‹ Traité de la proprietéChapitre 13 sur 54 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De V occupation det choit*.

Le fait de s'emparer d'une chose qui n’a point de maître avec lintention de se l’approprier a été considéré de lotit temps,

* Qnod enim nu t lias est, id rat Inné maturmli occupant! eomctditur. D’g . hb. 4t s lit I , Irg 3 prime. — Cirotiu» , De jura bellt me pacts , |ib. a , cap. a ,

par les jurisconsultes, comme un des principaux moyens d’acquérir la propriété Cependant , lorsqu'on observe comment

J4«t5. — Puffeodocf, De jure natures et gentlum,

lib. IV, cap. 6.

Occupancjr. ... is the (tue g round and foundation

ta

UE L’OCCUPATION «ES CHOSES

sc forme, le patrimoine de chaque famille, on est rarement frappé des acquisitions qui se font par le simple fait de l’occupation. Chez une nation qui prospère , beaucoup de personnes acquièrent des propriétés par le travail et l'économie ; mais on n'en voit aucune qui s'enrichisse en s'emparant de biens qui sont toujours restés sans maitre. Si l'occupation seule n’enrichit personne , cela ne tient pas à ce que depuis longtemps toutes les terres sont appropriées ; car il existe encore des contrées immenses qui sont incultes , où les terres sont presque sans valeur , et où cependant peu de gens sont tentés d'aller chercher fortune. Les hommes qui se sont laissé séduire par l’espérance de s'enrichir ou seulement d’acquérir quelque aisance, en s'appropriant des terres qu'on leur donnait pour rien dans des pays inhabités, ont presque toujours expié par d’amers repentirs leur aveugle confiance.

Si l'on ne remarque jamais que le seul fait de s'emparer d'une chose qui n'a point de maitre , avec l'intention de se la rendre propre, exerce sur les fortunes privées nne influence considérable, on a quelque peine à comprendre, d'un autre côté, pourquoi, même aux yeux des peuples les moins éclairés, un tel acte suffit pour attribuer à une personne la disposition absolue de certaines choses, d'un espace de terre par exemple. Comment tous les hommes peuventils se croire à jamais prives de la faculté de jouir et de disposerd'un terrain, par le seul fait qu'un homme ou une famille en ont déjà pris possession?N’aurait-il pas été plus raisonnable d'adiuettrcavccRousseau,que les fruits de la terre appartiennent à tous, mais que le sol n'appartient à personne ?

On conçoit qu’une nation admette en principe que le premier homme qui s’em-

pare , sur le territoire national , d'une chose qui n'a point de maitre , acquière par cela même le droit d'en jouir et d'en disposer, à l’exception de tous les autres hommes dont elle sc compose. Une nation , quand elle a proclamé les principes qu'elle juge utiles à scs intérêts , peut contraindre à les observer ceux de scs membres qui s’en écartent. La partie la moins éclairée ou la moins morale de la population peut être dirigée par la partie la plus morale et la plus instruite.

Mais les décrets d’un peuple ne sont obligatoires que poursesmembres, et pour les personnes qui se soumettent à ses lois, en s'établissant sur son territoire. 11 n’existe au-dessus des nations aucun gouvernement commun pour proclamer les règles de la justice , et leur en commander l’observation. Toutes cependant admettent, non seulement dans leur régime intérieur, mais dans leurs rapports mutuels , que le fait de l’occupation d'une chose qui n'appartient à personne , suffit pour rendre cette chose propre à celui qui s’en empare. Les conséquences qui dérivent de ce fait viennent donc de la nature des choses , des sentimensetdcshcsoinsgénérauxdes hommes, et non des déclarations ou de la volonté de tel ou tel gouvernement. On peut d'autant moins les attribuer aux déclarations d’un gouvernement ou d’un peuple quelconque , qu'elles sont certainement antérieures à la formation de tout gouvernement régulier.

Les choses qui assurent aux hommes des moyens d'existence , et que nous désignons sous le nom de propriété!, tirent de l'industrie humaine, secondée par les forces delà nature, presque toutes les qualités qui les rendent précieuses à nos yeux.

