‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 111 sur 192 · UES FONDEMENTS ET UE LA NATURE · texte numérisé non relu

UES FONDEMENTS ET UE LA NATURE

été enlevée par le statut de la huitième année du règne de la reine Anne, chap. m ; et si un auteur était exclu de tout recours , autre que celui que le même statut lui accordait, et aux termes et conditions qui y étaient mis. Six juges décidèrent que toute action, suivant ledroit commun, avait été enlevée par cestalut, et que celle qu’il avait accordée était la seule à laquelle il fût permis d’avoir recours. L'opinion contraire fut soutenue par cinq juges.

La quatrième question fut de savoir si, d'après le droit commun , l'auteur d'un ou vragc littéraire, et scs héritiers ou successeurs, avaient seuls le droit de l'imprimer et de le publier à perpétuité. Sept juges se prononcèrent pour l'existence de ce droit , quatre furent d’un avis contraire.

Enfin , la cinquième question fut de savoir si ce droit per|>étucl de propriété, sur des ouvrages littéraires, avait été dénié, restreint ou enlevé par le statut de la huitième année du règne de la reine Anne. Six se prononcèrent pour l'affirmative, et cinq pour la négative. En conséquence, la decision rendue par la cour de la chancellerie fut annulée sur la motion de lord Camden , secondée par le chancelier (1).

Ainsi , le statut relatif à la propriété littéraire n'a pas été considéré , en Angleterre , par la majorité des magistrats , comme ayant créé un droit en faveur des auteurs; il a été considéré, au contraire, comme ayant restreint un droit de propriété préexistant. Si ce statut ifavait pas été rendu , les ouvrages littéraires auraient été mis sur le même rang que les autres propriétés privées. Ce statut a donc reconnu le droit, il en a limité la durée, mais il ne l'a pas créé.

Richard Godson, dont l'opinion a été citée

(2) Voici les termes mêmes dans lesquels l'auteur anglais s'exprime e Molhing is more erroneous ihan lhe common practice ol referring the ongiu of moral righls and the System of natural

au commencement de ce chapitre, a considéré comme un droit naturel le pouvoir de multiplier les exemplaires d'un ouvrage dont on a acheté une copie, et de les vendre à son profit. Un jurisconsulte anglais , de beaucoup de sens, a réfuté celte erreur d'une manière si nette, que je ne saurais mieux terminer ce chapitre qu'en rapportant son opinion.

« II n’est rien île plus erroné que l’usage vulgaire de reporter l’origine des droits moraux et le système d’équité naturelle à cet état sauvage qu’on suppose avoir précédé les établissements de la civilisation , et dans lequel les compositions littéraires et par conséquent les droits des auteurs ne pouvaient avoir aucune existence. La véritable manière de s'assurer si un droit moral a une existence me parait être de rechercher si ce droit est tel que la raison , la raison cultivée du genre humain, doive nécessairement y donner son assentiment. Aucune proposition ne me semble plus conforme à ce critérium que celle que chacun doit jouir du fruit de son travail, moissonner là où il a semé, cueillir le fruit de l'arbre qu'il a planté. Et si un droit privé doit être plus sacré, plus inviolable qu'un autre, c'est celui qui prend sa source dans un travail d'où le genre humain relire les plus grands bienfaits. La propriété littéraire , il faut bien l’admettre, est très-différente, par sa nature, d’une propriété qui consiste en objets matériels; et celte différence a conduit quelques personnes à en dénier l’existence comme propriété. Mais que ce soit une propriété sui generis, ou qu'elle soit classée sous telle autre dénomination de droit qu'on voudra , elle me semble fondée sur le principe d’utilité générale, qui est la base de tous les droits moraux et de toutes les obligations (3).

equity, to lhat savage State , which is supposed to hâve preceded civdized establishments; in which litlerary composition, and of conséquence lhe rigltl to it, vould hâve no existence. But lhe true mode of ascerlaining a moral righl seems to be to inquire whether il is suclt as the reason . lhe cultivated reason of tnaukind , must necessarily as-

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉTAIRE

sent to. No proposition séants more conformable to thaï criterion , llian ihat every one should enjoy lhe reward of his labour , lhe harvest where he has sown , or lhe fruit of the tree he has planled. And if any privale right ought to be preserved more sacred and inviolate than another, it U Ihat where lhe most extensive henefit flows to mankind froin lhe labour by which il is acquired. Litlerary properly, it must be admitled, is very different

in ils nature front a properly in substanlial and corporéal objects, and this différence has led some to deny ils existence as properly ; but whether il is sui generii , or under whatever dénomination of righls it may more properly be classed , it seems founded upon the same principle of general ulility to society, which is lhe basis ofall olher moral righls and obligations. » T.-F. Tomlins, Law- Diclionary , voyez Litlerary Properly.

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