PIÈCES JUSTIFICATIVES
Circulaire i/u minittre de {intérieur (M. Chaptal), cancanant la remite des édifices nécessaires à Texercide du culte etaulogfment de ses ministres. (Du 14 avril 1802.)
Le libre exercice du culte catholique est établi par la loi du 18 de ce mois ( 8 avril 1802).
Ce bienfait du gouvernement étott sollicité par la presque totalité des Français ; il aura la plus heureuse influence sur l'esprit public et la tranquillité intérieure, si, par le concours de l'autorité civile, les ministres du culte sontentourés de cette considération qui inspire la confiance et commande le respect. Le gouvernement appelle à ce sujet les efforts de votre zèle pour le succès
Votre prévoyance doit embrasser divers objets. Si l'ancienne maison épiscopale n'est, ni aliénée , ni employée à un autre service public ; si, en outre, elle n'est pas trop vaste ou dégradée, vous ferez procéder, sans aucun délai , aux réparations nécessaires pour recevoir le nouvel évèque^
Vous prendrez les mêmes mesures pour l'ancienne église cathédrale on métropolitaine ; mais , dans le cas de l'aliénation ou d'une entière dégradation, vous affecterez, à litre de remplacement, la principale église de la ville, et vous aurez soin de faire enlever et disparoitre
toute inscription qui serait hors des usages du culte catholique.
Si vous êtes dans le ras de pourvoi* au remplacement de la maison épiscopale , vous vous concerterez avec le directeur de l'enregistrement, pour mettre une nouvelle maison, appartenant à l'Etat, à ta disposition de l'évéque ; et, dans le cas où il n'existerait aucune maison 4e ce genre qui fût disponible, vous prendrez les arrangemens qui seront nécessaires pour le recevoir et le loger d'une manière analogue à sa dignité et à la considération dont ildoit être entouré.
Toutes les dépenses locatives et de premier établissement doivent être supportées par la commune où le siège est établi ; et, dans le cas où l' insu Aisance de ses ressources serait reconnue , les dépenses seront à la charge des départemens qui forment le territoire diocésain. Mais aucune considération ne peut vous autoriser à différer les opérations nécessaires pour assurer un logement au nouvel évêque.
Arrêt de la Cour de Cassation. (Du 6 décembre 1836.)
En 1774 M. le marquis de G al lard s'étoit engagé , par une convention revêtue de toutes les formalités légales, envers la commune de Terraube,à fournir l'emplacement entier d'une nouvelle église dont cette commune avoit besoin, en cédant , d'une part, une partie du terrain nécessaire à lui appartenant, et d'autre part, en achetant de ses deniers à divers propriétaires, l'excédant de ce terrain. M: dè Gallard voulut bien prendre en outre l'engagement d'employer à la
décoration et a l'entretien de l'église, une somme de 1,960 fr.
Pour l'ecoimoitre ces libéralités, la commune conréda par le même acte à son bienfaiteur, pour lui et ses descetidans, la jouissance du second clocher de l'église et d'une tribune communiquant avec le château de Gallavd.
Les engagemens contractés par M. de Gallard furent scrupuleusement exécutés; ils furent même de beaucoup dépassés, et des sommes considérables employées par le fondateur à l'embellissement de l'église; La commune remplit aussi ses obligations. La concession de la tribune ne pouvoit être opérée à meilleur titre.
Cependant, M. de Gallard ayant émigré, ses biens furent confisqués. L'église elle-même fut déclarée propriété nationale par les lois des 19àoÛt 1792, et'13 brumaire aii n (3 novembre 1793. ) Mais en l'an i , elle fut rendue au culte, et remise sans aucune réserve à la fabrique , en vertu de la loi organique du 1 8 germinal delà même année. D'un autre coté, le sieur de Gallard rentra eu France après la promulgation du décret d'amnistie du 6 floréal an x, et ses biens non vendus lui furent restitués.
En 1820, le sieur de Gallard demande, contre'la commune, sa réintégration dans la jouissance delà tribune et du second clocher de l'église. Il intente son; action à cet effet devant le tribunal civil de Lcctoure. . Le 17 mai 1833, jugement par lequel ce tribunal se déclare incompétent, sur le motif que l'action du sieur de Gallard avoit pour but de faire interpréter par les tribunaux des actes administratifs dont l'appréciation né leur appartienl pas.
Appel de ce jugement par le sieur de Gallarcl, et le 2C novembre 1835, arrêt de la coin royale d'Agen qtn statue en ces ternies :
La cour : • « Attendu qu'il est défendu aux tribunaux d'interpréter les actes de l'administration, parce qu'eu interprétant ces actes , l'autorité judiciaire pourrait porter atteinte à l'autorité administrative; que la loi a voulu que ces autorités fussent indépendantes l'une de l'autre et qu'il ne puisse jamais y avoir d'empiétement de l'uue sur L'autre ;
» Mais qu'il n'en peut être de même lorsqu'il s'agit de la simple application d'un acte administratif ou de l'interprétation de la loi: parce qu'au premier cas, l'acte administratif étant clair et positif, il ne peut y avoir lieu à l'interprétation; il ne peut s'agir, par conséquent, que d'en appliquer le texte et de lui faire produire ses effets; que, dans le second cas, les tribunaux, comme l'administration , ne peuvent se dispenser de juger d'après la loi , et sont nécessairement appelés à l'interpréter suivant leurs lumières et leur conscience ; . « Attendu qu'on oppose en vain, dans la cause, qu'il s'agit.d'un acte administratif, puisque l'église de Terraube, antérieurement confisquée par l'Etat , n'est devenue la propriété de la commune que par suite de la loi du 18 germinal au x, qui l'a mise à la disposition de l'évèque, par arrêté du préfet;
" Mais, attendu que ucL arrêté n'est pas représenté ; qu'il ne peut, par conséquent, y avoir lieu à l'interpréter; qu'en supposant qu'il existe , il ne peut qu'être conforme aux dispositions de la loi qui met l'église à la disposition de l'évêquc, sans condition ni réserve ;
» Attendu qu'il ne peut s'agir, dans l'espèce, que de l'interprétation de la loi du 18 germinal an i , et que cette interprétation rentre nécessairement dans les attribuions des tribunaux ;
» Attendu que , soit en ce qui concerne la confiscation de l'église pai l'Etat et sa remise dans la possession de la commune, soit en ce qui concerne la coiinscatiou des biens des émigrés et leur remise, il ne peut y avow lieu encore qu'à l'interprétation des lois sur cette matière, cequirentreévidemment dans les attributions et là compétence des tribunaux; d'où il suit qu'il 7 a lieu défaire droitàTappelenrejetantledéclinatoire^proposé;
- Au fond : — Attendu que les biens des sieurs de Gai lard ayant été confisqués par suite de leur émigration, et Fégliserie Terraube ayant subi le même sort envertu de la loi, la nation étant devenue propriétaire de ces objets, il y eut dès lors entière confusion dans sa main ; que l'Etat , en mettant l'église de Terraube à la disposition de l'évêque et par suite pour être, transmise à la commune , a usé d'un droit qui ne conrpétoit qu'i lui seul, et dont il avoit l'absolue propriété.
» Qu'il a pu le faire et qu'il l'a fait sans clause- , condition , ni réserre ; qu'il à ainsi abandonné tous les droits de propriété qui lui étaient acquis par l'émigration et la confiscation des biens de MM. de Gallard;
» Que ceux-ci invoquent en vain la restitution d<leuvs biens qui leur avoit été faite en vertu de l'amnistie; que l'Etat n'a remis et n'a voulu reinettre, en effet, que les biens dont il se trouvent encore en possession à cette époque ; qu'il eu a formellement excepté tous les biens par lui aliénés, on destinés par lui à un servi»? public ï
- Qu'ainsi , les sieurs de Gai lard ne peuvent aujourd'hui réclamer une propriété quelconque sur l'église di- Terraube, propriété qui leur a échappé par la confiscation , qui a été aliénée par l'Etat qui en avoit incontestablement le droit , et qui ne leur a pas été remise par l'amnistie, ou, pour mieu* dire, qui a été exceptée de la remise qui leur a été faite, etc.» -. r
M.de Gallard s'est pourvues» cassation contre cet arrêt.
La cassation étoit demandée::
1° Pour violation du décret du 30 thermidor an »ti (1) , de l'arrêté du 3 .floréal an xi (ï) et du décret du 26 mars 1812 (3), en ce que l'arrêt attaqué auroit considéré le droit réclamé par le demandeur comme éteint par la confusion résultant de la réunion qui avoit eu heu, dans les mains de l'État , des biens du créancier et du débiteur.
Sur ce point, on invoquoit pour le demandeur la jurisprudence des arrêts de la cour de cassation , bien
(i) Ce décret n'est qu'un arTct.du conseil d'Etat, rendu dans. une affaire Languedor Beclhomas. 11 se trouve rapporté dani le Recueil de Sirey, tome IV, page 44*"- t'est P" erreur que le même recueil l'indique , dam le curople rendu de l'arrêt ci-après de la cour de cassation , du 6 décembre' 1 836 , comme relatif i la question de compétence , c'est-à-dire à la question de savoir fil c'est mi tribunaux ordinaires ou ù l'autorité administrative de déterminer les effets de la remise des églises , prononcée par la loi dn 1 8 geimiuiJ.
[i) Cet arrêté est relatif aux bieus confisqués à raison d'émigration et aux droit.-; iIlm crL-aiidivrs de m ivres. Il n'a pas été inséré au Bulletin des lois, mais il a été rapporté i sa date dans la Colltictwii As Lait, par M. Duvcrgicr.
(3) Ce décret n'est encore qu'un décret remiu en matière eontentiense, ou arrêt du conseil d'Elat ; il a été recueilli dans la J«ri*prudencs du conseil d'Etat, par M. Sirey, tome II , page Î3.
. ■ — 264 — établie en ce sens que la confusion ne s'éloït opérée qu'en faveur lie l'Etat, et ne pouvoit avoir d'effet entre ks parties réintégrées dans leurs biens (1).
En vain, ajoutoil-o« , la cour royale objecte que, dans l'espèce, la restitution de l'église de Terraubea été" faite sans réserves , pour en conclure que le droit réclamé par le sieur de Gallard s'est nécessairement trouvé compris dans cette restitntion. Quel a-été en effet le but de la remise dont il s'agit? ce but a été de rendre l'église à son ancienne destination , en remettant les choses au même étal qu'arant la confiscation : car l'Etat n'a voulu restituer que ce qu'il avoit pris. Or, à cette époque, la jouissance de la tribune et du second cloclier appartcnoit au sieur de Gallard, et non à la commune. Il n'y avoit donc pas à stipuler contre cette dernière la réserve d'un droit qui ne lui avoit jamais appartenu. Ce droit a été naturellement rendu à son propriétaire, c'est-à-dire au sieur de Gallard , par la remise qui lui a été faite de ses biens confisqués et non vendus. ,
2° Pour violation de l'article 75 de la loi du 18 germinal an s et excès de pouvoir, en ce que la Cour royale a déterminé les effets de la remise de l'église de Terraube faite par l'autorité adminitrative , ce qui rentroït dans les attributions exclusives de cette autorité. — A cet égard le demandeur in voquoit un arrêt du conseil d'Etat du 8 juillet 181S.
M. l'avocat-général portant la parole dans cette affaire, après avoir écarté le moyen d'incompétence , a égale-
(i) Voyez notamment les arrête de U cour île Cassation, des il mais iSaS et 3 lévrier 1835; Sircy, Mme XXVÎH , pari. I", page -j83. i
ment soutenu le bien jugé de l'arrêt attaqué sur le fond; mais il s'est appuyé sur d'autres motifs.
On conçoit facilement , a dit en substance ce magistrat, que, lorsque le gouvernement à confisqué les biens de deux émigrés dont l'un éloit débiteur de l'autre , la confusion qui avoit existé pendant le temps de la mainmise nationale a dû cesser par la remise faîte par l'Étal j chacun d'eux de ses biens invendus. Telle est, en effet, l'espèce des arrêts cités par le demandeur-. Maïs il devra en être autrement , si l'Etat, lorsqu'il a rendu à l'émigré, créancier les biens dont il avoit été dépouillé, avoit déjà disposé des biens de l'émigré débiteur, en faveur d'un autre que l'ancien propriétaire. Et c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce; car, à l'époque où le sieur de Gallard a été réintégré dans ses biens , l'église sur laquelle il réclame un droit d'usage, avoit été, non pas rendue à sou ancien propriétaire, qui éloit la commune , mais donnée sans restriction ni réserve à la fabrique.
Pour établir ce droit de la fabrique à la propriété actuelle de l'église, M. l'avocat- général a invoqué la loi du 18 germinal an x, ari. 75,76 et 77, qui met à la disposition des évèques les édifices anciennement consacrés au culte, ainsi que les décrets des 30 mailSOGet 30 décembre 1809, art. 37 et 9(J, d'après lesquels les fabriques sont chargées des frais d'entretien , de réparation et même de reconstruction des églises, et sont investies du droit d'intenter les actions relatives à leur propriété ;
La cour a formellement consacré ce principe par l'arrêt ci-après(I):
(i) Il faut remarquer, ™ effet, rjur In cour de cassation ne s'est pi fondue sur les mêmes motifs ijne la cour il'Aptn ; l'arrêt de la
ï,a cour : .
" Sur le premier moyen , tiré de la violation du décret du 30 thermidor an xù, de l'arrêté du 3 floréal an si et du décret du 26 mars 1812 < d'après lesquels la confusion qui s'est opérée dans les mains de l'Etat, des droits des propriétaires de bieus confisqués et -de leurs créanciers , ne peut pas être opposée par les premiers aux seconds , n'ayant été établie qu'en faveur de l'État;
ii Considérant que, par suite des lois sur les émigrés et de celles qui mettaient les biens des églises en la possession de l'Etat , celui-ci est devenu propriétaire de l'église de Terraube, de la tribune et du deuxième clocher qui en faisoit partie , tribune et clocher sur lesquels le sieur de Gallard prétend qu'il avoit des droits antérieurs à son émigration et à la main - mise nationale;
» Considérant que l'État, eu vertu de l'article 75 de la loi de germinal an x, a remis , soit à l'évêque, soit à la fabrique de la commune de Terraube , cette église, sans attacher à celte remise aucune condition ni ré-
» Considérant que, dés lors, l'église, la tribune et le deuxième clocher sont devenus la propriété de la fabrique de la commune de Terraube ;
» Sur le deuxième moyen , pris de la violation des lois qui interdisent aux tribunaux de s'immiscer dans les actes de l'administration , en ce que l'arrêt attaqué
cour de cassation n'est moiivé , relativement au premier moyen du pourvoi , que sur la transmission de la propriété opérée par l'Etat , en faveur, non do U commune , mais de la fabrique.
suroît interprété l'arrêté administratif d'envoi m possession de l'église et de ses accessoires ;
« Considérant que le sieur deGallard ne justifie d'aucun acte administratif qui lui aurait rendu la tribune et le clocher de celte église, eu lui faisant remise de ses biens; que, dès lors, la cour il'Agcn u'a eu aucun acte administratif à interpréter, mais a dû seulement faire à la cause l'application des lois, ce qu'elle a fait dans le» bornes de sa compétence ;
- Rejette, etc. "
Projet de loi présenté par M. Duchatcl, /'Ortant aliénation du terrain Je PArphevethi. (â3 février 1837). ' .. Messieurs, nous venons vous soumettre un projet de loi qui a pour objet de céder à la ville de Paris les terrains sur lesquels existoit l'ancien palais de l'archevêché. Par suite de circonstances trop connues pour avoir besoin d'être rappelées, ce palais a été détruit eu 1831. Une ordonnance du 13 août de la même année, en assignant une au lie habitation à l'Archevêque de Paris, a prescrit la démolition de ce qui subsistait encore de ce palais. Il n'v avait pas en effet d'autre parti à prendre. Indépendamment de ce que sa reconstruction eût entraîné desdepensesqui eussent grevé l'Etat d'une charge considérable, il existoit encore d'autres motifs qui s'y opposoient. On a voit, de toute part et dans l'intérêt de la salubrité du quartier, demandé avec les plus vives instances, que de nouvelles constructions ne fussent pas rétablies sur l'emplacement des terrains devenus varans. On l'avoit également demandé dans l'intérêt de l'art. Du moment où l'église Notic-Datnc avait été dégagée
(les bâti mens ijiri la masquaient du côté dit midi, on nvoit été frappé de l'aspect nouveau sous lequel se présentait son imposante architecture. Pour la première fois on put admirer dans son ensemble les vastes proportions de ce magnifique édifice, l'un des plus anciens et des plus beaux ornemens de la capitale. Aussi l'opinion se prononça-t-elle unanimement pour en réclamer le dégagement et l'isolement complet.
Devant ces considérations, il n'étoit possible ni de songer à rétablir l'ancien archevêché, m d'aliéner la propriété domaniale pour y élever d'autres constructions. Ce dernier parti surtout, qui n'auroit procuré d'ailleurs au Trésor qu'un produit insignifiant, aitroit heurté toutes les idées, lous les intérêts ; il n'auroit rencontré qu'une désapprobation générale. Le gouvernement a pensé, messieurs, que le parti le plus convenable à tous égards étoit de consacrer cet emplacement à une promenade publique, si nécessaire dans un quartier vaste et populeux qui en est entièrement dépourvu. Déterminé par les mêmes motifs, le conseil municipal a exprimé un vœu semblable, et il s'est engagé, dans le cas où les terrains se roi en t abandonnés à la ville, à faire les sacrifices d'argent qu'exigerait leur appropriation à cette destination. Non-seulement elle supportera les frais de l'établissement de la promenade, mais elle con-
50,000 fr. , à la construction d'une nouvelle sacristie destinée n remplacer celle qui existe aujourd'hui en saillie sur le côté de l'Eglise, et qui n'est qlie provisoire. Elle s'engage en outre à faire clore la promenade à ses frais, par une grille qui serait ouverte et fermée, à cerclâmes heures, et à n'y tolérer ni marché, ni aucun ses-
vice public ou particulier, soi! permanent, soit temporaire,;! l'exception d'un corps-dc-garde, si l'établissement en étoit jugé nécessaire à la sûreté du quartier.
Au moyeu de ces conditions qui imposent à la ville des charges onéreuses, ou ne pouvoit pas encore exiger d'elle un prix de concession au profit du Trésor. L'intérêt fiscal n'est ici d'aucune importance, ctdoitdisparoitre devant les considérations d'utilité générale sur lesquelles est foudée la demande du conseil municipal. Vous jugerez sans doute comme nous, messieurs, qu'il y a lieu <lc l'accueillir, et nous vous présentons, dans cette espérance, le projet de loi dont noms allons avoir l'honneur de vous donner lecture.
Projet de loi. ■
Article, unique. Il est fuit cession à lu ville de Paris, sous les clauses et conditions accL-piées par le conseil municipal dans sa déliU-ration du 15 janvier 1836, des terrains qu'occupoient les bàtiincus, cours et jardins de . l'ancien palais archiépiscopal.
Keltreet Déclaration tle monseigneur ( 'Archevêque de Paris; adhésion du chapitre métropolitain à cette Déclaration.
Après avoir été pillé une première fois dans les journées de juillet 1830, le palais de l' Archevêché de Paris, au mois de février 1831, fut de nouveau envahi par l'émeute, sans que l'autorité prit aucune mesure pour la reprimer. Une ordonnance, du 13aoùt de la même année avoil assigné une autre habitation aux Archevêques de Paris et prescrit la démolition des restes informes qlii subsistaient encore de l'ancien palais. Cependant ou
espéioil toujours que le gouvernement comprendrait h> nécessite de repousser la complicité de cet acte de vandalisme, de ne pas sanctionner l'œuvre de l'émeute et de rétablit l'antique demeure du premier pasteur de la capitale. .......
Il n'en a point été ainsi ; le 23 février dernier, M. le ministre des Cnances (M. Ducbalel) a présenté à la chambre des députés un projet de loi par lequel il demande à être autorisé à céder au nom de l'Etat, à la ville de Paris, moyennant certaines clauses et conditions, les terrains occupés autrefois par les bâtimens, cours et jardins de l'ancien palais archiépiscopal.
D'après la présentation de ce projet de loi, et avant qu'il ne fût soumis a la discussion des chambres, monseigneur l'archevêque de Paris a cru devoir adresser à MM. les curés de son diocèse la circulaire ci-après :„
Pari!, h 7 mu* 1837.
« Parrha circulaire du 29 août 1831, le clergé de Paris a déjà connu les démarches et les instances que j'ai cru devoir faire pour conserver au diocèse le palais archiépiscopal voué à la démolition aprèî un double désastre. Mes efforts, vous le savez, n'ont poilil eu l'effet que je pou vois en attendre. Aujourd'hui qu'une aliénation des terrains et emplacement de l'ancienne demeure des archevêques est projetée, j'obéia encore à messermensen réclamant contre cette aliénation,: comme j a vois réclamé contre la saisie par le Domaine. La déclaration dont je vous envoie* un exemplaire , demeurera comme un té* înoignageide ma fidélité ; l'adhésion que le chapitre métropolitain a désiré y joindre est pour moi et sera pour tout le diocèse un nouveau gage de cette union de pen-
sées, de principe» ei de senti.nens, qui fait la joie du pasteur et la sécurité du troupeau .
•'Si j'acquitte une obligation de tmisrieiiceà l'égard de ces intérêts matériels, dont je ne devois pas négliger le soin, il en est de plus importons et de plus désirables qui nie préoccupent bien davantage, et qui pèseront, douloureusement sni mon cœur, tant qu'il ne nie sera pas donné de les- revoir assurés aux fidèles catholiques. Vous me comprendrez sans peine, monsieur le curé. Oh! quevolontiers je ferais, comme le saint roi, ce vœu solennel de n'entrer dans une maison préparée pour ma personne, de n'y prendre ni repos, ni sommeil, que je n'aie retrouvé les sanctuaires du Seigneur dérobés à nos regards, et les saints tabernacles soustraits depuis six ans à nos adorations ! Votum vM Dca Jacob .- Si mtroUro in tabernaadum domûs mece... donec mttniam locitm Domino, tabernaeulum Deo Jacob, Psal. 13& » ! - - A cette circulaire étoit jointe la Déclaration suivante: Déclaration de l'archevêque de Parts, au sujet du palais' archiépiscopal,
Hyacinthe-Louis de QuÉLEN,par la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique, archevêque de Paris, etc. etc.
« A tous ceux qui ont ou qui auraient à l'avenir droit ou intérêt d'en connoitre, attestons et déclarons: ■->
- 1° Qu'établi en vertu dé notreinstitution, installation et mise en possession canoniques, tuteur, gardien, conservateur et défenseur des biens affectés i notre Eglise, nous avons dû faire, comme nous avons fait, constater capitulai rement aux époque* mêmes, lès temps ne nous permettant pas dïespérer alors d'enquêtes judi-
viaires el administratives, les violent»; et forte majeure qui, par deux fois, en juillet 1830 et eu février 1831 , ont envahi, pillé et dévasté notre palais archiépiscopal, ainsi ijuc le trésor et la sacristie de noire église métropolitaine ; et ce afin que devant l'Église de Paris, devant nos contemporains et nos successeurs, nous eussions décharge valable et authentique, afin de répondre péremptoirement aux calomnies -qui se répandroient de nos. jours, et qu'il fut notoire dans la suite, que les perles et dommages, éprouvés par notre diocèse et par nous, ne provenoient en aucune manière de notre fait ni de notre négligence. , -
» 2° Qu'ensuite de ces envahisseinens, pillage el dévastation, le Domaine public s'étant saisi, eii -vertu d'une ordonnance royale du 13 août 1831, des batimens en ruine, des terrains et dépendances de notre palais archiépiscopal, à fins de vente aux enchères à charge- de démolition, nous avons par toutes les voies possibles fait tontes instances, réclamations et oppositioi contre lesdites ordonnance, saisie, enchères, vei démolition ;et ce nonobstant l'espèce d'échange a; sans noire aveu et sans notre légitime 'intervci contre une maison située rue de Lille, n° 2, pou désormais affectée, i chevéqiii
i ehabiu
rchtvêques de Paris (art. 2 de l'ordonnance); échange
;*i disproporti
, échange auquel d'ailleurs
rapports les plus nous ne pouvions ni directement ni indirecte ment paroitre adhérer et consentir.
« 3* Qu'après six ans, nos réclamations étant restées sans effet le 23 février de cette année, il a été présenté
à la chambre des députés du royaume un projet de loi portant cession à la ville de Paris des terrain et emplacement de l'ancien palais archiépiscopal, à la charge de les convertir en une promenade publique, sur lequel terrain il devra être établi, au rond-point de l'église métropolitaine, une sacristie pour remplacer celle qui existe au côté méridional de l'église, et de plus un corps-degardc pour la sûreté du quartier; que ce projet, s'il étoit converti en loi, scelleroit d'un triple sceau, et ronsommeroil, au détriment de l'Eglise de Paris, une aliénation à laquelle il ne nous est pas permis de nous prêter, et qu'ainsi nous, nous trouvons dans la nécessité de réclamer, comme nous réclamons, contre ce projet de loi présenté à 11 chambre des députes. , - ,
» Ndus supplions le gouvernement et les membîcsdes chambres législatives de ne pas sanctionner, en adoptant ce projet de loi , les conséquences de ce qu'ils ont plus d'une fois repoussé et flétri au nom de la France eu-
» Vous demandons qu'il nous soit donné de rentrer en possession paisible du sol sur lequel nos prédécesseurs avoir ut élevé à coté de la demeure de Dieu et de celle des malades, l'habitation de l'évêque, du père et du consolateur des pauvres ; qu'il nous soit, libre,. avec les modifications, les aligneiuens, les conditions que les arts, la salubrité, l'utilité publique, que les convenances même exigent, et que nous ne repoussons pas, de réédifier, au moyen.des secours de la charité, s'il n'est pas possible autrement, la nouvelle maison commune du clergé et des fidèles de Paris. Battu parla tempête, nous implorons la faculté de construire sur le rivage témoin de nos infortunes, un toit de refuge auprès des saint»
a\iiels de notre métropole. Pasteur, puissions-nous y dressé!' une tenté qïti OJttVM du moins les traces d'un fjkage dont nous voudrions «fftetr jusqu'à* so>ivcuir !
n Si nous faisons la présente déclaration , c'est pour remplir le devoir de conscience que nous imposent les sermens de notre snerc et de notre institution canonise. Nous né le remplissons par aucun intérêt propre et privé ; mais comme une obligation de solidarité éplscopalé, dans l'Intérêt de toutes les églises, atteint et compromis par le nouveau projet de loi ; dans l'intérêt présent et parlicnliér de notre église, en faveur de laquelle chacune des pierres détachées et dispersées <hi palais archiépiscopal de Paris , cric et réclame. Nous osons même l'assurer en cette circonstance, c'est au uonl de l'intérêt commun, c'est par respect pour le principe conservateur de toute propriété, que nous demandons la remise de quelques nrpens de terre, nus et dépouillés, Ibiblesdéiirisdu patrimoine des fondateurs, des pauvres et de l'Église. ..
A la suite de la Déclaration ci-*le«sus, selrbuvoit 1 adhésion ci^aprÈs du chapitre méuonolilain de Paris;
Ce jourd'hni, six mars mil huit cent trente-sept, à l'issue dé l'office canonial, le cliapitre mélropolilniu de Païis, rému dans le lieu ordinaire de ses séances* en vertu de là convocation et sous la présidence de M. BouA dbt, vicaire-Bénérai, aïchidiaaie de NotvèJMirie, lecture lui ayant été donnée de la Déclaration de mohsei B nèui l'archevêque de Paris, relative à l'aliénation projetée du terrain sur lequel étoieht situés les bàtiiuens , cours et jardin de l'atthevêChé, a icsold, à l'unam^nité, d'adliérerpleinementèt wn^aueunc resti^ Déclaration et à tous \eè motifs qui y sont énoncés, dont
ii ne peut qu'approuver la sagesse, la force et l'expression modérée.
» Le chapitre remercie monseigneur l'archevêque de la communication "qu'il a liien voulu lui faire, et est heureux de trouver cette nouvelle occasion de lui olf'rir, avec son entière adhésion, l'hommage <le son profond respect. „ . . ... „. ......
- Le chapitre a résolu que le présent acte seroit Uai. r scritiiiir le registre do ses délibérations, et qu'une copie en serait adressée à monseigneur l'Arcuevûque , pour qu'il en faste tel usage qu'il jugera conumable. :
» Signé : Boej)OT, président; foiiurjMnn, vkaire-géuamt ; Jakmes, vkaire-géné-
ral;CoB]NOT.DEl*OaTAlHES,MllTHIVO^,
'••>• ■ '• • < '■ '■•> ■ clunoioes;QDE.-Jn> i chanoine, vieairé!- ■" - général; Tmsv.iuk, .vicaire- géihéra!-
-7 .. «fikial; CuUHut, chanoine;, Mobel-,
chanoine; d'Aljgre, chanoine; l-'aéat, '., - ^ u., . , épanouie.; Bouiiwr, cliauriiiie-airlii- ,•■'■['■■ '. prêtre ; :Mo.u(«iefi, chanoine) JiouÉ,
■■■...'}.■■■ ■ ' chawoiin- : ternn, cUanoiuc, vicairet-
B éné.a). D !..„.....
