‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 110 sur 192 · ET DE LA NATURE · texte numérisé non relu

ET DE LA NATURE

ment peu d'occupation ; il doit leur arriver rarement d’avoir à examiner des conceptions hardies ou des ouvrages de génie.

(Juant à ceux qui s'imaginent que, pour répandre rapidement les lumières, il faut que chacun ait la faculté île multiplier indéfiniment les copies d’un écrit, du moment qu’il a paru , et qu’on ne peut mettre les productions littéraires sur la même ligne que toutes les productions humaines, sans nuire aux progrès de la civilisation , on peut s'étonner qu’ils u'aienl pas fait un pas de plus pour arriver plus vite au résultat. Pourquoi , après avoir proclamé que tous les libraires ont Ir droit de multiplier gratuitement les copies de tout écrit qui a vu le jour, ne reconnaissentils pas à tous les lecteurs le droit de prendre des livres chez les libraires sans les payer? Ne serait-ce pas le meilleur moyen de répandre rapidement toutes sortes de connaissances?

On dira, sans doute, que ce moyen n’aurait qu’une utilité passagère ; que les libraires ne feraient plus imprimer de livres si leurs bouliqurs étaient mises au pillage , et qu'ils ne peuvent continuer leur commerce qu’autant qu’il leur assure des moyens d’existence, et que leurs propriétés sont respectées. Cela est incontestable ; mais il est difficile de comprendre comment ce qui est une vérité évidente pour ceux qui vendent îles livres ne serait pas vrai pour ceux qui les composent?

Penserait on que, pour produire un livre, le libraire soit un homme plus nécessaire que l’auteur ?

Il suit des considérations qui précèdent que. pour protéger la propriété littéraire dans un État où la justice serait bien administrée , on n’aurait aucun besoin d’une loi spéciale; il suffirait de savoir faire l’application des principes généraux du droit ; jus suum cuique tribuere. Du moment , en effet , qu’on a déclaré que chacun est tenu de réparer le dommage qu’il a causé, on est obligé de reconnaître que celui qui contrefait un ouvrage appartenant à un autre, pour s’en approprier

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DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

le produit, est tenu à un dedommagement.

La question se présenta jadis en Angleterre, devant la cour du banc du roi, au sujet du poème de Thompson , les Saisons. Ce poème, que le libraire Miller avait acquis , ayant été contrefait, l'acquéreur intenta une action en dommages contre l'auteur de la contrefaçon.

Le jury se borna à prononcer sur le fait de la contrefaçon , et laissa aux juges à prononcer sur la question de droit. La question fut ainsi posée : Savoir si , après une publication générale et volontaire d’un ouvrage par l’auteur ou de son consentement , ledit auteur a la propriété perpétuelle et exclusive de cet ouvrage, de telle manière que le droit d’en faire de nouvelles copies n’appartienne qu’à lui et à ses successeurs , ou à ceux à qui il l’a légalement transmis. Sur quatre juges, trois furent d’avis que le droit perpétuel existait , et que les propriétés littéraires étaient aliénables et transmissibles comme toutes les autres.

Une seconde fois, en 1774, la question se reproduisit devant la cour de chancellerie, et les juges se prononcèrent encore en faveur du droit de propriété, perpétuel, exclusif.

Cette décision ayant été attaquée devant les douze juges , pour cause d’erreur de droit,

(1) Lorsqu'un homme, par l’exercice de ses facultés intellectuelles , dit Blackstone, a produit un ouvrage original , il semble avoir évidemment le droit de disposer comme bon lui semble de ce même ouvrage; de même que toute tentative de changer la disposition qu'il en a faite , me parait être une violation de ce droit. L’identité d'une composition littéraire consiste entièrement dans la conformité des opinions et du langage; les mêmes conceptions, revêtues des mêmes paroles , sont nécessairement la même composition ; et quel que soit le moyen qu'on prenne d'exposer celle composition aux yeux ou aux oreilles d’autrui, par récit, par écriture manuscrite ou par l’impression, dans quelque nombre d’exemplaires ou à quelque époque que ce soit , c’est toujours le même ouvrage de l’auteur , qui est ainsi exposé , et aucun autre homme (du moins on f’a pensé) ne peut avoir le droit de l’exposer, particuliérement pour en tirer co ST s.

plusieurs questions furent successivement agitées et résolues.

La première fut de savoir si, d'après le droit commun, l’auteur d'une composition littéraire avait seul le droit de la faire Imprimer, et d’en vendre publiquement des copies ou exemplaires. Neuf juges, au nombre desquels était Blackstone, se prononcèrent pour l’existence du droit de l'auteur, contre le juge Eyre qui avait soutenu l'opinion contraire(l).

La seconde question fut de savoir si, en admettant que , d’après le droit commun , un écrivain eût seul la faculté de publier et de vendre son ouvrage , cette faculté ne lui avait pas été enlevée par une disposition de loi particulière , et si toute personne ne pouvait pas le publier et le vendre sans son consentement. Sur celte question de droit local , six juges furent d’avis qu'aucune loi particulière n’avait enlevé à un auteur le droit d'imprimer et de publier ses ouvrages, et que nul ne pouvait, après la publication, les réimprimer elles vendre, sans son autorisation et contre sa volonté. Quatre juges furent d’une opinion contraire.

La troisième question fut de savoir si , en admettant que l'auteur eût une action d’après le droit commun, cette action ne lui avait pas

un bénéfice , sans le consentement de l’auteur. Ce consentement peut être considère comme ayant été donné tacitement au genre humain , lorsqu’un auteur souffre que son ouvrage soit publié par une autre personne, sans réclamation ni réserve de ses droits, et sans y mettre l’einpreinte de sa propriété. Mais lorsqu'un écrivain vend un seul exemplaire de son ouvrage , ou lorsqu'il aliène complètement ses droits d'auteur , on a cru que, dans le premier cas, l’acquéreur n'avait pas plus le droit de multiplier les copies de cet exemplaire pour les Vendre, qu'il n'aurait le droit d'imiter, dans un but pareil , le billet qu’il a acheté pour entrer à l'Opéra ou assister à un concert ; et que, dans le second cas, la propriété entière , avec ses droits exclusifs, est transférée à perpétuité à l'acquéreur. Commentaires on the laïcs of England, B. Il, ch. xxvt, $ 8, vol. Il, p. 405 et 400.

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