CHAPITRE XXX
Kl» LOIS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ DES 1NYENT10SS INDCSTRIELLFS (I).
Le statut «le la vingt et unième année du règne de Jacques 1" ne déclare pas que toute découverte, quel qu'en soit.l'objct, est la propriété de celui qui l'a faite; il reconnaît seulement à la couronne la faculté d'accorder à l’auteur d'un nouvel objet fabriqué ou manufacturé, le privilège exclusif de se livrer, pendant quatorze années , à la fabrication de ce même objet, si d’ailleurs personne n’en faisait usage au moment où les lettres patentes ont été concédées (2).
Le décret de l’assemblée constituante est beaucoup plus général : il proclame , ainsi qu’on l’a déjà vu , que toute idée nouvelle dont la manifestation peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue; que toute découverte ou nouvelle invention est la propriété de son auteur, cl qu’en conscqueucc la loi doit lui
( 1 ) Voy, De la législation en matière de brevets d’invention, de perfectionnement et d’importation t. V, 2 e liv. (août 1841) des Archives de droit et de législation. Bruxelles , Société belge de librairie, Haï ras et Comp.
(2) Richard Godson , Practicat treatisc on the taies of patents for interventions, p. 379.
(3) La loi des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791 dispose d'une manière si générale sur la propriété des découvertes , que quand elle eut été promulguée , plusieurs personnes demandèrent des brevets d’invention pour des établissements de finan-
ça garantir la pleine et entière jouissance.
Cependant , quelque générales que soient les dispositions de ce décret, on a été obligé de les restreindre, dans la pratique, aux objets produits par la main de l'homme, et qui peuvent faire la matière d’un échange. Si l'on avait voulu les prendre dans le sens le plus large, elles seraient devenues des obstacles à toutes sortes de progrès, sans profit pour personne. Dans un grand nombre de cas, elles auraient été inexécutables (3).
La loi anglaise , comme la loi française .
n’accorde un privilège pour la fabrication et la vente d'une nouvelle marchandise, qu'à celui qui en est le véritable inventeur. Celui qui fabrique une chose qui n’a pas été produite avant lui n'a droit à aucun privilège si la description en a été donnée dans un ouvrage scientifique (4). Il importe peu d’ailleurs
ces. Une loi du 20 septembre 1792 déclara quels première ne s’appliquait qu'aux découvertes faites dans les ans et métiers, et que le pouvoir exécutif ne pouvait plus accorder de brevets d'invention aux établissements relatifs aux finances.
(4) James Godson, Practicat treatise, p. 33.— Loidu 31 décembre 1790, art. 10, § 3. — Arrêt de la Cour de cassation du9janv. 1828.— J. -B. Sirey, t. XXVIII, |t» part., p. 94 et 90. — Arrêt de la Cour royale de Rouen du 14 janv. 1829. — Ibid , t. XXIX, 2« part., p. 05.
DES INVENTIONS INDUSTRIELLES
fOI
que cet ouvrage soit ou ne soit pas écrit en d'invention à peu près en même temps. Lors-
français, qu’il ait été publié en France ou en qu’un pareil cas se rencontre, la jurispru-
pays étranger. En Angleterre, on ne considère dence anglaise donne le privilège de l'exploi-
pas non plus comme inventeur celui qui se talion à celle des deux qui, après avoir obtenu
borneà mettre en pratique un procédé qu’on son brevet, publie la première sa découverte,
lui a verbalement enseigné , à moins qu’il ne et qui en assure ainsi une prompte jouissance
l’ail appris en pays étranger (t). au public.