. Nota. -liM . ;de la Wpiade, chanoine, vicaire-général , monseigneur Le Tourne» >■, u h attoiutit iioiiin»d:ii .l'tJrèrcjjé de Verd.m, aliseijs defai w, etM- Huwftlj chanoine, malade, n'ont pu prendre parfà.la . délivrât ion. .Un,car nor)icatest.V3i'antpar,lfldécè6d«M. Molière, n ,
Rapport au conseil iFEtiU pour dénoncer la Déclaration de M. T -Archevêque el la délibération du Chapitre.
M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, ayant déféré au conseil d'Etat, par la voie d'appel comme d'abus, la Déclaration et l'adhésion qui précèdent, le conseil d'État s'est réuni, le mardi ai mars, et M. Dumon, conseiller d Etat, a présenté, au nom du comité de législation et de justice administrative, le rapport suivant:
« Messieurs, M. le garde des sceaux a renvoyé au conseil d'État, pour être statué conformément à l'art. 6 delà loi dul 8 germinal au x,laDéclaralionde M. l'archevêque de Paris, faite le 4 mars 1837, et l'adhésion donnée à cette Déclaration par le chapitre métropolitain, le 6 du inème
«Cette Déclaration est relative au projet de loi présenté à la chambre des députés, à l'effet de céder à la villede Paris l'emplacement et les terrains dépendant de l'ancien palais archiépiscopal.
»|Pour apprécier l'esprit et les termes decette Déclaration, il faut reprendre toute la suite de cette affaire : il le faut d'autant plus que M. l'archevêque de Paris, dans sa lettre d'envoi à M. le garde des sceaux , se réfère aux pièces justificatives précédemment déposées dans les archives de son ministère.
» C'est avec douleur que nous rappelons les déplorables événemensdu 13 février 1831. Le palais archiépiscopal étoit en ruines. On nepouvoit songer à le reconstruire. Des raisons d'assainissement et de décence publique
commandoient de faire disparaître ces débris, qui obstruoient un quartier populeux et mal aéré, et dont l'aspect dégradoit la métropole et rendoit sans cesse présensde tristes souvenirs.
-Une ordonnance royaledul3août 1831 affecta à : l'habitation des archevêques de Paris l'ancien hôtel de la Grande-Aumônerie de France, situé me de Lille, n° 2, et prescrivit la vente, à charge de démolition, des matériaux provenant de l'ancien palais archiépiscopal.
.. Avant même d'avoir reçu une ainpliation de l'ordonnance du 13 août, M. l'archevêque de Paris protesta contre cette démolition par une lettre adressée, le 18 août 1831, à M. le ministre de l'instruction publique et des cultes. « Tuteur né des biens de son Église, il voyoit, « disoit-il , dans cette démolition la consécration de l'in- ■■ justice, de la violence et du pouvoir des émeutes. »
-Les protestations de M l'archevêque devinrent encore plus véhémentes, lorsqu'il eut reçu ampliation de l'ordonnance. Elles sont consignées dans une lettre adressée à M. le ministre des cultes, le 20 août 1831 . A ses yeux, « c'éloitla raison du plus fort qui l'emportoit sur celle " de la justice ; c'étoit la violence légale venant, à la • suite de la violence populaire, dépouiller l'Église de « Paris et son pasteur. ■>
«M. l'archevêque de Pai isdésavouoit hautement, dans ses protestations, toute pensée personnelle indigne de l'ame d'un évêquc'll acquittait, disoit-il, sa conscience, et se conforment au serment de son sacre, qui l'obligeoit à défendre et à conserver, par tous les moyens légitimes, le temporel de son Église.
"Ainsi fut posée dèsj'abord.par M. l'archevêque de Paris, la question de propriété des bâtimens de l'arche-
i éché. Le gon vcin cm L-nt inuiii linl lit légalité des mesures qu'il avoit ordonnées : M. l'archevêque de Pans la conlesui. Voici eu quels ici mes il nu.iijiioii le droit de propriété exerce par le Domaine : « Je n 'admets point du » tout comme incontestable que le gouvernement cùl >■ droit d'examiner et de juger seul cette question, d'n- » |>rès les élétnens que seul il a recueillis. Les hatinieus » de l'archevêché ne annt pas la pi opriété du Domaine: » ils n'ont pas été nom pris dans la concession iiicoiu- « mutable qui n'a élé consentie par le Papo, en 1801, " que pour les biens ecclésiastiques dunl les ventes
ii étoicut alors ion soin niées. Je crois que ce reste de l'an* » tien patrimoine de l'Église de Paris ne peirt être ni « vendu, niaeheté en conscience, sans l'intervention de ■i l'autorité ecclésiastique : toutes les lois et tous les dé- « creU sur cette matière peuvent bien établir un l'ail ; " mais l'inflexible justice réclame et crie, quand même >i je garderais le silence. » ( Lettre à M. le ministre des cultes, du 18 septembre 1831.)
» Celte doc truie fut vivement combattue par M. le ministre des cul trs. [1 repniissoit loute pensée que les ventes des biens ecclésias tiques, consommées en 1801, ne fussent devenues inconnu niables que par le consentement du Pape. Il rappelait que l'art, 75 de la loi du 18 germinal an x , qui avoit remis les églises [i.nroissiales et cathédrales k la disposition des évéques, ne leur eu avoit attribué que le libre usage, .-ans transmission aucune de la propriété. Il l'aisoit. remarquer euliu qu'aueuue ditlieulté ne ponvoil s'élever à l'égard des évéchés, puisque nul texte légal n'en avoit prononcé la remise à la disposition desévèques. (Lettre à M. l'archevêque de Paris, en date du 4 octobre 1831.)
« LegouveriLemeiupersisiadoucdaus la mesure qu'il avoit ordonnée. Celle mesure reçut sou exécution. Dès que le terrain fut déblaye, le gouvernement lut vivement sollicité de le convertir en promenade publique. La ville de Paris offrit, entre autres diarges, de faire les
frais de ce II
2 destination j en échange du droit de pro-
prié té. Cctt»
s destination avait le double avantage d'as-
inbcllir à la fois uu quartier populeux, et de
l'isolant, a uotieaueiejjuejjiétopol*, toute
onqmewtale. Le j;om tineiueiil a doiic dé-
féréàcevœi
d'un nouvea
u pajft» archiépiscopal dans ie voisinage du
la métropole. Un projet de toi portant cession à la ville deParia.de l'etiiplacemejU e.( des It'i niins du l'aucieu aie Levée Lé a été proposé à la chambre dt's, députés i
"M- \'. archevêque de Paris a de wquvh»iU protesté contre celle proposition ; mais il a cru de.voii; Véca.iiler. de la ligue: .oyid/W'ojtmW iioncersfa griefs qt son qp^
ailre^ée^aa.voiçbiérai'cliiqiieiàl'auioriiéaduiiniatrar tfye, il lésa dépost ; s dans une déclaration .irurjsiiuée et p»W«jue, adressée « /qi» ceux qui ont ou jp muviçnt à /'avenir droit ou intérêt d'en connoSre..
"Nous nierons sous les yeux du conseille texte même de cette déclaratiou. »
Ici M. le rapporteur donne lecture de Ja JJÉclaraUon de inpnseigneur l'ArcL-ewèriuc et de l'adhésion du cliapitre métropolitain que nous avons déjà fait connoilie.
* JVI. l'archevêque de Paris a envoyé à tous les curés de son diocèse un exemplaire de sa Déclaration, avec l'adhésion. que le .cliftpiiie.iitétropoliisin y avoït jointe. 11 l'a aussi adressée,* ftL le ^réfeide la Seine, à M- le mi-
nrstie des finaiir.es et à M. le ministre des cultes ; nous noyons pouvoir ajouter aux présidens des deux chambres.
» Ces deuxpiècessont bientôt tombées dans le domaine de la publicité, et ont donné lieu à une discussion non moins regrettable pour les intérêts de la religion que pour ceux de l'autorité publique.
m C'est dans ces circonstances que le gouvernement a déféré au conseil d'Etat, par la voie de l'appel comme d'abus, la Déclaration de M. l'archevêque de Paris, et la délibération de son chapitre. -
..H. l'archevêque de Paris en a été officiellement in-
»Vous avez, messieurs, deux questions à examiner : -l-Ya-t-il abus? • ' '. • " <
»2 0 Si l'abus existe, quelles mesuresya-t-ilàpreiidre pour le réprimer?' ■ . v ,■ 1 • "■
»Deux cas d'abusse manifestent à la simple lecture de la Déclaration archiépiscopale et de la délibération capitulai re : l'excès de pouvoir et la contravention aux lois du royaume. Ces deux cas d'abus sont expressément déterminés par l'article 6 de la loi du 18 germinal
«En ce qui concerne l'excès de pouvoir, il suffit de rappeler les grands principes qui règlent .l'accord du sacerdoce et de l'empire. La déclaration célèbre du clergé de France, convertie en loi de l'État par l'édit de marsiSSÎ, a posé les limites des deux puissances et fjaranti l'autorité temporelle contre les envahissemens du pouvoir spirituel.
- Ces principes, sanctionnés par nos lois anciennes ei maintenus pa. les arrêta des parleijiens, nos lois nOU-
velles les consacrent, et vous Ici aver. appliquées. Si, pour garantir la dignité du culte, le prélat et le prêtre ont, dans l'ordre civil, des privilèges que la loi accorde au caractère sacré dont ils sont revêtus, pour garantir l'indépendance de l'autorité civile, le prélat et le prêtre ont des devoirs spéciaux dont les' autres citoyens sont affranchis. Ainsi c'est un principe fondamental de notre régime constitutionnel, que les actes de l'autorité publique sont livrés à la libre discussion des citoyens ; c'est, au contraire, une maxime de notre nouveau comme de notre ancien droit public, que toute censure du gouvernement est interdite aux ministres du culte dans l'accomplissement de leur devoir pastoral : distinction profondément juste et salutaire ! car si la discussion des affaires temporelles étoit livrée au pouvoir spirituel, ou la libertédu citoyen affoibliroit la soumission du fidèle, ou la soumission du fidèle enchaînerait la liberté du
"Le conseil d'Etat a fait une application bien remarquable de cette règle, lorsque sur un appel comme d'abus dirigé, en 1824, contre un mandement de M. le cardinal-archevêque deToulouse, il a adopté un projet d'ordonnance portant que « s'il appartient aux évêques » du royaume de demander au roi les améliorations et « les changemens qu'ils croient utiles a la religion, ce « n'est point par la voie des lettres pastorales qu'ils peu- » vent exercer ce droit, u ( Ordonnance du 10, janvier 1824. )
»L'excèsdepoiivoir qui fut réprimé a cette époque se rencontre avec non moins d'évidence dans la Déclaration de M. l'archevêque de Paris. Ordonnance royale et projet de loi y sont livrés à une discussion publique, et
représentés cmnme. scellant d u» trjpk sceau uMealiér ■ nation Consommée au détrimen t de l'Eglise de Taris, et ■■ à lao^elkan'efiipaspermisà:rarcIipyêqHe.desupièr » ter; comme sanctionnant les conséquences de ce que » le gouvernement et les chambres ont plus d'une ("pis » repoussé et flétri au nom de la France entière ■ » accusation aussi injuste qu'offensante, on ne peut s'euipêrcher de le dire, à l'égard d'un gouvernement qui n'a jamais failli à sou devoir envers l'ordre public, et qui a été trop souvent abandonné, et quelquefois même combattu, par eeui dont il prenpitla défense!
» Ainsi. donc, quelle que fut au fond la légitimité des prétentions soutenues par M. l'archevêque de EflOS, jl y auroit escès de pouvoir, il y aupïit abus dans la forrn.e qu'ila employée pour les défendre. ■ , , ...,;,.-,■>,.
» Maisces prétentions sont-elles légitimes? Ne «nielles pas, au contraire, condamnées par nos lois, par le concordat, par la charte ; et M. l'archevêque de Paris u'a-l-d pas contrevenu, dans la dçclva>i.ou publiée ù l'appui de ses prétentions, aux règles établies et auxdél'flnses faites par Us lois du royaume? ../.,■,., tl ; rf
..Nous croyons impossibledc le nier, messieurs, el nous avons le regret de vous signaler un second cas d'abus plus grave que le premier. „:
.. M. l'archevêque de Paris réclame contre l'ElatiIa propriété de l'ancien palais archiépiscopal. .. ,. "i,a propriété del'Elala son origine dans la loi du 2 novembre 17^9, qui a réuni au domaine public tonales biens ecclésiastiques, sausaucuiii: distinction, à la charge rie pourvoir aux hais du culte elà l'entretien de ses niiuistres. Celle condition est remplie par l'Etat ou parles communes.
» L'ÉUI estdonc devenu propriétaire de l'archevêché de Paris. Il a pu l'affecter, tantôt à la résidence du Pape, tantôt à l'habitation des ar chevêques ; il a disposé par là de la jouissance, mais il a retenu la propriété ; il l'a retenue d'autant plus que le domaine public ne pouvant être aligné qu'en vertu d'une loi, aucune affectation par lui faite ou consentie n'a pu porter atteinte à ses droits. .... ■
- La propriété de l'État, établie par la loi du 2 novembre 1789, a été solennellement confirmée à titre de propriété nationale par l'art. B de la -charte, et par tes lois subséquentes qui ont mis à l'abri de toute attaque les droits garantis par cet article. "■ - . . ■■
>.M. l'archevêque de Paris nediscute point les lois qui tonnent le titre de l'Etat. Suivant lui, ces lois n'ont établi qu'un fait. Le droit ne dérive quedes concessions inc oui mutables consenties par le Pape en 1801 : les palais épiscopaux et archiépiscopaux ne sont pas compris dans ces concessions : . ils n'ont donc point cessé d'appartenir à l'église. En vain la loi a erré un droit, en vain le pacte fondamental le garantit; un fait seul subsiste, fait de violence et de spoliation, tant qu'il n'a pas été légitimé par le consentement. d'un souverain étranger '
» Nous ne pouvons le taire, messieurs, cette doctrine attaque ouvertement et dans sa base, l'indépendance de la puissance publique et l'autorité de la charte. Les préventionsqui s'appuient sur cette doctrine constituent donc la contravention la plus formelle et la plus. grave aux loisdu royaume. ' . ■■
«Mais, hâtons-nous de le dire, messieurs, celte doctrine n'est pas celle du concordat; les prétentions de M. l'archevêque de Paris n'ont liende commun avec
les stipulations du Saint-Siège en faveur de l'Église de France.
» En 1801, le souverain Pontife et le premier consul se mirent d'accord pour le rétablissement du culte catholique. Tous les biens ecclésiastiques étoient devenus biens nationaux : les églises, les évêchés, les séminaires, les presbytères, faisoient partie du domaine de l'État. Le rétablissement du servicedivïn étoit donc impossible, si l'Etat ne mettait à la disposition des évêques les édifices nécessaires au culte. Tel fut l'objet de l'art. 12 du concordat de 1 801 , ainsi conçu : " Toutes lés églises mé- » tropolitaines, cathédrales, paroissiales, et autres, non » aliénées et nécessaires au culte, seront remises à la » disposition des évêques. »
» Tout est digne de remarquedans cet article. "" 1
»L'Etat remet à la disposition des évêques d'anciens édifices ecclésiastiques. Mais s'il accorde le libre usage, il ne transmet pas la propriété ; il ne l'aliène pas en faveur d'un établissement, il l'affecte à un service public : distinction fondamentale, que le conseil d'Etat a établie, relativement à la propriété des églises et presbytères, par un avis approuvé le 6 pluviôse an un, et que vous avez confirmé par une délibération récente et unanime.
» Le Saint-Siège stipuloit une remise particulière ; il reconnoissoit donc la validité de l'attribution générale des biens ecclésiastiques faite à l'État par la loi de 1789; ïl reconnoissoit que la propriété de l'Etat avoitsou fondement dans cette loi, et non dans l'approbation qu'il donnoit aux ventes consommées, pour lever les scrupules et rassurer les consciences. Or, les palais épiscopaux ne furent pas compris dans cette remise partielle, stipulée par le Sairft-Siége ; ainsi, quand même nous voudrions
admettre que celte remise affecloit la propriété de l'État, il est évident que le silence du concordai laissoit subsister, quant aux palais épiscopaux, tous les effets de la loi de 1789.
■>Le concordat n'avoit donc pourvu qu'à la célébration du culte : aussi l'art. 75 de la loi du 18 germinal an i, ne mettoit à la disposition des évëques, en exécution de l'art. 12 du concordat , qu'un édifice par cure et par succursale. 11 restoil A pourvoir à l'babitation des ministres du culte. En ce qui concernoit les curés, l'art. 72 y pourvut en mettant à leur disposition les anciens presbytères; en ce qui concernoit les évëques, l'art. 71 y pourvut en autorisant les conseils généraux de départe-
saiion incompatible, nous avons à peine besoin de le faire rein arquer, avec le droit qu'on suppose aux évéques de réclamer, comme propriétés de leurs églises, les anciens palais épiscopaux. ■
"Aussi l'Etat a exercé sans opposition ses droits de propriétaire. Suivant les besoins des divers services auxquels il doit pourvoir, tantôt il a rendu les palais épiscopaux à leur ancienne destination, tantôt il a maintenu la destination nouvelle qu'il leur a voit donnée. Mais, dans le premier cas, ila toujours agi spontanément, sans obligation préexistante, non à titre de restitution, mais à titre d'affectation spéciale, révocable, et qu'il a quelquefois révoquée.
» Ainsi donc, M. l'arcbevèque de Paris, en opposant aux droits de l'Etat sur le palais archiépiscopal les pré^ tendus droits de son installation et mise en possession canoniques, a commis un abus prévu par la loi du
• II nous est impossible de ne pas signaler deux circonstances qui aggravent iwt abus,: et qui en sollicitent plus impérieusement la répression.
"En premier lieu, M. l'archevêque de Parisii'apasagi pour tni seul et dans l'unique intérêt de son Eglise ; il a déclaré qu'il aciomplissoii une obligation de solidarité épisr opale, dans l'intérêt de toutes les églises duroyamne; il ,1 par là, autant qu'il dépendoit de lui, engagé tout l'épiscopat français dam l'opposition qu'il élève contre les actes de l'autorité publique.
»Eu second lieu, M . l'archevêque de Pansa communiqué sa Déclaration au cl 1a pitre un ''impoliiuiu: il a adopté et publié la délibération portant adhésion, qui; le chapitre a l'ait transcrire sur ses registres, et a, par là, appelé et encouragé une inanileslHtmn qui constitue un
native! nbnft:
>■ Lee. h api lie métropolitain l'orme le conseil de sonévéque. Il l'assiste de son avis, il l'éclairé de ssi^s lumières, pour l'administration du diocèse: niais il n'a pus d'action indépendante et spontanée. La délibération qu'il a prise pour adhérer à la Déclaration de M. l'archevêque est SOffîi un excès 1 de pouvoir, et est répréhensible à ce seul titre, indépendammeni des griefs qui lui sont omiftiStis avec celte déclaration.
r.'j'ahiiK éiant donc reconnu, il reste «déterminer les mesures de répression.
» Quant à la déclaration archiépiscopale. 1rs mesures ordinaires nous semblent Suffire, c'est-à-dire la déclaration d'abus et la suppression.
"Quant à la délibération, une mesure ultérieure nous semble indispensable. Celte délibération csï transcrite sur les registres du chapitre : elle y établit un précédent
qu'on pourrait suivre, un téuioignajje qu'on [jour khi invoquer. Nous pensons donc qn'il y a lieu île retirer ii cette transcription toute autorité, en la déclarant nulle et mm avenue.
«Nous avons rempli- messieurs, la pénible mission qui nous éloit eoniiér. Quoique h religion ne puisse pas souffrir du l'ait d'un de ses ministres même les plus émilitfhs, ce n'est i>ns sans de vifs refpels, et sans une pressante nécessité, rpte Uous nmiB associons au gouvernement pour atteindre ee fait d'une censure oliii-ielle. Mais eii revendiquant, avec lui, comme cm son devoir él lé iiolre, l'indépendante de l'autorité civile, iluiit il est dépositaire, nous contractons pins étroitement, s'il est possihle, et nous remplissons toujours l'obligation de respecter et de défendre les droits légitimes de l'autorité spirituelle, dont nous réprimons les abus.
Ordonnance roj-alé.
Loiiis-PtiiUPi'E, roi des Français, A tous présens età venir, salut.
,Vu le rapport par lequel le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État an département de ht justice, et des cultes, nous propose de dédain-, de l'avis de. notre conseil d'Etat, qu'il y a anus dans la Déclaration de l'archevêque de Paris, eu date du -S mars 1837, et dans la délibération du chapitre métropolitain, eu date du H du
Vu lesdites déclaration et, délibération, imprimées à Paris, cbe* Adrien Lcdéie, imprimeur de. l 'arclievé* hé, Vu la lettre du 7 macs 1837, par laquelle l'artbevé-
que de Paris adresse à notre ministre des cultes un exemplaire imprimé desdites Déclaration et délibé-
Vu les lettres des / et 11 mars 1837, faisant le même envoi à notre ministre des finances, et au préfet du département de la Seine ;
Vu la lettre de notre ministre des cultes a l'archevêque de Paris, du 17 mars 1837, par laquelle il lui accuse réception d'un exemplaire desdites Déclaration et délibération, et lui annonce qu'il les a déférées, par la voie de l'appel comme d'abus, à notre conseil d'Etat ;
Vu la délibération du clergé de France du 19 mars 1682, et Védit du même mois, et le sénat us-cousu lie du 17 février 1810, article 14, et le décret du 25 février 1810;
Vu les lois des 2 novembre 1789,20avril 179Q,15mai 1791 ;
Vu les articles 12 et 13 du concordat do 1801, et les articles 6; 8 , 71 , 72 et 75 de la loi du 18 germinal an x :
Vu l'article 8 de la charte constitutionnelle.
Considérant qu'aux termes de la Déclaration de 1682, il est de maxime fondamentale, dans le droit public du royaume, que le chef de FEglise, et ( 'Eglise même, n'ont reçu de puissance que sur 1rs choses spirituelles, et non pas sur les choses temporelles el cifiles; que, par conséquent, s'il appartient aux évéques du royaume de nous soumettre, relativement aux actes de notre autorité qui touchent au temporel de leurs églises, les réclamations qu'ils croient justes et utiles, ce n'est point par la voie des lettres pastorales qu'ils peuvent exercer ce droit, puisqu'elles ne doivent avoir pour objet que d'instruire
les fidUes «les devoirs religWu* qui leur sont prescrits ;
Considérant que l'archevêque de Paris, ddns un écrit pdstord publié sous le titre de Déclaration , adressée à tous ceux qui ont ou qui auroiént à V avenir droit ou intérêt iVen connoftre, communiquée par lui au chapitre métropolitain, et envoyée à tous les curés du diocèse, a protesté contre notre ordonnance dn 13 août 1831, en' exécution de laquelle les bâtimens en ruine de l'ancien pahis archiépiscopal ont été mis en vente, comme propriété de l'État, à charge de démolition, et réclamé contre la présentation faite par nos ordres, le 23 février dernier, d'un projet de loi ayant pour objet de céder à la ville de Paris les terrains et emplacement dudït palais ; que, par ces protestations faites en qualité de supérieur ecclésiastique, il a commis nW excès et une usurpation de pouvoir, et contrevenu aux lois du royaume ;
Considérant que, dans le mémo écrit pastoral, l'archevêque de Paris, prétendant agir en ■vertu de ion institution, installation tl mise en possession canoniques, comme tuteur, gardien, conservateur et défenseur des tiens affectés à son Eglise, a réclamé la remisé desdits terrains et emplacement comme faisant par tic du patrimoine de V Église de Paris;
Qu'en revendiquant par ces motifs, et comme propriété de l'Eglise, des terrains et emplacement qui appartiennent à l'Etat, il a méconnu l'aotorité des lois ci-dessus visées, qui ont réuni au domaine de l'Etat les biens ecclésiastiques, et lui ont conféré un droit de propriété que n'ont pas modifié les affectations consenties par le concordat de 1 SOI el les articles organiques du 18 germinal au x, anémiions dans lesquelles lés palais
archiépiscopaux et épiscopaux ne sont pas même compris ; qu'il a méconnu également l'autorité de la charte constitutionnelle , qui a déclaré toutes les propriétés inviolables, sans distinction de celles qu'on appelle nationales, et des lois qui ont fait défense d'attaquer cette inviolabilité;
Considérant que l'archevêque de Paris, soit en communiquant la susdite déclaration au chapitre métropolitain, en adaptant et publiant l'adhésion de ce chapitre, soit en déclarant qu'il a rempli une obligation de solidarité épiscopale, dans l'intérêt île toutes Us EglLies, atteint et compromis par le noiweau projet de loi que nous avons fait présenter a la chambre des députés, a commis un excès de pouvoir ;
Considérant que le chapitre métropolitain, en adhérant à la déclaration de l'archevêque de Paris et à tous les motifs qui y sont énoncés, s'est rendu propres les abus qu'elle renferme, et qu'il a de plus commis un excès de pouvoir, en prenant une délibération sur des matières qui nesont pas de sa compétence, et en faisant transcrire sur ses registres ladite délibération ;
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes ;
Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons déclaré et déclarons, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Article 1". Il y a abus dans la déclaration de l'archevêque de Paris, en date du 4 mars 18117, et dans tous le* actes qui ont eu pour objet de lui donner effet et publicité.
Ladite déclaration est et demeure supprimée.
Art. 2. 11 y a abus dan* la délibération du chapitre métropolitain, en date du 0 mars 1837, portant adhésion à la déclaration de l'Archevêque de Paris, et dans la transcription de celte délibération sur les registres du chapitre.
Ladite délibération est et demeure supprimée ; la transcription qui en a été faite sur les registres sera considérée comme nulle et non avenue.
Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre sécréta ire d'État au département de lajustke et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Loti.
Donné à Paris, le 21 mars 1837.
VU
Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi lelaùjh la cession à la ville de Paris de l'emplacement de t ancien archevêché, par M. de Laborde, député deSeine-et-Oisc,dans la séance duïbmari 1837.
Messieurs , la conservation des monuincns historiques et religieux, leur isolement, si nécessaire k leur conservation, ont été, dans tous les temps, le but principal que s'est proposé l'édilité des grandes villes. Paris, plus que les autres capitales, vécla m oit impérieusement ce soin ; quelques-uns de ses quartiers étoient encore naguère encombrés et malsains comme aux temps les plus reculés. Les gens âgés se rappellent avoir vu les ponts couverts de masures , et la colonnade même du Louvre engagée dans des murailles. Ces traces de bar-, barie ont disparu , de grands travaux ont terminé les quais, ouvert de nouvelles rues, agrandi les anciennes,
ei donné à la ville les trois conditions fonda ni filiales de la salubrité, Voie, Vombrt et l'eau.
Il est cependant un quartier qni semble avoir été oublié dana ces importantes améliorations : c'estlaCité, le vieux Paris, l'Ile qui porte le nom de la cadiédrale qui en fait l'ornement ; ce monument n'éloit aperçu .que de loin ; ses hautes tours s'élevoient seules au milieu d'un amas de constructions, et il n'est pas un homme de goût qui ne fit des vœux pour que L'on parvînt enfin à le dégager ; mais ce que le temps , l'état prospère des finances de la ville , et la sollicitude de l'administration anr oient sans dotite amené , ce fut malheureusement la dévastation qni le produisit.
Le marteau de la démolition retentit tout à coup près du vénérable édifice; sa noble structure apparut alors toute entière aux regards, mais aux regards attristés, aux regards devenus insensibles à la majesté des siècles, devant le spectacle affligeant des passions humaines.
Dès le lendemain de ce désastre , l'administration s'occupa des moyens de le réparer. Elle adressa au gouvernement un rapport de l'architecte de la ville, qui établissoit que les bâtimens de l'archevêché, construit à différentes époques , principalement sous le règne de Louis XV. formoien t une masse considérable, mais sans goût, et qui n'avoit pas même le mérite de la solidité. Fondés sur un sable mouvant, en contact avecles eaux, ils coûtoient chaque année des somme» considérable* en réparation. Après leur dévastation, il n'y avoit que deux partis à prendre, ou de relever des murs à moitié abattus, ce qui auroit entraîné plus de dépenses que de construire un nouveau palais dans de moindres ditnen-
sions, ou de consommer la démolition de l'édifice et de faire du terrain une promenade publique, qui. aurait donne à ce quartier l'air et l'agrément dont il manque.
C'est ce dernier parti que le préfet et le conseil municipal , à la sollicitation des habitons , adoptèrent, par une délibération du 31 juin 1831, a la suite de laquelle une ordonnance du 13 août de la même année prescrivit la démolition de ce qui restait de l'édifice, et affecta au logement des archevêques de Paris, un liôtel de la rue de Lille , en attendant qu'il fut possible de leur procurer une habitation plus rapprochée de l'église in étropolitame.
Après plusieurs années de retard, occasionnées par la demande du domaine de vendre ces terrains pour y construire des maisons, une dernière et décisive délibération du constil municipal intervint, par laquelle la ville de Paris se chargeoit, si on lui abandonnoit la propriété du terrain, d'y former, àses frais, une promenade, et de contribuer pour 50,000 fr. à la construction d'une nouvelle sacristie au chevet de l'église.
C'est cette délibération, messieurs, que AI. le ministre des finances vous propose, aujourd'hui, de convertir en loi.
Des plans, joints à ce rapport, vous montreront combien cette disposition, avec de légers changemens , est avantageuse, et votre commission se serait bornée à vous en proposer simplement l'adoption , si un incident inattendu n a voit donné à toute cette affaire un autre caractère, et nécessité de notre part un examen plus étendu.
