‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 122 sur 192 · N’EST PAS UN MONOPOLE · texte numérisé non relu

N’EST PAS UN MONOPOLE

aussi les garanties données à toutes les autres propriétés, et surtout aux propriétés immobilières. Le domaine de l’intelligence n'a pas de bornes connues; tout le monde peut y avoir entrée, et la place de chacun est en raison de son génie. Quand un sujet a été traité, chacun peut donc s'en emparer de nouveau , et faire même oublier le premier qui en a pris possession. On ne peut pas en dire autant du domaine de la terre : quand un espace de terrain est devenu la propriété d’un homme, tous les autres hommes en sont à jamais exclus. Cependant la terre susceptible de culture est loin d’être illimitée.

Il est facile , au reste, de réduire à des termes bien simples les différences qui existent entre la garantie donnée à une propriété , et la création d’un monopole. L'établissement d’une garantie suppose, comme on vient de le voir , un droit préexistant ; la formation d'un monopole ne suppose l’existence d’aucun droit exclusif antérieur. La garantie reconnaît à tous les mêmes droits ; elle constitue le régime de l’égalité devant la loi ; elle rend à chacun le sien. Le monopole frappe , au contraire, la masse de la population dans l’exercice de ses droits ; il crée des exceptions et constitue des privilèges; il établit le régime de l'inégalité.

Si la protection accordée aux auteurs , pour la jouissance et la disposition de leurs ouvrages, est une garantie donnée à un genre particulier de propriété, et non la création d'un certain nombre de monopoles , il s’ensuit que ces propriétés doivent être soumises aux mêmes lois que toutes les autres , à moins qu'on n'observe dans leur nature des différences qui exigent des dispositions particulières.

Les motifs pour lesquels beaucoup de personnes refuseraient aujourd’hui d’appliquer à la propriété littéraire les règles qu’on suit à l'égard île tous les autres genres de propriétés, sont, au reste, fort différents de ceux qui firent mettre jadis les productions de l’esprit hors du droit commun. On ne con-

sidère plus le pouvoir d’interdire ou de permettre arbitrairement le travail , comme un droit domanial et royal ; on ne confond pas , en général , la garantie donnée à un e propriété avec l'établissement d’un monopole. On est mu par d'autres sentiments et par d’autres idées ; on craint de voir sortir du commerce ou porter à un prix excessif des ouvrages littéraires qu’on croit nécessaires au progrès de l'esprit humain. On n’hésiterait pas à mettre les productions de ce genre sur la même ligne que toutes les autres propriétés , si l'on avait la certitude que chacun pourra toujours s’en procurer des exemplaires à des prix modérés.

Je ferai remarquer d’abord que , dans les pays soumis A des gouvernements despotiques , on ne voit circuler librement que les ouvrages dont la propagation n'inspire aucune crainte ,1 l’autorité publique. Pour proscrire , dans de tels pays, les productions littéraires qui peuvent porter ombrage au pouvoir , on n’a nul besoin de les acheter des propriétaires, on les interdit par un acte d’autorité, et l’on punit, s'il le faut, les auteurs qui les composent , les imprimeurs qui en multiplient les copies , et les libraires qui les vendent. En mettant la propriété littéraire sur la même ligne que toutes les autres , on n’aggraverait donc pas , dans ces pays , l'État du peuple , relativement aux ouvrages qui déplaisent au pouvoir ; mais l’on favoriserait la multiplication de ceux qui, sans blesser les hommes investis de la puissance, seraient utiles au public.

La garantie complète donnée à la propriété littéraire, ne serait pas , non plus, un obstacle à la diffusion des lumières , dans les pays où les gouvernements ne séparent pas leurs intérêts des intérêts du public. S'il arrivait qu’après la publication d'un ouvrage, l’auteur ou ceux qui l’auraient acquis de lui , ne voulussent pas en permettre la réimpression, rien ne serait plus facile qnc de vaincre leur résistance. L’autorité publique agirait à leur égard comme elle agit souvent relativement

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aux propriétaires de biens immobiliers : l’utilité générale motiverait leur expropriation.

Les propriétaires seraient indemnisés de la valeur de leurs propriétés , et chacun pourrait ensuite en multiplier les copies.

Dais il est beaucoup de gouvernements-qui, sans être complètement despotiques, ne confondent pas leurs intérêts avec ceux des nations qu’ils gouvernent. Us n’ont pas assez de puissance pour empêcher la réimpression et la vente des ouvrages qu'il est de l’intérêt du public de voir multiplier ; mais ils n'ont pas non plus des intentions assez droites et assez pures pour favoriser la propagation de ceux que des intérêts vicieux tendraient à retirer du commerce. Sans puissance pour en empêcher la réimpression et la vente , lorsque la faculté de les réimprimer et de les vendre est donnée à tout le monde , ils ne seraient pas sans moyens pour y mettre obstacle, s’il ne fallait que le consentement d’un petit nombre de propriétaires. Sous la restauration, le gouvernement français , par exemple , n’a pas pu empêcher que les écrits de Voltaire, de Rousseau , n’aient été reproduits à un nombre immense d'exemplaires ; mais si ces écrits avaient été dans le domaine privé, il ne les en aurait pas fait sortir pour les faire tomber dans le domaine public. 11 est même permis de croire qu’il aurait fait d’assez grands sacrifices pour les acquérir, non dans la vue de les répandre , mais afin d’en arrêter la multiplication.

