‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 118 sur 192 · DES LOIS SUR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DES LOIS SUR LA PROPRIÉTÉ

On se serait exprimé d’une manière bien plus exacte , si l’on avait dit que les compositions littéraires, les compositions musicales, et les gravures ou dessins , tomberaient au rang des choses communes après leur publication ; mais que néanmoins les auteurs en auraient l’usufruit pendant leur vie, et leurs héritiers pendant dix ans. En mettant ainsi le langage en harmonie avec les faits qu'on établissait , on aurait vu, sur-le-champ , que les auteurs d’ouvrages littéraires étaient placés dans un cas d’exception, et que, pour eux , la propriété n’était pas réellement reconnue (I),

Il était fort fort difficile, au reste, que les principes sur la propriété littéraire fussent examinés et débattus arec soin lorsque la convention nationale fut appelée à s'en occuper. Une partie de la France était alors envahie par les années des puissances coalisées ; la guerre civile était allumée dans les départements de l'Ouest , et les factions se déchiraient dans l'intérieur. Comment, dans de telles circonstances , une assemblée , entre les mains de laquelle résidaient tous les pouvoirs, qui était chargée de tous les soins de l’administration, et qui avait à rétablir la tranquillité intérieure , et à garantir l’indépendance nationale, aurait-elle pu se livrer à des discussions philosophiques sur des droits de propriété ?

I.a loi du 19 juillet 1795 avait déclaré que les ouvrages publiés du vivant d'un auteur , tomberaient dans le domaine public dix ans apres sa mort, et que l’héritier d’un écrivain aurait, pendant dix ans, la propriété des ouvrages qu'il recueillerait à titre de succession. Là-dessus, une difficulté s'éleva : il s'agissait de savoir si , lorsque des ouvrages seraient tombés dans le domaine public , l’héritier de l’auteur pourrait en faire des éditions nouvel-

(I) Le langage mensonger que je signale ici se trouve dans tous les ouvrages de jurisprudence anglais, qui partent du droit des auteurs. — Je dis que les compositions littéraires et autres conceptions de l’esprit tombent au rang des choies com-

tes, y joindre les ouvrages posthumes restés dans son domaine privé, et en conserver la jouissance exclusive. Un décret du 1" germinal en xm(24 mars 1805) a résolu cette question d'une manière négative : il a déclaré que, pour conserver ses droits sur les ouvrages posthumes, il faut les publier séparément.

Un décret du S février 1810 a étendu, au profit des veuves et des enfants des auteurs, la jouissance que la loi du 19 juillet 1795 leur avait assurée. L'article 59 déclare que le droit de propriété est garanti à l’auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit , et à leurs enfants pendant vingt ans. L’article 40 ajoute que les auteurs , soit nationaux, soit étrangers de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée eu leur lieu et place pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit en l'article précédent.

Ces dispositions qui , dans l’origine, étaient illégales , ont acquis force de loi par l’usage cl la jurisprudence; on n’est pas admis à en contester l’autorité devant les tribunaux.

Suivant l'article l n du statut de la huitième année du règne de la reine Aune, toute personne qui , sans avoir obtenu le consentement écrit du propriétaire, imprime, réimprime ou importe un ouvrage, ou le fait imprimer, réimprimer ou importer, ou qui , sachant qu'il a été imprimé ou réimprimé sans le consentement du propriétaire , le publie, le vend ou expose en vente, ou le fait publier, vendre ou mettre en vente , encourt deux peines : la confiscation de tous les exemplaires qui peuvent être saisis, cl- une amende d'un penny (environ dix centimes! pour chacune des feuilles trouvées en sa possession (4) ; cette

munes, et non au rang des propriétés publiques. Il est évident, en effet, que des choses dont chacun peut s’emparer dans tous les pays sont communes à tous, comme l’air et la lumière.

(2) L’amende est aujourd'hui de trois pence (en

DES COMPOSITIONS LITTÉRAIRES

amende est applicable une moitié au fisc, et l'autre moitié à la partie poursuivante (1).

Ces peines sont prononcées sans préjudice des dommages causés au propriétaire, et dont Tévaluation ne peut être faite que par un jury, à moins qu'ils ne soient fixés par une transaction volontaire.