Le 8 mars, M. le président de la chambre des députés reçut, de M. l'archevêque de Paris, une lettre con-
tenant l'envoi de sa déclara lion <'t l'invitation de la communiquer à la chambre , si les régie m eus parlementaires ne s'y opposoient point.
M. leprésident renvoya ces deux pièces à la commission, qui se trouva par là mise en demeure, et provoquée, en quelque sorte, d'y répondre.
Dans le même temps , le gouvernement déféroit comme d'abus cette même déclaration au conseil d'Etat qui en a fait justice, en ce qui concerne la police des mites; mais bien qu'il ait examiné en même temps la question de propriété, il éloit du devoir de votre commission de la poser nettement , fermement, sous peine de voir porter atteinte aux principes fondamentaux de notre législation, et de laisser frapper d'avance de réprobation, d'à na thème, la loi que vous allez discuter. Voici, en conséquence, les observations qu'elle a cru devoir vous soumettre :
Vous savez, messieurs, que les premiers fonds affectés au culte chrétien forent des oblations ou dons volontaires , bientôt après des dimes, enfin des immeubles, el ces dernières fondations n'étoient point encore considérables, que le plus éloquent des Pères de l'Eglise (1) en sijjnaloit déjà les iucouvénieus : ■
« Les évèques disoit-il, au lieu de s'occuper du salul des âmes, ne pensent qu'à la gestion de leurs propriétés ; il faut en revenir au temps des apùtres. »
Un n'y revint point, et tout au contraire, les biens de main-morte augmentèrent à tel point, qu'on fut obligé, quoique bien tard sans doute , d'y mettre un
(i) Saint Jean ChrytoilAtM, m.WoM., B6.
terme, et c'est te qui eut lieu par l'ordonnance de 1749, ■ ■appelant ledit de 1666.
Celte ordonnance se bornoil cependant à suspendre l'accumulation île ces biens, niais ne staluoit rien suites droits acquis ou contre les propriétés fondées, lorsque le décret du 2 novembre 1789 déclara, ait. 1", que tous les biens ecclésiastiques étoient à la disposition de la nation, à la charge par elle de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.
De ce moment, il est bien constant que l'Eglise n'étoit plus, ne pouvoit plus redevenir propriétaire. La loi du 18 germinal an x vint encore fortifier ce principe , a la fois par tes ternies du concordat et par le texte littéral, positif, de l'art. 13, qui déclare les biens aliénés à jamais incommulailes.
Que depuis cette époque, les lois subséquentes, et qu'il est inutile ici d'énumém-, aient rendu , restitué à l'Usage du culte une partie de ces biens , que des avis interprétatifs de ces lois les aient affectés à telle ou telle destination, il n'y a jamais eu de retour à la propriété. Quel caractère, en effet, de propriété, présente un immeuble dont on n'a pas l'entretien, qu'on ne peut ni aliéner ni transmettre, dont ou est obligé de dresser chaque année l'inventaire, et de l'envoyer au domaine ; un immeuble qui, dans un département, sert d'hotel de préfecture, dans un autre de caserne, et qui, à la volonté du gouvernement, peut être appliqué à toute autre destination? L'erreur de ceux qui défeudent cette thèse est de confondre toujours le mot affectation avec celui de propriété., et c'est ainsi que différentes applications de l'art. 72 de la loi de germinal, relatif aux fabriques, se
contredisent , mais sans jamais pouvoir signifier autre chose qu'un état destina ta ire, délenteur, line possession, une jouissance, et non une propriété; et, en effet, dans l'origine, ces donations n'ontpoint été fondées en faveur des personnes, mais poUr l'e\ercice des fonctions (les actes eu font foi). Du moment où les fonctions sont autrement pourvues, il n'y a plus lieu à revendiquer la possession^ ni même l'usage , et il en est ainsi de l'ilntneuble affecté à l'habitation de M. l'archevêque de Paris.
Si ce point de droit est incontestable, les expressions qu'on a employées pour le réclamer ne sont pas moins insolites, extraordinaires. En lisant cet écrit, on se çrpiroit transporté au moyen âge, et plus loin encore, au temps de la persécution; on se demande si on vit dans le royaume, dont le droit public si bien défiui par la dé' datation de 1682, si bien défendu dans tous les temps, par les cours judiciaires, séparait entièrement, complètement la puissance spirituelle de l'administra lion temporelle et civile.
La déclaration nouvelle ,. en méconnoissaut la lettre du décret de 1789, en ce qui concerne le droit de propriété , meconnoit encore plus son esprit, qui étoit, il faut bien le signaler, de diminuer l'influence des gens d'église dans les affaires de l'Etat. Cette mesure étoit moins financière que politique ; elle étoit dictée par une ancienne, longue répugnance du peuple pour la domination directe ou indirecte du clergé, aversions! forte qu'elle a survécu même au désastre de ce corps. Napoléon la. trouva encore dans toute sa vigueur, lorsque ce grand homme entreprit de tirer le christianisme des ruines de ses temples, et ce qui étoit plus difficile, des
préventions de sou époque. Que de peine Veut-il' pas îi rassurer les esprits, à raisonner les méfiances!
Sou concordat fut à ta fois une transaction avec le Saint-Siège et avec les idées philosophiques : il ne le fil prévaloir qu'en armant la société de garanties contre les abus qu'elle avoit encore présens à la pensée; aussi exigea-t-il des évèques, par l'article J 8 de la loi de germinal, un serment d'obéissance et de fidélité aux lois de la république. Par l'art. 6, il les défère comme d'abus à l'autorité pour les moindres excès de pouvoir, les moindres contraveu lions aux lois ; mais il fait plus, il les livre aux cours d'assises par l'art. 204 du code pénal pour toute instruction pastorale en quelque forme que ce soit, et dans laquelle un ministre des cultes se servit ùigéréde critiquer ou censurer soit le gouvernement, .soit tout autre acte de l'autorité publique, emportant la peine de bannissement contre celui qui l'aurait publié.
Ces expressions sont sévères sans doute, et loin de nous d'en vouloir faire aucune application ; mais si elles sont sévères, elles le sont moins encore que les paroles de l'Apôtre qui dit: que résister à l'autorité, est résister à Dieu même, Dec ordinationi (I); qui dit qu'il faut qu'un évéque ne soit point processif litigituwtl (2), ni cupide, mais doux envers tous, docile et patient.
Et ce que fit Napoléon, ce ne fut pas seulement pour préserver la société de nouvelles prétentions du clergé , mais aussi pour garantir la religion des nouveaux malheurs que pourroit lui susciter l'imprudence de ses mi-
(l) Maint Paul oui Romains, mi.
(i) l,o même, 1 Ep. à Timotlicc ; cil. lit, v. 3.
uiitres; pour préserver les personnes vraiment pieuses et qui se bornent à l'exercice île leur culte, d'être sans cesse tourmentées par des doléances , des plaintes qui .Alarment leur conscience et troublent leur repos. Mais ces plaintes, messieurs, en ce qui concerne par exemple la prétendue spoliation de terrains dont il s'agit, peuvent* elles vraiment êtreprisesausérieux, lorsque par hasard on jette les yeux sur les sommes que l'Etat consacre chaque année à l'entretien ou à la construction des édiliccs religieux, et qu'on voit que depuis 1830 la ville de Paris a dépensé pour son seul diocèse, et sans compter ce qu'a fourni l'État, la somme énorme de 5,394,000 fr. dont les neuf dixièmes ont été employés à des acquisitions de terrains et des constructions nouvelles pour le culte? Cela ne semble-t-il pas un assez notable dédommagement pour ces quelques ar/iens mis et dépouillés, ainsi que la déclaration elle-même désigne le terrain de l'archevêché?
Cette conduite de l'administration, cette libéralité de l'Etat ne devroient-elles pas inspirer l'affection et le respect, au lieu de servir de prétexte à de vaines déclamations? Cette conduite ne peut-elle pas au moins prouver à ceux qui calomnient la révolution de juillet ou qui l'outragent, que cette révolution, aujourd'hui tranquille et affermie- est aussi juste, aussi modérée dans la puissance , qu'elle fut autrefois généreuse dans le combat ?
De toutes ces considérations, il résulte, messieurs, que la loi qui vous est présentée ne froisse aucun intérêt, n'usurpe aucun droit, no hlessc même aucune convenance, mais qu'elle est favorable au* arts, à la salubrité et à l'embellissement de la capitale.
La commission a l'honneur en conséquence île vous pii proposerai' unanimité l'adoption.
Projet de loi. — Article unique.
■ Il est fait cession à la ville de Paris, sous les clause» et conditions acceptées parle conseil municipal, dans sa délibération du 15 janvier 1836 , des terrains qu'occupoient les bâtîmens, cours et jardin de l'ancien palais archiépiscopal.»
Rapport de M. k baron Fréteau de Pény. ( 15 niai 1837).
Messieurs, à l'ombre de l'antique métropole de Paris, s'élevoit un palais consacré à la demeure du premier pasteur de ce diocèse.
Au mois de février 1831, ce palais a disparu ; et à la place qu'il occupoit naguère , l'œil attriste ne rencontrait plus que des ruines.
La pudeur publique réilamoit un logement pour l'archevêque; elle vouloit aussi que les traces hideuses de la dévastation fussent effacées.
L'ordonnance du 13 août 1831 fut vendue pour satisfaire à ce double vuju. Elle assigna pour demeure au Pontife l'ancien hôtel de la Grande-Aumône rie, rue de Lille, n" 2, et elle prescrivit l'enlèvement des débris de l'ancien palais archiépiscopal.
Par cette même ordonnance, le gouvernement fit remise au domaine d'un bâtiment situé de l'autre coté de l'église , et connu sous le nom dos Ecuries de l'archevêché; il se réserva eu même temps de statuer ultérieurement sur la destination qu'il conviendrait de don ner à l'emplacement des bâlimens détruits.
En effet, messieurs, si le premier sentiment qu'avoit fait naître l'aspect de cette destruction a voit été le désir d'en répare;- le scandale par une prompte reconstruction de l'édifice, l'effet produit par cette dévastation même avoit fait naître bientôt des idées différentes. La cathédrale, isolée de toutes parts, apparoissoit désormais phis majestueuse et plus belle, et l'art vouloit conserver au monument cette nouvelle beauté ; l'emplacement découvert offrait à un quartier populeux et resserre la perspective d'une promenade que sa salubrité réclam oit autant que son agrément ; et cette considération étoit d'un grand poids. Aussi, le gouvernement , repoussant quelques considérations fiscales d'une trop foible importance pour l'arrêter, se décida à concéder les terrains dont il s'agit à la ville de Paris, à la charge, comme elle •'yengageoit, de contribuer pour une somme de 50,000 fr. à la construction d'une sacristie nécessaire aux besoins du culte , et d'établir sur ces terrains une promenade constamment entretenue avec les soins et les précautions qu'exige une bonne police.
Tel est, messieurs, l'objet du projet de loi déjà adopté par la chambre élective, et que vous avez renvoyé à l'examen de la commission dont j'ai en ce moment l'honneur d'être l'organe.
Les questions que ce projet soute voit naturellement se sont compliquées par un grave incident.
Avant et depuis l'ordonnance de 1831, M. l'archevêque de Paris avoit protesté a plusieurs reprises contre la démolition de son ancien palais, et contre tout changement de destination des terrains que ce palais avoit occupés; il disoit, que, tuteur né de son Eglise, il éloit de plus obligé, par le serment de sa consécration, à défendre
le patrimoine de cette Église, dont la demeure de l'archevêque faisoit partie ; il prétendoit que son antique palais n'étoit pas compris dans les biens dont l'aliénation «voit été ordonnée par le pouvoir civil, et sanctionnée par le souverain Pontife; il soutenoit enfin qi:e cette partie du patrimoine de l'Eglise ne pouvoit, malgré les lois intervenues sur la matière, être enlevée à sa destination primitive, sans l'intervention et le consentement de l'autorité ecclésiastique.
Long-temps ces protestations de M. t'archeveque demeurèrent l'objet d'un débat particulier entre lui et le ministre des cultes; mais quand la présentation du projet de loi eût convaincu le prélat que ses réclamations n etoient pas accueillies, il en rédigea de nouvelles sous la forme d'une déclaration épiscnpale ; déclaration qui fut imprimée à la date du 4 mark de celte année, 1837.
Dans cette déclaration, adressée à tous ceux qui ont ou qui auraient à Cavenir droit on intérêt tt' 'en connaître,^, l'archevêque reproduit l'expression de ses amers regrets à l'occasion de la destruction de son palais; il.blàme l'affectation de l'hôtel de la rue de Lille, comme faite, ditil, non pas à la demeure provisoire du titulaire actuel de l'archevêché, mais à l'habitation des archevêques de Paris, et signale cette affectation comme un échange définitif aussi disproportionné que peu convenable. Il allègue le devoir consciencieux qui lui prescrit impérieusement de s'opposer, autant qu'il est en lui , à un projet de loi qui consommeroit irrévocablement une aliénation à laquelle il ne peut consentir ; il demande qu'il lui soit permis de réédifier sur son ancien emplacement, avec les modifications, les alignemens et les conditions que les arts, la salubrité, l'utilité publique et
les convenantes même exigent, une nouvelle maison commune du clergé et des fidèles de Paris ; enfin il proteste que sou seul mobile est l'intérêt de son Eglise, et aussi l'intérêt commun, et le principe conservateur de toute propriété.
Cette déclaration a été communiquée par M. l'archevêque au chapitre métropolitain de Paris, qui y a donné son approbation pleine et entière par une résolution en date du 6 mars dernier, dont il a ordonné la transcription sur ses registres.
Cette même déclaration, revêtue de l'adhésion du chapitre, a été envoyée par M. l'archevêque à tous les curés de son diocèse , un exemplaire imprimé a aussi été adressé par le prélat au préfet du département de la Seine, au ministre des cultes, à celui des finances, et au président de chacune des chambres législatives.
Tombées ainsi dans le domaine de la publicité, la déclaration de M. l'archevêque et ta délibération du chapitre ont été déférées par le gouvernement au conseil d'Etat par la voie de l'appel comme d'abus; et d'après la délibération du conseil, et sur la proposition de M. le i;arde des sceaux, ministre des cultes, est intervenue, le 21 mars dernier, une ordonnance par laquelle il est considéré,
Qu'en employant la voie d'une lettre pastorale pour réclamer contre nue mesure uniquement relative au temporel de son Église, l'archevêque de Paris a abusé de ce moyen, qui ne doit servir qu'à instruire les fidèles du diocèse de leurs devoirs religieux ;
Qu'en protestant et réclamant comme supérieur ecclésiastique contre l'ordonnance du 13 août 1831, et la présentation d'un projet de loi faite au nom du roi le
23 février dernier, l'archevêque a commis un excès et une usurpation de pouvoirs, et est contrevenu aux lois du royaume ;
Qu'en réclamant, en qualité de tuteur et conservateur des biens de son Eglise, la remise de l'emplacement de l'ancien palais archiépiscopal, comme partie du patrimoine de cette Eglise, l'archevêque a violé les lois qui ont attribué à l'État la propriété de ces terrains, et l'article 8 de la charte, qui a de nouveau consacré l'inviolabilité de cette propriété ;
Que l'archevêque a commis un excès de pouvoir eu comnmiiiquacU sa déclaration au chapiuemétropoli tain, et en publiant que c'est comme oblige par lu solidarité épiscopalc, et dans l'intérêt de toutes les Églises, atteint et compromis par le nouveau projet de loi, qu'il a agi dans cette occasion ;
Que le chapitre métropolitain s'est rendu propres tous les abus que renferme la déclaration de l'archevêque, en adhérant sans restriction à cette déclaration, et qu'il a commis un excès de pouvoir en délibérant suides matières hors de sa compétence, et en ordonnant la transcription de cette délibération sur ses registres ;
Et par suite de ces considérations, l'ordonnance dit :
Qu'il y a abus dans la déclaration de l'archevêque de Paris, et qu'en conséquence cette déclaration est et demeure supprimée ;
Qu'il y a abus dans la délibération du chapitre métropolitain, ainsi que dans la transcription de cette délibération sur les registres ; et qu'en conséquence la délibération est et demeure supprimée, et la transcription est déclarée nulle et comme non avenue.
C'est dans ces circonstances, messieurs, que le projet
île loi qui vous est présenté aujourd'hui a été adopté par la chambre élective.
Le principe sur lequel repose ce projet, et auquel il lionne hù-mème une nouvelle sanction , c'est que l'État est propriétaire des anciens palais épiscopaux , tout comme des autres biens ancieunemeiit ecclésiastiques ; que c'est seulement par une affectation toute volontaire de sa part que le gouvernement n consacré quelques-uns de ces édifices au logement des évêques ; mais qu'il est toujours libre de changer celte destination en pourvoyant d'une autre manière à ce logement.
Le fondement de la propriété de l'Etat sur les biens dont il s'agit se trouve dans la loi du 2 novembre 1789', qui a réuni au domaine public tous les biens ecclésiastiques sans distinction, à la charge de pourvoir aux frais du culte, et à l'eutretien de ses ministres.
Le droit résultant de cette lot est général et absolu. La propriété de l'Etat comprend donc les palais épiscopaux, et spécialement l'archevêché de Paris, tout comme les autres biens de même nature.
Ce droit a été reconnu et confirmé bien des fois ; il- l'a été notamment par la charte de 1814 et par l'art. 8 de celle de 1830. Il est devenu un des principes de notre droit pnblrc, nne des bases de l'ordre social dans lequel
Ce même droit a-l-il été altéré ou modifié, comme le prétend M. l'archevêque, par des traités ou des lob postérieures? c'est ce qu'il faut examiner.
En Ï80t, le gouvernement français et le Saint-Siège conclurent un concordat pour le rétablissement du culte catholique enFrance. Après avoir ré{;ré ce qnïest relatif à la nomination des cvnqncp, aux obligations qui
— 30ff —
leur sont imposées, aux moyens d^dmimstration qui leur sont donnés, le concordat s'exprime ainsi dans son
- Toutes les enlises méiropolitaines, cathédrales, paroissiales et aulre* non aliénée»-, nécessaires an culte, seront remises à la disposition des- é venues. V„ ' . \ / Et dans l'article immédiatement suivant, il dit s: * Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique eu France , déclare que ni elle, ni ses successeurs ue troubleront eu aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ; et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes liiens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutahles entre leurs mains ou celles de leurs ayans-
C'est sans doute sur la combinaison de. ces deux articles que M", l'archevêque de Paris se l'onde pourprétendre,' comme il' le t'ait dans sn lettre au ministre des cultes, en date du 18 septembre 1831, que toutes les propriétés ecclésiastiques dont l'aliénation, .déjà consomméeà l'époque du concordat, n'a pas été sanctionnée ■par je Saint l'ère, sont vedevenues des propriétés cléricales ; et qu'appliquant cette doctrine aux palaisépiscopaux, il soutient, dans sa Déclaration, que l'ancien archevêché de Paris forme encore aujourd'hui une partie du patrimoine de son église. - : i. (•> t,i
Mais d'abord ces deux articles ne sont point corrélatifs l'un à l'autre ; ils- appartiennent à deux ordres d'idées dfflerens. L'art. 12 est la suite et la conséquence de ceux tftit le précèdent , ii en est le. complément nécessaire; car bien évidemment il auroit été inutile.au iféri ublisseinent dui culte de replacer les «vêques sur leiVrs
.tildes, si on ne leur avait assuré en même temps l'usage des édifices indispensables à l' exercice de ce culte. L'art. 13, au contraire, pose un principe absolu; il donne la sanction religieuse à l'aliénation des biens ecclésiastiques. -.. .-»■ '••
M. l'archevêque voudroit établir que cette sanction n'est donnée qu'aux aliénations déji faites, et conclure de cette restriction, rapprochée de la remise des édifices religieux stipulée dans l'article précédent, que la propriété de l'État a été abandonnée, relativement aux biensnon vendus àcette époque. . ■
Mais, messieurs, l'ait. 13 isolé de l'art. 13, comme nous croyons avoir établi qu'il devoit l'être, ne dit ïieit de semblable : ce n'est que par induction qu'on peut essayer de lui donner cette portée; et une disposition .légale aussi générale, aussi importante, aussi explicite quecelle delà loi de 1789, peut-elle être considérée comme abrogée ou modifiée par induetion, ét encore par une induction tirée d'un article d'un traité conclu dana un but spécial avec un souverain étranger?.Ce n'est .pas une chambre française qui adoptera jamais uni; pareille doctrine; cette chambre ne verra dans l'art, 13 qtfe ce qui y est réellement, la reconnoissance d'un fait accompli et d'un droit acquis* c'est-à-dire de l'attribution , à l'État des biens anciennement ecclésiastiques, çt du droit qui en rcsultoit pour l'État de disposer de ces
■uiéns. :-'*'î ' *•];•■» :;■*-'•»■ "'■•■>
Et, d'ailleurs, en quoi donc l'art, lî, même rapproché de l'an- 13, affecteroit-il la reeonnoissanefe absolue dw droit de propriété de l'État comprise daûs ce der r nier? Par cet art. 19 l'État accorde la remisÈàla dispor sition des évêques des églises Von aliénées, nécessaires
à l'exercice du culte, list-c.o là une disposition générale? celte stipulation contient-elle un abandon plein et entier, un dessaisissement absolu des objets mêmes auxquels elle s'applique? Y a-t-il aliénation- de ces objets en faveur de tel ou tel individu, dé tel ou tel établissement? Nullement. C'est une simple affectation aux besoins 'du culte des édifices nécessaires à ces besoins, faite par l'Etat comme propriétaire de ces édifices ; l'Etat nr dit pas qu'il renonce à sa propriété ; il concède seulement l'usage ; il ne dit pas qu'il cède ces édifices d'une manière absolue, il les consacre à l'exercice du culte ; f\ c'est dans cette vue qu'il les remet aux chefs de ce culte, c' est-a-dire aux évoques. Son intention est clairement marquée, son but manifestement indiqué. Aussi c'est dans ce sens que la mesure a été constamment entendue. Aucun éveque n'a jamais prétendu être devenu propriétaire des édifices ainsi remis à sa disposition, aucun ne s'est jamais cru le droit d'en disposer, d'en changer la destination ; au contraire, l'Etat s'est toujours considéré, a toujours agi comme propriétaire de ces mêmes édifices ; il supporte les frais de leur entretien ; il les répare quand ils menacent ruine ; il en construit de nouveaux quand les besoins du culte l'exigent, et il les livre à l'exercice du culte sans condition d'aliénation, sans renoncement aux droiu et aux charges de la propriété.
Il a donc toujours clé hien compris et il faut encore reconnoitre que, dans la remise faite en vertu de l'article 12 du concordat, il n'a voit nullement étéquestion de transmission de propriété, mais seulement d'uni'
des édifices remis, niais seulement aliénation de ces édi-
(iMa à un service public. Cette distinction fondamentale » toujours été établie et maintenue par le conseil d'Etat, >|iii vient encore de la confirmer unanimement en principe, par un a-vis en date du 3 novembre dernier : ainsi, messieurs; l'article 12 du concordat, soit qu'on le considère isolément, soit même qu'on le rapproche de l'article 13, ne modifie en rien la reconnoissance du'droit de l'Etat contenue dans cet article 13, même à l'égard des biens dont il s'occupe spécialement, , . < ni.-'
Mais si la propriété de l'Etat demeure certaine ix l'égard des objets dont parle l'article 12, sou droit est bien plus incontestable encore à l'égard des. objets dont cet article ne parle pas. Or, il n'est aucunement question dans l'article des édifices destinés à l'habitation desévèques ; tout an contraire, l'art. 71 de la loi du 18 germinal au x, loi rédigée- pour la mise eu vigueur du conl ordat, dit, en ternies exprès, que les conseils généraux des départeinens: sont autorisés à procurer aux archevêques et évèqnes des logemens convenables; pourtant, à cette époque, un grand nombre des anciens palais épiscopaiiK étoit encore dans la main du gouvernement; le gouvernement ne se croyoitdone ni engagé a les abandonner aux éveques, ni même obligé à les remettre a leur disposition. <■■• ■'■ ' >" asï
Ainsi les évèques n'ont jamais eu le droit de réclamer les anciens palais épiscopaux comme une propriété clér ricale, comme une dépendance des cathédrales; le texte, -comme l'esprit de la lui de l'an x, ne leur a garanti que ledroit d : ètve pourvus d'un logement convenable.
Et ce qu'il va de plus remarquable, c'est que cet article? J /relatif au logement des évêques, qui reste muet aàr lu remise des palais éniscopiiux, est immédiatement
suivi de l'article 72, qui stipule en termes formels la reluise aux curés et desservans des presbytères et jardins mon aliénés, et qui n'autorise les commune* à fournil' a ces ecclésiastiques un logement et un jardin nouveau que dans le cas où les anciens n'existeroicnt plus dans le domaine public. La comparaison de ces deux ai tirles ti'offre-t-elle pas une preuve évidente que, dans là pensée du législateur de l'an s, les palais épiscopaux u'étoient pas réservés?
Aussi, depuis cette loi comme auparavant, le gouvernement a agi constamment comme propriétaire de ces anciens palais. Tantôt il a rendu ces édifices à leur ancienne destination, tantôt il les a consacrés à d'autres services; mais lors même qu'il les a affectés au logement des évêqties, il l'a toujours fait spontanément, non pas à dire de restitution, mais eu vertu d'une dispositionnouvelle, toujours révocable, et qu'il a quelquefois révoquée.
La commission, messieurs, a donc pensé que remplacement de l'archevêché de Paris étoit devenu la propriété de l'Etat, aux termes de la loi du 2 novembre 1789, laquelle n'a reçu en ce point aucune "modification; et, de» lors, elle a dû en conelureque ce terrain pouvoit être concédé dans les mêmes formes que les autres propriétés domaniales.
Le projet fait connoltre les conditions auxquelles la cession est consentie; ces conditions ne sont autres que celles proposées par la ville de Paris. Le gouvernement en les acceptant vous a dit : Messieurs, M. le ministre des finances a cru satisfaire à toutes les convenances ; d'ailleurs il a pense que les charges que la ville de Paris s'impose, cl les considérations d'utilité publique
qu'elle invoque, dévoient l'aire taire dans celte circonstance les réclamations du lise, et l'emporter sur l'intérêt du Trésor- .
Votre commission, messieurs, est loin de blâmer ces motifs, qui prouvent la sollicitude du gouvernement pour l'assainissement et l'embellissement de la capitale, ainsi que pour l'utilité et l'agrément d'une portion intéressante de sa population. Cependant elle n'a pu seinpêcher de penser que, sans nuire à ces vues généreuses, il auroït été possible de se ménager, par lp prélùve»rfent d'une partie du terrain concédé, les moyens de satisfaire avec plus d' économie à une de ces convenances que l'article 71 indique, et que nous sommes autorisés a croire que le gouvernement n'a pas perdues de vue. Cette considération d'économie devoit avoir d'au ta a t plus de poids . dans l'affaire actuelle, que c'est à la ville de Paris seule que la concession doit profiter, et que l'économie à réaliser un jour auroitprofité au Trésor, c'est-à-dire à l'universalité des contribuables.
Mais, d'un autre côté, la commission a considéré que la concession n'est pas purement gratuite; que la somme offerte par la ville de Paris va venir au secours du Trésor pour une dépense que l'exercice du culte dans la cathédrale réclame immédia teinent ; que las motifs au*quels M. l'Archevêque lui-même recounoît dans Sa l)ér claration la nécessité de céder, surtout la salubrité delà cité et l'isolement de la cathédrale , ôtent au terrain concédé une grande paiùe de sa valeur vénale; et que ces considérations, si importantes pour Pari», ne sont pas non plus sans intérêt pour la France entière. Votre commission, messieurs, u r a donc pas cru devoir insister sur cepoint. . - '
imi proclame
son antipathie pour l'acte .mm-chique duJ annonçant aux chambres des mesures déjà prises pour la reconstruction d'im palais archiépiscopal dans le voisinage de la cathédrale. Elle a regrette que le gouvernement n'ait pas cru pouvoir montrer un égal empressement pour défendre et venger l'ordre légal en présence de deux attaques qui le compromettent 1 une et l'autre, quoique avec des différences si essentielles et si profonde».
Toutefois la commission pense qu'en accueillant un projet qui satisfait dès à présent à l'une des exigences de cet ordre légal, on peut se fier, pour U satisfaction de l'autre, au zèle éclairé du gouvernement, qui a déjà fait pressentir ses intentions à cet égard, et qui sans doute saura choisir le moment le plus, opportun pour achever de faire disparaître les dernières traces de cette violence onarchique dont en cet instant même il efface en partie les vestiges.
Votre commission, messieurs, n'a pu négliger non plu» d'autres observations faites récemment dans cette chambre par d'honorables pairs sur la précipitai îoii qu'aurait mise- l'autorité municipale de Paris à exécuter d'avance des arrongemens qui ne sauroient être faits régulièrement qu'après que le projet aura reçu voue approbation et la sanction du trône. Tout en blâmant cette précipitation dont la chambre aurait sujet de se trouver offensée, la commission a pensé qu'on pourrait en apercevoir, non pas l'excuse, mais du moins l'expia
— an —
cation dans l'espoir qu'a sans doute conçu l'autorité municipale que la chambre ne repousseroit pas un projet qui présente, pour la ville de Paris, de si grands avantages, et dans tedésir de hàterd'une année la jouissance de ces avantagea pour la partie de la population de Paris à laquelle ils sont plus particulièrement destinée
Décidée par les différentes considérations que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre, la commission m'a unanimement chargé de vous proposer, messieurs, l'adoption pure et simple du projet. - ■.'■■■..•-</' ,\
■ y. '. : : ; ix. , ■ ■'■
Observations sur le projet de loi présente à chambre des dêputéspar le ministre des finances , k$3février 1837; axant pour objet de concédera la ■ville de Paru, à certaines conditions, les terrains jadis acctt/ics par les b/itimens, cour et jardin de l'archevêché.
