L. 1S3, de regulis juris
« Fere, quibuscunque modis obligamur, hisdem{iisdem) (voyez « Appendice, n° 98) in contrarium actis liberamur : cum quitus « modis adqairimus, hisdem in contrarium actis amittimus. « Ut igitur (3) nulla possessio adquiri, nisi animo et corpore « POTEST : ita nulla amittitur,nisi in qua utrumque in contrarium « actum (4). »
Ce n'est pas en supposant une controverse qui aurait divisé les anciens jurisconsultes que nous pourrons expliquer ce pas-
(1) C'est ce cas qui renferme notre règle; tandis que cette loi a en vue de préciser les modifications qu'elle subit dans le cas contraire.
(2) Ce passage est le seul, parce que la L. 8, de poss., n'est évidemment qu'un fragment de ce texte-ci : les quelques différences, complètement dénuées d'importance, vont être relevées plus loin.
(3) La L. 8, de possessione, qui commence ici seulement, porte « quemadmodum » au lieu de « ui igitur. »
(4) L. 8, de poss. : « actum est. »
SECTION TROlSÏÉiME.
sage, car d'abord le sujet ne l'admet guère, et de plus ce passage est de Paul, dans les écrits duquel nous trouvons précisément les applications les plus décisives de la vraie règle (1).
La plupart des interprètes cherchent à écarter la difficulté en rapportant le passage entier à un cas spécial et exceptionnel. Eji effet, le possesseur d'un immeuble, alors même qu'un tiers l'aurait occupé par violence, continue à le posséder tant qu'il n'a pas connaissance de ce fait. De là le raisonnement suivant : ou bien la possession se perd solo animo, alors point de difficulté, et la règle de Paul n'est pas exacte; ou bien elle se perd solo coiyore, alors la règle est exacte, mais seulement par rapport aux immeubles ('2). — Mais le jurisconsulte a trop évidemment l'intention de tracer une règle générale, pour que cette explication puisse être admise, malgré tous les arguments secondaires dont on a cherché à l'étayer (3).
Toute la difficulté gît évidemment dans le mot lUrumqiie. Que
(1) L. 3, §§ 6, 13, deposs.
(2) BuLGARi et Placentini, ad tit. Pand. de reg. jur. comm. Colon. 1i>87, 8, p. 113. — AzoN, in Summa Cad. tit. de poss., n" 15. — Glossa in L. 5, § 6, et in L. 8, de possessione. — Odofredus, in L. 3, cit. (fol. 56).
— CuJAS, in noiis ad § 5, de inlerdictis et in paratit. in Cad. tit. de poss. (voy. aussi opp., t. 4, p. 625 ; t. 5, p. 710 ; t. 8, p. 258, 269, 877 ; t. 9, p. 1015).
— GiPHANius, in tect. Altorph., p. 420, 421,422. — Merenda, in conlr. L. 12, c. 24. — CuPERUS, de poss., p. 2, c. 36. — Cuperus et d'autres commencent, il est vrai, par réfuter celte explication, mais en définitive celle qu'ils donnent eux-mêmes n'en diffère que par la manière de l'exprimer. •— Romuleus, p. 18, qui adopte celle explication, cite une émendalion curieuse de jurisconsultes qu'il ne nomme pas et qui lisent dans la L. S, de poss. « non quemadmodum » au lieu de « quemadmodum. »
(3) CujAS insiste beaucoup sur le mot « fere; » il le traduit par « te plus souvent, ou presque le plus souvent » {opp., t. 4, p. 625). Cependant, ce mot n'est pas employé là où il s'agit de possession, et il ne pourrait en tout cas avoir beaucoup d'importance. Giphanius et Cuperus s'attachent parlicuiièremenl à Tinscriplion de la loi.
^E^iTE DE LA POSSESSION.
run et Vautre, c'est-k-dire le corpus et Yanimus, doivent disparaître pour que la possession vienne à cesser, voilà ce qui paraît être en contradiction avec toutes les autres décisions. Avant tout, nous devons donc chercher le sens du mot uterque{l).
Uterque s'emploie en général lorsqu'on veut exprimer le rapport commun d'un attribut avec plusieurs sujets, ou d'un sujet avec plusieurs attributs. Or, trois cas peuvent se -présenter ici :
1. On affirme un rapport conjonctif, de telle sorte que dans chaque cas spécial les deux sujets ne se trouvent jamais l'un sans l'autre. C'est le sens ordinaire du mot uterque.
