‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 80 sur 179 · L. 29, de pign. act · texte numérisé non relu

L. 29, de pign. act

« Si rem alienam bona ftde emeris et mihi pignori dederis...

(1) Ces mots, joints au commencement du passage et au texte suivant, donnent le résultat que voici : debitor omnino non possidet sed ad unam causam {îisncapionis) inleUigitur possidere.

(2) Comp. L. 55, § 5, de usurp.— C'est à cela aussi que se rapporte la L. 16, de obi. et acL, loi difficile sur laquelle on peut consulter Arndts, Beitrœge, I (1857), p. 208 et suiv.; Huschke, Zeilschr. f. gesch.Recfitsw., U (1848), p. 265-266.

« deinde me dominus heredem instituent, desinit pignus esse... « idcirco usucapio tua interpellabitur. »

Chez les jurisconsultes modernes, nous trouvons sur la possession, dont le gage fait l'objet, des opinions très-divergentes. La plupart de ces opinions ne doivent pas être rappelées ici, parce qu'elles concernent les notions de civilis et de naturalis possessio. — Placentin s'efforce de prouver que le créancier ne possède aucunement le gage (1). Si l'on a erronément attribué la même opinon à Doneau, c'est un peu par sa propre faute; il ne dénie cependant la possession au créancier gagiste que là où il parle de la notion primitive de la possession, notion qui exige Yanimus domini (2) : ce n'est que plus loin qu'il parle de la transmission de la simple possession, et il n'oublie pas de nommer alors aussi le créancier gagiste (3). La faute chez lui consiste donc en ce que la distinction de la possession originaire et de la possession dérivée, ainsi que l'application de cette distinction au gage, est seulement tacitement admise et non pas formellement exprimée. — Duarein, et surtout Valentia, ont parfaitement établi le rapport entre le débiteur et le créancier gagiste (4). — Quant à Westphal (5), voici textuellement ce qu'il dit à ce sujet : ({ C'est une grave erreur du jurisconsulte de n'admettre une possession dans le chef du débiteur, qu'à la seule fin de l'usucapion... On voit par là combien les anciens jurisconsultes méritent souvent peu de confiance (6). »

(d) Summa in Cod. tit. de poss., in fin. (p. m., 333).

(2) Comm.jur. civ. L. 5, ch. 6 {p. w., 183).

(3) Comm.jur. civ. L. 5, ch. 13 {p. rïi., 197).

(4) Duarein, in L. 1, § 15, de poss. (opp. p. m., 834, 835). — Valentia, m ill.jur. tract. Lib. 1, tr. 2, c. 11.

(5) Arten der Sachen, etc., § 151.

(6) SCHROETER, Linde's Zeitschr., vol. 2, p. 255-263, a récemment

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