Lorsque, de temps immémorial, chaque village a -son presbytère* chaque siège épiscopnl son palais non loin de son église ou de sa cathédrale, Paris, la plus riche ville del'univers en édifices de luxe et d'utilité publique, ne sauroit être éternellement privée d'un palais archiépiscopal, placé, selon l'usage constant de la chrétienté, auprès de son antique basilique. Un jour viendra, et ce jour n'est [>eut-être pas éloigné, où legouvernement,se rendant au désir du public, songera à doter la ville d'un monument digne d'elle. Maintenant qu'il s'agit d'aliéner à jamais les terrains de l'ancien archevêché, je crois devoir, dans l'intérêt du pays, publier mes idées et les appuyer du plan ici gravé d'uir palais
archiépiscopal à élever sur une partie de ces mêmes terrains, afin d'appeler l'attention des ministres et des chambres sur le magnifique emplacement que les circonstances ont rendu disponible pour l'établissement d'un tel monument, et de les déterminer à le conserver au inoins dans le domaine de l'État, jusqu'à ce que la -prospérité des finances permette de l'utiliser. Il me partit d'autant plus urgent de ne pas aliéner cette fraction de terrains , que le jour où l'on voudra réaliser mon projet, ou tout autre analogue, on se trouvera dans la nécessité de racheter à prix onéreux ce qu'on aura pour ainsi dire donné, ou d'acquérir, à prix plus onéreux, encore, pour deux millions nu moins de propriétés particulières, afin de se procurer un emplacement qui, assurément, ne sera ni aussi convenable , ni aussi bien disposé que celui dont l'Etat est aujourd'hui en possessions doute le dessin que je joins à cet écrit n'est pas au-dessus de la critique et se sent de la précipitation avec lequel le il a été rédigé ; mais j'ose croire que dans ses points principaux i t obtiendra la sanction des hommes de l'art, qu'ils y verront une scrupuleuse observation des données du programme imposé par les localités, par l'urgence de placer le palais de l'archevêque auprès de la cathédrale, et par le considérant du projet de loi présentéaux députés le 23 février 1837.
Ces données, voici comme je les ai comprises ; 1° Trouver sur le terrain qu'ocrnpoienl naguère les bâlimens, cour et jardin de l'archevêché, un emplacement convenable pour énhhr dignement l'habitation et l'ad i n i n is l ration . a rc Ui ép is co pale.
2" Donner à cette habitation un aspect grandiose en
développant son froul sur les bords de la Seine, et en lui donnant, du côté de la cathédrale , une étendue et une importance proportionnées à son objet. '
3" Eloigner suffisamment ses b.itimens du colosse gothique pour qu'ils n'en obstruent pas la vue et forment avec lui un tableau pittoresque, et que l'ensemble ait cette régularité, cette unité de vue qui sont un des principaux clmmea de toute composition architecturale.
4° Disposer lés choses de manière à ce que le prélat puisse arriver à pied de chez lui à l'église, sans avoir à parcourir la voie publique, ■' r-. > --.:-<- ■:, . --- n-Vi
5° Isoler la cathédrale de toutes parts et rendre son aspect agréable et pittoresque, en établissant auprès des plantations d'arbres devantformer promenade publique et contribuer à l'assainissement d'un quartier populeux.
6° Donner à l'église une sacristie qui soit en harmonie avec sou architecture, en remplacement du hors-d'ceuvre informe et mal placé qu'elle possède aujourd'hui. . 7* Enfin combiner les constru crions et plantations nouvelles avec les ponts , les quais, les autres abords déjà e*istans,de manière à ce que toutes les souvenances soient satisfaites ausi bien que ce principe de l'art, qui veut un cadre à tout monument important , afin qu'il nese perde pas dans 1b vague. ' , "> i-r.>:,)<; ■«
L'étude apprendra jusqu'à quel point mes plans satisfont à ces données; ils démontrent déjà qu'on y peut parvenir et qu'aucun emplacement n'est plus favorable à rétablissement d'un palais archiépiscopal, que celui que j'ai choisi. fi : : ....
11 me reste à prouver que la réserve et l'emploi des terrains de l'ancien archevêché, à la reconstruction d'un palais plus en rapport que le précédent avec l'opiilénce
de la ville de Paris, procurèrent au trésor une économie de plus de deux millions.
Voici les calcula appelés à mon aide :
Les terrains occupés dans mon plan par le palais de l'archevêque offrent une superficie de 5350 mètres. Ces 5350 mètres , qui coûteraient chacun au moins 400 fr. si l'on devoit se les procurer par l'acquisition de propriétés chargées de maisons , donnent un capital de 2,HO,000 francs.
Si l'on ajoute à cette somme ce qu'il en coûteroit pour isoler le palais par des percés spacieux, si l'on regarde ensuite autour de lu cathédrale le» propriétés privées qui pourraient être achetées un jour pour remplir l'objet proposé, on sera convaincu que l'économie et les convenances de localité sont en faveur de mon projet, qui distribue sur le vaste terrain de l'ancien archevêché un nouveau palais archiépiscopal avec toutes ses dépendances, une sacristie pour l'église métropolitaine, une promenade publique plantée d'arbres , et procure à la cathédrale un isolement complet.
Maintenant qu'il est démontré combien le gouvernement est intéressé à se réserver le terrain sur lequel j'établis un nouvel archevêché, je fais des yreux, comme citoyen et comme artiste, pour qu'il le conserve et ne concède à la ville de Paris que les abords immédiats de la cathédrale.
: LÙSSON, ' .•Architecte des travaux publia .
DISCUSSION k La CHAMBRE ULt pairs, sur le projet de loi
PORTANT ALIÉNATION IIU TERRAIN DK l'aHCH EïÉCH Ê.
Discours de M. le comte de Tascher.
Messieurs, près de huit jours sont écoulés déjà, depuis que l'ordonnance du 12 mai a proclamé un acte de réparation dont je me reproche rois de n'avoir pas été un des premiers à féliciter sincèrement le ministère, un acte auquel je me plais d'autant plus à rendre ici un hommage personnel , que ïotre comité des pétitions m'a voit chargé de servir d'organe à une réclamation qui avoit pour objet nue mesure à laquelle un vote de la chambre des pairs se fût volontiers associé d'avance.
La réouverture de l'église Sain i-G en nain est une me* . sure de justice, de politique et de haute convenance , une mesure à laquelle la sanction de l'expérience n'est pas nécessaire pour être proclamée sage par un assentiment unanime.
Peut-être, messieurs, le Moniteur An 13, qui -l'annonçait, pourroit-il donner l'explication des délais de la commission que vous aviez, chargée, il y a cinq semaines, de l'examen de la loi relative à l'archevêché, et expliquer pourquoi le rapport, mis à l'ordre du jour dtiJO, n'a eu lieu néanmoins que le 1G. Ne puis-je, sans être taxé d'outrecuidance, me hasarder à penser que le ministère, présumant une légère opposition. que le volé muet de la loi, dans l'autre chambre, lui avoit permis de ne pas prévoir, a été bien aise, en faisant reculer la discussion après l'accomplissement d'une mesure arrêtée dans sa pensée, de se faire un meilleur champ de
bataille pouï une lui échappée, ù ce qu'il para h, ;'i l'anarchie ilu procèdent ministère, et que celui-ci s'étoil résigné à défend ru? Ce seroil là, messieurs, une ruse de guerre assurément fort innocente; et pour notre part, nous désirons sincère ment que le gouverne m ont joue souvent de pareils tours aux amis de l'ordre, aussi souvent du moins qu'il aurait des fautes à compenser.
pour faire le Lien égalera le vif désir qu'il en a, se sont «■tonnés qu'il n'eût pas répudié tout d'abord celle portion d'une succession qu'il a, d'ailleurs, eu la prudence «le n'accepter que sous bénéfice d'inventaire. Il est permis de croire que la commission u'auroit pas mis plus d'ardeur a retenir le projet qu'elle n'eu a luis à le rapporter ; quant à la chambre, je ne pense pas qu'elle y tînt beaucoup plus que le ministère, qui, eu conseillant l'ordonnance bienfaisante du 12 mai qui a rouvert Saint- (ïei'maiu, a montré peu de sympathie pour celle du 13 août qui a démoli l'archevêché, r.vihni- ; r,'<ei
. Quoi qu'il eu soit, messieurs, la question de l'archevêché reste telle que l'a posée le projet de loi, comprenant une question de droit et une de fait ; la question de droit tout entière avec ses doutes naturels, avec les préventions et les subtiles interprétations dont on peut l'embarrasser, et la question de fait, acquise à l'histoire; car, messieurs, partout où les hommes sont sages, l'appréciation du passé appartient au présent, pour l'enseignement de l'avenir- ... ,«V . ■.■ifV- Nous aborderons donc l'une et l'autre question avec le désavantage que nous a si bien fait M. le ministre dés cultes, devenu cependant pour nous, par l'ordonnance du 12 mai, un puissant auxiliaire.
Un élémént, toutefois, a pu changer, nous ne pouvons nous le dissimuler ; et ce changement eut suffi pour nous décourager si nous eussions été poussés par d'autres sentimens que ceux qui nous animent : cet élément, ce sont les dispositions de la chambre, touchée d'un premier bienfait. Hé bien! messieurs, dans ce changement, nous ne voulons voir qu'un motif de plus pour réclamer une indulgence que voua ne refusez jamais au* opinions consciencieuses, étrangères aux intérêts des personnes comme aux passions des parti*. ■ -. " t ' , ' ;i ^-v'-'-
Le silence absolu gardé dons l'autre chambre m'avel-tit suffisamment, messieurs, de la réserve que je dois observer dans celle-ci, en abordant le premier une question délicate autant qu'elle est grave. Sans être porté à abuser de la parole, je le suis encore moins, je l'avoue, à admettre l'utilité du silence^ dans la discussion des lois : toutefois, celui qui, appelé à les délibérer, partage l'avis de la majorité, n'a pas besoin de l'exprimer ; tandis qu'au contraire, celui qui a une opinion différente ou seulement des doutes, peut et doit peutêtre les faire connoltre, ne fiit-ce que pour s'éclairer luimême par la discussion qu'il provoque. ' H'>«< , 3*'**'.'
Ce principe est applicable surtout, lorsque sous l'apparence d'une mesure fort simple, se trouve implicitement renfermée une question d'une haute gravité. Tel Ili'a paru, messieurs, tel me paroi t davantage encore, à mesure qué^eT étudie, le projet de loi qui vous est présente, avec sdh origine impure , sa justice douteuse, son mahcjùea'ôitpôrtunitéet son défaut de convenance. Je hc puis donc me résoudre à le laisser passer sans quelques observations, malgré les nombreux écucils que j'entrevois en traitant ces questions délicates; ; '
Je reviendrai plus tard lur l'origine dti projet, dont la filiation est incontestable, . . i-. . . ■.. . . . ..
Ce que j'ai dît de sa justice douteuse se rapporte à lu question de droit qu'il implique, et sur laquelle je demande à la chambre, pour le moment du moins, la permission de m' abstenir, sauf à demeurer sur cette question dans des doutes que partager oient peut-être ceux qui voudraient bien prendre la peine de l'étudier a fond. ■ . -
Moins hardi, moins tranchant surtout qu'un honorable rapporteur quia appelé à son aide, contre les prétentions de 1'Bglise, saint Paul et saint Chrysostfune, je n'invoquerai ni les apôtres, ni les sa i lits Pères, ni même le concordat de l'an x, bien qu'un de ses articles organiques fasse une réserve expresse en faveur des édifices seH'Inl oefogemertl, et jardins y aliénant, comme immeubles pouvant (tre potsidét par des ministres du culte et à ce titrer Je ne citerai pas non plus les nombreux décrets postérieurs au concordat, et qui en ont singulièrement développé lés conséquences, quoique dans ces décrets il ne soit jamais mention des droits de l'Etat et de sus réserves) niais beaucoup des biens restitués aux fabriques, des immeubles de l'Église, de legs et donation» qui peuvent être faits aux établissent™ s ecclésiastiques.
Quelques assertions que j'ai él surpris de trouver dans le rapport, de votre commission m'ont paru telles què leur réfutation mYntraîn Croit dans une discussion à laquelle je ne veux pas me livrer en ce moment. Je mécontenterai donc de faire observer à l'honorable rapporteur, d'abord qu'un traité, devenu loi de l'État, a pu Ma dû déroger a une loi antérieure, lorsque cetté dérogation, a été précisément une des conditions d'uri
irailé syiiullugmalique ; et t'« second lieu, qu'en allii biianl à l'Élut, connue il If fnil, la propriété actuelle île loltf, les biciu aticicnnrtnc.nl rr.clésiastiijiics, il dénie* lui magistral, une législation lotit entière, aussi bien que les arrêts des COlirs fit tribunaux qui l'on 1 constamment ,ip ;i liquide. Ile telles opinions, hasardées, j'ose le dire, cl sous la garantie d'une commission, prouvent, messieurs, le dnuger de soulevée incidemment îles questions d'une telle gravité, des questions qui se rattachent à un traité sur lequel reposent d'immenses intérêts. M. le ministre des affaires étrangères tue comprendra sans doute, si j'insiste eu te moment sur le respect dii au loucordal conclu, dit vin de ses Considérons, tant pourle /iim île la reiigtuii , </«t pour le Maintien de la tranquillité
De peur d'abus, je ne suivrai pas l'honorable rapporteur sur le terrain du conseil d'Etat, qui, chargé de réprimer la moins dangereuse des deux attaques, étonnées, sans Joule, de se trouver ainsi accolées, a déployé un grand appareil de force contre un pouvoir qui, aujourd'hui, en a très-peu. Mais si fort que. se.soil montré ce conseil pour signaleront abus de pouvoir, il devroii s'arrêter incompétent devant une question de propriété, autrement lui-même auroit commis un abua.
J'ai dit en second lieu que ce projet ctoit inopportun; cette assertion, bien que facile à prouver, exige cependant encore quelques ménagemens ; j'espère n'y pus manquer. . ,:
D'abord je n'ai pas, ce nie semble, a faire ici de mystère des fâcheuses dissidences survenues et aujourd'hui à moitié terminées entre deux pouvoirs, à l'occasion. de l'église Saint-Germain et de l'archevêché, dont d est
question en te moment ; mais ce que tout le monde ne sait pas, etcequ'il est juste de dire, ce seul les soins persévérai» que, dans un véritable esprit de conciliation, le gouvernement a pris pour mettre un terme à ces dissidences. Ce que tout le monde ne sait pas, et ce que je suis bien aise de dire, c'est qu'une négociation fort honorable pour le gouvernement étoil, si je suis bien informé, sur le point de réussir, lorsque tout à coup, au travers des conférences, a été lancé le projet de loi qui vous occupe. Personne aujourd'hui ne s'étonnera de ce peu d'accord entre les actes d'un ministère qui, ainsi que l'a reconnu à l'autre chambre M. le président du conseil, portoit eu soi le germe de sa dissolution ; niais en6n l'effet de l'apparition de ce projet étoit facile A prévoir : tout a été rompu } vous savez le reste. Au moins ne me coutestera - t - on pas qu'il n'eût été plus sage, en commençant -par où l'on a fini, d'ajourner la présentation d!un projet, d'ailleurs très-peu urgent, après la solution de difficultés qui, sans la sagesse du ministère actuel, scmbloient beaucoup plus difficiles a résoudre après le fâcheux éclat qu'elles ont eu. J'étois donc fondé à qualifier le projet d'inopportun. ' Mais, S'il manque d'opportunité, a-t-il au moins le mérite de la convenance?' je crois permis d'en douter. On ne l'eût pas trouvé, je pense, dans cette espèce d r échange entre l'archevêché, placé sous les murs de là cathédrale, et un hôtel situé dans la rue de Lille, et amgni pour t habitation des archevêques de Paris; mais du moment qu'il n'en est plus question, ne voulant point entrer dans la question personnelle, j'aborde immédiatement l'ordonnance qui , en même temps que cet échange, a prescrit la démolition de L'archevêché, or-
JoniKipce qui n'a été insérée ni au Bulletin dts Lpif, ni au j^upifcmy .,„. t -nt[, ijj ai-: ; i j ï;',;-i n 1 i i" liw Elle a été rendue, dit l'exposé des motus qui en révèle, poiir la première Ibis, l'existence modeste, par. suite de circonstances trop connues pour avoir besoin de- les (appeler. A Dieu ne plaise que j'en veuille ramener le -souvenir, pour, ranimer des discordes éteintes!; inais-au moins cp sera ppi"' sorvir d'instruction à, ceus.qui .oublient si vite de nos joms que les leçons les plus séwères de l'expérience ne produisent qu'une impression, passagère,^ t. bientôt effacée ; c'est dans ce^eul but que j'invoque, le '.souvenir de L ces ttistfa qircoaMançesxontte. l'prdpnnancp dn 13 août 1331 quisertda basera ^projet à*'fo>ni, Jiul ; , tt ( n «'[■'» !ioiJniH|*ji;'J :Up>iy> 1 ni'.nf, Maguérp, à la. tribune de .L'autre. <u'}anibrç,^wUdj*> l'.ussion d'une loi récente, les graves et é Loquentes- paroles à] un organe d« gpuyernejiie«tfluiaeessé4«:siégfl* dans,seti conseils, a ppeloient la religion au seKOurs de|^ moralité affoiblie, d^tuie société .rnal»de. Honneui à4e telles, manifestations,: si tri «es, qu'elles soient! Mais, qui donç'4oU'4onnev;^.pre^eçs.e^enip.uîs d'«gard pour, les idées religieuse*, si ce^i'est le gqusernemen,t,.par,deB, actes ^tyoujSid'açcord.fcvec ^
desmiles pour lea jeunes lévites, ttiffum* à la suite de l'étnewl^démliKik nMiiwu du PonUfe ^d'unèi main; bativ idft.ricliws^Mefl, rcwliriï inême oalld que l'émeute avûUfarmdeJet^ejl^utvBdisper^E.lealpierPQs.dlBnÀrtt cheïêché, ; hiei;, «ne ««çdoaiwncftqui r«proùSe,r«fiYKe. de,l'éjned^*ujoui'"'liui:une,loi l q ( iila ^rtjionnflçjMt sout-ceiwlla.iaessie^d^
peut ensourago' leacept <-t urine -la- société? fesc
i^lucéqui éj
au
demande ans ministres qui îiie fouil'lionueur dé m'entendre, sied-il bien a un gouvernement moral d'amener la démolition sur les pas de la dévastation; de recréer à son protit le droit sauvage d'aubaine, de se porter enfin héritier.bénéficia.re de l'émeute? Quand une royaleet inépuisable bienfaisance Ta , dans 1*8 moindres village^, couvrir la nudité de nos église*, rômmenra-tidni -pu conseiller au roi de France de dépoiiillen Notrc-iDanie de Paris de la maison de son pasteur? h-vm ■ •'■>i-< Quel est donc pour le domaine ce nouveau mode d?ac- «■ssioii , si naïvement créé par l'ordomiaïu e du 18 août et l'exposé des motifs, <rai méritent à : plus d'un titre d'être médites? m- ! .iM sti t."- "
- Il y avbit à ia pointe de la vieille cité, dans d'autres siècles, si vaillamment défendue contre les Normands par son évèqui-, il yavoit, dis-je, un antique palais qu'après une révolution souillée par de, nombreuses confiscations,' un.: gouvernement sage, dans une grande' pensée d'ordre et de réparation, avoit restitué' à uni 1 institution impérissable, dont le signe étoit la: aussi do puis dessiècLas/i. Mais vous le savez, l'éinemto Bipassé, le signe de la civilisation a 'été renversé, In palais dévasté ; le domaine est; venu, il) ft àit : Car raiiWj sonl à mal!.:.. Des hommes marqués déjàidu sceau de Tiufumie, voilà donc les nouveaux auxiliaires du domaine de l'Etat ! voilà donc les glorieux coiiçfuërans du terrain que M. le ministre des finances étoit « pressé de réclamer !
N'y a-t-il pas, messieurs, dans de telles formes de pTQc4der ( 'Ceit« action violente; du fort. contre le-ibible , quiisoulève les aines généreuses? L'apte.que, je signale,; et quelques auU.es du même genre, je dois le d>fl,eucQre r sont nussi contraires à la sage poli li que; qid.a rflii;,
vert Sa int'Ge ru min, qu'ils le sont à la morale publique.
Dca places, des promenades sont salubres, sont agréables, sans doute : mais me permettrez-vous de vous le
demander : nu milieu des aiiemno qui épouvantent la société, an milieu des attentats que voire justice se fatigue k punir plutôt qu'elle ne parvient à les flétrir, quand le poignard de Louvel est encore invoqué contre une tète que le ciel protide, étoil-d bien lurent de détruire un monument expiatoire , poui fairoune-pjaceî Permettei-moi de vous le demander i quand l'émeute, celte prétendue justice du peuple, est venue ici où je parle, menacer de faire du sanctuaire de la justice ce qu'elle a fait de l'arcbevérlié ; est-il sage, est-il unie que ce soit l'émeute qui, sur les ruines de nos édifices religieux, vienne tracer des promenades dans lacapilaledu monde civilisé? Et c'est là cependant, messieurs, ce que va sanctionner le vote qtii vous est demandé, à vous, conserva leurs des intérêts moraux de la société!
Messieurs, l'antique alliance de la religion et de l'Etat a fait place à d'autres rapports : la religion ne s'en plaint pas ; elle commît les vicissitudes ; mais, dansl'inlërét de la morale, dans celui de la société, elle a droit de compter sur les égards, sur la protection du gouvernement. Elle seule peut invoquer une majorité légale; je ne dirai point an gouvernement de craindre l'opinion intime, profonde, de celte portion du pays; mais je le supplierai de la ménager ; elle sera son plus ferme
L'exposé des motifs allègue les dépenses considérables qu'eût entraînées h réparation de l'archevêché. Ici, du moins, je me trouve à l'aise et j'aborde sans crainte celte question. Vous savez, messieurs, si jamais j'ai ap-
puyé ici des dépenses inutiles; mais permellei-moi île le dire sans aucune pensée de blâme : quand le gouvernement a réclamé nos votes, dans l'intérêt des sciences, pour donner aux fleurs des palais de cristal, aux bêtes fauves des maisons de ville et de campagne, à leurs ossemens de magnifiques galeries ; quand oh élève à grands frais des palais solitaires dont on ne sait que faire ; quand, au mépris du goût comme des crédits, on entasse étage sur étage pour loger des hirondelles, étoitil bien convenable d'alléguer l'économie, alors qu'il s'agissoit de pourvoir à une nécessité ou à une convenance qui se rattache à un grand intérêt social?
Enfin, messieurs, onaparlé de l'intérêt de l'art. Personne plus que moi n'admire nos églises gothiques, nos vieilles cathédrales, inimitables inspi rations de la foi et du génie catholique; mais ce sont surtout leurs merveilleuses façades, surmontées de hantes tours ou de flèches élancées, qui ont besoin d'être vues dé face et dégagées de tout obstacle : les autres parties de ces édifices, noircis par le temps, n'ont pas le niêirie attrait pour l'œil, surtout à leur base.
Leurs hauteurs imposantes, leurs belles proportions sont mieux jugées, mieux appréciées, lorsqu'elles s'élèvent au-dessus de constructions basses qui les accompagnent à distance, sans les encombrer.
Des promenades sont déjà créées autour de Notre- Dame ; de peur de perdre un printemps, elles sont déjà plantées d'arbres, vous le savez : pourquoi donc, du milieu de cette verdure qu'il ne dépasscroit pas, un modeste palais ne s'élève roi t-il pas pour le pasteur du diocèse, à la pointe de la vieille cité, et à une distante où il ne pourrait masquer le monument?
On. plan simple, conçu ,dau9 ce système, vous. a fté distribué, messieurs; n'ayei-vou* pas trouvé comme
gréinent et d'économie ? Son adoption aurait aines yeux, je Tayoue, un au tie avantage, un plus grand mérite^ celui ■l'un acte de réparation; car à coté du devoir imposé aux gouvernemens d'empêcher (e mal, il en existe un autre, c'est celui do le réparer; et celui-là, le projet neieremplit.pas. .. .. ii -;»-- ttJ „u- . Pour atteindre ce but, eu suivant la pensée de la commission et le .système de conciliation dans lequel (e, gouvernement est< si sagement entré, j'aurai l'imnneur de proposer à la chambre l'amendement suivant : ;■ '.,
«.11 est en outra fait réserve-, sur ces-temin^dej'.esr paçe nécessaire pour construire, s'il' y a lieu, un palais, archiépiscopal. ^n, ., • ..„ • i ■ .. . i V> lih
Je ne.puis quitter la tribune, , messieurs, sans appeler une dernière fois votre attention sur l'importance 4'mie question qui n'a pas été traitée dans l'autre chambre, et que j'ai à peine Indiquée dans celle-çi ; elle est grave cependant entre les plus graves, car elje touche aux deux intérêts les plus cliers à l'homme, aux deux bases, principales de la société, la religion et la propriété ; la Religion, qui ne peut dépouiller les formes temporelles de son existence, parmi les hommes auxquels elle .^.appliquée; la propriété, droit sacré pour tous. Toutes les natures de propriétés sont solidaires ; plusieurs, notamment celle des .communes et des hospices, sont complètement identiques à celle qui me semble aujourd'hui violée; et l'abus qui en detruiroit une ébranleroit en même temps toutes les autres. Voilà , messieurs , s'il exisloit, un abus dont il l'audi oit appeler auprès de. vous,
même après six ans ; car auprès de vousil n'y à point de prescription pour l'injustice. J'en ai dit assez, messieurs; j'ai hâtede céder la tribune à un jeune et honorable ami, vieil athlète de la cause que je défends.
M h baron de Morogats. Je demande I* parole.' '
M, le président. Est-ce dans le même sens?
M. le b a ™„ de Morogues. Je parlerai pour sous-amen-
Jtf ; tt comte d'Argout. Il fandroit le c<
M: le marquis -de •Bréii: Je'férai remarquer (pie j'ai présenté un amendement qiii rentre dans tètui de M. de Taacher, mais qui doit avoir la priorité, puisque, eii stvle - parlementaire, il s'ecarte le plus du 1 projet de toi, en ce sens qu'il demande positivement que l'archevêché de Parissoitrétablidansson ancien emplacement, tandis que l'amende m eut de M. de Tascher se borne à faire des réserves à ce sujet.
M. h président. La chambre doit délibérer sur l'incident. Il y a trois orateurs inscrits potirparler contre le projet. On aentendunn orateur contre ; je dois demander maintenant s'il y a quelque orateur qui veuille parler pour, parce que l'usage de la chambre est d'entendre alternativement un orateur contre et un orateur
pour. ■ a| ;.t „.■>,, -lu iw, *ls-I>.i« 1 itab inp rMH.u.r
M. le comte itArgom. Je ferai 'remarquer a la chambre qu'en réalité il n'y a'pas de discussion générale; car tous les orateurs qui sont inscrits contre le projet de loi ne le repoussent pas d'une manière absolue, mats ils se bornent :> présenter îles ainendpniens qui s'en écartent plus ou moins.
Le projet ne loi qui nous est soumis n'a qu'un article, et il y a trois amendemens sut cet article. M. dé Brcré
(aisoit tout à l'heure une observation fini juste. Le» personnes qui sont opposées à l'amendement de M. de Tascher seront à plus forte raison opposées à l'amendement de M. de Brézé, puisqu'il est encore plus étendu et qu'il s'écarte davantage du projet de loi. Je crois donc qu'il serait rationnel que tous les orateurs inscrits contre le projet fussent entendus d'abord.
M. U président. Ce serait là une nouvelle manière de procéder, et qui n'a jamais été employée par la chambre. Les précédons de la chambre doivent être des lois pour elle. Les précédons sont que toutes les fois qu'il y, a une discussion générale ouverte, on entend alternativement 1111 orateur contre et un orateur pquï. J'ai commencé, sl 4,Wnt(:etteiÈgle, par appeler un orateur inscrit contre, le projet. Maintenant je demande s'il y a un orateur pour, qui veuille être entendu. .n.ii 1([v nrf 'l .1 . ; 'i<wi
M. Bartke, garde des sceaux, ministre des cultes. Je demanderai la parole pour soutenir le projet de loi ; mais comme on annonce divers amendeinens que l'on soutiendra sans doute par diverses considérations, je désirerois entendre développer ces aniendemens, et je monterai alors à la tribune pour les combattre. . ,
M. le président. Il n'y aucune difficulté. S'il n'y a personne qui demande la parole pour le projet, je vais apler les membres inscrits contre; «suivant l'usage, M. le rapporteur prendra la parole le dernier. La parole est à M. le comte de Montalembert.
Discours de M. le comte de Montalembert.