2. On affirme un rapport disjonctif, de manière que dans chaque cas spécial les deux sujets ne puissent jamais se trouver réunis : l'attribut peut alors appartenir à chacun des deux sujets isolément, mais jamais à tous les deux ensemble. C'est le sens ordinaire de alteruter.
3. On affirme seulement un rapport commun en général, sans en préciser davantage la nature : il n'est donc pas dit si ce rapport est conjonctif ou disjonctif, soit qu'on ne le sache pas, soit
(1) Je ne connais qu'une interprétation qui suive une voie un peu semblable en changeant le texte, et en lisant iitrumciinque (Friesen, de genuina poss. indole. 172o, § li). Cette émendalion est elle-même
moins forcée que l'interprétation qu'on donne ordinairement de ce passage. — L'émendalion la moins hasardée serait de lire iitcumque, et alors le sens serait celui-ci : aucune possession ne se perd si l'on n'agit in conlrarium d'une manière quelconque, c'est-à-dire à rencontre des conditions d'acquisition qui viennent d'être nommées. De celle manière toute difficulté disparaîtrait (§ 29). Cette émendalion est aussi adoptée par SUSE dans Gurlitt, animadvers. ad auct. veteres Spec. 5, p. 18 (1806). On a objecté que aclum est ne pouvait s'employer ainsi sans avoir de sujet; cependant, c'est ainsi que Paul l'emploie à la L. 5, de lier, vel acl, vend. — Mais il est vrai qu'on peut invoquer ici contre loule émendalion quelconque la circonstance que ce texte se trouve deux fois, sans variante aucune, dans tous les manuscrits des Pandectcs.
aussi qu on n'y attache aucune importance pour le moment, et qu'on ne songe pas à l'exprimer. Dans ce sens aussi, nous trouvons employé uterque et alteruter, de sorte que ces deux expressions sont souvent synonymes, et que même, dans certains cas, uterque semble faussement désigner le rapport disjonctif par opposition au rapport conjonctif, et alteruter ce dernier rapport par opposition au premier.
Ainsi nous trouvons uterque pris dans le même sens que alteruter dans les passages suivants (1) :
Varro, de Re rustica, I. 2, § 14.
« Quocirca principes qui utrique rei prœponuntur, vocabulis « quoque sunt diversi, quod unus vocatur vilicus, alter magister « pecoris. »
GiCERO, de Officiis, III, 15.
({ Uterque, si ad eloquendum venerit, non plus quam semel « eloquetur. » {Voyez Appendice, n° 99.)
Paul, dans la L. 10, § 13, gradibus.
« Frater quoque per utrumque parentem accipitur^ id est, aut « per matrem tantum, aut per patrem, aut per utrumque. )> La
(1) Cette signification du mot uterque se trouve déjà dans la glose in L. 8, § 5, C. de bon. quœ lib.), puis dans les notes sur Brisson (p. 1572, ed.Eeinecc), m3iis la L. 2,pr. deeoquodcerto Loco, que cet auteur indique, ne prouve absolument rien; par contre, il ne cite pas la L. 16, de kg. II. — AzoKis, Brocardica {Basil. 1S67, 8), p. 199 : « utrumque, id est, alterum. c. de bon. quœ lib., L. ulL, § ipse; D. de contr. empt., L. sed Celsus, § si fundum; D. de pactis, L. rescriptum, § si pactum; D. de pignor., L. si grege, § 2. » — Azo, Glossa in L. 8, § 5, C. de bon. quœ lib. {Ms. Paris, n" 4519, et de même dans le manuscrit du Code de Fulda) au mot utraque : « disjunctive id est ex tiac vel ex illa, non conjunctim : sic D. de pactis L. rescriptum, § si pacto ; D> de lib. et posthumis. Si ita, et ila ponilur unicuique disjunctive S. comm. divid. penuU. Az. »
PEKTE 1>E LA POSSESSION. 319
première fois, le rapport n'est pas précisé; la seconde fois, il est conjonctif.
Celsus, dans la L. 16, de leg. II :
(( Si Titio aut Sejo, utri hères vellet, legatum relictum est : « hères alteri dando, ah utroque liberatur : si neutri dat, uterque « perinde petere potest, atque si ipsi soli legatum foret, nam ut « stipulando duo rei constitui possunt (1), ita et testamento potest « id fieri (2). »
JusTiNiEN, dans la L. 8, § 5, C. de bonis quœ liberis (3) :
« Ipsum autem filium ... alere patri necesse est ... et ab ipsis « liberis parentes, si inopia ex utraque parte vertitur. »
C'est dans ce même sens que nous trouvons le mot unusquisque
(1) Cette comparaison avec des correi proprement dits prouve à l'évidence que du moment où l'un des deux agit en exécution, le droit de l'autre disparaît : il est indifférent que l'un ou l'autre agisse le premier, mais l'un et l'autre ne peuvent agir ensemble.
