DES INVENTIONS
séquent , on aurait dû déclarer, ou que toutes les propriétés deviendraient communes après quatorze années de jouissance , ou que le monopole de tout inventeur serait perpétuel <1).
Les auteurs qui ont adopté les maximes de l'assemblée constituante sc sont aperçus qu’elles conduisaient à des conséquences inadmissibles ; ils ont donc tenté de les modifier à l'aide d'un autre principe. Après avoir reconnu les droits exclusifs de l’inventeur, ils ont admis, d'un autre côté, que chacun a le droit d’user de sa pensée , quelle qu’en toit l’origine, et d’imprimer à toute portion de matière dont il est le maitre, la forme de l’invention comprise par son intelligence et identifiée avec sa pensée. Je n’examinerai pas ic; comment ils concilient cette contradiction :
cet examen nous écarterait trop du sujet de cet ouvrage, et aurait peu d'utilité.
L'exploitation exclusive d'une découverte industrielle , garantie à l'inventeur pour un temps déterminé , n'a et ne peut avoir pour objet que de donner un encouragement à l'industrie. Il faudrait donc , pour apprécier cette espèce de monopoles, examiner si les avantages qu’ils produisent excèdent les inconvénients qui en résultent. S'il était démontré que les entraves imposées à l'industrie par les privilèges donnés aux inventeurs, les discussions et les procès qui en sont uue suite naturelle, causent, en définitive, plus de dommage que les encouragements ne produisent de bien , il est clair qu'il n'y aurait pas de raison pour mettre des entraves à l'industrie.
On dit, pour justifier ces monopoles , que toute invention nouvelle est profitable à la société, cl que la société doit une indemnité à ceux de ses membres qui font des sacrifices pour elle ; qu’il serait difficile et souvent impossible d'estimer d’une manière équitable les avantages que la société relire de certaines
(t) rojr. /tenue encyclop ., année I8i6 , t. f«, p. 693 et 696.
OU DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS
inventions, et que la manière la plus sûre de récompenser un inventeur selon son mérite, c'est de lui garantir, pendant un temps déterminé, l'exploitation exclusive de sa découverte.
Une nation doit , sans doute , indemniser tout individu des sacrifices particuliers qu'elle exige de lui ; quand elle a attaché une récompense à un service, et que ce service a été rendu, il est évident qu'elle doit la récompense. Mais est-elle tenue d'indemniser les citoyens des sacrifices qu’ils font dans la gestion de leurs intérêts prirés, quand il arrive que ces sacrifices tournent indirectement à l'avantage du public? Si l'on admettait une pareille doctrine, il n'y aurait pas de peuple assez riche pour payer tous les services qui lui seraient rendus. Il y a beaucoup de gens qui sc ruinent en se livrant à des entreprises qui ne sont pas sans utilité pour le public ; cependant d ne leur vient pas dans la pensée de demander des indemnités.
On dit aussi , pour justifier les privilèges accordés aux inventeurs, que les imitateurs d’une invention ont un immense avantage sur celui qui en est l’auteur , qu’ils n'ont point d’essais à faire , et qu’ils sont dispensés des frais qu'exigent les tâtonnements. Mais on oublie de faire entrer en ligne de compte les avantages qu’il y a toujours , dans l’exercice d’une industrie, à se présenter le premier, et à se faire une réputation au moyen d’une découverte utile. Il faut ajouter qu’on élève des hommes pour se livrer â l’exercice d’une profession, et non pour être des inventeurs : les découvertes ne sont faites, en général, que dans la pratique des arts. Souvent elles ne sont que d’heureux accidents dans la vie des gens qui se livrent à la pratique de l’industrie. S'il en est quelques-unes qu’on n'a pu mettre en pratique sans se livrer à des dépenses considérables, le plus grand nombre exigent peu de frais, et ne sont duesquelquefois qu'au hasard.
Si les lois ne donnaient point de privilèges aux auteurs de découvertes, les hommes qui
croiraient avoir trouvé le moyen de produire une chose utile, jusqu’alors inconnue, ne seraient pas dans une position différente de ceux qui se proposent d’établir un art ou un commerce depuis longtemps connus, dans un lieu où ils n’existent pas encore. Les uns et les autres ont des frais plus ou moins considérables à faire et des chances de perle à courir; les premiers, comme les seconds, jugent de la bonté de leur entreprise par les bénéfices qu’ils en attendent, et non par les avantages que le public en pourra retirer. Il y a peut-être plus de gens qui se sont ruinés en essayant d’achalander une nouvelle boutique, ou en établissant une nouvelle manufacture de produits connus depuis longtemps »
qu’en faisant des essais pour obtenir des produits d’une nouvelle espèce. C'est à chacun â bien faire ses calculs, avant que de se livrer à des expériences dispendienses.
Du moment qu'une loi a promis à l’auteur d’une invention de lui en garantir la jouissance exclusive pendant un temps déterminé, toute découverte faite et constatée sous l’empire de celle même loi devient la propriété de celui qui en est l'auteur pour le temps qui a été fixé. L’inventeur , dans ce cas, peut dire que, si on ne lui avait garanti aucun privilège, il ne se serait pas livré à îles essais; qu'il n'aurait pas pris certains engagements ; qu’il ne serait pas entré dans la carrière où on l’a poussé par l'appât d’une récompense. L’abrogation d'une loi qui aurait garanti à un inventeur la jouissance exclusive de sa découverte pendant un temps donné, ne saurait donc avoir d’effet que pour les inventions futures. Elle porterait réellement atteinte à la propriété si elle agissait sur les découvertes faites avant sa promulgation.
