CHAPITRE XXXVI
APPLICATION DES PRINCIPES ÉTABLIS DANS LES CHAPITRES PRECEDENTS. A QUELQUES gl'ESTlONS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.
II existe entre les productions de l'esprit et les autres produits de l'industrie humaine quelques différences qu'il importe d'observer; car elles serviront à résoudre quelques-unes des principales questions auxquelles donne naissance la propriété littéraire.
Du moment qu’un ouvrage est livré à l’impression et mis en rente, toute personne qui en achète un exemplaire acquiert, par cela même, la faculté de s’approprier toutes les idées, tous les sentiments qui s'y trouvent exprimés; elles, souple rapport de l'amusement et de l’iustruclion que la lecture peut donner, tous les droits qu'elle aurait, si elle avait acquis la propriété entière de l’ouvrage.
Celte faculté de s’approprier par l'étude les sentiments et les pensées exposés dans un ouvrage rendu public par l’impression, n’appartient pas seulement à toute personne qui en achète un exemplaire; elle appartient à tous ceux qui veulent se donner la peine d’aller en prendre lecture dans les bibliothèques où |e dépôt en a été fait.
Les plaisirs ou les profits qu’on peut tirer de tout autre genre de propriété, ne peuvent pas ainsi se diviser ou se multiplier; tout avantage qu’une personne relire d'un meuble,
(I) Ces propositions reçoivent quelques exceptions. Les maisons qui environnent un beau jardin profilent des avantages de ta vue et de la salubrité coïts.
d'une maison , d’un champ, prive généralement le propriétaire de ce meuble, de cette maison ou de ce champ d'un avantage égal; tout ce qui profite à l’un est presque toujours perdu pour l'autre (1).
Ainsi, quoique le principal objet d'un ouvrage littéraire soit l'instruction ou le plaisir que donne la lecture, la personne qui en a la propriété n’a, sous ce rapport, aucun avantage sur les personnes qui en ont acquis des exemplaires ; il peut même arriver que, sans se dépouiller de ses droits de propriété, elle ne se soit pas réservé la disposition d’une seule copie.
Le propriétaire d’un objet matériel , d'un meuble ou d'une maison, peut faire éprouver à sa propriété tous les changements qu'il juge convenables; il peut, sans porter atteinte aux droits de personne, l'allcrer ou même la détruire, il peut, selon l’expression des jurisconsultes, en user et en abuser, sans avoir à craindre aucune poursuite judiciaire.
L'auteur d'une composition littéraire peut aussi en disposer comme bon lui semble, tant qu’il ne l’a pas publiée; il est en son pouvoir de la modifier pour la rendre meilleure ou pire, ou même de l’anéantir complètement;
de l'air, sans rien faire perdre à celui qui en est propriétaire.
APPLICATION DES PRINCIPES ÉTABLIS
quelle que soit la manière dont il eu dispose, personne ne sera reçu à iulenler une action contre lui.
Mais à l'instant où un outrage a été rendu publie, et où des exemplaires un ont été vendus, il n’est plus au pouvoir de l’auteur de le détruire ; il peut, dans des éditions nouvelles,, corriger ses erreurs; modifier son style; mais là se borne sa puissance : du moment qu’il a lui-mème cessé d’exister, son ouvrage devient invariable ; la personne à laquelle il eu a transmis la propriété , ne saurait ni le détruire, ni l'altérer.
Si le propriétaire d’un outrage rendu public n'a la puissance ni de l'anéantir ni même de le modifier, et si, sous le rapport de l’instruction ou de l’amusement qu'on peut en retirer par la lecture, il n'a pas plus d’avantage que la personne qui en possède un seul exemplaire, en quoi consiste donc sa propriété? Elle consiste uniquement dans la faculté d’en multiplier les copies, et de les vendre à son profit, et dans le pouvoir d'empêcher que d'autres ne s'enriehisseut par le même moyen. Ses droits de propriété ne sont pas, au reste, tellement inhérents à lui-même, qu'ils ne puissent en être séparés; ils sont susceptibles d’être aliénés ou transmis héréditairement, comme tout autre genre de biens.
