L. 16, de usurp
« ... Qui pignoii dédit, ad usucapionem tantiim possidet :
(( QUOD AD RELIQUAS OMNES CAUSAS PERTINET, QUI ACCEPIT, POSSI- « DET. ))
B. C'est une conséquence de la proposition précédente, que le créancier gagiste peut donner la chose en bail comme tout possesseur (2); il peut même la louer au débiteur, qui en est cependant propriétaire ; le louage est alors une possessionis locatio (3), et le débiteur possède sa propre chose au nom d'autrui :
L, dl, de pign. act. (4).
« Si pignus mihi traditum locassem domino, per locationem « retineo possessionem : quia, antequam conduceret debitor, non (( fuerit ejus possessio : cum et animus mihi retinendi sit, et con- « ducenti non sit animus possessionem apiscendi. »
(1) Comp. L. 40, pr. de poss. — L. 15, § 2, qui satisd. cog.—-h. 35, § 1, de pign. act. — L. 3, § 15, ad exliibendiim, p. 54. — On ne peut objecter sérieusement la L. 7, § 2, C. de prœscr. 30 vel 40 ann., car « posséder au nom d'autrui » peut se prendre dans des acceptions bien différentes; aussi le débiteur est considéré comme ayant la possessio (ad usucapionem), et enfin, si le contraire était vrai, la constitution citée renfermerait réellement une modification de l'ancien droit, tandis que Justin n'avait pas en vue le droit de la possession, mais seulement la prescription de l'action hypothécaire.
(2) L. 23, pr. de pignoribus.
(3) Voyez pages 267, 268.
(4) Comp. L. 37, de poss. — Ces deux passages prouvent à l'évidence que la possessionis locatio (L. 28, de poss.) n'est pas une locatio qui donne au fermier la possession juridique. (Voyez, plus haut, §^ 5, 23.)
C. Le débiteur n'a au fond aucune possession, mais on lui attribue une possession fictive ad usucapionem {\oyez Appendice, n° 86); en d'autres termes, sous le rapport de l'usucapion, on le considère comme s'il possédait réellement, quoiqu'il n'en soit rien :