‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 77 sur 179 · POSSESSION DÉRIVÉE (CONTINUATION · texte numérisé non relu

POSSESSION DÉRIVÉE (CONTINUATION

Deuxième classe .'Détention qui ne se transfère jamais sans être accompagnée de possession (3).

Cette classe comprend deux cas différents :

I. La possession de l'emphytéote. Cette possession ne peut être contestée, et comme elle n'est pas accompagnée d'animus domini, ce ne peut être qu'une possession dérivée. C'est par les textes et non par la nature et le but même de cette institution, qu'on parvient à prouver que c'est une possession dérivée et non une simple /îtr/s quasi possessio (4).

IL La possession du créancier gagiste, c'est-à-dire la posses-

(1) Summa in Côd., lib. 4, tit. A, p. 373; lib. 8, lit. 5, p. 376.

(^) Des auteurs modernes ont récemment défendu avec soin l'opinion qui attribue au superfi-ciaire une corporis possessio; de là résulterait nécessairement cette conséquence, à laquelle ils ne paraissent pas songer beaucoup, que le propriétaire n'aurait pas cette corporis possessio. Voyez ScHROETER, Liude's Zeitschrift,\o[. 2, p. 244-255; B\]CHEOhiz,Versuche, p. 83 (Note de la 6^ éd.) (Voyez Appendice, n» 85.)

(3) Voyez page 265.

(4) Voyez, plus haut, p. 96, 97, § 12 rt et § 22 a. — Schroeter, Linde's Zeitschrift, vol. 2, p. 237-243. donne une autre explication de la possession attribuée à l'emphytéote. (Note de la 6^ éd.)

sien basée sur le contrat de gage. C'est de ce contrat seul, contractus pignoris, que résulte cette possession, et non pas de toute autre mise en gage. Elle ne résulte notamment pas du simple gage prétorien (1), car ce dernier se trouve dans toute missio in pcssessionem (2), et cependant la missio n'a pas en général pour effet de produire la possession (3). Il en est de même du pignus in causa judicati captum qu'il faut considérer comme analogue au gage prétorien (4). Enfin un simple contrat, par lequel on engagerait une chose sans la remettre à l'autre partie, ne produirait pas non plus de possession (5).

Voici comment il faut expliquer cette possession attribuée au créancier gagiste. Pendant longtemps, les Romains ne connaissaient que deux manières d'assurer l'exécution d'une obligation

(1) Lorsque le défendeur à une action en revendication ne comparaît pas, et que le demandeur obtient l'envoi en possession, la L. 8, in f. C. de prœscr. 30 vel 40 ann., semble lui attribuer la possession. Bulgarus ne la lui reconnaît qu'après une année ; Martinus, dès le jour de l'envoi, mais de telle sorte que pendant une année on peut la lui reprendre. (Odofredus, in h. 3, in f. de poss., fol. 37.) Mais le passage cité peut tout aussi bien se rapporter à une simple détention, et c'est ce qu'il faut admettre, à cause de la nature générale du gage prétorien.

(2) L. 26, pr. de pign. act. — L. 12, pro empt,

(3) Voyez page 267.

(4) Odofredus, loc. cit.

(5) L. 53, § S, de usurp. On pourrait donc fort bien supposer ici une juris quasi possessio ; mais elle n'est mentionnée nulle part. Nous n'avons non plus aucun motif d'admettre que le créancier qui se procure la détention de la chose par Vactio liypotfiecaria, acquière par là une possession juridique. — On pourrait se demander s'il n'en a pas besoin pour pouvoir vendre et livrer la chose ; mais il fait cette tradition au nom d'autrui, comme le ferait un mandataire, qui n'a pas besoin de possession non plus pour transférer la propriété. (Note de la 6^ éd.) — Il ne faut pas confondre le pactum fiypothecœ avec un autre acte juridique, qui, à première vue, semble être le même : c'est le pignus ioint au conslilutum pû{>ses6û)iiim. Nous en parlerons plus loin.

sur les biens du débiteur. Par la première on transférait dès le principe, au moyen de la mancipation, la propriété d'une chose au créancier, mais de telle sorte que dans la mancipation ellemême celui-ci promettait de laisser le débiteur dégager la chose en exécutant son obligation : pactum de remancipando, fiducia. Cette forme était peu commode et, de plus, ne pouvait s'appliquer qu'aux m mancipi (1) ; voilà pourquoi on eut recours à un second moyen. On remettait simplement la chose au créancier, sans qu'il dût résulter de cette remise d'autre droit que celui qu'aurait le débiteur d'en exiger plus tard la restitution : actio pigneratitia. Nous avons déjà vu plus haut qu'il ne pouvait être question alors d'animus domini, ni par conséquent de possession originaire. S'il doit néanmoins y avoir possession, il faut que ce soit une possession dérivée, et c'est d'elle que nous parlons ici. En principe, cette remise ne donne donc au créancier d'autre sécurité que celle qui résulte de la conservation d'une chose, sur le prix de laquelle il pourra plus tard se payer ; toute sécurité est perdue dès qu'il perd cette possession naturelle ; mais viennent ensuite les interdits possessoires, et il est facile de voir, par la nature même du contrat, à qui ils devaient être accordés. Ce ne pouvait être au débiteur, qui, sans cela, aurait pu facilement se remettre frauduleusement en possession de l'objet (2);

(1) On pourrait cependant arriver au même but par une injure cessio (Gaius, II, 59), et celle-ci s'appliquait à toute espèce d'ohjets. (Note de la 4e éd.)