(2) (Add. de la 7« éd.) Arcadius, Honorius et Théodose, in L. 8, C. Theod,, de malernis bonis.
a Intra septem annos... pater... successionem amplectatur; hac vero acétate finila filius... suam exponat voLuntatem. Dam Lamen intra aannum... uterque de possessione amplectenda siium prodat arbi- « trium. »
(5) Dans ce passage, le sens est tellement clair que Haloander a mis aller ulra; mais cela ne veut pas dire qu'il ait trouvé cette leçon dans un manuscrit. La glose cherche à justifier le sens particulier qu'a ici le mot utraque, sans mentionner de variante, et c'est évidemment dans Haloander que les éditeurs postérieurs ont pris VaUerulra, comme texte ou comme variante. Russard, par exemple, dit expressément que tous ses manuscrits portent utraque; les neuf manuscrits de Paris que j'ai examinés ont aussi utraque, quelques-uns avec une glose inlerlinéaire : i. e. exallera, qui ne fait que confirmer notre leçon ; il en est de même de deux manuscrits de Vienne, de celui de Fulda et de deux manusci its que je possède.
im SECTION TROISIÈME.
employé dans une constitution d'Alexandre Sévère : L. 3, C. de comm. div :
' «... Cum autem regionibus dividi commode aliquis ager inter (( socios non potest, vel ex pluribus singxdi : œstimatione justa « facta, UNicuiQUE sociorum adjudicantur.., »
Enfin, par contre, nous trouvons alteruter di^iXis le même sens, entre autres dans un ^passage d'Ulpien : L. 1, § 3, w^i possidetis :
« ... Aut convenu inter litigatores, uter possessor sit^ uter « petitor, aut non convenit. Si convenit, absolutum est... Sed si « inter ipsos contendatwr, uter possideat, quia alteruter se (( magis possidere affirmât, etc. » (Lorsque deux personnes se contestent la possession, il faut bien que chacune d'elles, uterque, prétende se magis possidere.)
Voici maintenant quel est le sens du passage qui nous occupe. En matière d'obligations, la règle est qu'elles se dissolvent de la même manière qu'elles se sont contractées. La résiliation résulte donc d'un acte semblable à celui qui leur a donné naissance; elle ne pourrait se produire sans acte aucun, ni par un acte d'une nature différente, par exemple par un pacte au lieu d'une acceptilation. Or, il en est également ainsi pour la possession. De même que son acquisition repose sur un fait déterminé, fait double comprenant l'acte physique et la volonté, de même aussi un fait contraire la fera perdre, et cela est vrai pour les deux éléments de l'acquisition, c'est-à-dire pour l'acte physique comme pour le fait moral, la volonté. — Ce n'est donc évidemment pas sur utrumque, mais sur in contrarium actum que se porte toute l'attention du jurisconsulte : il veut dire que la perte de la pos-
session ne saurait avoir lieu sans fait aucun (1), ni par un fait d'une nature différente, mais seulement par un fait semblable à celui qui donne lieu à son acquisition, et que cette similitude n'est pas requise seulement pour l'acte physique, ou seulement pour l'acte moral, mais qu'elle l'est pour l'un et l'autre également.— On aurait sans doute pu aller plus loin, et se demander encore si cette similitude commune doit être conjonctive ou disjonctive ; mais il ne s'agissait pas du tout de cette question : elle reste donc intacte ; et par conséquent le mot uterque est pris dans la dernière des trois acceptions que nous avons indiquées cidessus, de sorte que notre passage ne dit absolument rien sur ce point (2).
Le rapport logique des différentes parties de ce passage pourrait cependant faire contester à un autre point de vue l'exactitude
(1) C'est là le point important et décisif de la règle : elle nous prémunit contre l'erreur qui consisterait à croire que la possession peut se perdre par le seul éloignement du possesseur, ou parce qu'il n'aurait plus conscience de sa possession (§§ 31 et 52). (Note de la 6« éd.)