J'avoue, messieurs, que c'est avec un très-réel embarras que je monte aujourd'hui à cette tribune. Lir
premier mou veinent de mon cœur me porterait â exprimer hautement el sans réserve mon admiration poulies deux grands actes par lesquels, dans le court espace
d'une semaine, le gouvernement a eu In gloire et le bonheur de signaler sa politique. L'un de ces actes surtout, la réouverture de Saint-Gerinain-rAuxerrois , a été de nature .1 combler de juin tons les hommes attachés à la religion l'nuiqnm faut-il donc que je me sente obligé de venir, au nom des intérêts religieux eus-in-mirs, attaquer un projet de loi que le ministère a sinon présemé, du moins maintenu et appuyé de son autorité? Pourquoi, si ce n'est parce que le ministère en conférant d'une main a l'Eglise un bienfait immense, en effaçant la moitié de la tache infligée par l'émeute à la capitale, de l'autre veut consacrer la seconde moitié du crime, rouirnc utic source d'accroissement pour le domaine de I 1 : 1 1 : . : comme une occAsinu de rontestei'â l'Eglise nu <lc ses droits les mieux garantis par notre législation moderne? Dans la pénible alternative où les place ce que je ne craindrai pas d'appeler l'inconséquence du ministère, que peuvent faiie les hommes .'1 qui leur conscience or dormir de défendre les bases méconnues de l'ordre social, si ce n'est de bénir la main généreuse qui guérit une plaie saignante, eu même temps qu'ils se i-oidissent contre la main imprudente qui veut mettre le sceau d'un vote législatif sur l'œuvre de l'émeute et de la spoliation?
La chambre et le ministère me rendront tous deux, j'espère, la justice de croire que je suis loin d'être animé d'aucune hostilité systématique contre le gouvernement. Au contraire, messieurs, et toutes les fois que vous avez bien voulu m 'entendre, j'ai asseï montré, ce me semble.
qu'il n'y avoit pas dans cette enceinte un partisan plus sincère de notre révolution de juillet, un ami plus loyal de U dynastie'qui représenté cette révolution, et dont l'auguste chefs montré au monde, plus qu'aucun autre roi dë nos jours, la majestueuse union du courage et de la clémence. J'ai besoin: de renouveler cette franche déclaration ; au -moment dé défendre une cause qui a été malheureusement exploitée par des passions et des opinions bien différentes des miennes. Je crois donc avoir le droit de supplier la chambre de rie pas jeter, Sur les intérêts souverains que je vicus plaider devant elle, la juste défaveur qui doit s'attacher ici aux opinionscontraires à notre révolution -nationale. Quant à mol, je ne crois;pas pouvoir la mieux servir, mieux prouver ma fidélité à sa gloire, qu'en montrant qu'elle n'entraîne pas nécessairement, comme le disent ses énneniïsv lasoumission à l'émeute et le mépris des droits acquis, et qu'on peut vouloir avec ardent, avec bonne foi, la liberté de la France et la souveraineté nationale, sans qu'il faille pour cela ressusciter tous les vieux préjugés el toutes les vieilles oppressions du XVIII e sijèclèT< ; ' ■ Croyez-le bien, messieurs, il y a autre chose dans cette loi qu'on ne serait tenté de le croire au premier abord, et d'après le langage froidement laconique de l'exposé desimotifs. Elle consacre des principes nouveaux; et, à
n'y a pas eu d'exemple depuis que la violence etla confiscation ont cessé d'être parmi nous des principes de législation. Pour vous en faire saisir toute la portée, je suis. obligé, messieurs, de vous rappeler le rapport fait à l'autre chambre, celui qui a précédé l'ordonnance eu
conseil d'État, et enfin celui «le votre propre commission, qui, quoique sous des formes moins âpres et moins
offensantes pour les catholiques, n'en a pasmoinsénoncé les principes les plus contraires à leurs droits et à leurs intérêts. Si votre commission s'étoit renfermée dans la seule question de la propriété de l'arc 11 e ré c hé, comme cette question est à mes propres yeux douteuse, j'aurois peut-être gardé le silence ; inais comme, au contraire, et a l'instar du conseil d'État et de l'autre chambre, elle est partie de ce point pour résoudre la question générale de la propriété ecclésiastique, vous ne me refuserez pas, messieurs, le droit d'exposer et de combatti t' les principes dont cette loi sera la sanction: On a donc .dit que. l'Eglise n'est propriétaire de rien ; que pe-ur elle il n'y a jamais eu ni par le concordat, ni par aucun acte postérieur, retour à la propriété (-qu'elle it'a taut au (ihisqu'un droit de jouissance, d'à n'rctati on , absolument subordonné à la volonté de l'État. D'où, il résulte néconnu) que s'il plo.lt à l'Etat du à un de ses ministres, de s'emparer des trente mille églises qui ont été rendues au culte, d'en faire des temples protestons, ou bien de
même profane, il eu a le droit : d'où il résulte encore que tous les dons et les legs faitsà l'Église par les fidèles depuis, trente ans, avec la sanction formelle de l'État, ne sont, eux aussi , qu'une jouissance provisoire sur laquelle l'Etat a le droit de mettre la main quand il lui
plalt.-ir ■> -'• ; ■ ■ ■* ■■' - '
- Messieurs, ces assertions et les conclusions qu'on en • naturellement déduites, et qui ont étéi tacitement sanctionnées par le gouvernement, -un profondément
affligé le clergé, et toutes les personnes sincèrement attachées à la religion. Il est de l'intérêt du pays qu'elles ne passent point ainsi inaperçues; il est du deToir de tout homme consciencieux de les examiner, et de les repousser, si comme j'essaierai de le prouver, elles sont contraires non-seulement à la justice générale, mais même aux dispositions formelles de notre législation, si étrangement passées sous silence, et par le gouveinc-
Et d'abord, messieurs, qu'il me soit permis de relever l'étonnante inexactitude de votre commission, lorsqu'elle vient vous déclarer que l'Église ne peut plus être propriétaire, parce que la loi du 2 novembre 1789 n'a pu être abrogée par un traité conclu avec tin souverain étranger. Je m'arrête en passant a ces derniers mots, et. je ne puis me dispenser de protester i outre cette expression de souverain étranger, e\pi ession rcohaulfée tlit vieux philosophismc parlementaire, et que M. le rap-
conscicnces d'un nombre immense de français, et pour assurer la tranquillité et la soumission de ces Français^ qu'il a conclu ce concordat, qui sera la plus belle gloire civile de son histoire? Qu'on le sache donc une fois pour toutes, le Pape n'est pas, dans la question dont il s'agit, un souverain étranger, mais un souverain spirituel ; et, à ce titre, il n'est étranger nulle part où il y a des catholiques.
Or, pour en revenir à la question, s'il est certain ([■l'une loi ne peut être abrogée par un traité, il est
également certain qu'elle peut l'être par une autre loi: et c'est pourquoi le concordat n'a été présenté ù la France que sous la Tonne d'une loi. En effet, ouvrez le Itnlleiin des Lois, et vous y trouverez le concordat avec ce titre : Loi relative à Corganisation des ailles : •• Au nom
■ du peuple fiançais, Bon a parle, premier consul, pro-
■ clame loi de la république le décret suivant, rendu » par le corps législatif. " Et le décret porte que » la ..convention passée entre le Pape.,., et le gouvernement ■■ français, ensemble les articles organiques, etc., seront ' ' promulgués et exécutés connue des lois de la républi- M que. » Et celte loi ou cette convention (notei-lc Lieu, messieurs), abiogeoit et dérogeait non-seulement à la loi de 1789, mais à toutes les lois faites pendant la révolution sur les affaires ecclésiastiques, y compris la constitution civile du clergé, qui serait encore en vigueur s'il falloil admettre la théorie de M. le rapporteur sur l'impossibilité d'abroger tacitement les lois.
Ainsi donc, messieurs, qu'il soit bien établi que chaque fuis que nous invoquerons le concordat, ce sera uonseulemeul comme traité, mais encore et surtout comme loi, connue une toi souveraine qui a pu parfaitement abroger les lois de 1789 quant ans biens spécialement désignés dans les articles organiques 72 et 7i.
Je ne crois pas, quoi qu'en ait dit M. le rapporteur, qu'une chambre française, par cela seul qu'elle est française, doive repousser des conséquences aussi conformes à la raison et à la bonne foi. .
Mais s'il est vrai qu'une loi ne peut être abrogée par
peiU pas. être abrogé par une loi, parce qu'un traité, comme.toufcle monde sait, est un contrat synallagmatique, qui engage également les deux parties ; d'où il résulta, à. cequ'il me semble^ que par b loi en discussion on court risque de violer ce traite, si, comme tout porte à le croire (etde gouvernement doit le savoir mieux que moi), l'une des parties cou trac ta nies n'admet nullement la nouvelle in tei prétation donnée à des stipulations réciproques.: la w fc fc aLwtpildnqfri ni '■!> lof miri .
Revenons donc, messieurs, a notre législation exclusivement 'nationale, et voyons si elle est d'accord avec les principes de nos jurisconsultes. Je dis d'abord que la loi même du 2 novembre 1789, en enlevant A l'Elise tous se» anciens biens, ne la reudoit pas pour cela incapable d'en acquérir et d'en posséder île nouveaux : c'est ce qui est . arrivée L'Eglise est redevenue propriétaire eu vertu de titres nouveaux que je vais vous énumérer. Sa propriété est d'une nature particulicre, comme plusieurs autres ; mais il n'en est pas moins vrai qu'elle se fonde sur un fait de restitution et suP un droit de possession.'- '<
Voyons la restitution. L'art. 72 de la loi organiquedu concordat porte ; * Les presbytères el jardins nttenanv non aliéné.*, seront rendus aux curés et desservans. » J'insistev messieurs i sur cette expression non ' aliénés , parceqW'^n effet il ne s'agit ici que de ceux-là, et que, par conséquent, lilil n r a songé à remettre en question,comme on l'a idit ailleurs avec mauvaise foi, des biens aliénés, déclarés à jamais incommutables par le concordat.
Bientôt après, un décret du 7 tbermidor an ït arrête que i les biens des fabriques non aliénés et les rentes dont elles jouissaient sont Knd,\,ÙUur dehinatùn. »
A meslme que le règne de l'empereur s'avance, lalé-
gustation si! développe et se complète ; les fabriques, chaînée s spécialement do ta gestion îles biens de l'Église, sont instituées ; et le 15 ventôse au xin, un décret ordonne que ..les biens et tentes provenant des fabriques des anciennes métropoles et cadiédrales appartiendront aux fabriques nouvelles. 9 Le 31 juillet 1806, nouveau décret qui reeounoUdc nouveau le fait de la propriété, avec ce considérant épAinftnynenj moral ; ■■ Considératii qui; c'est une mesure de justice que les intentant} deitaitauun soieut remplies, « etqui conclut en ces tenues: ■• Les biens des fabriques des églises supprimées apparnennait auk fabriquas des élises auxquelles les églises ".upprimées sont .«unies. » Plus taid, «raud décret du décembre I80'J, qui organise cm fabriques, et nom Vart. 3G die ; u Leurs , du produit de-,
biens et rentes rettituet aux fabriques, etc. - Par la dénet du 17 mai 1B09, on comprend (Uns cette resmn-
tion, - les églises et presbyléri'i «Lêoi-s qui poui
cause dq ■ I sont tombés en possession du ilo-,
Et ne. noyé* pas, messieurs, qu'il soit scideiaenl question dans ces dispositions de biens meubles, de legs d'argent, rentes ou autre* ! : il est expressément spécilié: que cçs biens peuv.eut être immeubles. La loi organique, du concordat dit textuellement : Les immeubles autres que les ediuces destinés au logement , eL les jardins aitenans, ne pourront être ailettes à des titres ecclésiasti-, que?. » Ainsi donc ceus-là,. les édifices et. les jardins, IKiuvoieut l'être, el Tari. 62 du déctrelide 1 809 ajoute ; " Ne poi|rront|esbieusi'Him<.v(/j/c.r<&f£'j,'^,£!âroT'cndus,. aliénés, uiiniâtteloués.., [sans line délibération 'àu conseil de fabrique, .l'avis de Tévéque dioaésuia .el notre
autorisation: » -Remarquez eii passant ces mou! : « ffe' ravis de l'ëi-gqiie diocésain; - et veuillez me dire ce qu'il faut penser après ces citations, qui sont bien loin d'épuiser la matière, de l'assertion que l'Eglise n'a jamais élé propriétaire depuis 1789! Ne diroit-on pas que le Bulletin des Lois n'a pas même été feuilleté par le gouvernement ou par votre coin mission?
Ainsi donc, quoi qu'on en ait dit, l'Eglise a des biens, des biens immeubles; ils lui ont été restitués, rendus à leur destination primitive, conformiment à [intention des donateurs ; tel est l'esprit et le texte de la législation ; telle aété la volonté de l'empereur, quisentoit que sans religion il n'y avoit pas de société, et que sans l'Eglise il n'y avoit pas de religion. ,•;.;<: I ..i^.i. <■<••{> ,w
Maintenant quelle est la nature de cette propriété restituée? Est-ceà dire que les titulaires ecclésiastiques soient maîtres absolus des biens dont ils jouissent? Non, certes, messieurs, personne, ne l'a prétendu. Maison prétend avec toute justice que l'Église a un droit de possession, un droit d'usage, un droit d'usufruit exclusif et irrévocable, un droit analogue à celui des communes, des hospices sur leurs biens ; en un mot, une propriété identique, avec celle de toutes les personnes morales reconnues par nos lois. Permettez-moi à cette occasion de vous citer encore le texte de ces lois, si adroitement passée* sons silence dans tous les actes officiels qui ont précédé cette discussion. Je voua ai déjà cité l'art. 74 du concordat, qui dit que les immeubles destinés au -logement pourront être possèdes par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions. L'art. 36 du grand décret de 1809 parle en termes exprès des J tiens domaniaux dont le gouvernement autoriseroil les
fabrique» à j« mtttn tu possession ; et les art. 60 e( 7 1 établissent que pour l' administration elles concessions à faire, ces Liens Germent traites absolument comme les biens comuuniaux. Vient ensuite un décret du 6 novembre 1813, sur ]apos.tessùm elCadministraliondes biens ijuepoisèrfc le clergé, fie sont les teriiirs'dii-consideVaiit: ce. décret fut fait pour les pays réunis; mais il est constant que h iurispltulence l'a sans cesse appliqué à l'ancienne Fiance. L'art. 1" déclare que les curés ou desservans possèdent i ce titre des biens fonds ou des rentes. L'article 6 dit que les titulaires exercent le droit d'usufruit et en supportent la charge. L'article 23 prescrit aux archevêques et évèques (veuillez remarquer ceci, messieurs), de s'informer dans leurs visites de l'étal des biens de la cure, afin de rendre nu besoin des
-ordonnances ù ce sujet. Ainsi, messieurs, voici les biens ecclésiastiques, non-seulement reconnus , mais encore placés sous la surveillance spéciale des t-véques. Enfin la loi du 2 janvier 1817, votée par vous-mêmes, messieurs, porte que les immeubles ou rentes Appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à per-
..potuité par ledit établissement, et seront inaliénables. Je crois, messieurs, qu'eu voilà assez pour prouver l'existence d'un droit de possession ou d'usufruit sur les biens affectés au service [le l'Église par l'État. Je ne veux pas entrer dans de longues dissertations sur la nature et les limites du droit de possession ; elles ne convieadroieiit point à ma faiblesse : mais je me crois fondé a dire que, quelles que soient les restrictions dont la chicane puisse entraver ce droit, il entraîne toujours au moins celui de u etiv pas mis à la porte de clin soi sans i'nrinc de procès. -,.
On me dira que, dans aucun des 'actes législatifs qne je viens d'énumérer, le mot de propriété ne se trouve applique aux biens ecclésiastiques : cela est vrai, messieurs i mais ce qui ne IVst pas moins, c'est que nulle part non plus il n'est fait la moindre mention de la propriété de l'Etat, nulle part il n'v .1 la moindre réserve en sa faveur. C'est pourquoi sans doute le père d'un de nos plus honorables collègues, M. Portalis, alors ministre des cultes, écrivoit à l'cvcquc de Gand le 18 mars 1S03 : » Les biens consacrés;) la religion n'appartiennent a personne, et ne peuvent être distraits de la destination qui leur a été assignée par le donateur, h On s'est appuyé de l'avis du conseil d'État du G pluviôse an xin, qui déclaroit que les églises et presbytères apparlenoient aux communes ; niais remarquez, messieurs, que cette déclaration éloil faile non par opposition aux fabriques qui u'exisloienl pas encore, tuais bien par opposition à l'Etat, que le conseil décida n'être plus propriétaire des églises et presbytères restitués. Depuis, les fabriques ayant été constituées entièrement indépendante! des communes, c'est à elles que la propriété a été reconnue par la jurisprudence, et en dernier lieu par l'arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 1806, dans l'affaire de l'église de Tcrraube.
.le crois donc avoir établi que, malgré les assertions contraires, l'Eglise, représentée par les fabriques de France, possède des biens immeubles dont elle jouit an moins comme d'un usufruit inaliénable. Maintenant le palais de l'archevêché, dont il s'agit en ce moment, doit-il être rangé p;n mi ces biens? Ici, messieurs, j'avoue franchement que la question n'est pas aussi nettement résolue par les lois que celle qui précède : il v a doute;
mais il est bien positif que, dans l'absence d'un lexle formel, s'il falloit procéder par analogie, ce doute se troiivei'oic bientôt levé nu profit des droite de l'Eglise. Éa effet, L'art. 105 du décret de 1809 porte mie toutes ces dispositions ronrei nant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieur!-, aux fabriques des cathédrales. L'article iOti ajoute que « les déparleiuens sont tenus envers la fabrique de la rathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leui s fabriques [uuoissiales. " Le décret de 1813 est encore plus explicite : son art. 29 dit que" les archevêques et évéques auront l'administration des biens de leur in Crise, ainsi qu'il est explique aux articles relatifs aux biens des curés, " lesquels articles re-
Ainsi, messieurs, une analogie complète entre les évèchés et les cure* semble être dans l'esprit et le texte de la législation impériale. Or, s'il est prouvé, comme nous avons essavé de le faire, que les biens des rures sont à l'abri de toute aliénation ou modification de la part du gouvernement, il est naturel qu'il en soit de même pour éïèchés. Mais, dans te cas de contestation,
il y
relie
tracée par l'art. 80 du décret de 1S09, qui ordonne que toutes c cm testa lion s relatives à la propriété des biens ecclésiastiques seront portées devant les juges ordinaires. » Comment, en présence d'un texte aussi positif, justifier la légèreté avec laquelle le gouvernement a tranché tout à coup la question par l'ordonnance du 1-1 août 18^1 , ordonnance non publiée, etqui méconnoissoit à la fois elle droit public de la France, et les droits particuliers [(ara ntis parla législation que je vie
— 3-iO —
Que ai l'Etat a voit a revendique!' non plus seulement des droits de propriété, mais les intérêts de la sûreté et de la santé publique, tomme on le prétend, pourquoi ne pas avoir retours aux formes protectrices de cette loi d'expropriation si savamment élaborée depuis la révolution de juillet? Mais, dansaucun cas, le pouvoir exécutif ne pouvoit, de sa seule autorité et au inépris du texte formel des lois, disposer arbitrai rcmen l d'une propriété contestée en suivant l'initiative du pillage et de l'émeute. ■
D'un autre côté, M. l'archevêque de Paris a réclamé, a protesté de plusieurs manières contre ce qu'il regardoit, à tort ou à raison, comme une atteinte à Sa propriété. Ici, messieurs, j'ai besoin de déclarer que je n'ai pas même l'honnenr de connoître personnellement M. l'archevêque ni aucun membre de son conseil ou de son chapitre ; je n'ai jamais eu de relation avec lui ; je ne parle donc qu'en mon propre nom, et je ne prends son parti que parce qu'il me semble celui du bon droit. Je dis donc qu'en protestant il me parolt avoir été dans son droit. Ce droit, quand même il u'exisleroit pas en soi , scroit consacre par la législation impériale qui établit par l'article 107 du décret de 1 809,. tant de fois cité, que l'évcque prendra l'initiative lorsqu'il. y a des reconstructions à faire aux palais épiscopaux, et qui, par l'article 62, déclare que ■> les biens immeubles de l'Er glise ne pourront être vendus, aliénés, écliangésni même loués sans VtWU de Vèvùjue diocésain. "
Aussi aurois-je voulu examiner l'ordonnance et le rapport du. conseil d'Etat quia jugé la conduite de M. l'archevêque de Paris, rapport que votre commission n'a pas cru pouvoir mieux faire que de reproduire dans le
— 3il —
«en. J'aurais voulu montrer tout ce qu'il y avoit d'odieux â priver un citoyen fiançais, parce qu'il est évéqwe, du droit deseplailidrc quand on détruit sademeure; Al'empècherdcplaidersa cause, même si elle est injuste, devant le gouvernement etles chambres. Pâlirais voulu relever le contraste affligeant de l'impunité, ou au moins toutes les garanties du jury assurées aux attaques les plus violentes, quelquefois les plus calomnieuses contre l'ordre établi , avec la sentence de réprobation portée par un tribunal exceptionnel, irresponsable, amovible, contré la modeste plainte d'un évéque, qui n'est pas même admis à se défendre par un tiers.
Biais je respecte votre patience, messieurs , et je me hâte de terminer par quelques considérations sur le caractère général de ce projet de loi. Ce que je déplore le plus, c'est l'effet qu'il produira, s'il est adopté, non pas sur ce tourbillon du moment qu'il est convenu d'appeler l'opinion publique, mais sur les esprits d'une masse infiniment respectable de Français. Cette loi sera regardée comme une contradiction flagrante avec le système salutaire suivi par le gouvernement depuis quelques années. Vous le savez, messieurs, d'excellens choix d'évëques.des allures plus douces, une protection éclairée, une tolérance impartiale, tout celaadepuis quelque temps rassuré et ramené bien des esprits. Ce système a été noblement couronné par le gage éclatant de justice ' et de fermeté que le gouvernement vient de donner en ouvrant Saint-Gennain-l'Aux errais. En persévérant dans cette voie, il dépouilloit ses adversaires de l'arme la plus puissante ; il conquérait pour l'ordre fondé par la révolution de juillet les auxiliaires les plus sûrs et Les plus fidèles ; il battoit en brèche cette communauté d'in-
lércts et de destinées entre la religion et la dynastie déchue, qui leur a été à tontes deux si fatale. Pourquoi venir nuire à des résultats si heureux, et redonner quelque force il de tristes inquiétudes et à des défiances tous les jours trop habilement et trop perfidement exploitées pour qu'il soit permis de les mépriser? ,K n n I r
Et certes, messieurs, le iiioiiiei.it seioit mal choisi pour
croire qu'on puisse
trop faire pour la religion. Assuré-
n'est pas encore excessive, et ne tend
guère à le devenir.
Ce n'est pas devant une assemblée
l'il est besoin de s'étendre sur l'im-
i absence a laissé dans les fondemens
de la sociétélctuel
le. Vous, messieurs, qui dans l'exer-
ciee de votre haute
à vos pieds les (loi
s impurs de cette l'ange sociale qui
semble toutmenac
er, vous devez sans doute avoir clia-
que instant présente à vos esprits la sévère leçon qui résulte de tant de malheurs. Vous n'avez pu oublier le dernier de ces grands coupables que vous aves frappés, ce malheureux qui commence par professer publiquement l'athéisme, puis va user dans la débauche et le sommeil le c ourt intervalle qui sépare cette négation de Dieu de l'assassinat du roi. Je ne sais s'il y a jamais eu de preuve plus frappante du lien qui unit l'ordre moral A l'ordre politique. Maïs croyez-le, messieurs ; pour renouer ce lien, il ne suffit pas de prononcer les mots de morale etde religion dans quelques occasions solennelles; il ne suffit pas même de quelques actes isolés, tout géuéreux qu'ils soient. Il faut un système courageux et sérieux. Il ne faut pas ménager et consacrer les haines injustes et les violences personnelles. Il ne faut pas disputer à l'Église le pauvre lambeau qui lui reste de la ma-
gnifique parure dont l'avait revêtue la pieuse générosité de nos pères. Il ne faut pas mettre A peu près sur la ' même ligne, comme l'a fait voire commission, les pro--' testations toutes pacifiques d'un évêque, avec les violences sacrilèges de l'émeute. 11 ne faut pas iioii plus s'habituer à regarder les évêques, institués pour guider et rectifier la conscience des peuples, comme de dociles fonctionnaires, comme une sorte de préfets en soutane. Il ne faut pas en vouloir à l'Église de ce qu'elle prétend à un certain degré de liberté ; car cette liberté modérée est la condition même de son existence. C'est par son indépendance qu'elle vit, et qu'elle survit à tout ce qui périt dans le monde. Si elle 1 ne l'avoit pas toujours revendiquée et toujours plus ou moins conservée, saveivous, messieurs, où il vous faudroit la chercher à ces raomens de retour et de réflexion où l'on s'aperçoit de fia nécessité? Il faudroit la chercher dans le tombeau des dynasties passées et des pouvoirs éteints, qu'elle à tour à tour reconnus, et là vous ne la trouveriez que morte et éteinte comme eux, au lieu de pouvoir lui de- " mander cette force secouiable qu'elle est toujours prêle à prodiguera ceux qui ne l'oppriment point. '
Mais voici un projet qui, malgré toutes les explicitions qu'on en pourra donner, malgré l'excellent effet produit par la restitution de Saint-Ger mai n-l'Auxer rois, n'en sera pas moins regardé connue une' satisfaction donnée à des passions mauvaises, une justification à des craintes exagérées ; une sanction aux détestables préjugés qui ont tour à tour déshonoré ou ensanglanté laFrance. C'est ainsi que l'interpréteront, croyez-en une voix amie, et les partisans et les ennemis de la religion; car on ne peut pas oublier l'oi'igine de cette loi. Si l'é-
meute du 13 février, celle émeute aujourd'hui, :Dieu: merci, désavouée, n'avoit pas eu lieu, vous u 'a tiriez ja-7 mais eu h discuter cette loi. Pour moi, je ne puis ni v penser ai en parler de. sang-froid ; car j'ai encore sur le l'œur d'être resté pendant dix heures Vanneau bras, ayant alors l'honneur de compter tlaus la garde nationale, au milieu de vingt mille baïonnettes immobiles, et retenues loin du tliéàtredu crime, pendant que les flots de la Seine charrioient au loin les débris de l'archevêché et le témoignage, de la honte et de l' impuis» sance de la société dans ces jours mauvais. Hé bien ! c'est cette émeute que le pouvoir vient si noblement de flétrir et de confondr e, c'est celte émeute honteuse qui a été l'origine de cette loi ; et en réduisant la question à sa plus simple expression, en faisant disparaître tous les-' points intermédiaires, il s'agit simplement de savoir qui aura raison auprès de vous, de l'Eglise qui vous imploro : par la bouche de son premier Pontife, ou de ces échappés des galères qui ont outragé les lois et souillé la, capi^ taie. En un mot, vous avez à choisir entre l'Eglise et le bague : c'est à la chambre des pairs à voir de quel coté f elle veut se ranger.
Je ne descendrai pas de cette tribune, messieurs, sans vous exprimer le regret que j'éproaverois , si je vous, avois paru parler un langage trop rude ou trop étranger aux idées qui y sont ordinairement énoncées. J'ai espéré que vous m'excuseriez d'avoir obéi à la franchise de mon âge, d'avoir eu le courage démon opinion. Quoi qu'il eu soit, j'aime millefois mieux qu'il me faille vousdemander pardon ici publiquement de vous avoir fatigués ou blessés par mos paroles- , que demander pardon dans le secret de ma conscience à la vérité et
à la justice. Je les avoir trahies par mon silence.
Dûcaurt de M. le comte Portails.
Messieurs, vous n'attendez pas de moi que je suive pied à pipd les orateurs auxquels je succède a ■ cette tribune, dans l'examen 'des considérations diverse» auxquelles ils se sont livrés.
J'aurois voulu que la question qui occupe en ce moment la chambre n'eût jamais été agitée devant elle, ou du moins qu'elle ne se fût présentée que lorsqu'il aurait été satisfait au vœu de la loi, et que les traces d'un déplorable désordre auroient été complètement effacées.
Le gouvernement vient, par un acte récent, de rendre à l'exercice du culte un temple violemment interdit par l'émeute, et je lui eu rends grâce avec tous les amis de l'ordre public et de la religion. -
Mais il eût été à désirer que depuis long-temps des mesures eussent été prises pour assurer au premier pasteur du diocèse le logement qui lui est garanti par la loi et par le titre de son institution ; que ce logement lui eût été assuré dans le voisinage de son église métropolitaine, près de ces voûtes antiques sous lesquelles, pendant tant de siècles, ses vénérables prédécesseurs ont appelé les bénédictions du ciel sur la grande cité.
C'est une obligation qui reste a remplir ; et il ne s '«git point de satisfaire à de vaines prétentions. Ce n'est point un palais somptueux que réclamé l'Église de Paris, c'est une demeure digne de son premier pasteur, c'est une maison épiscopale assortie au caractère grave et sérieux de celui qui doit l'habiter, et dont la première
condition est de rapprocher le pontife de l'autel et de lui faciliter l'exercice de ses fonctious.
Mais les regrets que j'éprouve eu songeant que depuis cinq ans-rien n'a été fait à cet égard ne sauroient un 'empêcher d'intervenir dans cette discussion.
Je voudrois rétablir les faits et le droit sur cette question importante, de crainte qu'on n'abusât à l'avenir île ce qui peut avoir été dit.
Gai', comme l'a dit autrefois un de nos vieux jurisconsultes, dans son langage énergique, nous sommes eu France dans le royaume des conséquences, où l'on est toujours prêt à tirer avantage et aussi à abuser de ce qui a été fait et de ce qui a été avaucé sans être contredit.