(2) On pourrait objecter que la même chose peut se dire du locataire, du commodataire, et ainsi de suite. Mais le gage manuel a précisément pour but de donner au créancier une sûreté spéciale vis-à-vis de son débiteur ; il découle donc, à la différence de ces contrats, d'une idée de méfiance à l'égard du débiteur, ce qui ne se concilierait guère avec les 'nterdits que l'on accorderait à ce dernier. C'est ainsi que Thibaut,

le créancier, au contraire, devait les avoir, car il est dans la nature du contrat qu'il détienne la chose engagée, et les interdits sont là pour lui conserver ou rendre cette détention (1). Il n'en fut plus tout à fait de même lorsque, plus tard, on accorda au créancier une action réelle, actio quasi Serviana, pour recouvrer la possession perdue. Les interdits ne lui étaient plus dès lors aussi nécessaires ; il les conserva néanmoins, et en effet le propriétaire également les avait, quoiqu'il eût eu de tout temps l'action en revendication. C'est donc une erreur grave que de rapporter la possession du créancier gagiste à cette action réelle comme k sa base ou k son origine, et de la considérer comme n'étant que le résultat, le produit de cette action, tandis que celle-ci aurait pu, au contraire, mettre fin à la possession. — Voici donc dans quel rapport se trouveraient entre elles les deux parties : le créancier aurait la possession juridique, c'est-à-dire le droit aux interdits, mais non le droit d'usucaper, possessiocivilis, puisqu'il n'a ni hjiista causa ni la bona fides; le débiteur n'aurait pas le droit d'invoquer les interdits, ni par conséquent la possession juridique, en sorte que même l'usucapion, commencée par lui, cesserait de courir (2). — Cependant ce dernier point non-seulement ne découle pas, comme conséquence directe, du bat du contrat de gage, mais il est au contraire positivement opposé à l'intérêt même du créancier ; car si la chose que le débiteur usucapait jusqu'alors se trouvait appartenir à un autre, la revendication de celui-ci ne pouvait être écartée que par une usuca-

Archiv, vol. 18, p. 321, exprime fort bien, et en termes plus précis que moi, la nature de cette relation juridique. (Note de la 6e éd.)

(1) Il n'est donc pas nécessaire de considérer cette possession du créancier gagiste comme un reste de l'ancienne Jiducia, ainsi que le fait Unterholzner, Verjœlirung, p. 160.

(2) Voyez pages 72, 75.

pion terminée. L'interruption de l'usucapion permettait au propriétaire de diriger son action en revendication, non-seulement contre le créancier, mais aussi contre tout possesseur quelconque. — Cet intérêt du créancier, tout différent selon qu'il s'agit d'interdits ou d'usucapion, a fait admettre ici aux règles sur la possession une exception telle que nous n'en rencontrons nulle part ailleurs. Voici comment : Le créancier a la possessio, c'est-à-dire le droit aux interdits, mais non la civilis possessio, le droit d'usucaper. Le débiteur n'a pas le droit aux interdits, bien plus, îi n'a pas de possession du tout, et cependant il continue l'usucapion commencée, comme s'il possédait encore toujours. Il n'est pas indifférent, comme on pourrait le croire à première vue, d'exprimer cette dernière proposition dans les termes que nous venons d'employer, et que justifie un texte du droit romain (1), au lieu de dire que le débiteur est réellement possesseur et que la possession se trouve partagée entre lui et son créancier. En effet, selon notre manière de nous exprimer, toute l'exception se réfère à la règle : sine possessione usucapio contingere non potest, et non pas à la règle : plures eandem rem ih solidim possidere non possunt; le caractère général de ce dernier principe reste donc sauf. De plus, notre manière de dire fait ressortir de quel côté se trouve l'exception : c'est le droit du débiteur qui dévie de la règle ; celui du créancier est tout k fait conforme aux principes sur la possession dérivée, et c'est pour cela que la possession du créancier gagiste a parfaitement pu nous servir à préciser les notions générales de civilis et de naturalis possession procédé qui, dans le cas contraire, eût été tout à fait illogique. Il s'agit maintenant d'indiquer les preuves à l'appui de tout ce

(1) L. 36, de poss.

que nous venons de dire sur la possession du créancier gagiste.

A. Le créancier a la possession juridique, sauf le droit à l'usucapion :

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