On trouvera la démonstration de ce fait dans les chapitres suivans ; elle est d'ail-

of «U property. Blackstone, Comment, on the iawt pertjr in lands and moveables. James Kent, Comvf England, boôk U, ch. i5. ment , an amtrican faw, part, v, lecl. 34, I'*

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DE L’OCCUPATION DES CHOSES

leurs peu nécessaire pour les hommes qui uns et les autres , il n’y a de différence que ont observé comment se forment les ri- le plus ou moins de rapidité dans le déve» chesses. Mais, si l'industrie humaine donne loppement.

aux choses dont nous avons besoin, et que L’occupation d’une chose qui n’a point nous mettons au rang des propriétés , les de maître peut être considérée dans les qualités qui les rendent précieuses à nos rapports de nation à nation; dans les rapyeux , elle ne crée pas les élémens divers ports d'un particulier avec la nation dont dont elles sont composées. Or, comment il fait partie, et dans les rapports d'une les nations ou les particuliers acquièrent- personne avec une autre, ils ces élémens, dont leurs propriétés sont Une nation ne saurait avoir de meilformées? En s’en emparant les premiers, leurs titres à la place qu'elle occupe sur et avec l’intention de se les approprier , la surface du globe , que de s’en être emc’est-à-dire, par l'occupation. parée la première, de l’avoir mise en cul-

L’importance d’une propriété ne s é- ture , d’avoir créé les richesses qui y sont value , ni par l’étendue , ni par le poids, ni répandues, et de s’y être développée. Il par le volume ; elle s'estime par les avan- serait difficile de trouver des titres plus tages qu’elle procure, par les services qu'on anciens , plus respectables et plus univeren attend. Les terres qui forment au jour- sellcment respectés; le peuple qui les d’hui le territoire des États-Unis, n’étaient, contesterait ne saurait en trouver d’auil y a deux siècles et demi , qu’une vaste très que la force. Aussi , n’arrive-t-il jaforét parcourue par quelques tribus sau- mais qu’une nation conteste h une autre la vages. L’industrie qui a transformé des propriété du territoire qu’elle a toujours choses sans valeur, et qui n auraient pu possédé, qu’elle a mis en état de culture , servir à rien si elles étaient restées dans et sur lequel elle s’est développée, leur état primitif, en une multitude de On a vu, sans doute, des peuples plus propriétés précieuses, telles que des mai- ou moins barbares en dépouiller d’autres sons, des manufactures, des fermes, des d’une partie de leur territoire; mais jamais troupeaux et une infinité d’objets mobi- ces spoliations n’ont eu lieu , parce que le liers , n’a pas créé un seul atome de ma- principe de l’occupation n’était pas retière. Elle s’est emparée des élémens divers connu : elles ont été exécutées , tantôt que la nature lui offrait; elle les a com- comme une réparation des dommages caubinés ou modifiés de diverses manières, sés par la guerre, tantôt pour mettre en et c’est de ces combinaisons ou de ces mo- culture des terres dont les possesseurs ne difications, secondées par les forces de la savaient pas tirer parti, tantôt pour se nature , que sont nées toutes les propriétés procurer des moyens d’existence et échapsur lesquelles repose aujourd’hui l’cxis- per ainsi à la destruction, tence de cette nation. Or , il est évident Les événemens de ce genre sont deveque , si l’occupation de ces divers élémens nus d’ailleurs de plus en plus rares, à men’en avait pas assuré la jouissance et la sure que la terre a été mieux cultivée , et disposition exclusives aux premiers occu- que les peuples se sont civilisés : il est doupans , il n'y aurait pas eu de progrès pos- teux qu’ils se renouvellent à l’avenir. De» sible. Les propriétés qui cxistentn'auraient peuples peuvent encore être asservis par pas été formées, ni par conséquent le les années d’un gouvernement étranger; peuple qui vit au moyen de ces propriétés, mais on ne verra plus des populations ex- On peut, au reste , faire sur tous les peu- pulsées de leur territoire, et condamnées pies la même observation que je viens de à périr ou à chercher au loin des terres faire sur les Anglo-Américains ; entre les pour s’établir. Il ne faut pas oublier d’ail»

DE L'OCCUPATION DES CHOSES

leur* que U violation d’une loi de notre nature ne prouve rien contre l'existence

de cette même loi.

