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DE L'APPROPRIATION DES CHOSES

«lent /sans nuire en rien au* jouissances des autres, sans leur causer le moindre préjudice. Les choses de cette classe sont, en quelque sorte, la propriété commune du genre humain; le seul devoir qui soit imposé à chacun , à leur égard , est de ne troubler en rien la jouissance des autres.

Il est d’autres choses qui, sans exister en anssi grande quantité que celles «juc nous appelons coniinuncs , peuvent satisfaire quelques-uns des besoins «l'une nombreuse agrégation d'hommes; de ce nombre sont les fleuves qui parcourent le territoire d'une nation , les grandes routes qui le coupent en divers sens, les ports «le rper qui en font partie , et d’autres objets destinés à un usage commun. Ces choses, étant propres à satisfaire les besoins généraux d’une nation, sont dites propriétés nationales; considérées relativement aux membres de l’état, elles sont des propriétés communes ; elles sont particulières, quand on les considère dans les rapports qui existent de nation à nation.

Ces grandes agrégations auxquelles on donne le nom de nations ou de peuples, sont formées d'autres agrégations moins considérables qu’on désigne sous diverses dénominations. Celles-ci prennent les noms de provinces, d’étals, de villes, de cantons , de communes ou autres, selon les langues et les institutions de chaque pays. Ces agrégations inférieures ont aussi certaines choses particulièrement destinées à l'usage commun des membres dont elles sc composent. On désigne ces choses sous le nom de propriétés communales , cantonales , départementales ou provinciales, parce que la fraction par laquelle elles sont possédées s’en approprie en commun la jouissance.

Enfin , il est des choses qui ne sont destinées qu'à satisfaire les besoins de ces petites agrégations qu'on désigne sous le nom de familles, ou des besoins purement individuels: telles sont les choses qui nous servent d'alimens,de vétemens , d'abri.

Celles-ci sont dites propriétés privées ou

particulières, parce qu’elles sont partagée»

entre les particuliers qui ne se conservent qu’en les appliquant à la satisfaction de leurs besoins.

Les choses que les jurisconsultes désignent sous le nom de commune § et qui forment pour ainsi dire la propriété du genre humain , existant en trop grande quantité pour que l usage que les hommes en font puisse en diminuer la masse d’une manière sensible, il est peu nécessaire de s’en occuper dans la législation. Comme il n’arrive guère qu'on s’en dispute la jouissance , il suffit d'un petit nombre de lois de police pour en assurer à chacun le libre usage. Les hommes n'ont rien à faire pour les produire, pour les conserver, ou pour en régler la transmission «l'une génération à l'autre.

Les choses dont la quantité est bornée et qui sont destinées à satisfaire des besoins individuels ou de famille , n'existent généralement que par le moyen d’un travail humain et par le concours des forces de lancture. Chacun ne peut en consommer qu’une certaine quantité , et il est impossible d'en détruire inutilement une partie sans causer quelque mal , ou sans faire disparaître la cause de quelques jouissances. L'augmentation ou la diminution des choses de cette nature est suivie d'une augmentation ou d’une diminution proportionnelle de population ou de bien-être.

Nous avons donné le nom d'appropriation à l’action par laquelle une personne unit à sa propre substance , ou emploie à la satisfaction de ses besoins , les choses qui servent à sa conservation ou à la multiplication de son espèce. Nous désignons par le même nom l'action par laquelle une personne s’empare, dans la vue d’en jouir et d’en disposer selon sa volonté , d'une chose susceptible de produire médiatement ou immédiatement certaines jouissances.

Nous désignons par le nom de propriété les choses qui sont destinées à satisfaire

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