément écrite dans les sources (L. i,de usurp.y L. 3, G., deprœscr. trig. ann,); elle se manifeste plus clairement encore dans plusieurs exceptions apportées aux règles générales sur l'usucapion et la prescription. Or, comme on ne peut reprocher de négligence au propriétaire des poutres, puisque la loi l'empêchait d'agir, il était parfaitement logique et conséquent de ne pas laisser l'usucapion s'accomplir à ses dépens. Cette conséquence s'impose même ici avec plus de force qu'en matière de res furtiva, où l'usucapion se trouve également suspendue, quoique ici le reproche de négligence ne soit écarté du propriétaire de la chose volée qu'à raison de circonstances purement matérielles et accidentelles.

3. Ces mêmes raisons militent-elles aussi en faveur de Mevîus dans le second exemple? Évidemment non. Il n'avait pas besoin d'une actio ad exhiberidum pour obtenir la séparation des matériaux, puisqu'il pouvait revendiquer la maison entière, en y comprenant les poutres. S'il néglige de le faire pendant dix années, c'est à juste titre qu'il perd la propriété du bâtiment et de ses diverses parties.

4. Dans le système de Sintenis, la tradition même de la maison par le propriétaire qui l'aurait construite de ses propres matériaux, comme Mevius dans notre second exemple, ne pourrait

pas me transférer la propriété des matériaux, et en cas de démolition, j'aurais toujours à en redouter la revendication. Car l'acquisition par tradition et l'acquisition par usucapion ont cela de commun que l'une et l'autre ont la possession pour fondement. Dans le cas de tradition, c'est la possession actuelle jointe au dominium auctoris ; ddius le cas d'usucapion, c'est une possession continue dont la durée supplée l'absence du dominium auctoris. Or, si la possession des poutres, alors même qu'elles appartiendraient au^ même propriétaire que la maison, ne pouvait jamais m'être attribuée tant que la maison n'est pas démolie, ces poutres ne m'auraient pas non plus été acquises par tradition, je n'en serais donc pas devenu propriétaire, et après la démolition il me serait impossible de les revendiquer contre un nouveau possesseur quelconque.

5. Peut-être la conséquence pratique que je vais signaler contribuera-t-elle encore à faire accepter ma manière devoir. Dans le système de Sintenis, poussé à ses dernières conséquences, le propriétaire d'une maison qui base son droit sur Tusucapion accomplie par lui ou par ses auteurs, ne pourrait jamais se permettre de démolir cette maison. En effet, quand même cette usucapion remonterait à plus d'un siècle, les héritiers de l'ancien propriétaire des poutres et des pierres pourraient toujours venir les revendiquer aussitôt qu'elles auraient cessé de faire partie intégrante du bâtiment. (Voyez Appendice, n** 81.)

POSSESSION DE DIVERSES PARTIES d'uNE CHOSE.

Les règles indiquées au paragraphe précédent peuvent seules nous expliquer la fructuum perceptio du possesseur de bonne foi. Nous devons en parler ici à cause de ses rapports nombreux avec

la possession ; du reste, elle ne peut s'expliquer convenablement qu'en la mettant en opposition avec les autres cas d'acquisition de fruits (1).

I. Le véritable propriétaire acquiert la propriété des fruits par accession au moment même où ils sont produits; c'est appliquer à la propriété l'axiome : fructus rei frugiferœ pars est. Ce n'est que par la séparation des fruits qu'il en devient propriétaire comme de choses distinctes et indépendantes ; mais ce point est sans importance pour la question de propriété, aussi est-ce avec raison que nos sources n'en parlent pas. En général, il en est de cette séparation des fruits comme de toute au^c division réelle que l'on fait d'un tout quelconque, par exemple du dépècement d'un animal ou de la démolition d'une maison : le droit de propriété n'en est pas affecté. Ainsi le droit de propriété sur les fruits sera tantôt quiritaire, tantôt bonitaire, selon la nature du droit que l'on avait sur la totalité. Dans le premier cas, à la différence du second, il ne pouvait donc jamais être nécessaire d'usucaper les fruits après leur séparation.

II. Le fermier, l'usufruitier et en général tous ceux qui font dériver leur droit aux fruits du droit du propriétaire, les acquièrent par le moyen de la perceptio, c'est-à-dire en en prenant possession (2). Dans les actes constitutifs des droits de ces diverses personnes, se trouve renfermée soit hjusta causa dominii

(1 ) Comme cette matière n'a pour nous qu'un intérêt indirect, il va sans dire que nous ne la traiterons pas dans tous ses détails. — C'est pour cela aussi que nous n'indiquons pas ici les nombreux écrits modernes dont elle fait l'objet. (Note de la 6» éd.)

(Add. de la 7^ édition.) Voy., sur l'opinion contraire : Puchta, Pandekten, § 166; Institntionen, vol. 2, § 242, p. 701 à 704 de la 2« édition; Vangerow, § 326, p. 346 et suiv.