Les auteurs n'ayant, en Angleterre, le droit exclusif de vendre leurs ouvrages que pendant un nombre d'années déterminé, il a été nécessaire de constater l'époque de chaque publication , afin que toute personne eût la faculté de savoir quels sont les écrits qu’elle peut faire imprimer ou vendre, sans encourir aucune peine. C’est dans cette vue que le statut de 1710 enjoint à toute personne qui se propose de publier un ouvrage , d’en faire inscrire exactement le litre avant la publication , dans un registre particulier, tenu à cet effet par la corporation des marchands de livres ou de papier (thecumpany of station ers). Le défaut d’inscription d'un ouvrage dans ce registre suffirait pour soustraire les contrefacteurs aux peines prononcées contre eux; mais il ne serait pas suffisant pour faire perdre au propriétaire les droits qui lui sont garantis par la loi (2).

L'acte du congrès américain , du 39 avril 1802, exige, comme le statut de la huitième année de la reine Anne, que le titre de l’ouvrage soit enregistré avant la publication ; il exige aussi le dépôt d'un certain nombre d’exemplaires , quand la publication a été effectuée (5).

La loi du 19 juillet 1793 autorise les auteurs , compositeurs , peintres ou dessinateurs, leurs héritiers ou cessionnaires, à faire

viron trente centimes). — 40. George III, c. cvn. ^ 1 ; 54 ii., e. civi, ». 4.

(1) Les exemplaires sont confisqués au profil du propriétaire du manuscrit ; mais ils doivent être détruits , et ne peuvent servir que comme papier maculé.

saisir et confisquer à leur profit , par les officiers de paix, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans leur permission formelle ou par écrit.

Cette loi ne prononce pas de peine proprement dite contre les contrefacteurs ou débitants d'édilious contrefaites ; elle ne les oblige qu'à payer une somme déterminée aux propriétaires à titre d'indemnité, l’our le contrefacteur, cette somme est équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition origigalc ; elle est équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l’édition originale pour tout débitant d'éditions contrefaites.

Le Code pénal , après avoir défini la contrefaçon , l’a mise au rang des délits . ainsi que l’introduction en France de toute édition contrefaite.

Toute édition d'écrits , de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production , dit -il , imprimée ou gravée en entier ou en partie , au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est déclarée contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.

Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été. contrefaits à l’étranger, sont un délit de méme espèce.

La peine contre le contrefacteur ou contre l’introducteur est une amende de 100 francs au moins et 2000 francs au plus, et contre le débitant une amende de 23 francs au moins et 300 francs au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite doit être prononcée tant contre le conlrefac-

— Le statut de la huitième année du règfte de la reine Anne, exigeait le dépôt de neuf exemplaires de chaque ouvrage, pour les universités ou pour d'aulres établissements publics, sous peine de cinq livres d'amende , pour chacun des exemplaires non déposés, Celte obligation a été abolie par les statuts subséquents.

(3) J. Kent , Commcntaries on american lato,partie v , lecl. 36, p. 308.

DES LOIS son LA PROPRIÉTÉ

U-iir que contre l'introducteur et le débitant.

Les planches, moules et matrices des objets contrefaits, doirent être également confisqués.

Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui fait représenter sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs , doit être puni d'une amende de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus.

Dans les cas prévus par les dispositions précédentes, le produit des confiscations , ou les recettes confisquées , doivent être remis au propriétaire pour t’indemniser d'autant du préjudice qu’il a souffert ; le surplus île son indemnité, ou l’entière indemnité, s’il n’y a eu ni rente d’objets confisqués, ni saisie de recettes, doit être réglé par les voies ordinaires (1).

En fixant lu taux des amendes par le nombre des feuilles imprimées , la loi anglaise a mis la peine en rapport avec les bénéfices que les contrefacteurs ou 1rs débitants d’éditions contrefaites , ont cru retirer de l’exécution du délit. Les dispositions de la loi française ont moins de prévoyance et de sagesse : les contrefacteurs ou les débitants peuvent, en aggravant le délit, gagner une somme suffisante pour payer l'amende et leur assurer un bénéfice. Cela n’est pas possible , quand l’amrndc s'élève à mesure qu’on multiplie les exemplaires de l’ouvrage contrefait.

