S XII
Les réclamations extra-judiciaires sont-elles susceptibles d'être déclarées abusives. Examen de. la déclaration a" abus prononcée contre M. V Archevêque de Paris, le 21 mars 1S37.,
Nous supposons que ces réclamations ne contiennent rien de contraire aux lois sur la presse, qui régissent là France. C'est dans cette seule supposition que nous les examinons pour savoir si, à raison du caractère de celui qui les fait, elles peuvent être déférées au conseil d'Etat.
Les personnes qui sont étrangères à la science delà législation, peuvent savoir d'une manière vague que les lois spéciales qui concernent le clergé sont assez mal interprétées; mais elles ne peuvent se figurer à quel point elles sont méconnues, ignorées, faussées, par suite du peu d'importance qu'on y attache, et des intérêts politiques fort mal entendus qui viennent aider merveilleusement des erreurs et une ignorance déjà si funestes. Un de ces grands intérêts est celui d'effrayer le clergé,
en le frappant au premier signe de vie qu'il a l'audace de donner.
Il faisoït le mort; il ne l'étoit pas. Hâtonsnous. S'il pouvait faire entendre ses plaintes, où en serions-nous. Contre sa nature envahissante, il n'y a qu'an remède, c'est de l'enchaîner si bien, d'assujétir tous ses membres avec des fers si solides, si biens rivés, qu'il soit contraint de joindre le silence à l'immobilité !
Nous ne nions pas que la juridiction civile n'ait le droit de se défendre contre des empiétemens, sinon probables, du moins possibles; nous croyons que l'article (> de la loi organique a pourvu assez mal à cette défense des droits de l'autorité civile, par des dispositionsdontle vague se prête aux interprétations les plus arbitraires (1). Mais enfin, prenant cet article tel que nous l'a fait le législateur, nous ne pouvons y voir qu'une arme donnée au pouvoir, afin d'empêcher que les limites qui séparent les deux juridictions ne soient fran-
(1) Telle est telle qui fait un cas d'abus de la violation dai canons rerus en France. Imaginez un conseil d'Etat qui ne connoit pas une rà;le ccck'MLisiiqur , qui compte plus de protestons, de déistes cl d'indiiïérens , que de vrais callioliqurs , rl qui se constitue le défenseur des
chics. Mais si le prêtre, si l'évêque sont ministres des autels , prédicateurs de l'Evangile, conservateurs d'une doctrine, d'une discipline, ils sont aussi des citoyens ; ils tiennent en outre de la loi , quand ils sont titulaires d'une paroisse ou d'un évêché, certaines attributions temporelles.
Nous défions de trouver dans toutes les déclarations d'abus un seul arrêt (et certes il en cstdt; passablement déraisonnables) où leprêtre ait été censuré, lorsque n'étant pas dans l'exercice desesfonctionssacerdotale8,ilaagi comme citoyen ou eomme administrateur temporel.
Dans cette dernière hypothèse , il fait ce que peut faire un maire qui défend les droits de sa commune, et contre lequel on n'a jamais pensé à appeler comme d'abus, parce qu'il a accompli un devoir. Compulsez l'ancienne et la-nouvelle jurisprudence. Dans la première, vous trouverez des déclarations d'abus qui frappent des mandemens , des sermons , des refus de sépulture et de sacremens ; mais jamais les actes du clergé comme administrateur temporel. Les parlemens usent et abusent à l'excès de l'arme qu'ils ont dans les mains , pour s'emparer de toute la juridiction ecclésiastique, et faire prévaloir des principes
anglicans chez une nation catholique; mais ils ne dénaturent pas l'institution de l'appel comme d'abus et des jugemens qui en sont la suite, au point d'en faire un moyen universel de répression. Us lui conservent sa destination spéciale, qui est de réprimer les empiétemens de juridiction. Si, sous l'empire de nos anciennes lois, le prêtre, l'évêque «voient failli comme citoyens, comme administrateurs temporels, ils subissoient la loi commune , moins cependant que les autres membrèH'dë la société, à cause de leurs privilèges -uU Sous la nouvelle législation, du moins jusqu'en 1837,personne nepensoitqn'un évêqne
(1) Quelle incohérence! Le prêtre étoit autrefois favorisé, eu ce sens qu'il aïoit des prérogatives temporelles qui ne lui étoient pas rigoureusement dues ; et il étoit asservi dans ses droits essentiels. 11 étoit privilégié comme citoyen ; il étoit esclave comme ministre de la religion. Aujourd'hui le privilège a disparu ; l'esclavage est inoins étendu :, mais plus dur tous quelque* rapports , et surtout moins facile à justifier. Nous ne craignons pas de te dire ; taul que cet état de choses durera, l'État y perdra, plus que ne le pensent les hommes chargés de ses destinées. Ils ne se doutent peut-être pas de te qu'un Ici système produit de inalaise et île désaffection dans les vrais amis de l'ordre et les seuls conservateurs des principes sociaux.
défendant, dans un écrit public, mémoire , pétition, déclaration, n'importe, un droit temporel d'une église de son diocèse, pût envahir la juridiction temporelle. Cet acte est le même que celui que pourrait faire l'administration d'un établissement public réclamant contre l'Etat un droit ou une propriété. Devant les lois, les deux actes sont absolument semblables. Que faudroit-il pour qu'il y eût abus de la part d'un maire': 1 qu'il usurpât les Jonctions du juge-dc-paix; de la pjuté du jugede-paix? qu'il usurpât les fonctions administratives du maire. Dans, cet te dernière hypothèse le préfet élèverait un conflit , qui , dans l'ordre civil et sous le rapport du respect pour }es compétences, est absolument la même chose que l'appel comme d'abus dans l'ordre ecclésiastique. Voilà les vrais principes : faisonsen l'application à M. l'Archevêque de Paris.