Je désirerais d'ailleurs, dans l'intérêt de la cause religieuse que je crois si intimement liée avec celle de l'ordre public, que l'on séparât une bonne fois, en tour ce qui n'est que temporel et périssable,, le passé du
Celte religion qui n'a point d'âge, qui n'est circonscrite par aucun climat, qui est née avec le monde pour la civilisation et la rédemption du genre humain, se prête à toutes les formes politiques du gouvernement. Inaltérable dans sa morale et dans ses dogmes, elle proportionne sa discipline et sa police extérieure au changement des mœurs et des empires. Ce qu'il y a d'humain dans son enseignement s'éclaire de tout ce que les siècles qu'elle traverse ont recueilli de lumières et s'empreint de l'esprit de recherche, de critique ou de iné-'V tliode qui la distingue.
Ses ministres, dans celte: ère nouvelle contmencéeen France avec le xix° siècle ont totità gagner pour le succès de leur salutaire mission à entrer dans les voies nou-
velkf qu'elle leur ouvre, »'iU y entrent sans regarder en a i rière, les jeu* fixes sur l'avenir, et qu'ils se contentent de mettre à profit les dispositions religieuses des esprits ' désabusés de tant de vains systèmes, tourmentés par li: vide qu'ils fout dans les aines et avides de foi et d'esp'éi-anee(l).
Je ne voudrais donc pas qu'on ressuscitât d'anciennes prétentions, au risque de refroidir par d'inopportunes controverses et des regrets superflus Inefficacité de renseignement évaugélique.
Je voudrais écarter aussi tout ce qui a été dit sur l'opportunité de la présentation du projet de loi ; car je pense que lors même que la présentation du projet atiroit été une faute, son rejet en seroit une autre.
(i) Nous ne blâmons pas ces considérations de M. Portalis ; cependant l'illustre magistrat nous permettra de faire remarquer d'abord qu'elles sont un bors-d'ecuvre. Su quoi s'agit-il? du savoir si l'Arcbev&hé , qui est un établissement légal , est propriétaire ilu terrain sur lequel éloit bàli le palais dévasté par une émeute, et ilémoli par le gouvernement. Or, la séparation du spirituel et du temporel, l'avantage pour le clergé d'entrer dans des voies nouvelles, tous les progrès faits par la société actuelle , et tous les progrès à venir, n'ont rien i faire à une question de propriété. Cette question sera la même dan* tous les temps. 11 faudra toujours professer la doctrine tuteiaire, rùt clamât domina suo. 11 n'y a pas de progrès possible con ire cedroit. .
Nous acceptons de bon cœur les conseils que M. le premier président donao au clergé. Il désire le voir entrer dans les voies nou^ velles. Mais comment faire si la Situation est forcée? Or elle l'est en bien des manières. 11 y a une voie nouvelle , excellente, où je désire de tout mon cieur que le gouvernement nous invite à entrer, qu'il nous y pousse mémo par les deux épaules. C'est une voie de liberté; liberté la plus utile et la moins ]«>rilleuse pour celui qui la
Il ne peut jamais être utile dé mettre en question on de rendre problématique un point de droit public, dès long-temps consacré par nos lois.
De quoi s'agit-il?
De propriété de biens immeubles attachés à des titres ecclésiastiques ; quels sont les principes de la matière ?
Je n'examinerai pas le droit ancien (1 ); il est trop loin de nos idées, de nos mœurs, il n'a d'ailleurs rien d'inhérent à la nature des choses.
Je dirai seulement que l'on croit être obligé de démontrer que les domaines du clergé n'étoient point afiranchisde la souveraineté du roi.
Plus tard, les décimes payés au roi sur les revenus des bénéfices établirent énergiquemeut qu'ils y étoïent soumis.
donnerait comme pour celui qui en aceepleroil le bienfait; et pour ' tout dite en un mot, liberté telle que la possède l'Eglise de Belgique. Faut-il que le clergé encourage les arts , sa mOe même, autant que le: fonctions de son ministère le permettent, à tout ce qu'on fait en leur faveur? Doua n'y répugnons pas ; nous le désirons vivement; mais, avant tont, donnoi-luL ce qui est plus en harmonie avec son ministère, le soin des pauvres et des enfans du peuple, l'administration do ses biens, te rirait d'ouvrir des écoles sans conditions vexatoires ou humiliantes, etc. etc. Alors ' 1b clergé pourra entrer dans des voies nouvelles , parce qu'il pourra marcher. Comment avancer quand on a pieds et poings liés?
(i) M. Portai» déclare qu'il n'examinera pas le droit ancien sur la propriété des biens ecclésiastiques. Il aurait mieux fait de dire : iious ne l'avona pas examiné ; nous nous en sommes rapportés aux prétendons des adversaires du clergé en 89. On ' mii/inf, ' dit-il , un peu plus loin , r/u* les biens du clergé n'ébrient iju'an déptt. 11 rat vrai qu'on le tavfaU; mais nous avons tu si la prétention eK.il iButmattc. Tayca chap. II, § 5.
La l'égale spirituelle qui étoit un abus, la régale temporelle,qui étoit uu droit, achevèrent la démonst ration.
Les esprits marchoient, et le progrès drs idées amena les docteurs à soutenir qu'en cas d'urgence la loi pouvoit disposer des biens ecclésiastiques pour les besoins de l'Etat : et il y en avojt des exemples dans notre Listoire. On alla plus loin, on soutint que les biens du clergé n'etoïent qu'un dépôt entre les mains des titulaires ecclésiastiques, et que l'Etat en avoit la nue-propriété.
On en éto'it là, lorsque la terre trembla en France.
Va nouveau droit public sortit de -la révolution de 1789 : c'est le point, de départ de la législatior existante.
. La loi du 2 novembre 1789, qu'a citée notre honorable et savant rapporteur, réunit au domaine de l'État tous les biens ecclésiastiques, Les frais du culte et l'entretien de ses ministres fuient mis àla charge de l'Etal; ces derniers devinrent de simples fonctionnaires publics, assimilés en tout aux fonctionnaires de l'ordre civil ; des pensions furent accordées aux bénéficiaires dépossédés.
La tempête révolutionnaire emporta tout.
Ce n' éloit pas seulement le temporel qui avoit péri. Le législateur avoit entrepris sur ce qui échappe A sa puissance ; il avoit empiété sur les choses qui sont de la foi etdu domaine exclusif de la conscience. H avoit tenté de changer la constitution de l'Eglise sans le concoursde l'Église elle-même.
En 1801 , quand la providence permit que l'ordre social fût restauré, l'homme pmssant auquel il fut donné de commander aux flots révolutionnaires voulut rétablir l'Église catholique au sein de la société française,
- 3dO -
et replacer In société française sous l'influence tutélaire des croyances religieuses qui sont le lien le plus puissant <le toutes les sociétés : un concordat devînt nécessaire.
Et ici je dois dire que j'adhère complètement à ce qu'a dit ace sujet tout à l'heure notre jeune et éloquent collègue sut' le caractère de ce concordat. Non ; un concordat n'est point tin traité fait avec un souverain étranger, avec le prince qui règne à Rome, mais une convention conclue entre le chef de l'Église catholique , le Saint Sïége apostolique agissant, non dans un intérêt étranger, mais dans les intérêts religieux nationaux que lui seul ou Ja société religieuse dont il est le chef peuvent représenter r un traité entre la société politique et civile et la société religieuse pour l'établissement temporel et la police extérieure de celle-ci. 1 '
Le concordat de 1801 devoit s'occuper du temporel du culte et de ses ministres. H contient trois dispositions sur ce sujet.
Il étoil impossible de garder le silence sur le passé (1). Les deux parties contractantes ne pouvoient se mettre
*ti tuante avoillo droit dit vendre? Je suppose que l'Etat aliénât la foret de Rambouillet, et qu'il Ht daos dix uni un concordat. Exigeroit-il que le Pape déclarât les acquirent! propriétaires ineommutables? Là 011 l'Etat est propriétaire, le Pape n'a rien à voir; donc si ou lui a demandé de sanctionner les ventes des biens du clergé, c'est qu'il y a voit au moins un doute sur leur validité, 11 [al loi t qu'il J en eut un bien prive dans la nation , puisque le pouvoir regarda la décision et le conseil tem eut du Tape comme étant d'une extrême importance pour la paix publique. Les termes du concordat attestent aSMi qu'il y avoit un trouble général dans la conscience des acquéreurs. O trouble n'esUl pas une preuve nouvelle que le
(1 accord sur la question de savoir si la disposition des biens du clergé qui avoit été faite par le magistrat politique avoitpu légitimement intervenir sans le concours de l'Eglise. Sans infirmer le droit, le fait fut sanctionné.
Le Saint Siège reconnoît que la propriété des biens ecclésiastiques aliénés est devenue la propriété iucoinmutable des acquéreurs de? ces biens.
Point de culte sans temple. Par une seconde stipulalion j il est convenu que toutes les églises non aliénées
ques par de nouvelles fondations.
Ce grand acio de voit prendre pl.no dans législation de l'Etat, il y fut incorporé. Une loi organique lui fut annexée pour former avec lui un seul et même tout. On en a cité imparfaitement les dispositions sur le temporel du culte catholique : clic en contient sept. Nous allons les parcourir rapidement. nttHuXj VMgu
dmit n'éloit nullement certain , puisque les citoyens, même les moins scrupuleux, n'étoient rien moins qu'assurés de. la validité des -veilles. Quant an Pape, il n'avott aucun doute ; le clergé, les catholiques n'en «voient pas non plus , et ou ne peut en conseri ver un aujourd'hui que par une inconséquence assez grave. Demanda à tous les hommes graves et éclaires qui soutiennent que l'acte législatif de 89 est valide, s'il est également moral? Ils vous répondront que la spoliation étoit injuste , immorale, subversive de la société ; aucun n'ose le nier. Mais peut-on faire des lois obligatoires quand elles tendent à renverser la société par la consécration de l'injustice et de l'immoralité? l'oser une telle question, c'est la résoudre.
— 3sa —
ll'ubord elle assure, le t rai cernent des ministres du culte de tout ordre : archevêques, évéques, curés, vi-
Ensuito elleassurelc logement des archevêques et des évéques (art. 71), et c'est ici l'article décisif, la question présente. Cé logement est indispensable, il fait en quelque sorte partie de la subsistance : il appartient à ce que les jurisconsultes nomment les atimeas. Mais la loi ne pourvoit point à ce logement par voiede restitution, elle se borne a charger les conseils généraux de département à se pourvoir de ce logement. ! i. iii'tiiîl
Et les tenues de cette disposition sont d'autant plus remarquables, qu'ils contrastent avec les dispositions suivantes. En effet, en pourvoyant au logement des curés et des desservans, la loi ordonne cette fois. que les presbytères et les jardins en dépendant, non aliénés, seront rendus.à leur destination primitive. Ce n'est. que l lorsqu'il ne se trouve point de. presbytères non vendus , entre les mains de l'Etat, que les conseils municipaux sont chargés, comme les conseils du département, pourvoir au logement des ministres du culte. Et à cette occasion il faut remarquer que les presbytères ont toujours formé, parmi les biens ecclésiastiques réunis au domaine de l'Eut, uue classe particulière. On ne s'est décidé que lard à. les vendre : ils pavticipoient de la nature du temple modeste dont ils logeoient autrefois l'humble desservant. Les communes résistoient â leur aliénation; mémo lorsquél a convention subissoit le joug honteux et déraisonnable du culte de la raison, inéine sous l'empire du naturalisme tant soit, peu sauvage, de Robespierre, k sentiment religieux luttait dans les campagnes contre le fanatisme de l'impiété. convention
suspendit provisoirement la vente de ces pauvret demeures, et un des premiers actes des conseils législatifs, sous le règne de la constitution de l'an ni, fut de la suspendre définitivement, et ce fut ce sentiment du pays qui fut respecté, et qui prévalut dans la rédaction de la . loi de Taux.
Une quatrième disposition a pour objet les fondations pieuses autorisées par le concordat. Elle prescrivit qu'elles ne pouvaient être faites qu'en rentes sur l'Etat. La loi ajoute : Que les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans , ne pourront être affectés à des titres ecclésias tiques i ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. 11 est évident que cet article se réfère à la disposition relative aux presbytères et ne comprend point les immeubles qui auroicni été assignés aux éveques pour leur logement. L'exécution donnée à la loi démontre cette interprétation (1).
Le concordat a voit dit que toutes les églises non aliénées seroient remises aux éveques. Un article de la loi a limité cette remise à une église par cure ou par succursale. Il est évident qu'on a voulu par lA faire connoître le véritable sens dé la disposition du concordat.
(iJNmisavomr expliqué comment l'Eut ne rendit pas tous les palais épistïipauï , cl comment aussi la remise de ces édifices fut l'équivalent d'une restitution. ( f'oyss ehap. III, Jj£ 4 cC •'■ ) '*» preuves tirées di? li li'^islalirm jtfiiivin ne pas uaroilre décisives en elles-mêmes j niais si on lus réunit ù la nullité de la loi de 8g , au\ dispositions du concordat mr \n biens invendu;, et à toutes les considérations murale) que nous avons produites, nous croyons que le silence de la loi sera de Lien peu do valeur. ( feyaa chap. Il, J >4; C hap.lli,ÈSi, a .
On rend au culte ce qui est indispensable au tulle, et on ne restitue pas les églises encore dans les mains- de l'État, maïs que les besoins du culte ne réclament pas. Ce n'est que plus tard qu'on a attribué la propriété de ces églises supprimées aux fabriques des églises dans la circonscription paroissiale desquelles elles étoienl situées, et l'on voit que ce n'est point à titre de restitution.
De tout temps, des corps laïques ont été chargés de l'entretien des édifices consacrés au culte. La loi les rétablit, elle les institue pour cet effet et pour veiller à la ilisiiilniiion des aumônes des fidèles.
Enfin, la loi dispose que là où il n'y auroit pointd'église disponible, il sera fourni aux évoques un local convenable pour la célébration et l'exercice du culte. '
Telle est la base de notre droit public en cette matière. ■ *-'.««.:
Depuis, par îles actes nombreux du gouvernement impérial qui ont été rappelés avec, une grande exactitude par l'orateur auquel je succède à cette tribune, les biensuon aliénés et les rentes autrefois appartenant aux fabriques leur ont été restitués. Ou a agi a l'égard des fabriques comme à l'égard des hospices, des écoles et autres établissem eus d'utilité publique reconnus par le code civil. Mais il n'en est point résulté qu'il pût être attaché des biens immeublesùdes titres ecclésiastiques, et les inductions qu'on en a tirées sont mal fondées.
Mais il falloit rechercher aussi quelle avoit été la marche du gouvernement dans lVxccution de la loi en ce qui concernoit les logemens des archevêques et des évêques. Or, postérieurement au concordat, les palais épiscopaux ont été indifféremment transformés en palais-de-justice, en chefs-lieux- de cohorte de la Légion-
d'Honneur, en palais sénatoriaux , ou rendus aux évéques, comme l'archevêché de Paris, et cela sans exciter aucune réclamation, ou seulement îles réclamations de non-convenance.
De quelle nature étoit la possession des évêques qui avoient été envoyés en possession de leurs anciens doinaines? La réponse est facile. Les contributions foncières et les réparations foncières restoient à la charge de l'Etat, qui sans doute conservoit la propriété, puisqu'il avoit les charges de la propriété. Jamais les évoques n'ont réclamé le droit de payer les contributions foncières, ni de faire à leurs frais ou aux frais des fidèles, en tant que fidèles, les réparations foncières de leurs palais (1).
A la vérité, il est intervenu depuis une loi nouvelle sur le temporel des églises, la loi de 1817; mais voici le but et le système de cette loi.
jElle est intervenue pour lever la prohibition portée par la loi de l'an x et pour autoriser les fondations pieuses des fidèles en immeubles. Elle a déclaré, en effet, que tous les établissemens ecclésiastiques reconnus par la loi pouvoient à l'avenir posséder des biens de toute nature.
(i) Nous avons prouvé que les secours donné! pur l'Eut, par les départamens -e! les communes n'étaient ni un signe ni un titre Je propriété. Et M. l'otUlia, qui attribue la propriété des palais épiscopux à l'Eut, ne fait pas attention que, pendant vingtquatre ans, ils ont été entretenus [kar les départe m eus. Ces derniers l'auto ient-ils perdue seulement tl< nu m iSmS , et cela sans acte translatif do propriété? Voilà ce qu'il foutlrnU dire si ou admettait tine preuve aussi foible.
Nul doute que désormais des biens-fonds ne puissent litre, eu vertu de cette loi, attachés à des titres ecclésiastiques et possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. Maïs cette loi se rapporte uniquement à l'article 73 et non à l'article 71 de la loi de l'an x. Elle est relative aux fondations qui seront faites, et non aux affectations qui ont eu lieu. Elle ne change rien au titre de la possession des archevêques et des évêqucs. Aussi, postérieurement à cette loi, il n'a été rieu changé à ce qui se pratiquoit, et les réparations foncières des palais épiscopaux ne sont point tombées à la charge des évëques. Sans doute, s'il arrivoit que par un legs ou par une donation duement autorisée par le gouvernement, un pieux fondateur destinât un édifice au logement d'un éveque, cet édifice seroit attaché au titre de l'évèché et possédé par cet établissement ecclésiastique soiis la tutelle de l'Etat, comme les fabriques et les hospices, et autres établisse mens d'utilité publique possèdent leurs biens ; mais il n'en est pas de même par les raisons que nous venons d'indiquer pour les logemens des évèques dont ils ont été pourvus par l'Etat ou par les départemeus.
Tel est le dernier état des choses.
Cinq sortes de propriétés : biens des fabriques possédés au même titre que les biens des hospices et des autres établissemens d'utilité publique laïques, reconnus par la loi et autorisés par. le code civil à posséder, aliéner, échanger, sous la tutelle du gouvernement;
Édifices consacrés au culte, affectés au service de ce culte, entretenus pour les réparations locatives par la fabrique, pour les réparations foncières par les communes, le département, ou l'Etat, selon leur deslina-
tion, et qui sont 1rs propriétés des communes, du département ou de l'Etat ;
Presbytères et jardins y attenant, rendus en vertu de la loi de l'an x, dépendant du titre ecclésiastique auquel ils sont attachés, et dont l'entretien foncier est à la charge des communes qui sont tenues de pourvoir au logement des curés et desservaus ;
Logeinens concédés aux évoques et archevêques, possédés au même titre et soumis à la même condition.
Biens légués à des titres et établissemens ecclésiastiques depuis la loi de 1817, et formant la propriété de ees titrus et établissemens sous la tutelle de l'Etat.
Toutefois, il ne s'ensuit pas de ce que nous venons dé dire que les titulaires ecclésiastiques puissent être dépossédés des édilices dont ils jouissent sans être consultés, - sans qu'on pèse et qu'on apprécie les convenances ; ils ont droit à la jouissance de ces édifices, et ne peuvent en être privés sans compensation cl sans in-
11 est juste, il est convenable que l'administrât ion, qui, dans un intérêt public, peut transporter ailleurs leur domicile ou changer leur possession, s'enlendeavee eux; car c'est aussi dans un intérêt public qu'ils jouissent : leur intérêt est aussi un intérêt public ; c'est celui d'une institution publique.
Hlais la faute, le tort de l'administration qui les auroit dépouillés sans les entendre, ne sauroit transformer les droits. Cette faute nesauroitles autorisera revendiquer comme leur une chose dout ils n'ont pas la. propriété. Elle les auloriseroit seulement , et c'est ce que nous demandons pour M. l'Archevêque de Paris, à réclamer qu'on réparât te tort qui leur au voit été fait ;
qu'on remplaçai le logement dont ils t ; toient en possession et qui leur est dû par le commandement exprès de la loi, par un autre logement convenable et réunissant toutes les conditions essentielles au logement d'un evéqne.
Nous ne pensons pas que l'adoption de la loi soit un triomphe pour l'anarchie (l). Nous n'avons point à choisir entre la réclamation d'un vénérable prélat et l'intérêt catholique, et la sanction d'un crime contre l'ordre public ; nous u'avousqu'à autoriser un acte conforme au système de toutes nos lois. La marche du gouvernement nous garantit qu'il n'est point disposé a favoriser l'esprit perturbateur , à canoniser l'attentat détestable du 13 février; il sait mieux que personne qu'en ce jour funeste l'Etat et la société ont été violemment menacés par l'irruption de toutes les passions antisociales; il sait aussi bien que personne que les sociétés ne vivent que par le respect inviolable des propriétés de toute nature, des droits de tons, et par la présence dt^ cet esprit religieux qui en est le lien, et qui s'enfuiroit bientôt du milieu de nous si tes établisse mens religieux n'obtenoient la plus éclatante et la plus assurée des protections.
M. le comte île TOscher. Je réclame la parole pour rectifier deux erreurs qui ont paru se glisser dans l'opinion de l'honorable comte Portalis, relativement à
(1) C'est bien consacrer l'irovre Je l'émeute que lie n'oser liùlir sur le terrain envohi , lorsqu'il y a grande économie et convenance, au dire même de M. Portalis, intérêt de l'art, possession immémoriale ; et , scion nous , droit certain -, selon tout , obligation ile construire à eûtide la cathédrale..
celles qui uni été émises par les deux orateurs qui l'uni précédé. Aucun des deux n'a prétendu que l'ancien archevêché fût la propriété de l'archevêque ; secondement, par le mot église employé par eux, ils n'ont point entendu cette église puissante, dont le souvenir effraie encore l'imagination de beaucoup de très-honnêtes gens, mais seulement les associations catholiques répandues par aggloméra lions sur le sol de la France, et représentées par les fabriques dans leur aptitude de propriété. , ■ .. .
Discourt de M. le marquis de Brvzi.
Messieurs, j'arrive bien tardivement à la tribune, et je crains que l'attention de la chambre ne soit fatiguée. Excusez cette précaution oratoire, mais elle m'est imposée par l'allusion que M, le comte de Mon taie înbert a faite a certaines opinions politiques qui ressemblent beaucoup aux miennes , et qu'il a déclarées frappées d'une défaveur dont cependant je ne me suis jamais aperçu. L'amendement que j'ai l'honneur de soumettre à la chambre a beaucoup d'analogie avec celui qui lui a été présenté par M. le comte de Tascher;ilcu diffère cependant en ce sens que mon honorable collègue, par le mot * s'il y a heu, " laisse le gouvernement juge de l'opportunité qu'il peut y avoir à reconstruire l'archevêché, landisqucjc ne mets pasendouteque celte opportunilé n'existe, et qu'il ne faille reconstruire cet édifice sur les lieux mêmes où il étoit autrefois; conserver sur l'ancien emplacement de l'archevêché de Paris,
et près de son antique cathédrale, un terrain suffisant pour y rétablir la demeure de ses archevêques ; témoigner par la conservation de ce terrain, que, fidèles interprètes des senlimens de la France, nous nous refusons à sanctionner par nos votes les désordres commis en 1831; telle rit, iiu'ssieuis, la pensée qui m'a 'engagé à vous proposer uu amendement qui, je l'espère, est de nature à fixer votre attention et doit .mériter vos suffrages. > - ,
Je ne remonterai pasaux (léplorablesévénemensqni ont amené la destruction de l'archevêché : cette recherche seroit inutile et ne: soulèverait que de tristes débats. Je ne signalerai pas non plus tout ce qu'il peut y avoir d'effrayant à faire intervenir dés lois qui admettent que Je gouvernement a le droit de fermer les édifices religieux, de démolir, s'il lui plait, les habitations des pasteurs, de s'emparer de leurs ruines, d'interdire ainsi à chacun, si telle est sa volonté, le libre exercice du culte qui lui est garanti par la constitution. . ~- -
Je ne rechercherai point si les différens gouvernement qui se sont succédé depuis cinquaute ans ne se sont pas attachés tous, sans en excepter la restauration, à maintenir le clergé dans une situation de dépendance aussi fatale, selon moi, aux intérêts bien entendus de l'Etat, qu'à la religion elle-même.
Deux faits dominent dans ma conscience la question qui nous occupe, c'est la confiscation légale des biens du clergé eu 1790, sous la promesse d'une indemnité d<quatre-vingts millions en rentes sur l'Etat*, qui n'a jamais été donnée, mais qui depuis a été convertie en un modique salaire soumis chaque année A l'accepta- ■
tion ou au refus du pouvoir législatif, et le concordat de 1802 qui réservoit pour l'Eglise de France la propriété de tout ce dont l'État n'avoit pas disposé. Ces faits nie semblent au-dessus de tous les décrets qu'on pourroit invoquer.
D'ailleurs, est-il bien politique , dans un temps où le droit de propriété est contesté par certains publicités, de mettre en honneur et de réclamer l'exécution des lois qui ont le plus gravement atteint la propriété?
Suisse préoccuperde la question légale de lapropriété des bien s ecclésiastiques, ce se roi t peut-être un sujet digne des plus grnvcsméditalionsqiie de rechercher. si le trav ail successif de civilisa tion et de progrès que le christianisme amena au sein des sociétés modernes ne Ht pas sentir le besoin de donner à l'Eglise, dans l'Etat, une existence libre et indépendante ; si elle ne devint pas propriétaire pour mieux fonder la stabilité des Etats, et si alors les peuples ne trouvèrent pas un puissant appui dans l'Eglise établie et liée au sol, et enfin si cette liaison intime n'entra pas pour beaucoup dans lesélémens de liberté et de prospérité publique.
Oui, messieurs, on pourroit étudier utilement cette action du clergé propriétaire de quelque portion du sol , sur nos institutions et sur nos mœurs, et l'on reconnoîtroit, je crois, que la religion, ainsi inhérente au pays, n'a plus été la tente posée un jour et qu'on peut lever le lendemain, mais qu'assise et forte, elle n'a jeté au fond de la terre des racines profondes que pour mieux et plus. sûrement conserver parmi les hommes ses salutaires et péuéttames influences. .
Les perpétuer tes influences heureuses, Ut garantir d'une oppression et d'une extinction funestes, tel a été le but politique de la propriété ecclésiastique.
Mais ce n'est pas ici le lieu de développer cette haulu question ; je voulois seulement vous faire remarquer à quels intérêts élevés se rattache tout intérêt territorial de l'Église. .
Je n'ai pas compris que les maximes du clergé de France en 1682, qui consacroient l'indéi«endance du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, pussent s'appliquer à des questions de terrains. L'appel carmin; d'abus adopté par le conseil «l'Etat sur une réclamation adressée par M. l'Archevêque, de Varia au pouvoir législatif en vertu du droit de pétition consacré par la charte, m'a donc paru dénué de toute base solide. Maïs je me hâte de le répéter, je ne veux pas aborder une discussions) bien traitée par M. le comte de Montaientbert et à laquelle je désirerois voir prendre part tous les savans jurisconsultes que possède dans son sein la noble assemblée qui veut bien me prêter son attention. .
Le sac de L'archevêché a soulevé le blâme et les regrets des hommes honnêtes de tous les partis, et nous devions croire que le gouvernement, en se montrant impuissant à le prévenir et à l'empêcher, n'a cédé qu'à la force, sans cesser de reconnoître qu'une satisfaction contre de semblables forfaits étoit toujours due aux principes éternels de morale et d'équité. .
Si demain un édifice public ou privé loin boit sous le marteau des démolisseurs , si ceux qui l'habitent en éloient chassés comme des criminels, le pouvoir laisse-
roit-it un pareil acte impuni? 1a aanctipnneroii-il, et condamne ioi t-il à une complète nudité le sol qui supportoit la demeure des victimes?
Non, je ne puis le supposer, el je crois encore inoins que, mettant à l'écart toutes les règles admises dans les sociétés civilisées, il fit valoir contre la restauration de cet édifice, des considérations de salubrité , d'agrément, et d'art.
Que dans un moment où l'émeute grondoit do toute part, où l'existence du gouvernement étoit chaque jouimise en question par ceux qui l'a voient fondé, il n'ait pas pu ou n'ait pas osé rendre un prompt et éclatant hommage à la justice, c'est déjà un grand mal ; mais je ne concevrais pas qu'après six ans, quand on nous parle sans cesse du besoin de revenir A l'ordre, lorsque M. le garde-des-sceauK vous disoit, il y a peu de jours, dans le rapport du procès de Meunier, en nous parlant de cet accusé : « Il a passé de l'émeute à l'assassinat, » je ne coneevrois pas, dis-jt, que la justice réparatrice s'arrêtât devant des ruines' causées par l'émeute ! i
Gequi méritait un châtiment eu 1831 ne sauroil recevoir, en 1837, l'approbation des trois pouvoirs.
On a beau nous parler de prétendus besoins d'assainissement, de règles il 'architecture ; ces argumens stériles disparaissent devant le respect dû aux propriétés que tous les gouvernemens doivent maintenir
Si de pareilles considérations avoient quelque valeur, on livreroit demain la moitié de la capitale à la destruction, car il n'est pas de quartier où la salubrité, les convenances et l'an n'auroient à gagner. Mais alors, je vous le demande, que deviciulroit la sécurité îles citoyens?
Bientôt la puissance de la rue l'emporterait, et la dévastation se ferait sous l'égide des lois.
Toutefois, j'admets qu'en relevant les ruines amoncelées par une multitude égarée, il soit permis de combiner la réparation avec les convenances générales, mais je ne saurais reconnoitrc que ces convenances puissent forcer la chambre à donner un assentiment tacite à' des désordres qu'elle doit condamner.