La disposition qui laisse au jury le soin de fixer l’indemnité due à l'auteur ou au propriétaire de l’ouvrage contrefait, est aussi plus sage que celle qui détermine cette indemnité d'une manière invariable. Une personne qui a été lésée dans sa propriété a droit à une réparation complète du tort qui lui a été causé; mais, si l'on ne peut justement lui donner moins, elle n’a droit à rien de plus. Le contrefacteur qui aurait vendu dix mille exemplaires de l’édition contrefaite , devrait au propriétaire la valeur de tous les bénéfices résultant de la

(I) f'ojr. les art. 425 42# du code des délits et des peines.

vente. Celui qui n’en aurait vendu que cinq cents, ne devrait pas être condamné à lui en payer la valeur de trois mille , lors même que l'on considérerait ce payement comme une sorte d'amende.

La loi du 19 juillet 1795 avait imposé à toute personne qui mettrait au jour un ouvrage de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce fût , l'obligation d’en déposer deux exemplaires à la bibliothèque na tionale ou au cabinet des estampes de la république ; celui qui n’avait pas fait ce dépôt n'était pas admis, en justice, à poursuivre les contrefacteurs ou débitants d’éditions contrefaites. Cependant, le non accomplissement de cette obligation ne privait pas le propriétaire d’un ouvrage, de ses droits de propriété; comme la loi n'avait pas fixé de délai pour faire ledépôt, on était admis àle faire en tout temps, et du moment qu’il était effectué, on était admis à faire saisir les contrefaçons même antérieures (3).

La loi du SI octobre 1814 a imposé à tout imprimeur l'obligation de déclarer à l’autorité publique le litre île l'ouvrage qu’il sc propose d'imprimer, et le nombre d'exemplaires qu’il doit en tirer. L’omission de cette déclaration est punie de la saisie et du séquestre de l'ouvrage , cl d’une amende de mille francs pour la première fois, et de deux mille francs en cas de récidive. Les exemplaires saisis sont rendus après le payement de l’amende.

La même loi impose à l'imprimeur l'obligation d'en déposer, avant la publication .

cinq exemplaires dans un des bureaux du ministère de l'intérieur, ou au secrétariat de la préfecture, dans les départements. Elle punit l’omission du dépôt d’une amende de mille francs |>our le premier délit, et de deux mille pour les cas de récidive; mais cette omission n’affeele en aucune manière 1 1rs droits de l’auteur sur son ouvrage.

La loi anglaise, qui prescrit l'inscription

(2) J. U. Sirey, i IV, s» partie, p. 15.

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«lu litre d’un ouvrage dans un bureau de la corporation des marchands de lirres ou de papier (stationers ) , n'a pour objet que de donner à chacun le moyen de connaître l’époque de la publication de chaque ouTragc.

La loi française , qui prescrit une obligation analogue, n'a été faite que dans un intérêt

(1) Le gouvernement de la restauration avait trouvé le moyen de cumuler les moyens préventifs avec les moyens répressifs. Il soumettait tous les ouvrages 3 la censure après l’impression , mais avant la publication, et les faisait saisir avant qu’aucun exemplaire en eût été mis en vente. Ensuite il poursuivait les auteurs et les faisait condamner comme s'ils avaient librement publié leurs

de police; la déclaration, avant l'impression, avait pour but d'attirer l'attention des agents de la police sur les ateliers de l’imprimeur. Le dépôt avant la publication avait pour objet de faciliter l'exercice d’une sorte de censure préalable (I).

écrits. Ayant démontré l'injustice d’un tel procédé, en 1817, dans les débats d’un procès qui eut alors quelque célébrité ( Censeur Européen , I. IV, pages 339 et suiv., et t. V, p. 139 et suiv.) , le gouvernement voulut , dans la même année, le faire consacrer par une loi ; mais son projet fut rejeté. Du nouveau projet sur la presse , p. 4-13.

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