Le prélat a-t-il agi comme ministre de la rehgiou 7 Mais en publiant un écrit, il ne conserve ce caractère qu'autant que cet écrit est un mandement, une lettre pastorale, un statut, une ordonnance, en un mot, un enseignement ou une loi émanés de sa chaire épiscopale. Il y a plus , si, dans une publication de ce genre, il traite des questions
temporelles ou politiques, il fait sans doute un ouvrage de mauvais goût; mais tant qu'il ne viole aucune loi, qu'il n'envahit aucun pouvoir, il n'y a pas abus, parce que l'abus n'est et ne peut être qu'un empiétement.
M. l'Archevêque n'a pas même lait un écrit pastoral. Le caractère de cet écrit se prouve par la nature des instructions qui y sont données ; elles doivent consister dans un développement doctrinal ou dans des prescriptions religieuses. S'il a un autre objet, c'est une composition littéraire, historique, philosophique, un mémoire, une déclaration, ane protestation, un ouvrage ou un pamphlet; c'est tout ce que vous voudrez, ce n'est point un écrit pastoral. Si M. l'Archevêque, dans un écrit qui n'éloit pas pastoral, eût dénié ou violé une juridiction, il auroit pu, selon la gravité de son attaque, être déféré à qui de droit; mais jamais au conseil d'Etat, qui n'a d'autre devoir que celui d'empêcher dans un pasteur l'abus de sa mission pour entrer dans un domaine qui lui est étranger, mois nullement tout autre genre d'abus. M. l'Archevêque n'a empiété à aucun titre.
L'ordonnance du 21 mars est vraiment unique en son genre. Comment y a-t-il usur-
pultoii de fonctions à l'aire une déclaration, lorsque cet acte n'est ni une fonction , ni un droit exclusif; lorsque c'est un droit que tout le monde exerce et peut exercer?
Si la loi reconnoîtà Tevêque la qualité d'administrateur et de tuteur des biens de son évèché, si les ordonnances prescrivent de ne faire aucun acte important concernant lus biens ecclésiastiques, sans son avis , n'est-il pas évident qu'une réclamation , dans le cas où cet avis n'a pas été demandé , n'est point un abus et peut être quelquefois un devoir ?
II importe peu que la réclamation soit fondée ou non fondée, que l'évoque entende bien ou malle droit qu'il défend; tant qu'il n'usurpe pas la qualité de juge de ce droit, qu'il se borneà demander qu'on ne le viole pas, il fait la chose du monde la plus inoffensive et la plus évidemment liée à la qualité et au caractère que lui reconnoît la loi.
On ne revientpas de son étonnement quand on lit, 1" dans les considéreuisde l'ordonnance du 21 mars, que la déclaration de i682 a été violée par la revendication du terrain de l' Archevêché de Paris. Nous défions les plus infatigables investigateurs de choses curieuses et extraordinaires, de trouver dans les volu-
milieux comme nia ires, et dans les innombrables discussions qu'a fait naître cette déclation, une interprétation aussi étrange. Que dit-elle (art. i")7 que l'Eglise n'a point de
puissance sur les choses temporelles, c'est-àdire un droit de souveraineté, un droit surtout qui selevcroit au-dessus des couronnes et des youverneniens. Mais un droit d'administrateur, de tuteur de certains biens , qui jamais avoit pensé à ecla sous l'empire de l'ancienne législation , alors qu'il y avoit plus de quatre-vingt mille titulaires ecclésiastiques, tuteurs et administrateurs des biens de leurs évêchés, abbayes, cures, prieurés, etc.
Qui jamais y a voit pensé depuis 1 801 , lorsque cinq ou six lois (r) attribuent un droit semblable à trente mille ecclésiastiques, quoique la disparition presque totale des immeubles en rende l'exercice à peu près nul?
2" M. I 1 Archevêque, dit l'ordonnance, a violé la loi du 2 novembre i 789; mais comme nous le remarquions dans un article que nous insérâmes dans Y Ami de la Religion (2) le jour
(1) Voyez le décret de 1R09, celui de 1813, l'ordonnftta .lu' 2 avril 1817.
(2) Vr.ici ucl a.lidc :
•■ 1,'iiiipel conuno d'ttbtu qui doit être ilisnrié atijoui-
même où l'ordonnance parut, et sans eonnoitre encore les étranges considérons qui la précèdent, interpréter une loi n'est pas la ■violer.