Le» jurisconsultes qui ont voulu expliquer comment le simple fait de t'emparer le premier d une chute qui n’a point de maître , suffit pour en attribuer à relui qui a’en saisit , la jouissance et la disposition exclusives, au préjudice de tout let autres hommes, ont été fort embarrassés. Ils ont prétendu qu'avant la division de la terre en propriétés nationales ou privées , chacun avait à tout un droit égal à celui des autres hommes. Ut ont ensuite supposé une convention entre tous les peuples et tout les individus dont le genre humain se compose, par laquelle chacun avait renoncé i son droit universel surtout, pour acquérir un droit exdnsifsur certaines choses. Dans ce système .chaque nation et chaque personne aurait dit à toutes les autres : je renonce aux droits que j’ai sur la terre entière , à condition que chacun de vous renonce, de son côté, aux chosea dont je me serai emparée la première '.

Cette supposition d'un droit universel de chaque peuple et de chaque personne , sur toutes choses, est une véritable chimère ; Ica hommes qui l'auraient adoptée , et qui auraient voulu la respecter, se seraient condamnés à périr. Ils se seraient mis, en effet, dans la nécessité de réunir le genre humain en congrès, pour obtenir de lui l’autorisation de s’emparer du fruit ou de I animal nécessaire à leur substance.

Par quel raisonnement serait-on parvenu à démontrer à nn habitant du Pérou qu’il ne pouvait cueillirle fruit qui croissait sous sa main, saus porter atteinte aux droits des bahitans de la Sibérie? Comment aurait-on fait comprendre à un habitant du

1 L'nile eliam jus oatimr intelliflitur adprobara omnti coDYtolioaes, qwe cires r*t si* liominibus tuât i^iodutl», modo roiilratilrlionem non uivolvant,

. »ul souriais prolurheut. htgo propriété/ rtrnm

Kamtschalla qu'il ne ponvail se vêtir de ta peau d'un animal , sans blesser les droits de» Arabes? Comment s'y scrait-on pris pour faire voir aux Gantois qu'ils ne pouvaient, en conscience, mettre en culture les plaines de l'Auvergne, sans en avoir obtenu la permission des hahitans duThibet?

La convention par laqnclle chaque peuple ou chaque personne aurait renoncé à son droit sur toutes choses, pour obtenir la jouissance et la disposition exclusives de certains objets particuliers, n'est pas moins chimérique que ce prétendu droit universel. Celte supposition mensongère, à l’aide de laquelle des juristes ont (enté d'expliquer un phénomène dont ils ne pouvaient rendre raison, est beaucoup plus inexplicable , plus difficile & concevoir que les faits mêmes qu’il s'agissait défaire comprendre. Une convention entre tous le»

individus dont le genre humain sc compose, est, en effet, une chose impossible, Inintelligible. Après en avoir supposé (‘existence, il faudrait, d’ailleurs, supposer qu’elle se renouvelle toutes les fois qu’une personne vient an monde, ou arrive à l’âge de raison. Enfin, il serait absurde de croire que, si des nations sont placées sous les plus durs climats, et si des millions d’hommes naissent, vivent et meurent dans la misère , c’est par suite d’une convention qu’ils ont volontairement faite ou acceptée, et par laquelle ils ont renoncé, pour rien, au droit qu’ils avaient sur toutes choses.

On n’a supposé une convention entre tons les hommes pour déterminer les conséquences du fait de l’occupation qne parce qu’on a pensé qu'il existait des motifs puissant pour faire une telle convention , et

immédiate ex conrentione homtnum , Mita mut eepmta pnjlurit. Puffeadorf, De Jure naturx et gentium , Jib. iv, cap. IV, J

DE L’OCCÜPÀTION DES CHOSES

pour faire respecter ces conséquences. Or, si l'on avait cherché et découvert ce» motifs | on n'anrait pas eu besoin do recourir è une fausse supposition, il aurait suffi de les exposer, pour faire connaître les causes qui déterminent les hommes à considérer l'occupation comme un des premiers moyens d'acquérir la propriété. On aurait vu que ces motifs agissent avec plus ou moins de force sur tous les hommes qui possèdent ou qui ont l’espérance d’ncquérir quelque propriété, tandis qu'une supposition de convention n'agit sur personne.

Chaque peuple comprend, sans effort, qae son eiisence repose sur la conservation du terr toire sur lequel il s’est développé ; mais quels sont les hommes qui s'avisent de prendre au sérieux une prétendue convention par laquelle la terre aurait été divisée , non seulement entre les nations, mais encore entre les individus dont chacune d'elles se compose?