Il suit de ces faits que la personne à laquelle l'autorité publique garantit , pendant un certain nombre d'années, la jouissance exclusive d’un ouvrage, a pendant ce temps exactement les mêmes droits qu'elle aurait si sa propriété lui était entièrement et à jamais garantie. S’il arrivait que les propriétés littéraires fussent mises sur le rang de toutes les autres, si elles étaient transmissibles de génération en génération, comme tout autre genre de biens, les questions auxquelles elles donneraient naissance ne seraient pas différentes de celles qu'elles ont fait naître sous les lois actuelles : pour arriver à une bonne solution, on n’aurait pas besoin de recourir à d’autres principes que -ceux à l'aide desquels elles ont été déjà résolues.
La circonstance que les lois qui détermi-
nent la durée de la garantie accordée à la propriété littéraire , sont sans influence soit sur la nature des questions auxquelles cette propriété donne naissance, soit sur la manière dont elles doivent être résolues, me permet d’examiner ici les principales de ces questions et les solutions qui en ont été données, sans sortir des limites que je me suis prescrites, ni changer la nature de cet ouvrage.
Avant que d’être livrée à l’impression et mise en vente, une composition littéraire existe en manuscrit; et, sous celte forme, elle est le produit de l'iudustrie humaine comme un ouvrage imprime. Cependant la loi du 19 juillet 1793 n’accorde une indemnité aux auteurs dont les ouvrages ont été contrefaits, que lorsqu’ils les ont eux-mêmes livrés à l'impression et publiés ; elle est muette sur l'impression des manuscrits , faite sans l'autorisation des auteurs. Faut-il conclure de ce silence qu'un manuscrit n’appartient pas à celui qui l'a composé , ou que du moins il ne peut en revendiquer que la matière? Celui qui parviendrait à s’en emparer, et qui en prendrait une copie , ne serait-il tenu de restituer que l'original? l'ourrait-il, après avoir fait cette restitution, en vendre des exemplaires à son profit?
Ces questions sont peu embarrassantes pour les hommes qui reconnaissent que toute production est la propriété de celui par lequel elle est formée, et qui pensent que les ouvrages littéraires doivent être mis sur le même rang que toutes les autres propriétés. En admettant, en effet, que chacun est propriétaire des valeursauxquelles il donne naissance, et que nul ne peut IrgilimementVenrichir eu s'emparant du travail d'autrui, la circonstance qu’un écrit a ou n’a pas été publié, ne change absolument rien à la question. Les principes qui protègent toutes les propriétés en général, sont applicables à un ouvrage manuscrit comme à un ouvrage imprimé et mis en vente ; et il est impossible de voir pourquoi les atteintes portées à celle-là seraient plus licites que les atteintes portées à ctllc-ci.
DANS LES CHAPITRES PRÉCÉDENTS
Si les lois qui protègent la propriété en général , n’étaient pas applicables à des outrages manuscrits!, il n'y aurait pas moyen de les livrer avec sûreté à l'impression, parce que l’auteur, en en perdant la possession, perdrait parcela même tous ses droits. Un homme qui, sans en avoir obtenu le consentement du propriétaire, se permettrait de livrer à l’impression un manuscrit tombé dans scs mains, et d'en vendre des exemplaires, se rendrait donc coupable, d'après les principes généraux du droit, d’atteinte à la propriété. Il devrait être condamné d'abord à restituer au propriétaire tous les bénéfices qu'il aurait faits , à réparer, en second lieu , les dommages qu’d lui aurait causés, et enfin à subir les peines que méritent ceux qui usurpent sciemment la propriété d’autrui (1).
La question relative à la propriété d'ouvrages manuscrits, si simple et si facile pour ceux qui admettent en principe que tout produit appartient à celui qui le crée, n’est pas si aisée pour ceux qui considèrent comme un monopole la garantie donnée aux auteurs.
Si, par la nature des choses, toute personne, en effet , avait le droit de faire imprimer et de vendre à son profit un ouvrage tombé dans scs mains; si les lois faites pour garantir aux auteurs la vente exclusive de leurs compositions, avaient créé un privilège à leur profit, en portant atteinte aux droits de tous , il s’ensuivrait que ces lois devraient être restreintes aux cas spéciaux qu'elles ont prëvu9, et que nul ne pourrait réclamer que la protection qu’elles ont formellement donnée. Or les lois faites en France, depuis 1793, sur la propriété littéraire, n'ont eu pour objet que de
(I) Le nom et la renommée d’une personne sont |K>ur elle une propriété à laquelle il n'est pas plus permis de porter atteinte , soit par usurpation, soit autrement , qu'à toute autre espèce de propriété. Une personne ne pourrait donc pas légitimement exploiter le nom ou la réputation d'une autre , pour s'enrichir , en lui attribuant des ouvrages que celle-ci n’aurait pas composés, ainsi , un libraire qui avait publié des Mémoires sous le nom d’un personnage célèbre ( Fouché , duc
réprimer les contrefaçons d'ouvrages rendus publics par la voie de l’impression.