L’influence des privilèges accordés aux iuvenleurs sur les progrès de l'industrie, est loin d’ètre aussi grande que quelques personnes l’ont imaginé. Il est un grand nombre de connaissances qui ont fait, en peu de temps, d’immenses progrès sans le secours des monopoles. Toutes les branches des
DE LA PROPRIÉTÉ DES INVENTIONS
sciences physiques et mathématiques ont, depuis un demi-siècle, devancé dans leur développement les progrès des arts industriels.
Quelques branches des sciences morales sont aussi beaucoup plus avancées qu’elles ne l'étaient au commencement de notre première révolution. Cependant les savants n’ont pas été encouragés par l'appât des privilèges.
Dans les considérants de son décret , l’assemblée constituante dit que le défaut d’une déclaration positive cl authentique, sur la propriété des inventions, peut avoir contribué jusqu’à présent à décourager l’industrie fraoçaise.en occasionnant l'émigrationdcplusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles ; mais personne ne s'est donné la peine de faire voir , par un examen approfondi des faits, quelles ont été les conséquences de la liberté la plus entière, ou des privilèges accordés aux inventions; le motif de l'assemblée constituante n’est donc qu'une supposition que rien ne justifie. Si des artistes distingués avaient porté leurs découvertes en Angleterre pour y jouir d’un monopole, ces découvertes auraient dû y être publiées pour y être mises en pratique ; et elles auraient pu, par conséquent , être sur-le-champ réimportées en France. L’absence de tout monopole ne pouvait donc pas causer un grand dommage à l'industrie française.
La question de savoir si , par la nature de$ choses, toute découverte nouvelle est la propriété de celui qui en est l’auteur, ou si la garantie qui lui est donnée d’une jouissance exclusive, est une restriction mise à la liberté de tous les autres citoyens, n’est pas, comme on pourrait être tenté de le croire, sans importance dans la pratique.
Si l’on admet, avec l'assemblée constituante, que, par la nature des choses, toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d’industrie, est la propriété de son auteur, il s'ensuit premièrement que les dispositions qui ont limité le nombre d'années pendant lesquelles l’inventeur peut jouir ex-
clusivement de son invention, et mis des conditions à cette jouissance, ont limité sa propriété et restreint des droits inhérents à sa nature ; il s'ensuit , en second lieu , que les magistrats doivent être naturellement portés à résoudre au profit des inventeurs, les difficultés qui se présentent. Si l’on admet , au contraire, que les droits naturels d’un inventeur consistent uniquement à exploiter son invention, sans pouvoir empêcher qued'aulres ne se livrent à la même industrie, il s’ensuit que la garantie qui lui est donnée d'une jouissance exclusive, est un véritable monopole, c’est-à-dire qu'elle est une restriction à la liberté de tous les citoyens. Dans cette supposition, les magistrats doivent tendre naturellement à relâcher les liens mis à la liberté, et résoudre contre l'inventeur les cas douteux qui se présentent.
Les magistrats anglais, tout en admettant que, suivant le droit commun de leur pays, le roi possède la prérogative de donner à l'auteur d’une invention le privilège de l’exploiter exclusivement pendant un certain nombre d’années , considèrent ce privilège comme un véritable monopole. Ils interprètent, en conséquence, en faveur de la liberté générale, les doutes que les lois présentent dans l’application. Tout inventeur qui ne s’est pas rigoureusement soumis aux conditions que les lois lui ont imposées , est déchu de son privilège. En France, la magistrature tend, au contraire, à restreindre la liberté dans l'intérêt des monopoles; celte fausse tendance parait être une conséquence de l'erreur dans laquelle l’assemblée constituante est tombée. Ayant admis en principe qu’une découverte dans les arts est la propriété de celui qui l'a faite , et que ne pas en garantir la jouissance exclusive à l’inventeur, c'était méconnaître les droits inhérents à la nature humaine, il était naturel qu’on donnât à ces prétendus droits toute l’extension qui n'était pas incompatible avec les termes de la loi.
Une mesure qui met momentanément obstacle au développement d’un nouveau moyen
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d'existence, est, en général, moins désastreuse que celle qui détruit des moyens d'existence déjà établis, comme l’acte qui prérient la formation d’un mariage est infiniment moins funeste que celui qui causerait la destruction d'une famille. Le monopole d'une nouvelle branche d’industrie, donné temporairement il l’inventeur, avant que personne ait pris possession de cette industrie, n'a pas d’autre effet que d’arrêter pour quelque temps la formation de nouvelles richesses ; il ne condamne aucune famille à la ruine et <> la destruction. Tous les hommes industrieux se trouvent, après l’établissement du monopole, à peu près dans l’état où ils étaient avant l'invention. Si quelques-uns perdent la chance de faire eux-mêmes la découverte, tous sont
appelés à jouir des avantages qu’elle doit produire pour la société.
Il existe donc une immense différence entre le monopole d'une industrie dont personne n'a pris possession , et le monopole d'une industrie déjà pratiquée. Celui-ci dépouille nécessairement un nombre de personnes plus ou moins grand, de leurs moyens d’existence, et les condamne à la misère. Celui-là n'a pas , en général , d’autre effet que de suspendre momentanément l'essor d'un genre particulier d'industrie. Cette différence suffit pour expliquer la rigueur avec laquelle les cours de justice de la Grande-Bretagne font observer les conditions imposées aux inventeurs qui veulent réduire leurs découvertes en monopole, pendant le temps déterminé par la loi.
DES LOIS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