L. 42, § 1, de possessione
« Procurator, si quidem mandante domino rem emerit (3), pro- « tinus illi adquirit possessionem : quod si sua sponte emerit, « non : nisi ratam habuerit dominus emptionem. »
Malgré ces textes si clairs, quelques jurisconsultes ont pensé que la ignorantis possessio pourrait avoir lieu même par le moyen d'un tel mandataire (voyez Appendice, n° 93), et puisqu'on voulait absolument attribuer une innovation à l'empereur Sévère, on a considéré ce prétendu changement apporté au droit ancien comme étant l'objet de sa constitution, et cependant ce principe n'est vrai ni pour le droit ancien, ni pour le droit nouveau.
Il y a toutefois ici aussi deux exceptions à la règle qui exige notre volonté pour que nous puissions acquérir la possession par une personne qui ne se trouve pas dans notre dépendance :
1. Les personnes civiles, quoiqu'elles soient incapables d'une
(1) Ce qui veut dire que pour la possession on a admis une exception à la règle.
(2) Le terme procurator prêtait à l'équivoque; voilà pourquoi Paul rappelle expressément qu'il ne s'agit que d'un représentant par rapport à cette possession déterminée, et non pas d'un procurator bonorum que l'on aurait constitué pour tout le temps de l'absence, et qui pendant ce temps voudrait acquérir la possession d'une chose au profit de son mandant.
(5) C'est-à-dire « s'il avait mission d'acquérir cette possession; «ordinairement un tel mandat concerne en même temps le contrat, l'acquisition de la possession et celle de la propriété. — L'opposition est donc la môme que dans le passage précédent»
volonté proprement dite, peuvent acquérir la possession par l'intermédiaire d'une personne libre. Pour les municipes, la règle est écrite formellement dans la loi (1), et comme ailleurs les autres corporations sont assimilées aux municipes sous le rapport de l'acquisition de la possession (2), il en résulte que cette règle leur est également applicable.
2. Les personnes en tutelle- ne sont pas capables de volonté dans le sens juridique; cependant elles peuvent acquérir la possession par leurs tuteurs et curateurs, c'est-à-dire par des représentants qui ne leur sont pas assujettis (3).
L'acquisition par le tuteur au nom du pupille nous a déjà servi à expliquer deux textes qui se contentent, pour celte acquisition, de la seule auctoritas tutoris (4). Plusieurs auteurs ont méconnu le sens de ces textes au point de vouloir y trouver l'impossibilité de Vadquisitio per tutorem (5) , acquisition que ces textes et d'autres encore ne permettent cependant pas de révoquer en doute (6).
(Addition de la 6® édition.) Il va, du reste, sans dire que cette faculté de représenter une personne, en vue d'acquérir la possession, peut se transmettre par plusieurs intermédiaires. Ainsi A charge B de l'acquérir pour lui; il est dès lors indiffé-
(1) L. 1, § 22, L. 2, de poss. (Voyez Appendice, 94.)
(2) L. 7, § 3, ad exhibendum.
(5) L. J3, § 1, de adq. rer. dom. — L. 1, § 20, de poss. — L. H, § 6, rfe pign. act. — La L. 26, G. de don. n'est évidemment qu'un complément de celte règle; il y est dit que le pupille dont le tuteur est empêché d'agir pourra acquérir la possession par un esclave. — L. 2, G. Th. de don.
(-4) Voyez page 233-241.
(5) Surtout les mots par lesquels se termine la L. 3, G. de poss. Voyez page 239.
(6) Voyez la note 3 ci-dessus.
rent que B exécute lui-même cette mission, ou qu'il la fasse exécuter par C. Dans les deux cas, c'est A qui acquiert la possession.
CONSTITVTUM POSSESSORIUM.
La règle en vertu de laquelle on peut acquérir la possession par l'intermédiaire d'une personne juridiquement indépendante, présente encore un cas d'application que nous devons expliquer et qui a embarrassé nos jurisconsultes bien plus que la règle elle-même. Celui qui peut acquérir la possession pour un autre ne sera évidemment pas moins habile à le faire s'il a été lui-même jusque-là possesseur juridique de l'objet. Il est clair aussi que ce cas n'exige pas une modification de la règle en question, mais seulement un mode d'application un peu dififérent. L'appréhension matérielle, en effet, ayant déjà eu lieu, ne doit plus être répétée ; l'acte entier peut donc être considéré comme l'inyerse d'une brevi manu traditio. Dans cette dernière, celui qui jusqu'alors n'avait que la détention, devient possesseur par le seul animus possidendi sans poser d'acte spécial (1); ici, au contraire, c'est la possession qu'un acte de volonté transforme en une simple détention, tandis que la possession elle-même se trouve transférée immédiatement à une autre personne. C'est là le seul côté de la question qui doive nous occuper. — Nos jurisconsultes nomment cette manière de transférer la possession : constitutum possessorium. Ce terme ne se trouve pas dans le droit romain, mais bien la chose qu'il désigne, et quand elle n'y serait
(1) Voyez pages 225, 226.
pas expressément nommée, elle n'en serait pas moins incontestable.
Le texte suivant énonce la proposition d'une manière tout à fait générale, et comme une simple application de principes déjà connus :