L. 3, § 13, de possessione
« Nerva filius (1) res mobiles... quatenus sub custodia nostra « sinty hactenus possideri : Idem (2) quatenus si velimus naîu- « ralem possessionem nancisci possimus. » — a Nerva dit que la conservation de la possession peut résulter de la custodia ; le même (Nerva) dit qu'elle peut aussi résulter de ce que le possesseur est à même de ressaisir quand il veut la détention naturelle. )) — Ainsi, lorqu'une personne a un objet dans sa demeure, mais ne sait où le trouver, on ne peut dire : si velit, naturalem possessionem nancisci potest; d'autre part, si quelqu'un se souvient de l'endroit où sa chose doit se trouver dans un bois, on ne peut dire non plus : Sub custodia ejus est. Ces deux cas n'ont donc pas à se compléter, à s'expliquer l'un l'autre (raison pour laquelle il faut rejeter la leçon florentine id est){woyez Appendice, n° 104); mais ils désignent deux moyens différents de conserver la possession ; aussi les exemples qui suivent ce texte prouvent bien clairement que dans aucun de ces deux cas la possession ne peut être considérée comme perdue.
Voici comment il faut appliquer ces règles à la possession des animaux :
A. Les animaux domestiques sont possédés comme toutes les autres choses mobilières; leur possession cesse donc lorsqu'on n'est plus à même de les retrouver (3). — B. Les animaux sau-
(1) Se. ait.
(2) « Se. ait, hactenu!^ possideri. » Idem se trouve dans trois manuscrits de Paris (n^s 4454, 4458, 4458 a) et dans l'édition de Rome de 4476. Le manuscrit florentin porte « id est. » La plupart des manuscrits et des éditions ont une simple abréviation : « i. » Item donnerait aussi un sens parfaitement exact.
(3) L. 3, § 13, de poss. «... peciis simul atque aberraverit... desinere a 'lobis possideri. » — Les principes étaient absolument les mêmes pour
vages sont possédés aussi longtemps que subsistent les mesures prises pour pouvoir en disposer : custodia (1). Toute custodia n'est donc pas suffisante par elle-même. Ainsi celui qui a placé des animaux sauvages dans un parc, ou des poissons dans un lac, a sans doute fait quelque chose pour les conserver; toutefois il ne dépend pas uniquement de sa volonté, mais de différentes circonstances accidentelles, de s'en emparer : leur possession ne lui est donc pas conservée. Il en est tout autrement lorsque les poissons se trouvent dans un hanneton, et les animaux sauvages dans une fosse où l'on puisse à chaque instant s'en rendre maître (2). — C. Les animaux sauvages de leur nature, mais
la possession des esclaves, seulement Vanimus reverlendi pouvait y faire quelque différence : L. 47, de poss.; quant à l'esclave fugitif, on en conservait une possession fictive : L. i^, ^ \ , de usiirp. h. 13, pr. L. 15, de poss. (voy., plus haut, p. 292 et suiv.); le libérale judicium ne faisait que suspendre la possession. (Voyez Appendice, n" 103.)
(1) L. 3, § 2, L. 5, pr. de adq. rer. dom. (§ 12, 1. de rer. div.) « Quidqîiid autem eoriim ceperimus, eo usque nostrum esse inteiligitur, donec nostra custodia coercetur, cum vero évaser it custodiam nostram, el in naturalem libertatem se receperit : nostrum esse desinit, et rursus occiipantis fit. — Naturalem autem liberlatem recipere inteiligitur, cum vel oculos nostros effugerit, vel ila sit in conspectu nostro, nt diffîcilis sit ejus perseculio. » — C'est ici le seul cas où la perte de la possession entraîne aussi la perte 'de la propriété : on pouvait donc indifféremment parler de l'une ou de l'autre.
(2) L. 3, §§ U, 15, de poss. : « Item feras beslias, quas vivariis inclU' serimuSy et pisces, quos in piscinas conjecerimus, a nobis possideri. Sed eos pisces, qui in stagno sint, aut feras, quœ in silvis circumseptis vagant ur a nobis non possideri... Aves autem. possidemus, quas inclusas habemus, etc. » — 11 est évident que la différence gît ici dans la plus ou moins grande étendue de l'enceinte, et c'est ainsi que la glose a déjà compris ce passage. Une silva circumsepta peut êire fort étendue, et on peut fort bien y chasser longtemps sans parvenir à saisir un animal qui s'y trouve enfermé : on n'a donc pas la possession de cet animal, quoiqu'il ne puisse sortir de l'enceinte. Il n'est donc pas nécessaire de lire, avec HOTTMANN {obs. Vlll, 7) : a sUvis NON circulhseptis ; » ou d'admettre avec
apprivoisés, sont considéi^és comme des animaux domestiques aussi longtemps qu'ils conservent l'habitude de revenir à l'endroit où leur maître les garde : donec aiiimim i. e. consuetudinem revertendi habent (1).
C'est exactement d'après les mêmes règles que se perd la possession des choses immobilières : elle est perdue dès que la possibilité d'en disposer vient à disparaître; — elle continue par conséquent tant que dure cette possibilité ; seulement ici aussi la faculté de disposer ne sera pas requise au même degré que lorsqu'il s'agit d'acquérir la possession (2).
La possession d'un immeuble se perd donc par tout fait qui enlève au possesseur actuel la faculté d'en disposer. Ce fait peut d'abord consister en ce que le possesseur se voit enfermé ou traité comme esclave sur l'immeuble même (3) ; il se peut aussi, et ce cas est le plus fréquent, qu'on enlève au possesseur le libre accès à cet immeuble (4). Dans ce dernier cas, il est fort indifférent que celui qui enlève l'accès veuille posséder lui-même
Fleck {de poss., p. 82) que ces mots désignent une enceinte que l'animal peut franchir; ou enfin de dire avec Sammet {opusc, p. 162) : usilvacir^ cumsepLa est, qiiœ fines liabet arcifînios. » Il est étonnant que beaucoup d'auteurs s'attachent à la leçon evaganlur, puisque tout ce qu'elle pourrait vouloir changer se trouve exclu par les mots « in silvis. » Voyez, sur ce passage et ses interprèles, les observations très-délaillées mais peu remarquables de Nettelbladt, diss. de vero sensu L. 5, § U, de poss., Hal. 1774.
(1) L. 4, L. 3, §§ 4, 3, de adq. rer. dom. (§§ 14, 13, 1. de rer. div.). L. 3,
§§ 13, 16, de poss.
(2) Voyez p. 225.
(3) L. 1 , § 47, de vi. « Quid dicturi essemus, tractât, si aliquo possîdente ego quoque ingressus sum in possessio7iem,et non dejiciam possessorem, sed vinclum opus facere cogam? quatenus res, inquit, esset? Ego vertus
pUtO, EUM QUOQUE DEJECTUM VIDERI, QUI ILLICVINCTUS EST. » Paul,V,6,§6;
« Yi dejectus videtur et qui in prœdio vi retinetur... »
(4) L'expression consacrée est dejeclio (voy. notre § 40).
l'immeuble, ou seulement faire cesser la possession d'autrui afin d'interrompre l'usucapion (1). Il est plus difficile de résoudre la question de savoir si la possession se perd aussi lorsque le possesseur n'est pas réellement expulsé, mais qu'il abandonne l'immeuble par crainte de son adversaire. Quelques passages considèrent très-positivement dans ce cas la possession comme perdue ;