Aprèsavoir refusé le privilège de l'invention Les termes dont se sert le statut de Jacà celui qui emprunte à un ouvrage scienti- ques I" pour désigner les choses qui peuvent
fique le moyen de faire une chose nouvelle, être l’objet d'un monopole (new manufac-
il semble peu raisonnable de l'accorder à celui ture), indiquent, non des idées ou des vérités
qui ne fait qu’imiter un produit fabriqué générales, comme le décret de l'assemblée
chez une autre nation. Cependant , la juris- constituante, mais des choses matérielles proprudence anglaise, et le décret de l’assemblée duiles par la main de l'homme. Ces termes
constituante du 31 décembre 1790. donnent, sont moins généraux et surtout moins vagues
en pareil cas , à l'imitateur, les mêmes avan- que ceux qui sont employés par la loi fran-
tages que s’il était inventeur. La loi française çaise. Cependant, ils ont donné lieu à de
C'arl. 9) sc borne à restreindre les brevets nombreuses difficultés, et ils embrassent tant
d’importation aux industries étrangères dont de choses qu'ils n'ont jamais été compléte-
les inventeurs ont encore le monopole (â). ment définis. Le sens en a été, au reste, assez Dans les deux pays, on s'est laissé diriger, bien déterminé par un long usage et par les
quand on a adopté cette mesure, moins par controverses auxquelles ils ont donné lieu
l’intérêt bien entendu de l'industrie, que par devant les cours de justice,
cette jalousie commerciale qui, pendant long- Une chose ne peut être l’objet d’un privi-
temps, a divisé les nations, et qui n’est pas lége que lorsqu’elle est faite par la main de
encore éteinte. Lorsqu'une industrie, utile l'homme, qu'elle est nouvelle , qu'elle n’a pas
pour celui qui s'y livre comme pour le public, encore été mise en usage, qu’elle peut être
est pratiquée chez une nation , elle ne tarde l’objet d'une vente ou d’un échange, qu'elle
pas à se répandre chez les autres. Il n'est pas est utile à la société, ou que du moins la vente
nécessaire, pour la propager , de recourir à n'en est pas illicite,
l’appât des monopoles. Les communications L'industrie agricole exerce une influence entre les peuples policés sont aujourd'hui si immense sur la plupart des productions de
faciles et si rapides, tous les hommes indus- la nature; cependant on ne considère pas
trieux sont tellement à l’affût des procédés ces productions comme ayant été formées par
qui peuvent leur assurer quelques bénéfices, la main de l'homme. Aussi, quoique beau-
que l'importation d'une industrie nouvelle coup de découvertes aient été faites dans
n'a nul besoin d’être stimulée. Le monopole l'agriculture, il ne parait pas que ceux qui
dont on fait jouir l’auteur de l’importation , en ont été les auteurs les aient considérées
est, pour la société, un mal qui n’est com- comme leur propriété exclusive, et qu'ils aient
pensé par aucun avantage. réclamé le privilège de les exploiter. Un Chili est possible que deux personnes fassent miste qui, par le mélange de plusieurs choses
la même découverte, et demandent un brevet déjà connues, parvient à former un tout jus-
(1) James Godson , Practtcai treatise onthe vrage scientifique ne pourrait pas faire l’objet
laïcs of patents for inventions, p. 53. d'un brevet d’importation. Cela parait résulter, du
(2) Ibid., p. 98 et 99. — Une industrie pratiquée moins, de la loi et des arrêts cités dans la première
en pays étranger, qui serait décrite dans un ou- note de ce chapitre.
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DES LOIS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ
qu'alors inconnu, pcul obtenir le privilège de le fabriquer. Un agriculteur qui, par des combinaisons analogues , obtiendrait de ses terres ou de ses troupeaux des produits précieux que personne n'aurait obtenus avant lui , ne serait pas admis à réclamer le privilège de les produire seul. Les termes mêmes de la loi anglaise condamneraient une telle prétention ; ceux de la loi française paraîtraient, au contraire, la justifier. Cependant, si la question se présentait parmi nous, il est probable que le bon sens l'emporterait sur la lettre de la loi. Il faut donc qu'un produit soit fabriqué par la main de l'homme, pour faire l’objet d'un monopole au profil de l'inventeur (1).
