‹ Traité de la possession en droit romainChapitre 98 sur 179 · PR^DIUM, VEL SI QUIS EUM IN MEDIO ITINERE DETINUERIT, ET IPSE POSSE · texte numérisé non relu

PR^DIUM, VEL SI QUIS EUM IN MEDIO ITINERE DETINUERIT, ET IPSE POSSE

DERiT, » (c'est-à-dire il faut que le delinere ait eu cet eifet) « vi dejectiis videlur. » Comp. L. 3, § 8, de vi, Paul, V, 6, § 6.

(3) L. 3, § a, de poss. « Saltus hibernos œsLivosque animo possidemus^ qnamvis cerlis temporibus eos reLinquamus. » — L. 1, § 23, de vi. « Quod vutgo dicitiir^ œslivorum hibernorumque sailuiim nos possessiones anima retinere : id exempli causa didici Proculiim dicere, nam ex omnibtis prœdiis, ex quitus non hac mente recedemus (recedimus)^ ut omisisse {amittere) possessionem veliemus^ idem est. » — Les saltus liiberni œstivique sont de vastes pûturages où l'on menait les bestiaux soit en hiver, comme dans les maremmes, soit en été, comme sur les hauteurs des Apennins. Ces pâturages sont donc toujours abandonnés pendant une moitié de l'année. L. 67, de leg. III. Varro, de re rust. Lib. 2, cap. 1 (t. 1, p. 220 sciHpt. rei rust. ed. Schneider).

3âS SECTION TROISIÈME.

sur la conlinuation de la possession, et non pas comme une exception à cette règle. De cette manière seulement on pourra se rendre compte d'une extension de cette propositian, extension qui renferme réellement une exception à la règle d'après laquelle se détermine, comme nous l'avons vu, la perte de la possession des choses immobilières.

La conservation de la possession, malgré l'éloignement du possesseur, n'est en effet qu une conséquence de la règle générale, puisque cet éloignement, tout en rendant moins immédiate la faculté de disposer de la chose, n'enlève cependant pas cette faculté d'une manière absolue. Mais lorsque au fait de l'éloignement vient se joindre une autre circonstance qui supprime en réalité cette faculté, il faudrait, pour rester fidèle à la règle, considérer la possession comme perdue. Or, c'est ici que cette règle subit une exception remarquable. (Voyez Appendice, n" 106.) En effet, si pendant notre absence l'immeuble que nous possédons se trouve violemment occupé par une personne à même de nous empêcher d'y rentrer, la faculté d'en disposer nous est évidemment enlevée dès cet instant tout aussi bien que lorsqu'un voleur nous enlève une chose mobilière, et cependant nous en conservons la possession jusqu'à ce que nous recevions avis de cette occupation violente.

Avant de m'attacher à prouver cette exception, je dois signaler quelques conséquences qui, si elle est fondée, doivent nécessairement en découler : A. Celui qui s'empare d'un immeuble pendant l'absence du possesseur n'en acquiert pas immédiatement la possession juridique (1). — B. Pour que la possession

(1) Voy. p. 165 et suiv., i96 et suiv. On peut donc dire que Texpression consacrée : possessionem vacuam tradere (p. t69 et suiv.) se trouve en rapport avec cette proposition. Mais il se peut aussi que cette expression

d'un immeuble se perde par le fait d'aulrui (1), le concours de Yanimus est nécessaire (2), non pas que le possesseur actuel doive vouloir abandonner sa possession, mais en ce sens que sa conviction de possesseur doit nécessairement subir une modification, ce qui n'est nullement requis par la règle générale sur la perte de la possession, ni, par conséquent, lorsqu'il s'agit de meubles, puisqu'ici cette règle s'applique dans toute son intégrité. Dans le paragraphe suivant, nous aurons d'ailleurs à revenir sur cette observation. — C. La possession clandestine d'un immeuble est impossible, lorsque cet immeuble est en même temps possédé par l'adversaire. Clandestina possessio désigne ici cette possession qu'on s'attribue en cachant à dessein au possesseur actuel le fait de l'appréhension (3). Or, voici comment dans cette hypothèse il faudra envisager la situation d'après le principe dont nous signalons ici les conséquences. L'occupation en elle-même n'a pas attribué de possession, ni par conséquent non plus de clandestina possessio. Lorsque le possesseur actuel apprend le fait de l'occupation, trois cas pourront se présenter : ou bien il expulsera l'intrus, et alors il n'aura en réalité jamais

soit antérieure à celte modification de la possession, et qu'elle ait pour but d'exclure la simple possession apparente qui pourrait surgir pendant l'absence du possesseur, sans que rien enlevât à ce dernier la faculté de disposer.

(1) Car, lorsque la possession se perd par suite de force majeure, par exemple par le changement de lit d'un fleuve, il n'est pas nécessaire que le possesseur en ait connaissance.

(2) Toute possession en général — sauf le cas où elle se conserve par le moyen d'un représentant, cas dont nous parlerons plus loin, au § 33.

(3) Voyez notre § il.

Ce que nous disons sous litt. C n'est plus complètement en harmonie avec la nouvelle théorie sur la clandesliua possessio; voy. § 41. Ce point doit être plus spécialement examiné ; tout au moins faudrait-il employer une autre expression. Voy p. 53-2 et 537, noie 5.

perdu la possession, et l'adversaire ne l'aura jamais acquise (4); ou bien il se verra lui-même repoussé par la force (2) ; dès cet instant, c'est l'adversaire qui possède l'immeuble, mais la possession est violente et non pas clandestine; ou bien enfin aucune de ces deux hypothèses ne se réalise : le possesseur antérieur s'abstient, pour un motif autre que la crainte, de faire valoir sa possession, et alors il n'y aura pas de possessio vitiosa du tout, car la nouvelle possession commence par la volonté même du possesseur antérieur, volonté qui, puisqu'elle ne concerne que la possession, n'exclut nullement l'intention de recouvrer l'immeuble par une autre voie, par exemple par l'action en revendication. C'est donc animOj et non pas corpore, que se perd la possession dans ce dernier cas.

Nous n'avons indiqué jusqu'ici que les conséquences de l'exception que nous signalions plus haut ; il s'agit maintenant de la prouver elle-même, sans cela ces conséquences manqueraient de base. Des raisons, que nous ne pourrons indiquer que plus loin, nous obligent aussi à ne pas nous borner à démontrer que cette exception était admise par les jurisconsultes romains, mais à préciser en même temps aussi exactement que possible l'époque à laquelle elle a été introduite.

I. Papinien, Paul et Ulpien en parlent comme d'un principe incontestable :

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