J'ai fait voir ailleurs qu'il n'y a point de progrès possible pour le genre humain, tant qne la terre reste abandonnée è sa fertilité naturelle, et que les hommes n’ont pas d'autres moyens d'existence que les produits bruts de la nature. Dans une telle position, la population, réduite à quelques faibles peuplades qui errent sur des territoires d'une vaste étendue, demeure stationnaire ; elle vit dans un état toujours Voisin de la famine, et a tous les vices qui sont la suite ordinaire d'une excessive misère et d’une profonde ignorance ’. J ai démontré , d'un autre côté , qu'uti peuple, même quand il est peu nombreux , qui admet en pratique la communauté des travaux et des hieBS, se condamne par cela même à la plupart des vices et des privations qui résultent de l’esclavage *. Cette communauté, si funeste aux populationi peu nombreuses qui l'ont adoptée sans pouvoir la réaliser complètement, serait

inexécutable pour une nation de grandeur moyenne , et l’imagination ne saurait la concevoir entre plusieurs nations.

Mais s'il est vrai, dun côté, que les hommes ne peuvent , ni se multiplier , ni se perfectionner, tant qu’ils laissent la terre dans un état inculte et sauvage ; a'il est démontré, d'un antre côté, qu'ils ne peuvent faire aucun progrès daus l'état de communauté de travaux et de biens, il s'ensuit que ( appropriation , par des nations, des familles et des individus, des choses diverses sur lesquelles peut s'exercer l'industrie humaine, est une nécessité de notre nature; il s'ensuit que l'occupation et les faits qui en dérivent sont au nombre des lois auxquelles tout les hommes tout soumit.

Il ne faut, pour donner i chaque chose les qualités qui peuvent nous la rendre utile, que les efforts d'un nombre d hommes déterminé. Une nation ne saurait travailler tout entière à la culture d'un champ , ou se mettre à la poursuite d'une pièce «le gibier. D un autre côté , une chose qui a reçu de l’industrie humaine lea qualité!

que nous «lésinons y trouver , ne peut satisfaire qu'un nombre donné de besoins | on pourrait en diviser la valeur en fractions tellement petites , quelle ne serait réellement profitable à personne. 11 est uue multitude d'objets qui n'ont une véritable valeur qu'autant qu'ils peuvent être appliqués è satisfaire les besoins d une personne ou d'une famille : les diviser , ce serait les déprécier ou les détruire. Il faut donc que chacun de ces objets reste la propriété exclusive d oue personne.

Mais quand une chose n’a jamaia eu de maître, et qu'elle peut cependant satisfaire Ica besoins d une personne, à qui doit-on en garantir la jouissance et la disposition exclusive? Au premier qui s’en empare, avec intention de se l'approprier ; car il est

• T rai u de Ugiitatim, llv. 3, t. a. * TmM de UgiiUlIfn, liV.Si ch. a3, p.fios.

16 DK L'OCCUPATION DES CHOSES

probable qu'elle lui convient mieux qu'à toute autre personne , puisqu'axant tout autre, il s’en est emparé. Le fait de l’occupation exige toujours qu'on se livre à certains travaux , et ces travaux , quelque légers qu'ils soient, n'auraient pas lieu, s'ils devaientétreimprofitahles. Celui qui prend possession d’une chose qui n’a point de maître , ne dépouille aucun homme de ses moyens d'existence , ne porte atteinte aux espérances de personne. Si l'on privait un homme de la chose dont il s'est emparé , dans l’intention de se l'approprier, on tromperait son attente, en même temps qu'on diminuerait ses moyens d’exister. En considérant l'occupation des choses non encore appropriées, comme un des premiers moyens d’acquérir la propriété , les nations ont donc obéi à une loi de. leur nature. Elles ont pris le seul parti qui pouvait donner à chaque chose la plus grande utilité qu'elle pouvait avoir, en faisant le moins de mal possible.

Toute chose qui peut satisfaire un besoin, ou procurer une jouissance, et qui peut être exclusivement possédée est susceptible d’étre acquise par occupation; peu importe qu’tlle soit animée ou inanimée , qu'elle soit mobilière ou immobilière.