Il faut, de plus, qu'il soit nouveau , c’està-dire qu'il n’en ait pas existé de semblable. Un ouvrage dans lequel on en trouverait la description , et où l'on aurait exposé les moyens de l'obtenir , suffirait . ainsi qu’on l'a déjà vu, pour lui enlever tout caractère de nouveauté. La circonstance que l'inventeur n’aurait pas connu cet ouvrage servirait sans doute à prouver son mérite , mais ne prouverait rien en faveur de la nouveauté de l'invention. Il ne suffit pas, en effet, pour obtenir le privilège de fabriquer une marchandise quelconque, de l’avoir inventée; il faut, de plus, que d’autres n'en aient pas auparavant publié la découverte : il doit y avoir tout à la fois invention et nouveauté (2).
Personne ue doit avoir été en possession de faire usage de l’objet inventé avant la concession du privilège. La raison de celte condition rsl facile à voir : la faculté d'en
(1) Joseph Chilly, Treatise on the taw s of commerce and manufactures, vol. Il, chap. xn, p. 102. — Richard Godson, Practical treatise, p. 58.
(2) Loi du 51 décembre 1790, art. 16, § 3. — James Godson, Practical treatise, p. su.
(3) Joseph Chitty, Treatise on the taws of commerce and snanufactures , vol. Il, chap. xn, p. 196 et 197. — Richard Godson, P radical treatiee, p. 60 cl 61. — Arrêt de la cour de cassation, du 10 février 1806.
faire de semblables est acquise avant le privilège de l'inventeur. Si l’auteur de la décou verte la fait connaître avant que d'avoir demandé un brevet , il donne par cela même la faculté de l'imiter. Or, il la fait évidemment connaître, s'il aliène l'objet qu'il a inventé, ou seulement s’il en fait usage , de manière que d'autres puissent s’approprier et mettre en pratique ses idées ou ses procédés (3).
L’inventeur, avant de faire la demande d’un brevet d’invention, peut cependant avoir besoin de soumettre sa découverte à l’expérience ; s'il l’y soumet , ne sera-t-il pas considéré comme en ayant fait usage? Le jurisconsulte anglais qui a soulevé cette question ne l'a point résolue ; il s’est borné à faire observer qu'elle ne s'élail encore présentée devant aucune cour de justice.
Si l'usage que l'auteur fait publiquement de son invention le prive de la faculté d'exercer un privilège , c'est par la raison que son procédé se trouve divulgué , et le droit d’imitation acquis avant la concession du monopole. Toute expérience qui fait connaître sa découverte a donc le même effet que l'usage public de la chose inventée : elle doit être suivie des mêmes conséquences.
L’objet inventé doit pouvoir faire la matière d'un échange, ou d'une vente; s’il ne pouvait être vendu ou échangé , on ne voit pas comment il pourrait tomber sous les dispositions des lois faites pour l'encouragement des arts industriels et du commerce. La découverte d'une méthode ou d'un principe peut donner naissance à un monopole, si elle amène la production d’une chose nouvelle qui soit sus-
On peut prouver par témoins que l'industrie pour laquelle un brevet d'invention a été accordé, était connue et pratiquée avant l'obtention du brevet. — Arrêts de la cour de cassation des 19 mars 1891 et 8 février 1827. — J.-B. Sirey, I. XXVII, t'* part., p. 107 et 108.
La preuve testimoniale , sur la possession de la découverte, doit être admise , même lorsque chacune des deux parties a obtenu un brevet d’invention. — Arrêt de la cour de cass. du 18 avril 1852. — Ibid., I. XXXII, 1” part,, p. 387 et 388.