3° Dans un des considérons, on reproche à
d'hui même au conseil d'Etat a jeté tous les jurisconsultes dans mt-étonnémeitt difficile à exprime]'. Un appel connut- d'abus ! Et pourquoi? Parce qu'un évêqiie supplie de, ne pas enlever à son diocèse quelque» arpens de terre, qu'une loi inique avoil confisqués, et qu'un acte du gouvernement a rendus , il y a trentesix ans, à leur destination primitive! Les cas d'abus sont définis par la loi. Ce sont « l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens itê la république , l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France , l'attentat aux libertés , franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du culte , peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer contre eux en oppression , en injure ou en scandale public. » De tous les cas que nous venons d'indiquer, il n'y a que In contravention aux lois du royaume que le ministre invoque , bien que les lois ne soient pas plus violées que tout autre chose. On ne viole pas une loi en lui donnant une interprétation même fausse; il faut ou refuser de l'exécuter, ou faire une invitation à la violer. Mais quelle loi M, l'Archevêque a-l-il méconnue? Quel appel a-l-il fait au public pour la méconnoltie?
Lu ii:o-"J Cv
M. l'Archevêque d'avoir protesté contre l'ordonnance du 13 août 1831; or, il se borne à la rappeler, et à déclarer que dans le temps il a réclamé contre elle auprès du gouvernement. Mais l'eût-il dénoncée au public, en quoi auvo\t-ii abusé, lorsqu'il est certain qu'il pou-
<}ac tout homme de bonne foi lise , et qu'il juge. Le prélat dit qu'on lui a fait violence , qu'on a spolié son -[«lais et sod église : ce sont des faits plus éclata ns que le soleil. Voila une partie de la Déclaration. Dans l'autre , il réclame le terrain de l'Archevêché. Mais n'estil pas notoire que ce terrain un instant entre les mains de la nation , a été remis par la régie des domaines à M, de Belloy, pour être occupe par lui et ses successeurs? M. l'Archevêque a cru que cette affectation à un établissement perpétuel de sa nature ne toit pas temporaire. Il l'a cru avec d'autant plus de raison que le gouvernement remetloit au diocèse de Paris un bien de fondation , un éditice bâti uniquement pour être la demeure des archevêques. En croyant cela , il a mille fois raison. Mais auroit-il mille fois tort , que son erreur ne seroit pas un cas d'abus. ■ ■
-Onasstfroque le motif allégué pour déférer la déclaration de M. l'Archevêque, est la prétendue violation de la loi spoliatrice de 1789 et du concordait Nouvel etonhement ; car il n'est pas le moins du monde question de ces lois. Elles ne sont ai violées, ni nommées, ni supposées dans l'acte dénoncé au conseil d'Etal. Nous venons de dire qu'évidemment il n'y avoil pas
voit lu déférer ;iu conseil d'Etat, en vertu de l'ordonnance du 8 mai 1822, et d'une jurisprudence uon contestée dé ce même conseil ; lorsqu'il pouvoit faire rédiger des mémoires, appeler sur elle les débats du barreau, provoquer les jugemens des tribunaux sur le
d'abus quand au interprétait bien ou mal une loi. lié bien ! M. l'Archevêque n'a pas même interprété une loi. Il a interprété seulement l'acte de la remise de l'Archevêché. Il pense que l'État s'etoit dessaisi de ses droits réels ou prétendus. Il a cru que l'État n'avoit pas voulu conserver ln propriété d'un fonds qu'il renonçoità vendre, ù échanger, à hypothéquer, dont il abnmlonnoit l'usage et l'usufruit. U a cru .toute» ces choses i et le ministre le croiroit encute, si des forçats n'en eussent décidé autrement. Et ce seroit cette opinion énoncée dans une Déclaration qui constituerait tm abus! OÙ en sommes-nous., quand on est réduit à défendre une telle panse , et à conibattre un ministre de la justice qui se constitue son adversaire! Que dit encore. M. L'ArcheTéqùe ? Qu'il aurait dû intervenir dans l'échange que le projet de loi veut consommer. Mais l'ordonnance du 2 avril , mais les anciennes lois du royaume, le décret du 6 novembre 1813, l'ancienne et la nouvelle jurisprudence administrative, et à défaut des bis, le bon sens, la nature même des cltoscs l'autorisoiont à le: dire. Aurai t-il exprimé une erreur au lieu d'une vérité incontestable , ce n'étoit paa : là encore un cas: d abus, parce, que ce n'est point la viola-
terrain en litige , ainsi que nous l'avons prouvé dans l'aven t-der nier paragraphe?
4* On reproche à M. l'Archevêque d'avoir dit qu'il agissoit en vertu de son installation ; maisd'après une ordonnance du i 3 mars \ 832, c'est cette installation seule qui donne ouver-
liori'd'une loi; c'est plutôt réclamer son exécution.