On a depuis long-temps élevé la question de savoir si une nation qui découvre une mer , ne peut pas s'en emparer et en acquérir la propriété , comme d’une ile déserte, ou de toute autre terre non encore appropriée. Dans le seizième siècle , les Portugais , qui avaient fait la découverte d'un passage aux Indes par lecap de Bonne- Espérance , prétendaient avoir acquis la propriété de ce passage , et avoir, en conséquence, le privilège de commercer avec les Indiens par celte voie. Les Hollandais refusèrent de reconnaître la légitimité de celte prétention, et réclamèrent la liberté des mers , sinon pour toutes les nations , au moins pour eux-mêincs. Grotius intervint dans cette querelle, et, dans tin traité qu’il dédia à tous les princes et

à tous les peuples libres de la terre chrétienne, il démontra que le principe de l’occupation n’était pas applicable aux mers '.

Les mers , considérées sous le rapport de la navigation, ne sont qu'un moyen de communication entre divers points du globe, et ce moyen est le seul dont le commerce puisse faire usage. Un passage d'un point à un autre n’est, pour ainsi dire, qu’une vaste route qui n’exige aucune sorte d'entretien, et que toutes les nations peuvent parcourir en même temps , sans se gêner mutuellement. Comme il n’est au pouvoir de personne ni de la rendre meilleure , ni de la dégrader, une nation , quelque fréquent que suit l’usage qu’elle en fait, ne nuit en rien aux jouissances des autres.

On ne rencontre donc ici aucune des circonstances qui font considérer l’occupation comme un moyen d’acquérir la propriété.

S'il s’était rencontré une terre qui , après avoir, sans culture, fourni des subsistances à une famille , aurait fourni à l'infini et sans travail, à tous ceux qui auraient voulu en prendre , jamais les hommes n’auraient consenti à la soumettre au principe de l’occupation. Ce principe n’a pas eu d’autre objet , en effet , que de donner à toutes les choses auxquelles on l'applique , la plus grande utilité qu’elles peuvent avoir. En faire l’application aux mers qui servent aux nations de moyens de communication et de commerce , ce ne serait pas leur donner une utilité plus grande : ce serait , au contraire , en restreindre l'utilité dans un cercle infiniment petit. L’occupation , qui est un des élémens essentiels de toute propriété, et qui sert ainsi de base à l'existence de toutes les nations , aurait été funeste à l'espèce humaine , si elle avait été un obstacle aux communications des peuples entre eux.

Les mers, considérées comme moyens de transport, ne sont donc pas plus sus-

1 D# mari hbero.

DE L’OCCUPATION DES CHOSES. 17

ceptibles d’étrc acquises par occupation , que les vents ou que la lumière du soleil ; mais il ne faut pas conclure de là que les peuples ne peuvent s’en approprier aucune partie , pour pourvoir à leur sûreté ou à leur existence. On verra, au contraire, lorsque nous nous occuperons du territoire propre à chaque nation , que tous les peuples maritimes considèrent comme une propriété nationale une certaine étendue des mers qui les environnent , qu'ils s’en attribuent exclusivement^ pèche, et qu’ils déterminent les conditions sous lesquelles il est permis aux autres d'y naviguer.

Dans tous les pays , le principe de l’occupation a été admis en pratique longtemps avant que d’avoir été consacré par aucune disposition législative. La raison en est sensible : les peuples ne commencent à écrire leurs lois que lorsqu'ils ont fait quelques progrès dans la civilisation, et établi des gouvernemens plus ou moins réguliers. Avant que d’arriver là , il faut qu’ils aient des terres cultivées , des habitations , des véteincns , en un mot des propriétés au moyen desquelles ils puissent exister.

L’occupation la plus importante, celle qui a servi de base à la formation de toutes les propriétés privées , est celle du territoire sur lequel chaque nation s’est développée. Celle-là n'a jamais été ni pu être consacrée par des dispositions de lois écrites , puisqu’il n’existe pas de gouvernement qui serve de lien à tous les peuples, -qui détermine leurs rapports mutuels, et s'interpose dans leurs querelles.

Elle se règle donc , non parles déclarations spéciales de chaque peuple , mais par les principes qui fixent les rapports des nations les unes à l'égard des autres , et qu'on désigne sous le nom de droit international.

Quant aux choses dont s’emparent des

• Gaii Inst/tut., comment , , lit». ». J 66-71. — Jutlinianl Instit. , lit». » , lit. 1 , $ H-» 4 - — Dig. ,

Jib.41, tii. 1.

