L. 3, § 20, de possessione
« Sed si is, qui apud me deposuit, vel commodavit, eam rem « vendiderit mihi,vel donaverit, non videbor causam possessionis « mihi mutare, qui ne possidebam quidem. »
L'exception ne concerne qu'une hypothèse tout à fait restreinte. Quand on revendique un objet déposé entre les mains d'un tiers, d'un séquestre, les deux parties peuvent convenir expressément que ce tiers en aura la possession, afin que cette possession interrompe toute usucapion antérieure (Voyez Appendice, n** 87.) C'est là le seul cas où le dépôt entraîne un changement de possession (2) :
essayé d'expliquer autrement la possession du créancier gagiste. Sintenis a essayé de le réfuter. Voyez la même publication, vol. 7, p. 414-435. (Note de la 6^ éd.)
(1) Comp. L. 33, § 4, de usurp. — L. 9, § 9, de rébus creditis.
(2) SCHROETER, Bartels et SiNTENis ne partagent pas cette manière de voir. Voyez Zeitschrift voîi Lùide, vol. 2, p. 266; vol. 6, p. 205; vol. 7, p. 249. (Note de la 6^ éd.)