.. Veut-on savoir où est l'abus? Il est dans le projet de M. Duchaiel, qui viole une propriété légitime. La loi de 1789 étoit du moins, au moment où elle a été portée, un abus énorme, le plus énorme des abus. Ce n'est pas celui qui a respecté les résultats de cette loi, consacrés par l'intervention de l'autorité compétente , qui est coupable d'abus; c'est celui qui veut qu'a tout jamais celte loi inique domine la Erànce; c'est celui qui, à la place du commandement de Dieu, qui dit aux gouvernement «unroe aux individus : Tu ne déroberas pas, substitue Cet autre principe lOn a pu dérober; on peul dérobetr encore; on pourra dérober toujours. ' 1
•L'abus est dons l'acte de M. lézarde des sceaux, qui vient dénoncer l'accomplissement d'un devoir. > «11 y a abus, dit l'article 6 de la loi organique* dans toute entreprise ou procédé qui peut compromettre F honneur des citoyens, et dégénérer en oppression. C'est pour compromettre l'honneur de M. 'l'Archevêque qu'on le ■défère; c'est une oppression qu'on exerce à son égard ; voilà l'abus réel et incontestable; l'abus commis' par l'opprimé est une chimère. • > i- i- ■».■*-.
, L'abus est dans la frayeur qu'on veut impiimer nu
— 2-iO —
ture, eu faveur des titulaires, mu droits temporels de l'évêché ou de la cure. Avant qu'elle soit faite, le gouvernement ne le reconnoît, ni comme pasteur, ni comme administrateur, ni comme pouvant réclamer un traitement.
L'ordonnance déclare abusive la communication faite au chapitre, et la délibération de ce corps. Mais en vertu d'un droit immémorial et des réglemens ecclésiastiques, implicitement approuvés par les lois qui ont reconnu
prélat et à ses collègues, et non dans une plainte juste et modérée. Prenez-gardeidil-onaux évoques défiance;
il y aura abus en demandant à la relever; il y aura abus, si un sol qui depuis quinze siècles a été occupé par vos prédécesseurs, est réclamé par vous, et si vous ne trouvez pas qu'un lieu de plaisir soit mieux placé à coté de votre catbédrale, sans doute afin que la piété des fidèles soitfavoriséepardes cris ou des conversations bruyantes.
«Si votrecalhédralesubissoitle sort de Saint-Germainl'Auxerrois, et le sort non moins déplorable de l'église de Sainte-Geneviève, dont l'autel a servi de trône pour distribuer les récompenses de juillet, il y auroit abus a ne pas trouver que l'Etat a pu s'en emparer ou la tenir
fermée à son gué..- ■■'n 1 i .i"k-nmii .--r - .. ,
■il3n voulant effrayer ceux qui auront à réclamer pour des droits aussi sacrés, M. Persil abuse étrangement de sa position comme garde des sceaux, mais plus encore
les chapitres comme établissemcns légaux, ils peuvent délibérer avec l'autorisation de l'évèque. Si tel est leur droit, et la réclamation de Mi l'Archevêque n'étant pas un excès de pouvoir, celle du Chapitre qui se borne à y adhérer n'a pu avoir ce caractère. . . '
5" L'ordonnance blâme le mot de solidarité, qui ici n'exprime qu'une communauté d'intérêts, certes assez évidente, puisque l'envahissement du terrain de l'Archevêché de Paris lait plus qu'ébranler le droit de propriété
comme ministre des cultes. C'était à lui, comme défenseur aè des droits des églises, à protester contre son collègue.. Au lieu de cela, il attaque un Archevêque qu'il avpit plus que tout autre la mission et le devoirde pi-o- «Sger.
» L'abus est dans la forint: suivie par le ministre, qui défère une déclaration, et qui ne dit pas à son auteur pourquoi elle est déférée, qui n'appi-lli- jus le prél;ii ,ï se défendre, qui ne l'invite même pas à présenter des observations. Cela ctoit d'autant plus nécessaire, qu'en se mettant l'esprit i la torture, on ne peut deviner comment le prélat est répréhensible, en exposant des faits incontestables, et en priant de ne pas consommer un l'ait déplorable, immoral, par la sanction que dorin croit la loi à l'œuvre des forçats. ■
" 11 y a abus de la part du ministre, mais celui-ci est le moindre de tous, en. qualifiant de publication l'inipres- 1G
de tous les diocèses de France sur les antres palais épiscopaux. : "■ > i<
Rien -donc ne serait plus facile que de. rédiger une ordonnance beaucoup mieux motivée que celle du 21 mars dernier, et dont les conclusions seraient entièrement opposées (i). ■- 1 ~V.
sion d'une Déclaration que M. l'Archevêque a adressée confidentiellement à son clergé, aui ininiatres et aux chambres. On peut soutenir à la rigueur qu'un évèque ne fait pas une publication quand il ne s'adresse qu'à .son clergé , et qu'il fait défense de lire son écrit au
.. Quelgcral'eïFetdel'appel*omr«eJ'abus?Ona'voulH humilier, on fera grandir le prélat poursuivi ; on a voulu l'abattre, on a fortifié son onirage-. On a voulu effrayer les autres évêquesj on excitera leur juste indignation. On ne voit pas tout du fond d'une province ; et à Paris même, que de faits : ignorés! Un premier éveil donné à l'attention fera apercevoir bien des choses jusque-là inaperçues; et c'est ainsi que la colère d'un ministre aura servi à hâter les révélations de l'Histoire, qui aura de si tristes intrigues à dévoiler et des actes si humilians à flétrir. » " '
(1) C'est ce que nous finies le jour même on cette dernière fut insérée dans le Moniteur. Notre rédaction , rapidement improvisée, fut insérée dans plusieurs journaux. Voici cette réfutation d'un genre nouveau .;
« Vu la Déclaration de M. l'Archevêque de Paris, du
Il n'y a voit donc pas le moindre abus dans l'acte de M. l'Archevêque et du Chapitre.