(2) J'abandonne donc la manière de voir de mes deux premières éditions, o\X je considérais uterque comme mis à la place de alteriiter, et comme signifiant que l'une des deux conditions était seule requise, et non pas toutes deux ensemble. Alors même que ce mot pourrait avoir quelque part cette signification particulière, ce n'en serait pas moins une négligence inexplicable de la part de Paul d'avoir choisi, pour exprimer le rapport disjonctif, l'expression qui, dans la plupart des cas, sert précisément à désigner le rapport conjonctif par opposition au rapport disjonctif. — L'essence de cette interprétation se trouve déjà dans Thibaut, Allg. Lut. Zeil. Ergœnzungsblœtter, 1806, vol. 2, p. 55i. De même dans Hugo, mais à un autre point de vue, Gœtt. Anz., 1804, p. 295; 1807, p. 1909; car l'auteur n'y attribue pas précisément un sens spécial au mot uterque, il trouve plutôt dans l'argumentation un rapport logique particulier à propos duquel ce mot est employé. Dans ce sens, on peut dire que la même chose pourra se présenter dans n'importe quelle langue (Voyez Appendice, n" 100.)
de cette interprétation. Il est évident que la perte de la possession y est comparée à son acquisition (1); or, pour l'acquisition il faut à la fois 1 élément physique et Yanimus, donc pour la perte il devrait, semble-t-il, en être de même. Mais, indépendamment de ce que Paul n'a évidemment pas en vue de s'occuper de cette question, il est certain aussi que ce résultat de la comparaison n'est qu'apparent. Dire qu'il faut k la fois le cor]pus et Vanimus pour acquérir la possession, c'est dire que cette acquisition dépend de la coexistence de ces deux conditions ; la manière de perdre la possession ne répondra dès lors au mode de l'acquérir que lorsque cette coexistence viendra à faire défaut ; or, elle fait défaut, non-seulement lorsque les éléments qui la constituent disparaissent tous Les deux, mais aussi dès que l'un d'eux seulement cesse d'exister.
L'interprétation des textes aussi nous prouve donc que la conservation de la possession repose, aussi bien que son acquisition, à la fois sur un élément physique, corpus, et sur un élément moral, animus; en d'autres termes, que chacun de ces deux éléments à lui seul, s'il fait défaut, peut faire perdre la possession. (Voyez Appendice, n^ 102.) — Nous devons maintenant, en appliquant cette règle, l'interpréter et la préciser davantage.
Or, de même que l'acquisition de la possession, sa continuation aussi peut résulter des actes d'une personne autre que le possesseur lui-même ; d'après cela, l'étude que nous allons faire devra porter sur les points suivants :
A, Le fait matériel, comme condition première de la continuation de la possession : § 31 ;
(1) «... QUIBUSMODIS ADQUIRLuUS, IISDEMIN CONTRARIUM ACTIS AMITTIMUS.
Ut igitur niiUa possessio adqidri... poLest : ita nuUa amittitur,., » IVoyez p. 315.) (Voyez Appendice, 101.)
B, Vanimus, comme deuxième condition : § 32 ;
C. Modifications que subissent ces règles, lorsque la possession se continue par le moyen d'un représentant : § 33.
PERTE DE LA POSSESSION PAR SUITE d'uN FAIT MATÉRIEL.
La première condition requise pour conserver la possession, c'est le maintien d'un état de fait qui permette de disposer de la chose possédée. Mais cette faculté de disposer ne doit pas, comme lorsqu'il s'agit d'acquérir la possession, être immédiate et constamment présente (1); il suffit qu'on puisse la faire renaître à volonté (2); la possession n'est donc perdue que lorsque la faculté de disposer devient complètement impossible. — Appliquons successivement cette règle aux meubles et aux immeubles. Plusieurs cas d'application sont tellement clairs par eux-mêmes qu'ils n'ont besoin d'aucune explication ; tels sont ceux de la mort du possesseur ou lorsqu'il est réduit en esclavage (3) ; tel est aussi le cas, lorsque la chose possédée périt matériellement,
(1) Voyez page 221.
(2) L. 3, § 13, de poss. : « Nerva filius, res mobiles, excepto homine, quatenus sut? custodia nostra sint, fiactenus possideri : idem quatenus, SI VELiMUS, NATURALEM possESSiONEM NANCisci POSSiMUS. » Que Nerva ne veuille appliquer la règle qu'aux meubles, et encore sans y comprendre les esclaves, cela n'en altère en rien la réalité; car pour les esclaves et pour les immeubles nous trouvons des exceptions formelles en droit romain : pour les esclaves, puisque le servus fugitivus continue à être possédé ; pour les immeubles, puisque la possession n'en est perdue que lorsque le possesseur en reçoit avis.
(3) L. 30, § 3, de poss.