(2) L. 13, quitus modis musf'r. — L. 25, § 1, mûris.

quœrendiy soit rautorisation de prendre possession des fruits, et dès lors l'appréhension équivaut à une véritable tradition dans laquelle la propriété des fruits est transférée par le propriétaire de la chose principale. Or, si ce dernier est propriétaire quiritaire, il s'ensuit que le fermier acquerra une propriété tantôt quiritaire, tantôt simplement bonitaire : quiritaire, si le fruit est une res nec mancipi^ comme tous les produits agricoles ; bonitaire, si c'est une res mancipi, un cheval, par exemple (1).

III. Pour le possesseur de bonne foi, l'accession est évidemment la même que pour le propriétaire, parce que la règle sur laquelle elle se base est tout à fait générale. Le possesseur de bonne foi d'un fonds de terre acquiert donc aussi les fruits au moment où ils sont produits; mais il n'est jamais fait mention de cette acquisition, car tant que les fruits sont unis à la chose principale, il ne peut être à leur égard, pour le possesseur de bonne foi comme pour le propriétaire, question d'un droit distinct, puisqu'ils ne sont qu'une partie de la chose principale; c'est leur séparation qui produit un droit nouveau, à la place de l'ancien qui disparaît. Voici comment il faut expliquer ce droit nouveau. La possession juridique est la base de la bonœ fidei possessio; or, lorsqu'une chose est divisée en ses diverses parties, une possession nouvelle commence pour ces parties, parce que jusque-là elles n'était pas l'objet d'une possession quelconque distincte et séparée. Dès lors il faut aussi qu'une nouvelle bonœ fidei possessio commence pour ces mêmes parties, par conséquent pour les fruits dans notre espèce. Mais d'après les règles de la possession, dans le cas de la division d'un objet en parties

(1) Cela résulte de ce que la simple tradition peut faire acquérir la propriété quiritaire d'une res nec mancipi, mais non pas d'une m mancipL Ulpien, lit. 19, §§ 3 et 7.

détachées, l'appréhension, ainsi que la justa usucapionis causa, passent de l'ensemble à ces parties ; de sorte que dans notre espèce la bonœ fldei possessio des fruits commence par leur simple séparation ; il ne faut pour cela ni une nouvelle appréhension, fructuum perceptio proprement dite, ni une nouvelle justa causa (1). Le possesseur de bonne foi se distingue donc de l'usufruitier et du fermier en ce que le premier voit son droit aux fruits se réaliser par la seule séparation, même si elle était le fait du hasard ou d'un tiers, tandis que les autres doivent eux-mêmes en faire la perceptio. D'autre part, la différence entre

(1) L. 48, pr. de acq. rer. dom, — h. 2o,§ 1, de usuris. — L. 15, qidbus modis ususfructus. Il est tout à fait contraire à l'esprit du droit romain classique de ne voir là qu'une disposition tout anomale, une récompense de la bonne foi, sans autre lien avec le système du droit. Nous avons ici basé cette disposition sur des motifs dont la vérité intrinsèque a été démontrée plus haut. D'autre part, on ne saurait nier qu'à propos des fruits il ne doive être accordé au possesseur de bonne foi un avantage tout spécial pour l'indemniser des soins donnés à la chose, pro cultura et cura, § 33, 1. de div. rer. Toutefois cet avantage ne concerne pas l'acquisition des fruits, mais les rapports d'obligations personnelles. En effet, si le possesseur vend ou consomme les fruits, et se trouve ainsi enrichi, il devrait à la rigueur être obligé à restituer ce profil. On pouvait l'y contraindre, non-seulement par la revendication de la chose principale, mais aussi par une condictio spéciale tendant à la valeur des fruits consommés. C'est là l'obligation dont on le décharge; on lui permet de garder ce profit, et c'est ce que l'on exprime par les mots : ejus fiunt fructus, fructus consumptos suos facit, expressions que l'on a incorrectement rapportées à l'acquisition de la propriété. Que ces mots ne concernent nullement le droit de propriété, c'est ce qui ressort clairement de la circonstance qu'on y parle de fruits consommés : or, la consommation des fruits détruit naturellement tout droit de propriété à leur égard; cela résulte, au surplus, de ce que cet avantage s'applique certainement aussi aux fruits civils, aux loyers, par exemple, quoique là il ne puisse certes être question de ce mode d'acquérir la propriété. Tout cela, du reste, peut se prouver aussi rigoureusement que n'importe quoi en droit romain, mais il faudrait pour cela une dissertation spéciale et détaillée. (Voyez Appendice, n" 82.)

le vrai propriétaire et le possesseur de bonne foi doit s^exprimer de la manière suivante : le premier est propriétaire des fruits avant et après leur séparation, et sa propriété est toujours la même, tandis que le second possède bien aussi de bonne foi les fruits avant et après la séparation, mais à dater de celle-ci il a une possession nouvelle, possession qui se base toutefois sur la même cause que l'ancienne, puisque cette cause lui est en quelque sorte transférée. Cette particularité de la bonœ fidei possessio nous apparaît à première vue comme une pure subtilité ; elle a cependant les conséquences pratiques les plus importantes :

A. A cause du rapport qui existe entre la bonœ fidei possessio et l'usucapion. En effet, avec la nouvelle possession, qui commence au moment de la séparation des fruits, commence aussi une nouvelle usucapion, qui sera toujours de trois années, puisque les fruits sont toujours des choses mobilières. Avant leur séparation, les fruits étaient compris dans l'usucapion de la chose principale, usucapion de dix ou de vingt ans pour les immeubles (1).