Toutefois, il est d'autres moyens de se défendre, non pas plus irréprochables, mais plus à' l'abri des tracasseries d'un ministre. Gomment poursuivre un mémoire, nne pétition aux chambres, des écrits adressés au
A mars 1831, el la délibération du Cbapitrë métropolitain, en date du 6 du même mois ; » Vu la loi du 18 germinal an i ; » Vu les décrets dû 6 novembre 1813, la loi du. 2 janvier ^1 817 , etc.; ,' . ..' i, . .. ■', ;•■
« Vu divers aotes administratifs qui ont rendu aux Archevêques et Evêques les palais épiscopaux non aliénés;
ii Considérant que si , aux termes de la déclaration de 1682, le chef de l'Église el l'Église même n'ont reçu de. puissante (pic sur les choses spirituelles, et non pas sur les clwscs temporelle.', cela veut dire seulement que le clergé en tout ee qui est temporel est soumis aux lois de l'Etui,
biens que conformément à ces mêmes lois, mais nullement que le cb'qjé et les divers ctalilissciiieus ecclésiastiques n'ont pas, comme tous les êtres moraux , la capacité d'acquérir, de posséder, il'atiéner ou d'exercer tous les autres droits de propriétaire ; -
» Considérant que ce dernier droit a été constamment reconnu sous l'empire de la susdite Déclaration tant par l'ancienne que par la nouvelle législation ;
.i Qu'il résulte tant des arrête que des ordonnances ,
public, tel que celui que nous publions liousmème ? Toutes ces armes sont légales même aux yeux de notre conseil d'Etat; la prudence seule peut en diriger l'usage- ... ■,;
Conclusion ; .-, . ". ,. -, -. . -,
Nous arrivons à la fin de la tâche que nous nous étions imposée. Si on veut bien se rap-
qu'avant 1789, toute aliénation de biens ecclésiastiques ne pouvoit être faile , ci ce, à peine de nullité , sans le ton sente nie nt de l'évèque diocésain; que, depuis le concordat, la loi du 18 germinal an x, ai t. 74, a reconnu les évèchés capables de posséder des palais épiscopaux. et des jardins ; que le décret du 6 novembre 1813 et la loi du 2 janvier 1817 ont icconnu la même capacité pour toute espèce d'immeuble -,
» Considérant que diverses circulaires et une jurisprudence constante ont décidé que nulle aliénation de biens ecclésiastiques ou aflcctés au service de l'Eglise , et à plus forte raison l'aliénation des palais épiscopaux , ne peut avoir lieu sans le coDScntcjnent.de l'évèque i ,
" Considérant que si le clergé et l'Église en général sont soumis à toutes les lois civiles comme le dernier membre du corps social, ïl est cependant des lois contre lesquelles les lois civiles elles-mêmes ne p«uventrien , attendu qu'elles ne sont pas tellement souveraines qu'elles puissent méconnoître les principes évidens du droit naturel;
» Considérant que les lois qui , en 1789 et les années.
peler la suite de notre discussion, on pourra là réduire à des termes bien simples. Nous avons dit : L'Eglise a le droit de posséder des immeubles; ce droit, la loi le reconnoît plutôt qu'elle ne le confère. Mais alors même qu'il en émaneroit uniquement, l'ancien clergé étant par le fait propriétaire, il ne pouvoit être dé-
suivaiiles, ont dépouillé le clergé, ont méconnu ces principes ;
i. Considérant , qu'à la vérité , les résultats de ces lois ont pu être légitimés par le -consentement de la personne morale spoliée ; que ce consentement lui-même étoit justifié par la grande loi du bien public , afin de prévenir les plus grandes dissensions ; mais considérant aussi que l'abandon des biens a dû être limité, aux termes de la concession , à ce qu'exigeoit la jiaix publique;
. » Considérant que les principes ci-dessus établis ne sont pas seulement utiles à l'Eglise, mais qu'ils sont nécessaires à toute société civilisée , qu'ils intéressent également l'Etat, les élablissemeiis publics , les individus de toutes les classes;
Considérant que si les palais épiscopoux ont été confisqués par la loi de novembre 1780, celle confiscation n'étoitni une peine justement infligée , ni une expropriation pour cause d'utilité publique ; que par conséquent la disposition de la loi étoit injuste ; ■
» Que cct(e injustice , loin d'être sanctionnée par, le concordat, est implicitement condamnée par son art. 13.