COJUTF.

particuliers pour en faire des propriétés privées, il faut distinguer celles qui ne se trouvent sur le territoire d’aucun peuple, de celles qui se trouvent sur le territoire qu’une nation s’est déjà approprié. L’occupation des premières est réglée par les principes du droit international ; l'occupation des secondes, par les lois particulières à chaque peuple.

Il ne parait pas que les Romains aient cru nécessaire de consacrer le principe de l'occupation par des dispositions législatives , avant les compilations .faites par quelques-uns de leurs empereurs. Les jurisconsultes avaient reconnu l'existence de ce principe, et en avaient fait l’application à quelques cas particuliers , et leurs décisions furent recueillies dans la compilation faite par les ordres de Justinien.

Ces décisions sont , au reste , de» applications si simples et si naturelles du principe , qu elles n'en sont que la consécration. Les unes s’appliquent à la capture de certains animaux sauvages, les autres à l’occupation de certains fonds de terre.

Les jurisconsultes romains admettent que tout animal sauvage devient la propriété de celui qui s’en empare le premier, quel que soit d'ailleurs le fonds sur lequel il est pris. Ils admettent également que toute perle, toute pierre précieuse, ou tout autre objet, trouvé sur le rivage de la mer, est la propriété du premier occupant.

Enfin, ils déclarent que toute île qui se forme au milieu de la mer devient la propriété du premier qui s’en met en possession : nullius enint esse creditur *.

Le code civil, en déclarant que tous les biens vacans et sans maître , et ceux des personnes qui décèdcut sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées , appartiennent au domaine public*, sem-

* Art. 539.

UK L’APPROPRIATION DLS CHOSES.

hle avoir exclu la possibilité de toute occupation nouvelle par des particuliers , au moins sur le territoire national Cependant on acquiert toujours par ce moyen les animaux sauvages qu'on prend à 1a chasse , et les poissons qu'on prend dans la mer ou dans les fleures ; nous suivons , à cet égard , les mêmes pratiques qne les Romains. On peut même mettre raisonnablement en doute si un agent du domaine publie serait admis i revendiquer, comme appartenant i l f'.tat , nne perle ou une pierre précieuse qu'un particulier aurait trouvée sur le rivage de la mer, et dont H se serait emparé. Si le principe de l'occupation n'était pas admis dans un pareil cas nu dans des cas analogues , il arriverait peut-être que quelques personnes seraient privées de quelques petits avantages ; mais l'État n'en serait pas plus riche.

Les Anglais et les Anglo-Américains ont admis le principe proclamé par les jurisconsultes romains, quoiqu'ils n'en aient pas l'ait l'application aux mêmes cas 1 .

Il ne faut pas confondre, an reste , une chose dont le propriétaire n'est pas connu ,

1 Blackstone, Comment., Look n, ch. iC and »6. —Thon». Edi. Tomlfos, Occupant. — James Kent, part, v, «cl. uxm «ad UT, vol. il, p. >56.

avec une chose qui n'appartient i personne.

Il n'est pas rare qu’on homme perde un objet mobilier d'une valeur plus ou moins considérable, nu qu'un anima) domestique s’égare , de manière que le propriétaire ne sache plus où le trouver. L'occupation de tels objets ne confère pas à l'occupant le droit d’en jouir ou d’en disposer : elle lui impose l'obligation d'en chercher le propriétaire et de les lui rendre , ou de les déposer entre les mains de l’autorité publique.

Il faut se garder aussi de confondre l’occupation avec la possession. L’occupation dont il est question dans ce chapitre n'a lieu que pour les choses qui n’appartiennent à personne : la possession peut avoir lieu , non seulement pour les rhoses qui n’ont point de maître , mais aussi pour celles qui sont déjà appropriées. Par l’occupation , on n’acqnicrt que les choses qui ne sont la propriété de personne; mais aussi on l’acquiert par le seul accomplissement du fait : par la possession , on peut acquérir même les choses qui sont la propriété d'autrui , mais aussi elle n'est efficace qu'autant qu'elle a une certaine durée de temps , et qu elle est accompagnée de certaines circonstances. Ce sera lorsque je m’occuperai de la transmission des propriétés , que je pourrai traiter de la possession.

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