B. A cause des exceptions spéciales propres à la possession de bonne foi et à l'usucapion, exceptions relatives surtout à la res furtiva et vi possessa. Tant que le fruit n'est qu'une partie de la chose frugifère, il participe au vice q«i entache celle-ci ; mais la nouvelle possession de bonne foi, qui naît au moment de la séparation, n'en est pas affectée. Ainsi, pour la res furtiva, si le fruit existait déjà entre les mains du voleur, il est sans doute pour toujours res furtiva, non pas parce que la chose principale l'était,

(1) Sous ce rapport, la propriété bonitaire de l'ancien droit (n^ 1) ressemblait complètement à la possession de bonne foi. Celui qui avait un fonds de terre in bonis avait besoin de deux années pour l'usucaper; le bois qu'il y abattait était usucapé au bout d'une année.

mais parce qu'il était lui-même compris dans le vol. Au contraire, si le fruit ne se produit qu'entre les mains du possesseur de bonne foi, ce motif disparaît, et il n'est pas douteux que le fruit ne puisse être usucapé (1). — De même, et plus clairement encore, pour les res vi possessœ. Ici la prohibition de l'usucapion ne saurait en aucun cas s étendre au fruit séparé de la chose frugifère, parce que cette prohibition ne concerne que les choses immobilières et que tout fruit est mobilier. — Cette application de notre règle est donc bien loin d'infirmer la règle même (2) : au contraire, elle nous permet de la préciser mieux que nous ne l'avons pu jusqu'à présent. En effet, l'acquisition des fruits par leur séparation, telle que nous venons de l'exposer, n'est pas seulement applicable, comme je l'avais provisoirement supposé, à celui qui est en voie d'usucaper la chose frugifère, mais aussi à toute personne qui réunit les conditions positives de cette possession, la possessiOj la bona fides (3) et hjusta causa, peu importe d'ailleurs que la chose principale soit, ou non, susceptible d'usucapion (4).

(1) L. 48, § 5, de furtis. — L. 33, pr. de usurp., etc. Les controverses des jurisconsultes romains sur le partus anciUœ proviennent de considérations toutes spéciales.

(2) Comme le voudrait Zachari^ {de poss.^ p. 30). Une autre objection du même auteur est encore moins sérieuse : la frnctiium perceplio, dit-il, est une adquisitio naluraiis, tandis que la bonœ fidei possessio est une institution du droit positif, plus récente même que l'usucapion.

(3) A quel moment iâbona fides doit-elle exister: au moment où l'on prend possession de la chose principale, ou au moment de l'acquisition des fruits? Les jurisconsultes romains ne sont pas d'accord sur ce point : voy. L. 48, § 1, de adq. rer. dom. — L. 23, § 1, eod. — L. 11, §§ 3 et 4, de Pubiiciana. — L. 2o, § 2, de usuris. La question est sans importance pour nous.

(4) L. 48, pr. de acq. rer. dom. et de même le § 1 du même fragment. ... Is qui non potes t capere pr opter rei vitium fructus suos facit. »

IV. Le fermier d'un ager vectigalis et Temphytéote acquièrent en général la propriété des fruits par la tradition, ainsi que nous l'avons vu au n° II; mais ici cette tradition ne résulte plus, comme pour tout autre fermier, d'une appréhension nouvelle. Puisque l'un et l'autre ont la possession juridique de la chose principale, ils acquièrent les fruits par la simple séparation, comme le ferait un possesseur de bonne foi. De plus, cette tradition leur confère toujours la propriété quiritaire, parce que les produits agricoles sont toujours res nec mancipi; leur droit sur ceux-ci est ainsi plus avantageux même que celui du possesseur de bonne foi. Mais le moment où se produit l'acquisition des fruits est le même (1), et résulte des mêmes règles de possession que nous avons exposées plus haut, au § 22. Gomme il est d'ailleurs impossible de fixer ce moment d'après d'autres principes (voyez Appendice, n"* 83), il en résulte d'autre part une preuve directe de la possession juridique du fermier de Vager vectigalis.

Telle est encore exactement la position du créancier gagiste auquel on abandonne les fruits de l'immeuble en vertu d'une antichrèse. Il fait, comme le fermier, découler son droit aux fruits d'une convention avec le propriétaire, mais il a en même temps la possession du sol, comme l'emphytéote (2); la propriété des fruits doit donc aussi lui être attribuée dès le moment de leur séparation , quoique nous ne trouvions pas de preuves directes de cette assertion.

(1) L. 2S, § 1, de usuris.

(2) Voyez notre § 24.

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