pouillé que (jour les causes et dans les cas prévus par les lois. Il l'a été sans cause, contre la disposition formelle de noire législation, malgré les litres les plus authentiques, et les preuves les plus accablantes de sa propriété; titres et preuves au-dessus de tout ce qu'il est possible du produire, pour établir un droit de ce genre: il l'a été par la subversion de tous les principes sur lesquels sont fondés le repos, Tordre, l'existence des sociétés; il l'a été par des hommes dont le caractère seul suthroit pour faire suspecter un acte moins inique et moins
du inoins à l'yard de ceux de ces édifices i|ui n'avoiéut pas élé aliénés ;
ii Cou si dorant que le gouvernement a retenu à la vérité plusieurs des susdits mlais, niais que, sans examiner si celte détention éloit conforme au concordat et a la justice , it esl constant qu'elle n'a pas été générale ; que plusieurs île ces propriétés ont élé rendues, et que le palais archiépiscopal est de ce nombre j
» Considérant que , bien que l'acte de remise ne soit pas sous [a forme d'un décret, mais qu'il ait élé opéré par un abandon de la ré;;ic des domaines , cependant , comme cet abandon était fait aii profit d'un établissement perpétuel , il équivaloit à une renonciation perpétuelle ; '"'
» Considérant que' cette renonciation ctoil d'a'uiaiii plus présinnable , que, d'une part , ce paTais élrtit'cou-
odieux «Et lui-même. Ces hommes ont employé la violence, la calomnie, des promesses fallacieuses; leur opération: a causé un bouleversement général dans les fortunes, déposé dans le sein de la Fiance un germe fécond et permanent de bouleversement politiques; elle a compromis ou plutôt détruit, pendant plusieurs années, le crédit public; elle a conduit d'abord à inéconnoître, ensuite à violer le droit de propriété de tous les établissemens de charité et d'éducation. Les spoliateurs ont fait surgir des doctrines funeste3, avec lesr
stiuit pour servir de demeure aux Archevêques , et coiistiluoit dès lors une fondation , sorte de bien privilégié de sa nature ; que, de l'autre, l'État renonçoit & l'usage, à. l'usufruit, a 1'nliénation, en un mot à tous les droit&de la propriété. .... ..." ; . ;
» Considérant que c'est dans, ce sens qu'oui été. rein dues toute* li-s éjjlisfs pu unssiales , que les décrets du ■2 pluviôse an xm, elles décrets des 30 mai et 31 juillet 1806, le décret du 30 décembre 1809 , déclarent ou supposent clairement ne plus appartenir à l'État , mais aux communes et aux fabriques ; uons avoua déclaré cl déclarons ce qui suit : .
-m An. 1<". Les anciens palais épiscopaus rendus à leur destination primitive par divers actes administra lira sont la propriété des diocèses.
» Art. S. Le terrain de l'Archevêché sera rendu à sa
quelles on a fini par attaquer la transmission du même droit dans la famille. En un mot, ils ont causé un immense dommage matériel, qui, il est vrai, n'a été que temporaire, puisque la France est aujourd'hui plus riche qu'avant 1789(1), mai» qui n'en a pas moins livré à tous les genres de désastres, mie génération toute entière. Le dommage moral a été plus grand, et malheureusement il subsiste encore. Nous avons dit qu'une loi qui a été si évidemment injuste en elle-même, si funeste dans ses effets, étoit nulle. Avons- nous eu tort.' 1 Pour Je soutenir, il faut effacer de la loi de Dieu et du code de toutes les nations, ce précepte : Tu ne voleras point.
Telle a été la thèse soutenue dans les deux premiers chapitres de cet écrit. La nature de ces raisonuemens, qui n'ont pu que s'affoiblir sous notre plume, nous dispense de déduire les motifs qui nous ont contraint à les produire, ainsi qu'à rappeler des faits déplorables que nous avons dû flétrir avec indignation. Qu'on
(1) Le temps et des réformes lentes auraient amené plus sûrement et plus Uk celte prospérité; et elle ne serait point exposée a se perdre deux on trois Fois loirs les 30ansdansdes crises sociales qui fout qu'on ne peut envisager l'avenir sans une secjùtc ei indicible^ terreur.