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ceptible d'être rendue ou échangée ; mais le monopole existe alors pour le nouvel objet produit, et non pour le principe à l'aide duquel on l’obtient. Une méthode qui n’aurait pour résultat que de faciliter le développement de nos organes physiques ou intellectuels, de les rendre plus propres , par exemple, à exécuter certaines opérations , ne pourrait , à plus forte raison, être l'objet d'un privilège. Les produits d’une telle méthode . en la supposant efficace , seraient des hommes plus habiles, plus ingénieux, plus adroits ou plus forts, et de tels produits ne peuvent être ni rendus, ni échangés. Dans la possession d’une méthode ou dans la connaissance de certaines vérités générales, il n’y a rien de matériel, rien qui puisse être l'objet d’un commerce proprement dit, rien que la main de l'homme ait formé (I).
II ne faut pas confondre un principe de physique , une vérité élémentaire , soit avec les choses nouvelles qu'on peut produire à l’aide de ce principe , soit avec les machines ou les instruments nouveaux à l'aide desquels on en lire parti au profit de l’industrie. Le savant qui le premier observa quelques-unes des propriétés du feu et de l'eau , la force de la vapeur , par exemple , n'aurait pu obtenir le privilège exclusif de faire usage de celte force, quelque fût d'ailleurs le mérite de sa découverte. Le mécanicien qui inventa une machine propre à en tirer parti et à en régulariser l’action, pouvait au contraire, obtenir le privilège de fabriquer, d’employer ou de vendre des machines de cette espèce (2). La force de la vapeur n’est pas, comme la machine qu’elle met en mouvement, le produit de l'industrie humaine; elle ne peut pas plus être un objet de commerce que l’électricité, la gravitation, ou que l'élasticité de l'air (3).
Les jurisconsultes anglais exigent, de plus,
(1) Par un arrêt du 19 juin 1830, la cour royale deGrenohlea décidé, avec raison, qu'une méthode de lecture, quelque bonne qu'elle pût être, ne pouvait pas élre l'objet d'un brevet d'invention. — J. -B. Sirey, t. XXXII, î* part., p. tl.
pour qu'une découverte donne naissance à un privilège , que la chose inventée ait, par elle-même, unecertainc importance, etqu’ellc soit utile au public. On a quelque peine à concevoir comment une chose qui ne serait d'aucune utilité pour personne pourrait être un objet de commerce. On ne comprend pas plus facilement pourquoi le producteur d'une chose dépourvue d'utilité tiendrait à la fabriquer exclusivement , ou pour quelle raison un tel privilège lui serait disputé. Cependant la question s'est quelquefois présentée, et il a été décidé qu'une chose qui, par elle-même, était sans valeur ou sans utilité . ne pouvait donner lieu à un monopole au profit de l’inventeur. La raison en est que, si l'on autorisait des monopoles pour des découvertes qui n’ont aucune importance réelle, on surchargerait d’entravrs l’industrie et le commerce, sans aucun profit pour la société. Il pourrait arriver aussi qu’en faisant éprouver à un objet dont le commerce est libre une modification insignifiante, un individu parvint, au moyen d'un brevet d'invention , à tromper le public auquel il persuaderait qu'une marchandise pour laquelle on a obtenu un brevet d’invention vaut mieux que celle qu'il est permis à chacun de fabriquer cl de vendre (4).
Exiger qu’une chose soit utile, c’est exiger, à plus forte raison, que la production et le commerce en soient licites. Un objet dont la vqnte serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ne pourrait pas plus être la matière d’un monopole que d’un commerce libre.
Celui qui aurait surpris un brevet d'invention pour la fabrication d'un tel objet, n’obtiendrait de la justice aucune protection pour l’exploitation de son monopole.
Pourvu que la chose produite soit réellement nouvelle , il importe peu qu’elle ait été
(3) Joseph Chitly , Trealise on the laïcs of commerce and manufacturer, vol. II, chap. xil, p. 194.
(5) James Uodson. PracUcal trealise, p. 78 et 94.
(4) Ibid., p. 6C.
DES LOIS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