Il est incontestable, en effet, que, dans l’État actuel de la civilisation , les gouvernements qui ont perdu le pouvoir d’empêcher par la force la propagation de certains écrits, n’en ont pas perdu le désir , et que si des moyens indirects d'arriver au même but leur étaient donnés , ils en feraient volontiers usage. Mais ne peut-on éviter ce danger qu’en réduisant les droits des auteurs à une jouissance de quelques années, cl en privant ensuite leurs propriétés de toute garantie , à l'égard des imprimeurs et des libraires qui veulent s'en emparer ? Il semble que , pour

empêcher que des ouvrages importants ne soient étouffés , soit par les héritiers des auteurs , soit par les personnes auxquelles la propriété en a été transmise , il n’est nullement nécessaire de les mettre, après quelques années , à compter du jour de la publication, hors de la protection des lois.

En général , on se laisse trop préoccuper par les écrits qui intéressent la religiou ou la politique , les seuls que les secles religieuses et les gouvernements soient intéressés à prohiber. Quand on jette les yeux sur une bibliothèque un peu nombreuse , on s'aperçoit sur-le-champ qu’d existe une immense quantité d’ouvrages que personne ne voudrait acheter , dans la vue de les empêcher de se répandre. L’intérêt des familles ou des libraires qui en auraient la propriété , serait d’en multiplier les éditions , tant que le public en demanderait de nouveaux exemplaires. Le descendant d’un écrivain célèbre pourrait tenir à honneur de conserver la propriété des ouvrages qu’il aurait reçus de lui, et de les répandre , comme d’autres tiennent à honneur de conserver l’héritage immobilier qu’ils ont reçu de leurs ancêtres. Priver indistinctement toutes les propriétés littéraires de garanties , de peur que , dans le nombre , il ne s’eu rencontre quelques-unes que les propriétaires , par préjugé ou par cupidité , se résigneraient à ne pas faire réimprimer, est une mesure qu’il serait difficile de justifier.

Lorsqu'un ouvrage a été répandu dans le public , la garantie donnée i l’auteur n’empêche pas que d’autres ne traitent le même sujet et ne reproduisent les mêmes idées. I-e gouvernement ou la secte qui l'achèterait pour en empêcher la réimpression, encouragerait , par cela même , les écrivains à en produire de nouveaux sur le même sujet. Plus les sacrifices qu'il ferait à cet égard seraient grands, plus l’excitation qu’il donnerait serait énergique. Dans une telle lutte, l’avantage resterait infailliblement du côlédcs lumières; car il est moins difficile d’épuiser la caisse

N’EST PAS l!N MONOPOLE.

il'un prince ou d’une secte religieuse, que d’épuiser l’esprit humain. Le danger de roir des hommes abuser des garanties données à la propriété littéraire, pour priver les citoyens de certaines productions , a donc beaucoup plus d'apparence que de réalité. F,n peu de temps , ce danger serait complètement nul pour tous les écrits qui intéresseraient véritablement le public.

Il serait facile d’ailleurs d'écarter un tel danger, s’il était à craindre, sans méconnaître entièrement l’existence de la propriété littéraire. Le gouvernement impérial, se considérant comme administrateur du domaine public , imposait aux libraires l’obligation de lui payer un certain droit pour la réimpression de tous les ouvrages qui n'étaient plus dans le domaine privé. Ce droit qui , dans l’intention du fondateur, devait être perpétuel , était en raison du nombre de feuilles de chaque ouvrage. Or, rien n'eût été plus facile que d'établir pour les ouvrages restés dans le domaine privé , après un certain nombre d'années de jouissance pleine et entière, une disposition analogue à celle qu’on avait adoptée pour les ouvrages sur lesquels les héritiers des auteurs n'avaient plus de droits à exercer. Une telle mesure n'aurait pas été sans doute à l'abri de tout reproche; mais la propriété littéraire ne serait pas restée complètement sans protection , et l'on n’aurait pas eu à craindre que la garantie donnée par les lois devint un moyen de priver le public de la possession’de bons ouvrages.

Le problème qui se présente à résoudre relativement à la propriété littéraire, offre, au reste, des difficultés qui sont loin d’ètrc aussi grandes qu’elles le! paraissent au premier aspect. De quoi s’agit-il en effet? Il s'agit, d’un côté, de ne point paralyser les causes qui peuvent déterminer un homme à sacrifier son temps , ses talents . sa fortune à la production d’un ouvrage utile au public. Il s'agit, d'un autre cûlé, lorsqu’un bon ouvrage a été produit, d’empécher qu'il ne soit enlevé au commerce, par suite de pré-

jugés funestes ou de sordides spéculations.

