‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 88 sur 179 · L. 18, pr. de poss · texte numérisé non relu

L. 18, pr. de poss

« Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere : « nec enim muto mihi causam possessionis, sed desino possidere, « et alium possessorem ministerio meo facio : nec idem est, pos- « sidere, et alieno nomine possidere. Nam possidet, cujus nomine « possidetur. Procurator alience possessioni prœstat ministe- « rium, ))

La possession s'acquiert donc ici par simple convention sans aucun acte extérieur posé sur la chose elle-même, -et cependant dans un texte très-connu nous voyons la simple convention mise en opposition avec la tradition, et celle-ci, à la différence de la première, déclarée apte à transmettre la propriété (1). — Ceci nous oblige à préciser davantage la nature du constitutum. La convention qui a pour objet le transfert de la propriété, par exemple la vente, est fort différente du constitutum. Dans celui-ci on convient que le possesseur actuel gérera à l'avenir la possession pour autrui, disposition que n'implique nullement le simple contrat de vente, et qui, pour être admise, doit être formellement exprimée, ou résulter du moins bien clairement des autres clauses du contrat. S'il y est dit expressément que le possesseur actuel ne sera plus à l'avenir que le gérant de la possession

(1) L. 20, C. depactis : Traditionibus et usucapionibus dominiarerum, NON NUDis PACTis transfevuntur.

d'autrui, la question ne présente aucun doute ; mais ce cas est rare. Hors de là, il n'y a pas de constitutum, à moins qu'il ne doive être considéré comme la conséquence d'autres actes (1),

Premièrement : Le constitutum est exceptionnel ; il ne se présume pas. — Nous avons déjà vu une application de ce principe. Celui qui achète des tonneaux de vin et y applique son cachet n'en est pas devenu par là possesseur et propriétaire (2). Il est clair qu'il n'en a pas même la détention naturelle tant qu'ils sont dans une cave du vendeur ; mais il est tout aussi certain que le vendeur pourrait, par un simple constitutum, lui transférer la possession, et c'est seulement parce que le constitutum ne se présume pas que le passage en question nie purement et simplement le transfert de possession. — Le texte suivant renferme une autre application de notre principe :

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