le sache bien, nous ne regrettons pas les biens envahis. Nous ne déplorons que la justice méconnue. Nous préférons à l'ancienne existence si brillantede certains bénéfieiers, l'existence modeste des titulaires actuels, et nous la préférerions de beaucoup, si le gouvernement avoit le courage de la rendre moins précaire. Le prêtre et l'évêque seront toujours assez riches, s'ils peuvent soulager les infortunés. Ce bonheur ne leur sera jamais refusé, lorsque leur charité connue fera tous les jours remonter vers eux les bénédictions du pauvre, après avoir attiré dans leurs mains les oiFrandes des pieux fidèles. C'est pour faire l'aumône, instruire la jeunesse et décorer le temple de Dieu , qu'ils avoient été richement dotés. La dotation n'est pas perdue , tant que le clergé aura des pasteurs comme ceux qu'il possède en si grand nombre. Mais c'est jusque dans cette mission de bienfaisance, et la mission non moins importante de se dévoueràl'éducatiori* que : le législateur l'a poursuivi de ses méfiances et que l'administration vient l'enchaîner de ses formes minutieuses quand elles ne sont pas humiliantes. " : v ' <
Afin qu'on ne nous suppose pas l'ambition d'une indépendance excessive, nous
déclarons que, dans notre pensée, le clergé se trouvèrent heureux de posséder la liberté dont jouit le clergé catholique de la Belgique et de l'Irlaude. Telle est la charte canonique qu'il désire, et qui tôt ou tard , nous en avons la confiance, lui sera octroyée. Telle est notre ambition, poussée jusqu'à ses extrêmes limites. Voilà les grands envahissemeus que HO us projetons. Si on a un reproche à nous faire, c'est, à mon avis, de nepas multiplier les réclamations, les prières,. tous les moyens pacifia ques i que la religion approu ve, pour arriver à un état de choses qui , à lui seul , fera l'éternelle gloire du gouvernement qui aura su le comprendre z le réaliser. Nous sortirios.ftdH cercle dans lequel, nous, devons . renfermer cette discussion, si nous développions ces idées étrangères à notre écrit. Mais il falloit prévenir ..de fausses et, très-injustes interprétations sur les . motifs qui nous l'ont fait entreprendre. Revenons à notre thèse. Nous regrettons nue les évéqnes , .pich,e^ûBt-,d^téa du dix-huitième siècle., aient élevé de superbes habitation», devenues aujourd'hui des solitudes (i) pour leurs humbles successeurs. . - ;; Vl .: ■ Yt>' '
• [V, yEdtfitoMi. 4M .«MuHoïc?, J«b, ;» , 14, |»
Mais là où elles existent ., nous soutenons qu'il n'est pas plus permis de les enlever à l'Eglise, qu'il ne léserait de dépouiller d'une maison somptueuse l'héritier pauvre de riches ancêtres (I). Le sens de la discussion où nous sommes entrés, en discutant la validité de la loi de 89, est maintenant bien compris. C'est le droit de tous, des corps comme des individus, des propriétés publiques et privées, civiles et religieuses, c'est l'ordre social que noua avons défendu. Ce ne sont pas des richesses perdues que nous regrettons, des richesses, nouvelles que nous, sollicitons ; c'est qu'on flétrisse un principe immoral, en respectant d'ailleurs, ce que nous faisons plus que personne, les
'1) Nous ne Voudrions pas qiie le gouvernement réalisât le plan d'un pâlots archiépiscopal dont Remplacement ne coûteroit pas moins dé deux millions , et là consiraction une somme aumoins aussi forte; nous aurions préïéré un édifice lapins onéreux, sur l'ancien, terrain de l'Arclieviklié. Sous n'aurions voulu d'autre magnificence que celle que réclamoit son rapprochement d'une vaste et imposante Lasilique. Mais, si les exigences du goût demandent un monument de ce genre , celles du vpspmame prélat se bornoient rlàns la IXjcla ration censurée connue abusive, à l'éclanier und
droits acquis par suite d'un abandon et d'un sacrifice librement consentis. Toutefois, cette réprobation elle-même, dont nul homme équitable n'ose contester la nécessité, nous l'aurions passée sous silence, s'il n'avoit fallu démontrer la nullité radicale de l'acte législatif de 89, pour repousser les doctrines qui Pont produit, et que l'on a l'impudeur de proclamer comme des axiomes. C'est en les invoquant, que trois rapporteurs sont venus consécutivement au conseil d'Etat et dans les deux, chambres, attribuer à l'Etat la propriété de- trente mille églises, d'autant de presbytères, et de tous les édifices diocésains/Mais après avoir interrogé les règles immuables de la justice, contre lesquelles tous les décrets du monde sont impuissans, nous sommes entré dans la discussion légale. , ■ i .. . ■ ■.
Nous avons prouvé que les doutes, d'ailleurs mal fondés, élevés à l'égard des palais épiscopaux et des séminaires, étoient impossibles . à l'égard des autres édifices. Dans cette discussion, nous avons interrogé successivement le concordat, les lois, les décrets, les arrêts des cours, la jurisprudence administrative; nous les avons vus concourir avec la plus parfaite unanimité à repousser le droit exorbitant qu'oit
attribue à l'Etal . Le premier président de la cour de cassation est venu, au nom de la magistrature dont il occupe le poste le plus éminent, contredire la doctrine des rapporteurs en ce qui touche la propriété des immeubles des paroisses, et la capacité qu'ont tous les. établissemens ecclésiastiques d'acquérir. Un magistrat aussi instruit ne pouvoit pas ne noînt condamner par l'autorité de son savoir ce qui étoit déjà condamne par les dispositions les plus certaines de notre droit public. Nous ne pouvons également applaudir à la. concession qu'il à laite à -l'Etat (1), et dans laquelle il est vrai de dire que lejugement de M. Portails n'a pas le même poids. Les tribunaux n'ont jamais été saisis de semblables questions; les jurisconsultes ne les ont jamais discutées, peut-être jamais examinées. Cette circonstance nous donne plus de confiance dans notre opinion, si clairement déduite des règles les plus certaines du droit naturel ; règles que ne contredisent pas formellement nos lois actuelles; règles qu'elles contrediraient d'ailleurs en vain. ,v
(l)Yoyeiaux Pièces jaslificalioei', les notes sur le discours de M. Poi-talis, cl les parités de notre ouvrage auxquelles tes notes renvoient. , - ■ . / '■-
Si M< Portalis avoit mieux conservé les traditions paternelles, il se seroit souvenu que d'après une décision de son illustre père, les biens consacrés à la religion sont inaliénables^). ' :
Sauf cette réserve, nous félicitons le savant magistrat d'avoir flétri et la constitution civile du clergé, et la régale spirituelle , et le titre de souverain étranger donné au pape, et toutes les assertions contre lesquelles un catholique ne peut se dispenser de protester.