OU qu'elle cesse d'exister juridiquement, c'est-à-dire lorsqu'elle est soustraite au commerce, ou qu'elle subit une spécification (1). D'autres applications de notre règle doivent être examinées et précisées davantage.
La possession d'une chose mobilière se perd d'abord lorsqu'un autre s'en empare, soit par violence, soit clandestinement (2). Ici la cessation de la faculté d'en disposer est parfaitement évidente ; peu importe que celui qui s'en est emparé en ait ou non acquis la possession. Supposez que l'esclave d'autrui, sans en avoir reçu l'ordre de son maître, s'empare d'une chose qui nous appartient ; ni l'esclave (3) ni son maître (4) n'en acquièrent la possession, et cependant nous perdons cette possession, parce que la faculté de disposer de la chose ne nous est pas moins enlevée. Il en est, il est vrai, autrement lorsque c'est l'esclave du possesseur qui détourne l'objet (5), mais ici la continuation de la possession résulte de ce que le propriétaire possèd-e aussi le voleur lui-même, et, par conséquent, au moyen de cet intermédiaire, la chose volée. — La faculté de disposer peut aussi s'évanouir sans le fait d'un tiers, si l'endroit où se trouve la chose devient inaccessible au possesseur (6), ou n'est plus à sa
(1) L. 30, §§ 3 et 4, de poss.
(2) L. 15, de poss. « Rem quœ nobis subrepta est, perinde intelLigimur desinere possidere, alque eam quœ vi nobis erepta est... » (Voyez Appendice, 103.)
(3) Voyez p. 106.
(i) Le motif de l'acquisition devrait se trouver soit dans la volonté du maître (p. 291), soit dans la peculiaris causa (p. 293) : or, l'une et l'autre font défaut; comp. L. 24, de poss.
(5) L. 15, de poss. Voy., plus loin, notre § 33.
(6) L. 13, pr. de poss. « ... Cum Lapides in Tiberim demersi essent naufragio, et post lempus extracti... dominium. me retinere puio, pos- SESSiONEM NON PUTO. » Il va sans dire qu'un obstacle passager, tel que
connaissance (1). Une remarque cependant est nécessaire relativement à ce dernier point. Celui qui conserve une chose dans sa demeure ou qui enfouit un trésor dans son champ, n'en perd pas la possession par le seul fait de ne plus pouvoir immédiatement retrouver l'objet en question (2) : les mesures spéciales prises pour sa conservation, custodia (3), lui donnent la certitude de pouvoir le retrouver plus tard. Ainsi le possesseur doit connaître l'endroit où se trouve l'objet, ou avoir celui-ci spécialement en sa aistodia : cette dernière n'est donc pas une condition absolue du maintien de la possession (4). Celui, par exemple, " qui laisserait une chose dans un bois, mais qui s'en souviendrait positivement, n'en aurait aucunement perdu la possession. C'est ainsi que nous pourrons expliquer le passage suivant :
l'inondation d'un fonds que l'on possède, la destruction d'un pont pa lequel on y arrive, etc., n'aurait pas ce résultat.
(1) L. 25, pr. poss. « Si id, quod possideniîis, ita perdiderimus, ut ignoremus ubi sit : desininius possidere. » Comp. L. 3, § 13, de poss.
(2) L. 3, § 13, de poss. « ... desinere a nobis possideri... dissimhjter
ATQUE SI SUB CUSTODIA MEA SIT, NEC INYENIAÏUR : QUIA PR^SENTIA EJUS SIT, ET TANTUM CESSAT INTERIM DILIGENS INQUISITIO. n — L. 44, pr. de
poss. aPeregreprofecturus, pecuniam in terracuslodiœ causa condiderat : cum reversus locum thesauri immemoria non repeteret... Dixi quoniam CUSTODiiE CAUSA pecuîiia condiia proponeretur, jus possessionis ei, qui condidisset,mn vtderi peremptum : neciiifirmitatermnemoriœdamnum adferre possessionis, quant alius non invasil. »
(3) Tel est le sens général du mot custodia, et la différence entre l'acquisition et la conservation de la possession n'est ici qu'une différence de plus et de moins.
(4) On ne saurait citer comme contraire la L. 47, de poss. : « ... reimm mobilium neglecta alque omissa cuslodia, quamvis eas nemo alius invaserit, veleris possessionis damnum adferre consuevit : idque Nerva filius retulil. » Le mot consuevit ne désigne pas une règle de droit, mais ce qui résulte très-souvent de la custodia omissa, et cela ne saurait être révoqué en doute. Papinien cite d'ailleurs le même Nerva, dont nous allons voir l'opinion sur ce point.