Si l’on veut que les motifs qui sont propres à déterminer un homme à donner à ses talents tous les développements dont ils sont susceptibles, à tirer de son esprit tout ce qu’il est capable de produire de bon et de grand , il n’y a qu’un moyen : c’est de lui garantir tous les avantages qui doivent être la conséquence naturelle de ses travaux ; c’est de ne pas permettre que d'autres usurpent la réputation qu'ils peuvent lui donner, où qu'ils s'approprient les bénéfices qu'il peut en retirer en les vendant.

La valeur commerciale d'un ouvrage n'est pas seulement en raison de sa bonté intrinsèque; elle est aussi en raison du temps pendant lequel la vente en est exclusivement garantie à l’auteur et aux personnes auxquelles il a transmis ses droits. Il est évident qu’un libraire payera d’autant moins un écrit, que le temps pendant lequel la jouissance exclusive lui est garantie sera plus court; il en donnerait très-peu de chose, si , après avoir vendu le premier exemplaire, tout libraire avait la faculté de le faire réimprimer, et de le vendre à son profit. Il n’est pas moins évident , d’un autre côté, que moins un ouvrage doit être avantageux pour l'auteur, et moins, pour le produire , on fait d’efforts et de sacrifices. Les compositions littéraires qui, dans un court délai , tombent au rang de* choses communes , coûtent un peu moins à ceux qui les achètent ; mais aussi elles sont moins bonnes. Le défaut de garantie est donc, en définitive, aussi nuisible au public qu'il peut l’ètre pour les écrivains.

Le sentiment le plus énergique est celui qui porte les hommes à la conservation et è l'agrandissement de leur famille; la plupart d’entre eux font , pour assurer l’existence et le bien-être de leurs enfants , des sacrifices et des efforts qu’ils ne feraient pas pour euxmêmes. Les gouvernements qui refusent de garantir aux enfants la propriété des ouvrages produits par leurs pères, paralysent donc une des causes qui agissent sur l’esprit humain

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avec le plus d'énergie. Il est peu d'hommes qui , placés dans l'alternative île laisser leurs enfants sans moyens d’existence assurés, ou de renoncer à l’exécution d’un ouvrage peu profitable pour eux , mais avantageux pour ta nation , ne prissent ce dernier parti. Un gouvernement d’ailleurs doit toujours éviter de mettre en opposition des sentiments également honorables, et de placer les citoyens dans une position telle, que, quelque soit le parti qu’ils prennent, iis soient condamnés à renoncer à l'accomplissement d’une partie de leurs devoirs. Aspirer à faire le bien d’une nation par la violation des lois de la morale et le sacrifice des sentiments les plus naturels et les plus chers au cœur de l’homme , est une prétention aussi vaine qu’elle est dangereuse.

On tomberait dans une autre erreur si l’on s'imaginait que, pour laisser aux sentiments qui peuvent agir sur l’esprit d’un écrivain , toute leur énergie, il est nécessaire d’adopter, pour la transmission des propriétés littéraires, tous les principes qu'on suit à l’égard des autres genres de propriété. Le Code civil étend le droit de succéder en ligne collatérale jusqu'au douzième degré inclusivement :

c’est porter bien loin les droits de la parenté. A un tel degré, les affections qui naissent

N'EST PAS UN MONOPOLE, d’une communauté d'origine sont bien faibles, si même il en existe aucune. Il y aurait peu d’inconvénients à réduire le droit de succession , surtout pour les propriétés littéraires, à la ligne directe , et aux degrés les plus rapprochés de la ligne collatérale.

Rien ne serait donc plus facile que de donner aux causes qui peuvent faire exécuter des travaux littéraires utiles au public, toute l'énergie dont elles sont susceptibles, gluant au danger de voir priver le public d'ouvrages qu'il lui serait utile d'obtenir à bas prix , il serait facile de le prévenir : pour cela , il ne faudrait que vouloir.

Dans ce chapitre et dans les quatre qui le précèdent, je n'ai parlé que des compositions littéraires ; il est clair cependant que les vérités que j'ai exposées s'appliquent à d’autres productions. On peut dire des compositions musicales, des dessins ou gravures, et île quelques autres objets d’art, ce que j’ai dit de quelques ouvrages de l’esprit. Si je n’ai parlé que d’un genre de production, ce n’a été que pour éviter des répétitions qui auraient rendu mes observations plus longues sans tes rendre plus claires. Chacun peut, au reste, appliquer ce que j’ai dit , et ce qui me reste à dire sur le même sujet , à des compositions musicales ou à d’autres objets d’art.

APPLICATION DES PRINCIPES ÉTABLIS, ETC

IM

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