Et cependant, ne vous le dissimulez pas, messieurs, si le projet de loi é toit adopté dans sa forme actuelle, le peuple ne verrait, dans l'aliénation du terrain de l'archevêché, que la consécration d'un événement' subversif de tout ordre social, la sanction d'une vengeance pour
des torts qui i
l'ont jamais eu de fondement,
et ce qui.
est plus grave
i iirni i' que tout cela, un encoui
âge nie nt ",
une prime d'£
mpunité donnée à l'avenir aux
crimes de
et le gouvernement, marquan
831 d'un sceau légal, s'efforcew
de détruire l'e
mpreinte qu'elle laisserait dans
le souve-
nir des démolisseurs. Que s'il y a aujourd'hui prescription contre les auteurs de cette dévastation, cettc'prescription ne peut ricncontrclalcgitimitéd'uneréparation due et que vous ne pouvez refuser.
Mon amendement n'a pas pour objet, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, d'évoquer de pénibles souvenirs; je prends la question dans son état présent, et je cherche à concilier les intérêts moraux et religieux avec la dignité de l'assemblée à laquelle la loi est soumise, je dirai même avec la sûreté du gouvernement.
Je défends un principe qui n'a jamais été renié par aucun pouvoir, et dont le maintien est la sauvegarde du repos et de la tranquillité générale. Ce principe, c'est
que tous les désordres, teutesles émeutes sont condamnables el qu'ils doivent être réprimés dans leurs conséquences les plus éloignées. '
Si ces graves considérations dominent, selon moi, toute la discussion, je ne prétends pas éluder l'examen des motifs mis en avant par le ministère pour obtenir de nous la cession du terrain de l 'archevêché, et j'espère vous amener à reconnoître que mon amendement satisfait à toutes les réclamations des habitansde la cité, à toutes les exigences du gouvernement. *il f.iàt
■Un point important semble accordé par le ministère (si je -me trompe, MM. les ministres voudront bien me lé dire), c'est que l'archevêché de Paris doit être placé près de la métropole. Il ne reste plus, par conséquent, qu'une seule chose à examiner, savoir : dans quelle situation, à portée de la métropole, le palais archiépiscopal remplira le mieux toutes les conditions d'agrément, dè liberté dans les communications,- d'accompagnement pour la superhe basilique qui doit rester isolée, île manière qu'on puisse la contempler de'ioùs cotés. ■ Trois projets sont en ce moment sous les yeux de la cbambre;l' un est d'un architecte honorablement comiu, M. Lusson ; les. deux autres expriment, avec quelque variété, la pensée d'établir le palais de l'archevêché à portée de la cathédrale. On suppose que le gouvernement a l'intention d'adopter l'un de ces deux derniers projets ; je dis on suppose, parce que vous aurez remarqué, je n'en doute pas, le silence gardé à cet égard par le ministère dans son exposé des motifs.
La chambre pourvoit lui demander d'expliquer son silence ; il serait peut-être aussi de non devoir de se de- -uianderà elle-même. si. l'existence du cabinet est assez
assurée pour qu'il lui soit permis de nous garantir qu'il exécutera tics projets dont la réalisation semble fort éloignée ; et, dans le cas contraire, si. un nouveau ministère se croira lié par des promesses antérieures, lorsque la loi reste muette sur l'exécution de ces promesses. Toute/ois, je ne m'arrêterai pas à cesqueations, parce que j'espère vous convaincre, par l'examen rapide • les trois plans, que celui de M. Lusson, dont mon amendement n'est que l'application, est le seul qui concilie
Les deux derniers projets placent le palais de l'archevêché sur le flanc et en avant de la métropole, au nord, occupant : 1° l'emplacement du bâtiment dit tes écuries de l Archevêché; 2° des terrains couverts de maisons qu'il- conviendroit d'acquérir de manière à tonner un espace libre de 5,600 à 6,000 mètres. Je demande pardon à la chambre d'entrer dans des détails qu'elle trouvera peut-être fastidieux, mais j'y suis forcé par la nature du sujet que j'ai à traiter devant elle.
Le projet de M. Lusson place l'aie du palais sur le prolongement de l'axe de la métropole, et dispose de 5,350 mètres sur les 10,000 que contient l'emplacement de l'ancien archevêché. ; • , ■< '.. .
Le palais est situé de manière que l'Église reste entièrement isolée, et qu'on peut la voir en entier et sons toutes les faces. - . • ; i 1 .
Le projet conserve des communications, non-seulement libres, mais directes entre tous les ponts qui arrivent sur le plateau de Notre-Dame ; il laisse de tous côtés de grands courans d'air pour la salubrité-; il laisse libre un espace commode pour une promenade publique entre la basilique et la rivière du coté de l'If 6 tel-Dieu.
11 permet d'apercevoir au loin, sur le cours de la rivière en amont, la basilique dans toute sa magnificence ; enfin, le bâtiment n'étant élevé que de trente-six pieds, et la décoration de la façade extérieure devant être eu harmonie avec l'-archi lecture de l'Eglise, il en résulte que, sous le rapport de l'art comme sous celui de la libre circulation, ce projet réunit toutes les conditions ([lie l'on peut désirer dans rétablissement d'un pareil
Les deux autres projets placent l'archevêché sur le côté et en avant d'une des faces de la cathédrale. L'édifice se trouve dans une situation irrégulière, et ne peut plus accompagner la basilique pour former avec elle une sorte d'ensemble. L'un et l'autre entourent ensuite la moitié de la cathédrale; le premier, d'une plantation régulière; le second, d'un jardin anglais. Celte promenade, irrégulière dans sa forme, est entourée d'une grille, et ôte par conséquent à 1a circulation une partie de sa liberté. Enfin, le grand «ombre d'arbres qui, dans un projet comme dans l'autre, doit couvrir deux fac es con tiguès de l'édifice, ne pcutqne l'offusquer, et nuire de loin, comme de près, à son effet général.
Ainsi les deux projets qui établissent In nouvel archevêché sur le flanc de la métropole et transforment eu une promenade publique la totalité des terrains de l'ancien palais, gênent la circulation, n'offrent aucune harmonie avec l'église.
il est d'ailleurs nécessaire de remarquer que tous les projets de la même nature, c'est-à-dire ceux qui admetlent en principe l'aliénation entière des terrains de l'ancien archevêché , auront les mêmes inconvéniens et peuvent en avoir d'autres.
Le projet deM. Lusson, au contraire, remplit et remplil seul toutes les conditions, satisfait à toutes les obligations.
fllais il est une cou si délation plus grave encore, qui assure au projet de M. Lusson un avantage incontestable, et qui doit infailliblement garantir vos suffrages à l'amen dénient dont il est la base ; je veux parler de l'économie.
Si vous suivez le projet de M. Lusson, c'est-à-dire si vous placez l'a rclievèclié dans le prolongement du grand axe de la cathédrale, en retenant 5,350 mètressur les ■10,000 mètres de terrain que couvrait l'ancien palais, vous n'avez d'autre dépense à faire que celle de la construction, qui, m'a-t-on assuré, peut être évaluée à deux millions.
Sï, au contraire, vous suivez la pensée de ceux qui veulent mettre l'archevêché partie sur remplacement des anciennes écuries, partie sur les terrains adjacens appartenant à des particuliers, il faudra de toute nécessité les acheter ; et. des acquisitions de terrains bâtis, et dans un quartier où les maisons ont une grande valeur locative, avec les frais, les indemnités, etc., ne s'élèveront pas à moins de trois millions. Il faudra de plus ouvrir la rue dite de V Archevêché, jusqu'à la rue de la Cité; et cette dépense ne peut pas s'élever à. moins de deux millions; c'est par conséquent cinq millions qu'il faudra dépenser préalablement à la construction de l'édifice, sans compter lesdiflicultésd'exproprialioii d'autant plus lentes à aplanir que les expropriés diront avec raison que le motif de l'expropriation n'est point l'intérêt public, niais un caprice de l'administration en opposition avec cet intérêt. ,
E» résumé, Le projet, qui s'accorde avec l'amendement, satisfait à toutes les exigences ; il donne le moyeu île construire un archevêché aussitôt que le gouverineiit le jugera convenable, et de plus il n'entraîne d'autre dépense que relie demandée par la construction elle-même.
Les plans, au contraire, qui tendent à élever le nouveau palais archiépiscopal sur l'emplacement des anciennes écuries et sur des terrains à acquérir, ne remplissent complètement d'antre convenance que celle de la proximité de la métropole ; ils exigent un déboursé de cinq millions, en sus des deux millions que peut coûter la construction de l'édifice ; enfin ils mettent l'époque de l'exécution eu dehors de la volonté du gouvernement, à cause des expropriations qu'ils entrai ne ut.
En présence de tels faits, qui pourrait ne pas reconnoitre que la seule résolution conforme à la raison, aux avantages de toute nature, à l'économie, se trouve dans l'amendement qui réserve une partie du terrain de l'ancien archevêché pour y rétablir le nouveau? Si cependant MM. les ministres s'opposoient à cette réserve, je leur demanderois alors de vouloir bien faire connoitre à la chambre les motifs de haute moralité ou de profonde politique, en un mot, les raisons d'Etal qui les détermineraient à accroître ainsi les charges du pays sans aucun avantage, ou plutôt avec détriment pour ses intérêts.
Seroit-ce à cause des réclamations des habilans de la Cité, qui demandent rétablissement d'une promenade publique sur le terrain de l'archevêché? Mais, si l'on veut bien examiner l'esprit de cette réclamation d'une ■2i
part, île l'autre le plan de M. Lusson, on verra que la disposition qui résulte de l'amendement satisfait- complètement à leurs désirs véritables.
Seroit-ce pour établir, par un fait éclatant, que le gouvernement a le pouvoir et la volonté dedisposer d'un terrain conquis par l'émeute? Je ne pourrois entrevoir, pour ma part , dans un semblable motif, ni une hante moralité, ni une profonde politique; mais si, laissant de côté la question révolutionnaire; le ministère nous disoit que la demeure fournie par l'Etat aux archevêques de Paris ayant été anéantie par une catastrophe à laquelle le gouvernement étoit étranger, l'Etat doit seulement, aux termes du concordat, fournir une nouvelle habitation, sans qu'il y ait pour lui d'obligation de la placer dans le même lieu, je répondrois encore que l'amendement soumis ù la chambre ne blesse en aucune manière cette prétention, quelle qu'elle puisse être, puisqu'il ne rétablit l'archevêché que sur une portion de l'ancien terrain, qu'il laisse l'Etat libre (le disposer de l'autre, et que par conséquent on n'a pas même cette raison pour ne pas placer l'archevêché dans la situation où son rétablissement . imposera au pays la charge la moins lourde, en satisfaisant le mieux à toutes les convenances d'art, de circulation, d'économie et de salubrité.
Je ne saurois supposer que le ministère persistât h soutenir un projet défectueux sous tous les rapports, et qui ajouterait inutilement plusieurs millions aux charges des contribuables, par la crainte de paraître céder aux réclamations de M. l'Archevêque de Paris. Un tel motif me senihle trop puéril pour que je veuille l'admettre, aassi ne le dïseuterai-je pas. -'.-!'' -i
Mais peut-être nous diva-t-on qUe relever l'arche vé-
thé »ur le terrain où le peuple l'a renversé, ou sur nue partie seulement de ce terrai», ce seroit braver la colère du peuple de juillet, cl outrager la révolution qu'il a faite, en effaçant une de ses œuvres, ,1e pourrais d'abord répondre que les peuples qui, dans leur égarement ou leur fureur, font des révolutions, lorsque ensuite ils ont eu le temps d'en apprécier les effets, lorsqu'ils ont réfléchi sur leurs conséquences, lorsqu'en un mot ils les ont jugées, sont souvent moins éloignés qu'on'' nè pense du désir de voir réparer leurs désastres, et effacer jusqu'aux traces de leurs dévastations; mais après tout, est-ce le peuple de Paris qui a détruit et pillé l'archevêché? N'a-t-il pas été établi par l'enquête que si ïa' garde nationale eût été seulement abandonnée-à l'impulsion de ses sentiuieiis naturels, elle auro'it -prévenu 'ou' puni ce coupable désordre? ■>.•' : -
Non, ce n'est pas le peuple de Paris qui a commis ces-attentats, et ce seroit lui faire injure que de craindre de l'offenser en relevant sur une partie de ses ruinés la demeure de ses archevêques. Bien plus, ou ne peut pas doulei , sans être injuste à son égard, qu'il verra' d'un œil satisfait cette espèce de réparation d'un attentat qu'il déplore, et celte consolation offerte à un prélat qu'il vénère. •. .1 ..- it,p, 1 .->
Voyez en effet, messieurs, après sept ans de tribulations et d'isolement, combien la situation de AI. -l'Archevêque, de Paris est changée! Rappelei-vons.cea dangers qui .mai naeoient alors sa personne, ei voyez maintenant. iés respecta qui l'entourent. (Rumeurs sur plusieurs bancs).
Je m'étonne, messieurs , des murjnures qu'excitent ces paroles, car tout le monde devroitse féliciter: avec moi d'un aussi heureux résultat. Rappelez- vous, mes-
sieurs, les temps qui ont suivi la révolution de juillet, temps déplorables où la yie «le l'illustre prélat éloit chaque jour menacée, où il se réfugïoit à Confions pour fuir un palais pillé par l'émeute, et dites-moi si ce n'est pos à ses vertus et à sa modération qu'est dû uu semblable retour daus les esprits.
M. le général Excdmant. Vos récriminations sont une injure à la révolution de juillet.
M. de Dreux-lirézè. Monsieur, vous n'aveî pas le droit de m 'interrompre. Lorsque j'aurai quitté la tribune, vous serez libre de me répondre.
M. le vomie de Bondy. Il n'y a ici qu'une question administrative.
M. le baron Durai. Parlez de l'archevêché, et non de l 'Archevêque.
M. le baron Mortier. M. le président, rappel» l'orateur à la question.
M. le président. On ne doit pas interrompre l'orateur. Je l'invite à se renfermer dans la question.
M. de Dreux-Brézé. J'aurai l'honneur de faire observer à M. le président que je suis dans la question. Je me suis permis quelques réflexionsqui exprimoienldessentimensde respect profond pour un prélat que je vénùre, et ma satisfaction que sa situation fût améliorée. Il n'y a. rien là, ce me semble , qui pût blesser personne. (Non ! non! ) L'interruption qu'ont éprouvée mes paroles a dû me donner à penser qu'elles n'étoient pas approuvées- Messieurs, je suis ici, je le sais, dans une position bien difficile , hien délicate. (Profond silence. ) Croyez qu'il faut une conviction profonde, le ferme désir de remplir un devoir consciencieux et quelque courage pour lutter seul contre tant d'adversaires. Si cependant
î 'a vois besoin d'appui pour prouver la conduite sage, modérée, digne d'éloges, suivie par M. l'Archevêque de Paris, dans les circonstances difficiles où il s'est trouvé, je n'ilivoquerois d'autre témoignage que celui de M. le gar<le-des-sceaux qui, je me le rappelle parfaitement , a rendu, à la chambre des députés, en 1832, un éclatant hommage à la conduite du premier pasteur de l'Église de France. Je pourrois encore au besoin vous lire une lettre que j'ai là, à côté de moi, et dans laquelle M. Baudc, alors préfet de police , dit que : trompé par des renseignement inexacts , son désir est de réparer le mal qu'involontairement il a ptt faire à M. V Archevêque de Paris.
Quel immense progrès, messieurs! et qui pourvoit aujourd'hui se glorifier d'eu avoir fait un pareil? Ah! si ceux qui l'ont poursuivi, qui l'ont cherché pour l'immoler dans des temps de délire, et qui depuis ont été frappés, par le fléau destructeur qui a décimé la capitale, si ces hommes qu'il a consolés, secourus à leurs derniers momens au sein même de la contagion qui les dévoroit, si ces hommes, dont son zèle infatigable a recueilli, élevé, instruit, élève et instruit encore les enfans orphelins, jmuvoient se présenter devant vous, n'en doutez pas, ils voiis conjureraient de réparer leurs désordres, en replaçant clans le palais de ses prédécesseurs celui qui s'est vengé de leurs fureurs par le plus pur et le plus noble dévouement.
Ainsi, aucun motif ni politique, ni moral, ni même révolutionnaire, ne peut contrebalancer les avantages incontestables que réunit mon amendement; et aucun autre système ne pourroïtles procurer.
Ma proposition adonc un triple but : d' abord, et avant
(ont, île sauver aux chambres et au gouvernement toute apparence de solidarité avec les désordres commis en 1831, de satisfaire à toutes convenances d'art, de salubrité, d'économie ; enfin de replacer M. l'Archevêque de Paris dans la situation qui lui appartient, et de voir renaître, par une réparation, qui ne saurait être sans mérite à ses yeux, la bonne harmonie qu'il est si désirable de voir régner entre l'Église et l'Etal.
Ce discours est suivi d'une longue agitation. ;
M. le L comte j/e Nontahmbert. Messieurs, personne plus que moi, dans cette enceinte, n'a plus d'amitié et d'estime pour M. le marquis de Bréié; mais je suis obligé de supplier la chambre de séparer ici la question légale et morale que je lui ai soumise, de celle toute politique et personnelle que M. de Brezd vient de soulever, j
M. de Brisé. Dans le cours de cette discussion, il n'y a rien de personnel; j'ai au contraire traité la question, d'abord sous le point de vue moral, et ensuite sous un point de vue tout matériel. Puis je me suis permis quelques réflexions, dans lesquelles j'exprimois dessentimens de respect, de vénération pour le caractère de M. l'Archevêque : j'ai témoigné ma satisfaction qu'il setrouvât aujourd'hui dans une situation meilleure qu'il y a quelques années. Des interruptions sont survenues à cette occasion, je les ai crues défavorables à M. l'Archevêque , j'ai dû, en conséquence, expliquer ma pensée : voilà tout ce qui s'est passé.
Discours de M. Barlhe, gardc-dcs- sceaux.
socié a leurs senti mens, et j'ai partagé avec tous les émotions que leurs éloquentes paroles ont produites sur la chambre. Je ne viens donc pas combattre ces sentimeus et ces émotions ; je veuï seulement prouver que le projet de loi du gouvernement ne blesse aucun droit, qu'il n'est, en rien contraire a la raison, et surtout je liens h creur, pour l'honneur du gouvernement, de prouver que ce n'est pas en faveur de l'émeute et de-la violence des partis que nous venons solliciter la complicité d'une loi. Non, messieurs, ce ne sont pas ces pensées qui nousonl dirigés, je viens au contraire montrer, par les actes du gouvernement, que c'est une pensée d'ordre cl d'équité qui nous a toujours dirigés.
Avant d'entrer dans la question de droit, qui a élé présentée avec tant de science pur M. le comte Porta lia, j'ai besoin d'écarter quelques considérations qui feroient entrer la chambre dans des détails auxquels elle doit rester étrangère. On a parlé de certaines relations qui ont pu s'établir entre le gouvernement et le prélat qui avoit élé dépossédé de sa demeure par la violence et la destruction ; ou a attaqué l'opinion du conseil d'Etat, qui a dû se manifester à l'occasion d'une protestation que vous connoissez.
Permettez-moi, messieurs, de ne pas entier dans ces détails, permettez-moi de ne pris répondre ù quelquesunes des paroles que vous avez en tendues ; écartons tout
sujet d'irritation. L'honorable préopiuaul, qui a parlé cent fois d'oubli, des grands actes qui auraient pour objet de ramener le calme dans les esprits, auroit dû penser que les réuni ni nations sont contraires à ce but. Je dirai que le conseil d'Etat a rempli dignement sou devoir, et qu'il a répondu à sa mission (1) ; j'ajouterai que, lorsque le gouverne meut se trouve dans la nécessité, à l'occasion d'un acte émané d'un prélat, d'attaquer et de frapper cet acte, il remplit un devoir pénible et douloureux, et qu'il n'aime pas à ranimer de tels souvenirs. Il ne cherchera pas à cette occasion ni à accuser, ni à se défendre; car il craindroit, sans le vouloir, de blesser certaines convenances, et.peut-èire d'altérer le respect pour tout ce que le monde doit respecter. Ces considérations me font écarter ces détails, pour ne m' occuper que de la question. (Très-bien.)
Tout le monde couuoît le déplorable événement dont les traces doivent être à jamais effacées ; vous savez comme moi qu'une provocation criminelle porta l'irritation dans les masses populaires, et que l'émeute, qui saisissoit toutes les occasions de se livrer à des fureurs, et qui auroit déshonoré notre gouvernement et noire civilisation si cela a voit été en son pouvoir, dévasta Saint-Germain-l'Àuxerrois et démolit l'Archevêché ; ce sont ceux qui ont adhéré vivement au gouvernement sorti de la révolution de 1830, qui ont cru à cette révolution ; ce sont ceux-là surtout qui ont gémi de ces violences honteuses. Nous avons dii résister de toutes nos forces à tous les désordres qui pourroieut la com-
(i) Noua avons vu si le conseil d'Etat a dignement rempli s* mission. Voyic $ la du ch. III.
promettrez la souiller. Quand, malgré notre résistance, des traces sont restées de ces désordres, nous avons voulu les effacer. J'ai connu dans des temps difficiles toutes les tribulations qui peuvent s'attacher à la vie publique ; mais il est des signatures à apposer sur certains actes qui font éprouver des joies qui effacent toutes ces tribulations. ( Très-bien ! très-bien ! ) L'acte de l'ouverture de l'église Saint-Germain-l'Auxerroifi a eu lieu, il a été fait avec liberté ; c'est un acte de religion et d'ordre ; et je proteste contre toute idée de calcul ou de tactique parlementaire qui auroit déshonoré le grand devoir que le gouvernement devoit accomplir (1). ( Nouvelle adhésion. )
M. le vicomte Dubouckage. C'est à merveille.
M. le garde-dei-sceaux. Cette première trace de dés-
ment il se bit que l'ouverture de Saint-Gcrrnoin-l'AuIBlTOis ait clé ai long-temps retardée. 11 y a cinq ans , leg facilité) étoienl les mêmes , rt lus ohuirli- é^alemi-lil nuls.
Le ministre qui étoit au pouvoir en i83i proteste qu'il a réaillé de routes ses forces au désordre. Cela est possible. Maïs ses collègues n'ont pas opposé la même résistance. 11 est notoire , malgré les dénégaiions de MM. Lobeau et Barthc, que rien ii'étoii plus facile que d'empêcher la dévastation. La garde nationale ne demande» qu'à défendre les deux monumens menacés; on l'a envoyée dans les quartiers qu'on savoit être paisibles. On n'a pas été pris à l'improviste. On a eu un jour tout entier pour prévenir le désordre. Aucune mesure n'a été prise. Au momcnl même où Saint-Germain étoit assailli, il étoit encore temps, lin officier de police, au lieu d'appeler la force armée , est venu intimer l'ordre d'ouvrir les portes. Que M. Barlhe ne compromette pas la gloire d'avoir fait une juste réparation à la religion, en défendant des actes impossibles & jasUuer.
ordre est effacée. Dans quelle situation maintenant vous présente-t-on le projet de loi ? Le palais de l'archevêché avoit été dévasté, il ne restoit que des ruines; que devoit faire le gouvernement? Le gouvernement, par l'ordonnance du 13 août 1831, a indiqué la pensée qu'il a poursuivie et qu'il veut accomplir. D'une part il livre au domaine un terrain situé de l'autre cûté de l'église, à très-peu de distance de l'église, car dans sa pensée il faut qu'il y ait un palais archiépiscopal dans le voisinage, afin que toutes les convenances soient respectées. Aussi dans cette cession faite au domaine, on s'est réservé en 1831 de statuer sur la destination ultérieure
Quant à l'autre partie qui entourait l'église, que falloit-il en faire? la cathédrale devoit-elle rester isolée? On a cru qu'il en devoit être ainsi. Un quartier populeux avoit besoin d'une promenade ; l'architecture de la cathédrale se présentoit dans son isolement avec ce qu'elle a de grand, de religieux ; en un mot le devoir d'établir lepalaisépiscopal dans le voisinage étant conçu et devant être exécuté, on a pu pour l'isolement de la cathédrale et l'intérêt d'un quartier populeux consulter des considérations d'une autre nature. C'est dans cette pensée qu'il y a eu avec la ville des négociations, que le conseil municipal a manifesté le vœu de voir là une promenade, que le gouvernement a accédé à ce vreu; nous nous présentons devant vous avec cette double pensée de construire un palais épiscopal dans le voisinage, et en même temps de satisfaire les idées d'embellissement et de convenance publique. Voilà toute la pensée du gouvernement. , ■ .
On a dit que le domaine s'enrichissoil par suite de l'é-
meute ; mais Ut manière dont le gouvernement a traité avec la ville indique un tout autre motif que celui de s'enrichir ; car la cession est faite à titre gratuit et sous une réserve de 50,000 fr. au profit de l'Eglise pour la construction d'une sacristie. Voilà qui répond, ce lue semble, aux accusations qui sont dirigées contre le
Mais il en est une qui se présentoit avec beaucoup de gravité, avant qu'on eût entendu les éloquentes paroles de M. le comte Portalis qui ont du dissiper tous les doutes à ce sujet. On a dit que l'on attaquoit un droit de propriété et qu'il falloit au moins avoir le courage d'exproprier. Messieurs, il a été établi que l'Etat étoit propriétaire des ruines de l'archevêché, parce qu'il étoit lui-même propriétaire de l'édifice. Il ne peut y avoir aucun doute à cet égard ; i aucune époque, même sous la restauration, ou n'auroit résolu la question autrement.
La loi de 89 réunit au domaine public tous les biens ecclésiastiques sans distinction, à la charge par l'Etat de pourvoir aa\ frais du culte et a l'entretien de ses ministres. Comment le concordat auroit-il modifié cette situation? On invoque un article qui dispose que toutes les églises métropolitaines et autres non aliénées seroient remises à la disposition des évèques. On convient que cet article ne prononçoit rien sur les palais épiscopaus. On invoque l'article suivant :
Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique en France, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ; et qu'en conséquence la propriété de ces même»
tiens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommit tables entre leurs mains ou celles de leursayans-
On dit : Puisque cet article consacre la propriété des biens aliénés, il en résulte que les autres biens n'appartiennent plus au domaine de l'Etat, mais qu'ils ont fait retour au clergé.
Messieurs, c'est là une induction impossible à admettre. On a dit avec raison que tes traités pouvoient modifier les lois lorsque ces traités étoient acceptés ■comme lois de l'Etat. Cela est vrai ; mais est-il vrai que le concordat oit eu pour résultat de traiter la question -des propriétés civiles qui pouvoient appartenir, soit aux particuliers qui avoient acheté des biens nationaux, ■soit au domaine de l'Etat? Non, cet article a été dicté par un autre esprit. On ne mettoit pas en question la ■propriété des acquéreurs des biens nationaux ; les propriétés du domaine ne l' étoient pas davantnge. Mais il ne suffit pas d'assurer la propriété matérielle, de la conserver, de la défendre par la loi écrite; il faut encore que la conscience ne soit pas troublée. Il ne suffit pas, par des lois civiles, de déclarer la vente irrévocable des biens de l'Eglise, si les propriétaires des biens nationaux pouvoient être troublés par les plaintes du clergé catholique(l). C'est dans cette situation que la parole duSaint-
(t) Remarque! que tous les orateurs du gouvernement aflimenl et ne prouvent jamais lu propriété de l'Etat. (Voyez la IV' note sur le discours de M. Portalis et les g», 3, 4dudi. (II.) M. Bartln.ajoute : II ne suffit pas oVaisarer la propriété malèneOe. Rien de p)n< vrai, tlfauteneort que la conscience ne soit pas twubtii. Maïs «trouble arrive- l-il jamais lorsqu'on ne possède pas le bien d'au! ru»?
Siège intervint; en recoimoissaui lui-même l'aKénatiod des biens du clergé, il conti ibuoit à la paix publique et imposoit silence aux membres du clergé catholique. It est évident que les biens nationaux éloient possédés irrévocablement, et que le concordat n 'ajoutait rien sou» le rapport purement civil. Voilà l'interprétation véritable de l'article du concordat ; it n'y a pas un mot qui puisse faire supposer qu'on ait voulu rendre au clergé les biens non vendus. Parmi ces biens, il n'y a pas seulement des palais épiscopaux, il y a des forêts considérables, et si l'interprétation avoit été fondée, celles de ces forêts qui n'avoient pas été vendues auroient donc été, d'après le concordat, domaines du clergé. Hé bien ! sous la restauration, cette proposition fut faite et fut solennellement repoussée par le gouvernement, qui fit entendre exactement les doctrines que je viens d'avoir l'honneur de présenter à la chambre.
Voilà, messieurs, la vérité des choses. Ainsi l'État est propriétaire; maintenant fait-il de sa propriété un usage convenable?
Ici vient une question d'administration. La chambre entreroit, sans le vouloir, dans une voie purement administrative. L'on vient, par un amendement, vous dire:
Un Joute ordinaire ne suffit pu, d'après Faiiome, melvsr est coxditlo pastidsntii. M. Barlho suppose que le trouble seroit venu de» plaintes du clergé, N'y avoit-il donc que le clergé qui regardât U vente comme immorale? N'y a-t-il quo le clergé qui professe la maiioio de l'inviolabilité des propiétés? (Voyet ce que noufïïousdit dans Ucliap. 1" de cet écrit.) Si le cierge s'avisoit de se plaindre de l'aliénation d'un bien qui a toujours appartenu à l'Eut , il n'y a pas de conscience , si timorée qu'elle soit , qui eu fit troublée.
Oui, nous ne contestons plus la légalité ; nous reconnoitrons que l'Etat est propriétaire , qu'il peut céder e'i la ville de Paris ; et comme il reconnaît lui-même' qu'il fautqu'unpalaisépiscopalsoit construit, qu'ilfantqu'il le soit avec toutes les convenances de voisinage, nous allons lui imposer, par un amendement, de le placer précisément sur le terrain qui appartient à l'Etal et qu'il avoit cédé à la ville de Paris.
