‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 117 sur 192 · DES LOIS SUR · texte numérisé non relu

DES LOIS SUR

plus au* agents du pouvoir d'en disposer selon leur volonté. Le gouvernement n'a plus eu la faculté de confisquer les écrits publiés sans son autorisation ; mais les imprimeurs et les libraires se sont attribué le droit d'en multiplier les copies , et de les vendre à leur profit. L'autorité publique , en cessant de porter elle-même atteinte à ce genre de propriété , n'a donc pas réprimé les atteintes que des particuliers y portaient.

Si les atteintes privées à la propriété littéraire sont d'abord restées sans répression, il faut moins en accuser les intentions des hommes qui gouvernaient , que l'ignorance du temps. Les écrivains, les légistes et les magistrats eux-mêmes auraient été peut-être fort embarrassés, s’ils avaient eu à juger des questions sur la propriété littéraire d'après le droit commun. Comment les uns et les autres se seraient-ils débarrassés tout â coup de préjugés qui avaient plusieurs siècles d'existence? Il rt'est personne aujourd'hui qui considère la faculté de travailler comme une concession du pouvoir royal ; et cependant, quoiqit'en théorie on repousse les maximes des édits de lienri 111 et de Louis XIV. on agit souvent commesi l’on y avait une foi sincère ; ou a besoin d'une déclaration spéciale de l'autorité , pour respecter ou faire respecter les produits du travail de l'homme , quand ces produits ont clé livrés pendant longtemps â l'arbitraire.

Depuis le 3 novembre 1789, époque à laquelle fut promulguée la première déclaration des droits , jusqu'au 24 juillet 1793 , jour de la publication de la première loi générale sur la propriété littéraire , toute personne eut la faculté de faire imprimer et vendre ses ouvrages , sans autorisation de la part du gouvernement ou de ses agents ; mais durant cet intervalle, les auteurs français se trouvèrent dans la position où s'étaient trouvés les écrivains anglais avant le statut de 1710. L’autorité publique ne portait pas atteinte à la propriété littéraire; mais elle ne réprimait pas les atteintes privées dont celte propriété était

l'objet de la part des imprimeurs et des libraires. Les légistes ni les magistrats n'avaient pu se défaire, dans un espace de trois ou quatre ans , des habitudes et des préjugés de la monarchie absolue. On n’eut donc pas la pensée d'appliquer aux productions littéraires les principes généraux sur la propriété; on crut qu'elle ne pouvait être garantie que par une loi spéciale.

Dans l’intervalle de 1789 à 1793, il fut rendu cependant une loi qui accorda une protection partielle à une espèce particulière de propriété littéraire, aux compositions dramatiques. La loi du 13 janvier 1791 reconnut d'abord à toute personne le droit d’élever un théâtre public , et d'y faire représenter des pièces de tous les genres , en faisant préalablement sa déclaration à la municipalité des lieux. Elle déclara de plus que les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus seraient une propriété publique et pourraient, nonobstant tous les auciens privilèges , être représentés sur tous les théâtres indistinctement. Ensuite elle ajouta que les ouvrages des auteurs vivants ne pourraient être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France , sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs. Les héritiers ou cessionnaires des auteurs furent déclarés, par la même loi, propriétaires de leursouvrages durant l’espace de cinq années, à compter de la mort de l'auteur. Celte loi, qui garantissait aux auteurs dramatiques que leurs outrages ne seraient pas représentés pendant leur vie, sans leur consentement, ni cinq années après leur mort , sans le consentement de leurs héritiers ou cessionnaires, ne leur donnait aucune garantie relativement â l’impression et à la vente de ces mêmes ouvrages. Sous ce rapport, les compositions dramatiques n'étaient ni plus ni moins protégées que toutes les autres productions littéraires (1).

(I) Le décret impérial du 0 Juin 1806 , qui dé-

DES COMPOSITIONS LITTÉRAIRES

En 1793, un projet ayant été présenté à la convention nationale , dans l’intérêt des auteurs et de leurs familles , un député , M. Lakanal , en fit le rapport en ces termes :

u De toutes les propriétés , dit-il , la moins susceptible de contestation , celle dont l'accroissement ne peut ni blesser l'égalité républicaine ni donner d’ombrage à la liberté , c’est, sans contredit , celle des productions du génie; et si quelque chose peut étonner , c’est qu'il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son libre exercice par une loi positive; c'est qu'une aussi grande révolution que la nôtre ail été nécessaire pour nous ramener sur ce point , comme sur tant d'autres, aux simples éléments delà justice la plus commune.

<t I,e génie a-t -il ordonne dans le silence un ouvrage qui recule les bornes des connaissances humaines , des pirates littéraires s’en emparent aussitôt, et l'auteur ne marche à l'immortalité qu'à travers les horreurs de la misère. Et scs enfants !... Citoyens, la postérité du grand Corneille s’est éteinte dans l'indigence !

« L’impression peut d’autant moins faire des productions d’un écrivains une propriété publique , dans le sens où les corsaires littéraires l'entendent , que l’exercice utile de la propriété de l'auteur ne pouvant se faire que par ce moyen , il s’ensuivrait qu'il ne pourrait en user sans la perdre à l’instant même.

>i Par quelle fatalité faudrait-il que l'homme de génie, qui consacre ses veilles à l'instruction de ses concitoyens, m'eût à se promettre qu’ulle gloire stérile , et ne pût pas revendiquer le tribut d’un noble travail ? »

A la suite de cc rapport , la convention

Iruitit la liberté que chacun avait d’ouvrir un théâtre et d'y faire représenter toutes sortes de pièces , respecta , sous d'autres rapports, tes droits garantis aux auteurs par la loi du 13 janvier 1791 . L'article 10 déclare que les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux , par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par sommes fixes ou autrement, eoxii.

nationale rendit un décret portant que les auteurs d'écrits en tout genre , les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs, qui faisaient graver des tableaux ou dessins , jouiraient , durant leur vie entière , du droit exclusif de vendre , faire vendre , distribuer leurs ouvrages, dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie ; le même droit fut garanti à leurs héritiers ou cessionnaires durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. Enfin , le même décret déclara que les héritiers de l’auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure , ou de toute autre production de l'esprit ou du génicqui appartient aux beaux-arts, en aurait la propriété exclusive pendant dix années. Ce decret est encore en pleine vigueur (1).

Si la convention nationale avait reconnu , comme son rapporteur , qu’un auteur est propriétaire de ses ouvrages au même titre qu’un homme industrieux est propriétaire des produits de son travail, elle se serait bornée à donner des garanties aux propriétés de cq genre , et n'aurait pas mis de limites à la faculté d'en jouir ou d'en disposer. Il est , en effet , dans la nature de la propriété d'être perpétuelle et absolue , comme il est dans la nature de l’usufruit d’être temporaire et limité. Déclarer qu'une personne et ses héritiers ou successeurs auront à perpétuité la jouissance ou l'usufruit d’une chose, ce serait en réalité leur en attribuer la propriété, l'ar la même raison , déclarer qu’une personne aura pendant un temps déterminé la propriété de certaines choses , et qu'à l'expiration de ce temps elle les rendra tout entières ( salvii rerum substantid ) , c'est .-a réalité ne lui reconnaître qu'un simple usufruit.

L'article II charge les autorités locales tic veiller strictement â l'exécution de ces conventions. L’article 13 ajoute que les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur , et que les dispositions sur la propriété des auteurs et sa durée leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du 1“ germinal an xm.

(1 j Lois des 19 et 34 juillet 1793, art. !•'.

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