-Pourquoi, puisque tous les droits, toutes les vérités sont unies par des liens si étroits, ne pas flétrir aussi le principe d'une loi apoliatrice?Ponrquoi ne pas en restreindre les conséquences à celles que la raison, la morale, la religion seules peuvent avouer?
Y a-t-il quelqu'un qui veuille faire de la puissance parlementaire un souverain qui soit
(1; Ce célèbre jurisconsulte écrïvoit, le Û prairial an u , que les biens consacrés à la religion ne pouvaient être distrait! de leur destination , et qu'en réalité ils n'appartiennent à personne. Il reproduit l'opinion de M. de BeaumeU, que nous avons examinée, ch. II, §2, et que nous croyons peu fondée, mais dont ou lie peut tirer que des inductions favorables aux droits temporels de rÉjilise.
Digitizod by Cciogli:
au-dessus de toutes les lois; au-dessus de tous les' principes du droit naturel, c'est-àdire au-dessus de la loi de Dieu même? Nous y consentons. Mais alors il faut admettre toutes les conséquences ; il faut dire que la convention a pu assassiner Louis XVI , décréter la mort des victimes sans nombre qu'elles a immolées, faire incarcérer, noyer, fusiller, guillotiner tous ceux qui ne goùtoient pas son admirable régime. La convention étoit aussi une législature; elle représentoit la France aussi bien oii aussi mal que l'assemblée constituante. Soyez donc conséquens jusqu'au bout , dites : tout ce qu'elle a fait a été bien fait. Ajoutez : un législateur peut réformer les" actes d'un autre législateur; mais personne ne pourra toucher à ceux d'une assemblée qui a déchiré toutes les lois, tous les contrats, méconnu son mandat, détruit la constitution politique et religieuse de la France, opprimé les consciences, et qui, dans l'ordre matériel, a ébranlé toutes les fortunes privées, combiné le vol d'immenses propriétés avec une incroyable prodigalité (1), avec
(1) 11 n'y a personne qui ne sache qu'an moyen du papier mon noie , des terres ont été payées le centième
un -odieux agiotage suivi d'une banqueroute désastreuse. ■ .<■-■/"$ . n\ -i^-
Y pensez-vous, quand vous ne recuiezpasdevantces terriblesdéductions, qui nesontcertes ni subtiles, «ipéniblement rattachées au principe que vous voulez respecter? Non, non, vous flétrirez, de peur de vous flétrir vousmêmes en l'approuvant, une loi , l'éternel opprobre de la civilisation; vous flétrirez les spoliations de 1789, de peur" d'en' appeler de nouvelles, en rendant plus forte, par la lâche complicité de votre silence, la plus énergique des passions , la cupidité. Vous la flétrirezdans votre intérêt. Que votre fortune soit l'ancien patrimoine de vos pères; que vous l'ayez créée avec vos talens et votre industrie; qu'elle se soit élevée ou accrue au milieu de nos tempêtes politiques, vous avez un intérêt pressant à dénier à la loi la puissance de vous la ravir.
Vous lafletrirez dans l'intérêt de la religion. Si on a pu dans le passé dépouiller l'Eglise de ses temples, pourquoi pas dans l'avenir ?
Et déjà n'entendez-vous pas qu'on les menace?
de leur valeur l'éclle, el quelquefois a un moindre prix. Il esta notre conuoissance qu'une propriété de 30,000 francs fut achetée avec le papier reçu pour prix d'une paire de bœufa. ■„,
Vous lu flétrirez dans L'intérêt de la société, parce que de telles lois soulèvent des tempête» qu'un siècle' tout entrer a de îa peine à calmer.
Vous la flétrirez d'autant plus qu'elle a été plus ménagée tantôt par la corruption, tantôt par la politique, tantôt par la faiblesse. Si ellu est justifiée par quelques liommes de loi, n'estce pas assez qu'elle soit condamnée par celui qui a dit : Je suis te Seigneur qui aime la justice et déteste la rapine 0)7
(t) Quia ego Dominui tliligens jndicùtm , et odio luttent rapiiiam. (Isaie, cli. lxi, v. 8.)