Alors l'honorable orateur a discuté le plan, ce que coûtera la construction, en un mot, a /ait de l'administration. Le gouvernement ne peut accepter la question ainsi posée. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est une propriété de l'Etat, que nous ne blessons alicun droit; c'est que la pensée du gouvernement est de construire dans le voisinage un palais épiscopal en respectant toutes les convenances. Voilà ce qui doit suffire sans qu'il soit besoin d'inscrire dans le projet une injonction de construite à un endroit donné, à tant de toises, pas une toise plus loin ni plus près. Voilà ce qui est inacceptable, voilà pourquoi je combats l'amendement (1).
Cette discussion devoit amener nécessairement quelques considérations sur les travaux religieux du gouvernement de 1830. Le gouvernement a fait beaucoup pour la religion ; la charte aussi avoit déjà beaucoup fait. La liberté de conscience a fécondé l'esprit religieux, et c'est dans ce sens que la charte a été profondément religieuse.
(i) M. 1c baron Moiinicr ayant parfaitement répond» .i «lté raison de H. Barthe pour repousser l'amendemenl de M. île Tasclicr, nom renvoyons à son discours. Voyei plus bas.
Aussi, messieurs, quand ont disparu les apparences de contrainte pour la religion dans un pays où tous les esprits veulent être libres, vous avez eu vers la religion une véritable réaction profondément sentie partout. L'esprit liu main n'aime pas même l'apparence de contraiute quand il s'agit de conscience et île religion.
Vous parlerons-nous des sacrifices, des efforts de l'Etat pour tenir la population en jouissance de la religion et des cultes? Mais nos budgets en font foi et nous dispensent de protester de nos intentions. Chaque année vous votez des sommes considérables pour l'entretien du culte, pour les édifices diocésains; vous créez des succursales ; il y a dix mille communes qui sont privées de succursales; chaque année a ajouté une somme pour que le culte soit à la portée de chacun ; des succursales s'élèvent, des secours autant que possible sont assurés aux ceci élastiques' in tirmes. Voilà ce que nous faisons tous les jours, parce que nous sommes convaincus que dans un pays de liberté plus qu'ailleurs, la religion est une des bases fondamentales de toute morale, qu'une nation seroit bien malheureuse si elle éloitréduite au seulsecours des lois civiles et criminelles.
Ce sont nos convictions, nous les apporterons dans nos actes ; je dois le dire, nous ne les avons jamais délaissées. .
Quant à la question particulière, vous counoissez la pensée du gouvernement. Je déclare pour mon compte que l'amendement, en ûtant au gouvernement toute liberté, porteroit, sans le vouloir, une atteinte à la dignité de son action. C'est de l'administration que l'on vous propose de faire. Je demande à la chambre de . rejeter cet amendement. ■
M. le comtede Taicher. J'ai été étonné et peiné d'avoir entendu M. le gaide-des-sceaux me supposer une pensée nussi basse que celle d'attribuer la marn-misé dû domaine sur le terrain de l'arc hevcché, à tin sentiment de cupidité de la part du gouvernement; mes pensées sont plus hautes et ont le droit d'être mieux i-oin-
M. lé garde-des-sceaax. J'ai cru entendre dans un discours prononcé après le vôtre, que l'on reprochoit au domaine de s'Être enrichi. . .
M. te marquis de Brézé. J'ignore si c'est au mien que M. le ministre veut faire allusion.
M. le garde-dessceaux. Pas davantage.
La chambre sait que je ne me suis pas attaché à défendre d'une manière aussi positive que M. le comte de Montalembert le droit de propriété de l'Eglise ; toutefois, je ne saurais laisser sans réponse certaines assertions de M. le garde-des sceaux. 11 nous a dit que les différons gouvernemens qui se sont succédé depuis l'assemblée constituante ) ont tous exercé un droit de propriété sur les biens légalement confisqués en 89; cela est possible, et je nele nie pas. Mais la question qui nous occupe est un fait nouveau , exceptionnel , sans exemple depuis le concordat, car jamais (et je défie qu'on puisse en citer un seul exemple ) l'Etat n'a repris un bien remis à l'Eglise qu'après s'être entendu avec l'autorité ecclésiastique, que de son consentement, et en lui donnant immédiatement une indemnité équivalente et acceptée par elle.
Aujourd'hui, au contraire, le gouvernement s'empare d'une propriété de l'Eglise sans s'entendre avec l'archevêque de Paris , et présente une loi qui, loin de
donner nue indemnité , la refuse. Il n'y a donc aucune analogie entre ce qui a pu être lait par le passé, eL ce qu'on vous demande de consacrer dans ce moment pur un vole législatif.
Je le répèle , ce qu'on exige de vous est contraire à tous les précédent» , un. fait tout exceptionnel , une spoliation sans exemple ;1); et quand on peuseque l'Etal n'a été. mis en possession du terrain de l'archevêché que par des désordres , on a raison de dit e que le projet de loi est immoral et impolitique. 1 .
. M. le vicomte Bubouchage. La question peut être envisagée sous un point de vue différent. (Aux voix! aux voix!... La clôture! )
M. le camte de Ta/cher. Je demanderai à parler contre la clôture. La question est grave ; la chambre ne décroît pas vouloir la renfermer dans une séance. (Mouvement.) Je me soumettrai aux ordres île la chambre. Je regrette île u'avoit paspudéfendiedesiiitérêtsquimesont ehers.
M. le vicomte Bubouchage. J'appuie M. le comte de Tasclier, et voici pourquoi. Mon système n'est celui d'aucun des trois orateurs qui ont parlé contre le projet de loi. (Un rit.) Messieurs, quand vous m'aurez entendu, je crois que vous prendrez la chose plusauswieux.
(i) M. de Bréri a parfaitement raison j jamais ni sous l'empire ni sous la restauration le gouvernement nu s'est emparé d'un édifice , ou d'un bien reudu du ratitué , n'iiiijMjrte le nom que l'on voudra ■ tonner à la leuiiseqii'a laiLi; à diverses ëpoquesla régie des domaines des biens enlevés an clergé, la seule cl km qui ait eu lieu, est une veille des immeubles qui étoieril encore dans In inain de l'Etal, \ous avons vu dans le ch. III, 5 3 et suivons de cet écrit, qu'il y a voit une grande différence entre ces deux espèces de biens. Cependant fous les défenseurs du piélendu droit du l'Eut ont affeclo de les confondre.
Je compte rentier dans une pensée que M.', le comte Tascher a émise rapidement entre deux allocutions. Il vous a dit que nous, qui combattons le projet du gouvernement, ne disons pas que le clergé soit propriétaire, mais que c'est la religion catholique, line agglomération nombreuse de catholiques qui ri 'ont jamais été dépossédés, d'après le décret même de Tasseiii Liée* constituante de 89. Ydulc7-vous me permettre de développer ma pensée? (Mouvemen S 'divers.) ""' •■j»'".*'' 1 ' " ;c 1 . Quelques pain. A demain ! à demain! "' "".
M:ÏÏ'vïbor>ite DuM K ka£e.'Sï'ron renvoie a dèinain, }èserâfylirsi;p'répà'ré : et par conséquent plus bref! (Oui! oui! Non! non!)
r (M. lë présidéht'met aux vojx la clôture de la discussion générale ; elle est prononcée à une. forte majorité! )
M. le président. Il y a deux amendemens, celui de M. de Tascher et celui de M. de Brézé. Ce dernier amendement, comme l'a dit lui-même son auteur, est plus radical que l'autre. ïl doit passer le premier.
M. h marquis de Brézé. M. le garde-des-sceanx m'a reproché de vouloir faire de l'administration en indiquant dans mon amendement le nombre de toises ; si lu chambre pou voit l'admettre plus facilement en ne spécifiant pas la dimension du terrain qui est nécessaire pour reconstruire un nouvel archevêché, je sous-amenderois ainsi mon amendement : « Sous la réserve dp vouloir bien conserver le terrain nécessaire pour reconstruire un archevêché. •>
M le président. L'amendement de M. de Brézé est maintenant le même -que celui de M. de Tascher, en retranchant les mots" il y a lieu. » L'amendement est-il appuyé?
M. It vicomte Duboiichage, vivement. Oui, oui! certainement. .
M. le président. Alors je le inets aux voix. ' *
(Après lu première partie du vote, M. le vicomte Duboucliage réclame la parole'. ) 1 -■" "
M. le président. La chambre veut-elle entendre M. lè vicomte Dubouehage? (Oui! oui! ) i -■*'«•, Quelques pairs. L'épreuve est commentée:'' ^
M. h président. Sans doute; mais In chambre veutelle annuler : l'opération- commencée, pour entendre M. Dulwuchage ? (Oui, ouï! Non, non!) ' 1 '
M. Cousin. Il ue faut pas avoir l'air d'enlever le* questions, même lesplus faciles. '- 1 ■*>' ''■ ' '
M. le président. M. le vicomte Duboucliage a là parole.
M. le vicomte Duhoitckage. Vous avez entendu nu commencement de la séance uii débat qui s'est élevé précisément au sujet de la discussion générale et de la discussion des ameudemens , et 11 a été décidé que, comme les amendemens rentraient dans le fond même de la loi, on pourrait parler sur la loi en général au sujet des atnendemens.
Au teste, je ne viens pas réveiller des souvenirs fâcheux ; au contraire, je veux parler dans »n système de conciliation. Je ne parlerai donc pas d'émeute, de scandale public et de dévastations.
M. le président. C'est l'amendement que voua deveï discuter.
M. le vicomte Dultouçkage. Je le discute en cherchant à concilier des opinions opposées. Pour cela, il faut que je réponde à M. le comte Portaliset à M. legarde-de<. sceaux,
M. le président. Vous devez discuter l'amendement, prouver comme quoi il est lion, prouver qui- la chambre doit l'adopter; vous ne pouvez rentrer dans la discussion générale. . , .
M. le -vicomte Dubouchage. C'est difficile, si je ne puis donner une raison pour. ., ,, ,
Un pair. S'il n'y en a pas, descendez.
M. Cousin. C'est une question de bonne foL. i
M. le président. Vous êtes un homme de bonne toi .
M. Dubouchage. OU! oui, très-certainement. . ,;i
M. le président. Vous devez comprendre que la disr cussion générale étant fermée, vous fie pouvez y rentrer. Vous avez la parole sur l'amendement, vous ne (Jevez parler que sur l'amendement.
M. le vicomte Dubouchage. Messieurs, quel est l'amendement? (On rit.)
M. le président. Comment ! vous ne savei pas. même en quoi consiste l'amendement et vous demandez à parler pour cet amendement?
Foix nombreuses. Aux voix ! aux voix !
M. le vicomte Débauchage. Je sais trèsrbien en quoi consiste l'amendement. Je posais la question, cela est permis; je disois ; Quel est l'amendement de M. de Brézé? Je voulois ajouter : Le voici.
Messieurs, 10,000 mètres de terrain environ composent l'emplacement de l'ancien archevêché et de ses jardins. Hé bien! M. le marquis de Brézé vous propose de faire un partage. Par telle et telle considération que je ne veux pas faire valoir, puisque la discussion générale es! close, et qu'où me restreint dans des limites si étroites, que je ne puis développer mon opinion, je vous propose un moyen de transaction. La ville de Paris jouira
de 5,000 mètres de terrain environ ; die aura ainsi un espace suffisant pour {aire des promenades spacieuses et des rues large» et salubres; la cathédrale Se trouvera détachée et isolée ; elle apparaîtra également dans uni te sa majesté, le quartier sera assaini ; mais eu même temps l'Archevêque de Paris, ou plutôt la religion catholique, conservera une partie de son terrain, et alors sera consacré cet ancien droit maintenu par l'assemblée nationale, qui a laissé comme nécessaires totis les liAtiniens épiscopaux à la religion catholique, lors de la mise à exécution de son fameux décret de novembre 1789. { Bruit. )
Puisque la chambre n'est pas disposée à ni' entendre, je n'ai qu'à terminer et à descendre de la tribune. (L'amendement de M. le marquis de Brczë est mis
M.' te président. Nous passons à l'amendement de M. le comte de Tascber;cel amendement est-il appuyé?
M. le baron Mounier. Je l'appuie , et je demande la parole pour présenter quelques considération Si u . Jf
Ditcourx île M- te baron Mounier.
' Il est résulté de cette discussion qu'il y a plusieurs points sur lesquels la chambre, ou au inohiS la grande majorité de la chambre, est d'accord. Déplorer' tin évé^bernent qui a laissé de funestes traces, livrer à l'oubli ce qu'il faut savoir livrer à l'ourdi ; mais ne pas paroltre approuver ce qu'on ne peiit approuver; en même temps rendre au culte ce qui lui est nécessaire; c'est la'pëusée de la chambre 1 ; et c'est aussi, je croîs, là pensée dès
membres du cabinet. Nous avons entendu avec une grande satisfaction M. le garde-des-sceaus, chargé spécialement des dépenses du culte, déclarer qu'il avoit été et qu'il étoit plus que jamais dans l'intention du gouvernement d'élever un palais archiépiscopal à portée de la cathédrale, par conséquent dans le lieu où il est convenable qu'il soit établi pour remplir sa destination. En partant de cette base, nous avons regretté qve la loi ait été rédigée dans les termes où elle nous a été présentée. Heaucoup de membres de la cliambre, et je auis de ce nombre, ont pensé que le palais aurait étéréjédi- )ié d'une manière plus utile et plus convenable sur une partie du terrain qu'il est question, de concéder i la ville de Paris, fllon honorable ami a développé tout i l'heure des considérations qui font penser que ce lieu seroit mieux choisi qu'un autre lieu dont on a parlé.
M. le garde-d es-sceaux n'a paS'Cûnibaltu ces considérations ; je crois même qu'il a éludé- la, question; par cette espèce de fin de .non-recevoir qu'il s'agit d'une question d'administration, et que le choix d'un emplacement ne doit pas dépendre des chambres, qu'on doit s'en remettre n cet égard à la sagesse du gouvernement.
Je répondrai que cette objection me semble roi t victorieuse si la question étoit entière, si l'on étoit venu nous demander Taii^prisation nécessaire, pour faire la dépense, dç,fô construction d'un palais archiépiscopal. ; il, es^vjdfint, qu'alors nous n'aurions pu indiquer au gouvernement l'emplacement qu'il, de voit consacrer > ^StMî-i fr.9Strucii.9fl mais ici, on nous .a. .indique pai ex- FÏffflWP k-fkW & llWPtef-WCnt., . .. t :~.
Siçn,av,oi,tposé la question ainsi : Le gouvernement e-n a»rtprisé à disposer du terrain, vois ii; de Notre-Dame,
cette voie m'aurait paru parfaitement régulière, parfaitement conforme à tous les principes qui régissent b matière; car, relativement à la question de propriété-, elle me paraît avoir été résolue comme elledevoit l'être par mon honorable ami M. le comte Portalis. Mais ce n'est pas ainsi que la loi est rédigée. , . : , ;
On nous propose d'approuver une cession laite à la ville de Paris du terrain sur lequel était placé l'ancien palais archiépiscopal. Or, ce n'est pas là une pure foiv malité, un simple .entérinement, du contrat passé avec la ville de paris. Que vienVon nous demander en présentant la loi? On nous consulte évidemment sur la question, de savoir si la transacliou est bonne ou maitvalse., Je recoiuiois que bi transaction est régulière eu principe , en ce sens que le terrain .est. bi propriété du domaine ; mais je la crqis mauvaise connue mesure- d'application , non parce, qu'on n'a pas eiauiiné suffisamment la, question ; on n'a pas eïamiité,:#i, ,au ; ,lieuide
écuries, U. ne valoit pas, mieux le, construire à la point*
,11 seroit possible quel tu dernier ppipt fût le plus convenable. Si nous ne devons pas liée le .gouvernement en déclarant qu'on construira sur, un point déterminé,, nous ne. devons, pas, non plus le lier eu déclarant qu'on ne construb'»i^sur.l*bpaint- L'amendement de JU v le comte, de Tasclicr j au inoïjCn,dc l'expression - s'il y a lien f. pne paraît avoir, été rédigé dans une jusuî me^ sure i ,et ç* est pour, ceUqueijeJ'appuie. H a Mjiimuj de fe qui a été fait dans lauhe .chambre, à I». d'uqRaw^e, Jificu^ftoo,,»!!!-,!», proposition M$&-MP>k L,is(iedMliua»ecs.- l: , ., .„,„. .,•„-...,.„.■,,,, „ ,./
La chambre des députés avoit pensé qu'il étoit convenable qu'une contribution perçue fût restituée. Qu'at-on répondu? Non; c'est une mesure d'administration, par conséquent vous n'avei pas le droit de déclarer que la conlribution seroit restituée; mais la chambre a voulu que le gouvernement pût restituer s'il le jugeoit convenable. En conséquence, elle a ouvert un crédit pour être employé à cette destination, s'il y a lieu. L'amendement de M. le comte de T;tscber (je crois «Voir bien saisi son esprit } est conçu dans les mêmes vues. 11 ne dit pas que l'archevêché sera construit sur' tel nu tet terrain, mais il suppose que le gouvernement peut vouloir examiner de nouveau In question, et il veut que le gouvernement ne soit point lié par ta transaction passée avec la ville de Paris, transaction qu'on a commencé à exécuter, avant qu'elle fût définitive ; c.ir nous avons vu planter des arbres sur le terrain avant que la loi soit venue ratifier la cession proposée en laveur de h ville de Paris. Ce procédé seul devrait prouver qu'il est de In dignité de la chambre de montrer qu'elle entend que les choses soient entières quand on vient demander' son concours, et que quand des lois lui sont soumises, on ne doit pas les exécuter à l'avance, en supposant que sa sanction n'est qu'une vaine formalité. : " ! ' ' ■■ '»■'
Je dis donc que le résultat de l'adoption dé l'amendement de M. le comte deTascher sera ceci : que le gouvernement pourra examiner de nouveau , et que, s'il trouve que certains avantages qui ont frappé beaucoup dé membres de cette chambre sont fondé», il ne cèdéra' pasalavillela totalité du terrain, etré.servera'ce qui' est nécessaire pour construire un palais archiépiscopal;
Nous prenons acte avec empressement de la déclara-
tion si franche et si formelle de M. le garde-des-sccaii*, de la résolution de ronsirnire 1111 archevêché dans le voisinage de la cathédrale. Nous nous en rapportons à la sagesse du gouvernement, pour déterminer le lieu où il doit être placé; mais nous ne voulons pas qu'un lieu qui paraît favorable soit exclu de l'examen. Les mots, s'il y •a lieu, renferment cette idée; en conséquence, j'appuie l'amendement.
Dùcours de M. le comte de Rambttteau.
Messieurs, je viens combattre la proposition de M. lé comte de Taneher, et répondre au noble pair qui vient de la soutenir ; c'est ici une question de bonne foi, vous repousserei la loi si elle vous parolt inopportune et imprudente ; mais vous lui donnerez votre sanction si vous la trouvei bonne et juste. D'abord, messieurs, il ne s'agit pas ici d'une concession gratuite, car la cession proposée par le gouvernement, et acceptée par la ville de Paris, lui impose des obligations. Elle aura à payer 50,000 fr. pour la sacristie, 100,000 fr. pour une grille de clôture, destinée à protéger l'édifice, et elle devra entretenir la promenade que réclament les quartiers voisins, sans pouvoir y faire aucune construction ni aucun établissement productif. "Un orage destructeur a passé : la ville de Paris le déplore plus que personne ; le gouvernement, tout en faisant disparaître des ruines de triste souvenir, a pris l'engagement de pourvoir à un besoin généralement senti, et c'est ce besoin que j'ai du signaler en présentant ù l'administration supérieure un projet d'archevêché, en même temps que je soumeltois
à son approbation la délibération du conseil municipal. Ce projet a été rédige par l'architecte qui, depuis lor*-
tfues années, est chargé des travaux des églises de Parie, et qui, plus que tout autre , étoit à même d'apprécier les besoins et les convenances des con strictions projetées. La dépense qu'elles en trainet oient est de beaucoup inférieure au chiffre énoncé par .M . de Ihézé ; elle nes'élev-croit qu'à 11 ou 1,200,000 fr, (les terrains a acquérir compris), au lieu de cinq millions. J'ai cru convenable de communiquer ce projet à M. l'Archevêque, afin de recevoir ses observations (1). Là se bornoil mon devoir; c etoit au gouvernement, qui dero'u supporter la dépense, à prendre l'initiative ; je n'ai pu qu'appeler son attention sur ces graves questions^ et lui soumettre, les retiscigacinens cnpaliles de l'éclairer-.
Je ne puis terminer ces courtes observations, messieurs, sans rendre un juste hommage à cettebravegarde nationale, élite de la population parisienne, qui , dans toutes les- circonstances difficiles, s'est montrée énergique et courageuse pour repousser l'émeute. Loin d'elle la penséed'en accepter, l'héritage ; de m-ème qu'elle a su faite respecter les lois et défendre le. trône de juillet, de
!• . i-, 'UV1 TBpio-ur i. rW*>»ti .-witih *l«
:{r) 'H: idtt ilsiObiiteaii prétend .avoir comtmmJquD le pian d'un nouvel ardàpvàjié à fll. l'Awhevèqu*. M. lie ÏW]n;r u McJ*mé contre cette assertion comme iiiaioete, cl sa rédanmliim .a. été insérée dans le poeès -verbal il- Li ..Milice. Kn snrie qu'il est consigné dans les fastes de la chambre que le" faits sur lesquels l'erreur est te moins possible échappent à la mémoire rt'un préfet, d'un' pair de France. "•' 'Cil"" ' '" ,| " -tumifO* \i -m
communiqué M. 1 Ardiavéquo ne coiiuoiss.it uu<: lu plan de lu
même elle croit n'avoir besoin ni de pardon ni d'expiation, de même elle honore la religion, fondement de la morale et de la paix domestique. Ces grands principes d'ordre public oui toujours trouvé des interprètes éclairés dans les conseillers que la ville de Paris a investis de sa confiance ; partout où il y a du bien a faire, des douteursâ soulager, des améliora Lions, îles eucourageinens à introduire, on .sent leur art ion bienfaisante ; je le dirai avec franchise, le conseil iimuïeijial, choisi par ses concitoyens, est digne de sa haute mission, et animé d'une noble émulation pour défendre les intérêts de la cité et fonder tout ce qui est utile. Depuis sis ans, plusde cinq millions ont été consacrés aux édifices religieux de Paris. Chacun est persuadé que si la religion doit être séparée de la politique, elle est un besoin pour tous, et c'est ce besoin que le gouvernement et la ville de Paris se feront toujours un devoir de satisfaire.
M, le président. Je mets aux voix l'amen dément de M. deTascher.
(L'amendement est rejeté. )
Je relis l'article du gouvernement :
- Article unique. Il est fait concession à la ville de Paris, sous 1rs clauses et conditions .1 o épiées par le conseil municipal, dans sa délibération du 15 janvier 1836, des terrains qu'ocrupoient les lùl miens, cours et jardin de l'ancien palais archiépiscopal. >■
On va procéder aii scrutin.
Résultat du scrutin :
Nombre des votans 101
Pour 73
Contre 28
{ La chambre adopte. }
Note de de Tascher Ordonnance du 13 août.
La chambre des pairs ayant brusquement fermé la discussion, les adversaires du projet n'ont pu répondre an savant comte Portalis , avec lequel , d'accord sur les sentiinens, ils étoient en dissidence sur quelques points d' ip te rp relation. Cet effort de leur part eût au moins prouvé une profonde conviction; peut-être aussi eûtellc contribué a éclairer une question grave portée pour la première fois devant les chambres. Notre intention n'etoit point d'ailleurs, et n'a jamais été de prouver que le palais archiépiscopal fût la propriété du titulaire , mais seulement , et par les argumens mêmes du savant président, qu'il avoit cessé d'èlrë celle de l'Etat, et qu'aux tribunaux seuls appartenoil de résoudre cette question , comme l'a été par eux celle de la propriété des églises et presbytères , conformément à l'arrêté du 30 thermidor an xn , qui a décidé qu'aux tribunaux seuls, et non à l'autorité administrative, il appartient de déterminer les effets de la main-mise des églises à la disposition des évêques, ordonnée par la loi de germinal an s.
La discussion n'étant bonne et loyale qu'en face des adversaires , nous nous abstenons d'y rentrer, et nous nous contenterons de faire connoitre le texte de l'ordonnance du 13 août 1831, qui n'a été publiée mille
Ordonnance du mi concernant la vente des matériaux dr. l' Archevêché de Paris, el l'affectation d'une nouvelle habitation au titulaire de ce diocèse.
LOUIS-PHILIPPE, loi des Français,
A tous présens et à venii 1 , salut.
Sur le rapport île notre ministre secrétaire d'Elat de l'instruction publique, el des tuiles; ; . . ,., .. .„ :;
Considérant, que les dé vas talions commises au palais archiépiscopal de Paris ne peruiettent pas de le réparer à moins de dépenses considérables (1) ;
Après avoir entendu notre ministre secrétaire d'Etal aux Gnances;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PHEMIEB.
» L' hôtel situé rue de Lille, n" 2 , provenant de la dotation de l'ancienne lisw civile, est affecté à l'habitation des archevêques de Paris.
» 11 sera procédé , suivant les formes prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 14 septembre 1822 , à la vente, à charge de démolition , des matériaux et débris provenant des bâtiiiicns et dépendances de l'ancien palais archiépiscopal formant l'enclave de l'église métropolitaine depuis et y compris son chevet jusqu'au Pom-aux-Doubles. (.a portion de bâtiment où sont cta-
(0 U dépense qu'on se proposT défaire aujourd'hui est dr qualrrou cinq millions; en roparanl l'ancien palais, l'économie étoit Brident*.
blies la sacristie de la cathédrale cl la salle capitulaire, sera réservée.
AET. 3,
Le bâtiment dit des écuries de l'Archevêché est remis à l'administration des. domaines-, , .., ,„., . ••ttlîlti :■..•<.--. M!t*.ii\ !• Ir' il
« Il sera ultérieurement statue*' par '«Mis sur la des^ tinatiori à donner a l'emplacement des bâlimens dé-
înifllifc" ' " - '■■ 11 > ■■ '■ ■
' 1 " iàt."8, ' " '■ '"' " "'' ''' ' «Notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes , et notre ministre secrétaire d'État des finances , sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente ordonnance. >, Paris, le I3a0ûti83i,
. Signé LOUIS-PHILIPPE.
» Par le Roi :
« Le ministre secrétaire ttÉtat de F instruction publique et des cultes ,
» Signé Montauvet. »
Pour ampiùitîon Pourlerainintre, et par autorisation , ...
Le chef de la première division, Signé Fékt.
Nota. Il est dit dans l'art, 2 de cette Ordonnance que les bâtimens/ermeni l'enclave de l'église métropolitaine: cela ne veut-il pas dire que ces bâti mena sont engagés dans le terrain appartenant à la métropole ? Mais dans
la loi qui vient d'aliéner lotit le sol qui' l'entoure, rien n'a été réservé. On auroit donc d'après l'ordonnance fait un double envahissement, puisqu'il y auroitdeux élablissemens lésés : la métropole et l'Archevêché. '
'M.deTascher en publiant son discours a fait imprimer l'ordonnance, et y a joint quelques observations ! il remarque avec raison que d'après cet acte le' palais ét 1 la cathédrale àuroient été remis par une seule et
même restitution.
' Une lecture attentive de l'ordonnance du 13 août 1831 suffit pnur démonrrtr qu'il ne s'agit : pas seuïei mentici de la question générale de la propriété des évèebéi rendns au rnlte, laquelle , selon nous , 'eisl douteuse, mais encore d'une question toute spéciale et propre à l'ancien archevêché de Paris, qui se trouvoit, aux termes mêmes de l'ordonnance , compris dan.' tenclave de (église métropolitaine , et ne sauroit en être violemment détaché sans porter atteinte aux conséquences immédiates de l'article 12 du concordat , ainsi conçu : Toutet les églises métropolitaines , paroissiales et autres non aliénées nécessaires ait culte, seront remises à la disposition des cve'qtms.
En vain voudroit-on prétendre aujourd'hui que tes mots compris dans (enclave de l'église métropolitaine n'expriment qu'une simple désignation de lieux. Nous répondrons que l'irréflexion même qui a présidé à la rédaction de l'ordonnance est un gage de sa sincérité, et que , dans un acte de cession de terrain , toute expression qui se rapporte à la délimitation ou à la nature de la propriété a une valeur et une importance qui lui sont propres, et qu'on ne peut ensuite être admis à lui contester.
Veut-on voir un exemple des conséquences du svstème d'affectation tempoi'aii e que , pour les édifices consacrés au culte , on tente de substituer au système de possession ! La plus belle de,, ijos èglî&es , Sainte-Geneviève , en moins d'un demi-siècle , a changé quatre fois de destination : d'abord , bâtie sous l'invocation de l'humble bergère qui sauva Paris des fureurs d'Attila , elle est devenue cloaque pour recevoir les cendres de. Marat ; puis elle a été rendue au culte, et aujourd'hui elle est ce je ne sais quoi .indéfinissable, et qui ne peut prendre ni nom , ni réalité entre les gracieuses fictions du paganisme et les sévères vérités du christianisme. Il n'y a rien a jjagner dans un tel système ni pour la majesté du culte religieux , ni pour la diguilé des hommes qui ont bien mérité de leur patrie. La mobilité incessante des passions humaines a besoin d'être arrêtée par des lois , ou au moins par des principes qui aient quelque fixité.