L’article i de la loi du 19 juillet 1793 porte , en effet , que tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de Védition originale; mais s'il n’existe pas d'édition originale, c’est- d. dire si l’auteur n’a jamais livré son ouvrage à l'impression, sera-t-il sans droit contre celu' qui lui aura volé une copie de son manuscrit, et qui l'aura fait imprimer et mettre en vente? L'article 3 de la même loi , qui détermine l’indemnité à laquelle doit être condamné le débitant de l'édition contrefaite , présente la même difficulté; il fixe celte indemnité à une somme équivalente à la valeur de cinq cents exemplaires de l 'édition originale. On suppose doue toujours qu’il s’agit d'un ouvrage que l'auteur a lui-même publié ou fait publier.
L'action que cette loi accorde à l’auteur dont l’ouvrage a été imprimé et mis en vente sans son aveu , est subordonnée à une condition : elle doit être précédée du dépôt , dans la bibliothèque nationale , de deux exemplaires de l'édition qu'il a lui-même fait imprimer; mais , s'il n’y a pas eu de publication de sa part, et si par conséquent aucun dépôt n'a été fait , ne sera-t-il admis à exercer aucune action en justice? Celui qui lui aura soustrait son manuscrit pourra-t-il eu vendre des exemplaires impunément , et sans être tenu de lui payer aucune indemnité? Oui, si la loi du 19 juillet 1793 a créé des privilèges, établi des monopoles ; non, si elle a reconnu des droits; si elle a limité le temps pendant lequel
d'Otrante), auquel ils n’appartenaient pas , a été condamné, sur la poursuite du fils de l’auteur prétendu, i déposer au greffe du tribunal l'édition entière pour être détruite, ou à payer à la partie poursuivante , à litre de dommages-intérêts, cinq francs pour chacun des exemplaires qui ne seraient pas représentés. — Arrêt du 20 mars 1826 , cour royale de Paris, 3“ chambre. — J.-B. Sirey, t. XXVII , 3* part., p. 150 el 157.
APPLICATION DES PRINCIPES ÉTABLIS
iôi
ils pourraient être exercés , et si les difficultés qu'elle n’a pas prévues ne doivent être résolues que par les principes généraux du droit.
Les dispositions du Code pénal prévoient le cas où un outrage aurait été imprimé ou réimprimé sans le consentement de l’auteur ou du propriétaire, et celui où une contrefaçon faite à l'étranger serait introduite en France; mais il est une violation de propriété qu’elles n'ont pas prévue : c’est celle dont se rendrait coupable une personne qui ferait imprimer à l’étranger la copie d’un ouvrage manuscrit appartenant à une autre personne, et qui en introduirait des exemplaires sur notre territoire. L’article 472 de ce Code, qui qualifie délit de contrefaçon l'introduction sur le territoire français d'ouvrages contrefaits à l’étranger, ne lui donne , en effet, cette qualification que pour les ouvrages qui avaient été déjà imprimés en France. Il n’y aurait donc pas moyen d'atteindre, par nos lois, celui qui , après avoir fait à l'étranger une édition d’un ouvrage non encore imprimé dont il aurait soustrait une copie au propriétaire, introduirait des exemplaires sur notre territoire, àmoius toutefois qu'on ne le poursuivit comme coupable de soustraction frauduleuse.
Hais ne pourrait -on pas poursuivre, comme coupable de vol ou de contrefaçon , dans le pays où l'ouvrage aurait été imprimé et mis en vente , l’individu qui publierait ainsi à l'étranger, sans autorisation de l’auteur , un manuscrit dont il posséderait une copie? La solution de cette question dépend des dispositions des lois du peuple chez lequel elle serait agitée. Un Anglais qui volerait un manuscrit à un de ses compatriotes et qui irait le publier surle territoire des États-Unis d’Amérique, ne pourrait pas être poursuivi devant les juges de ce dernier pays, puisque les luis américaines n’accordent à la propriété littéraire aucune protection , quand le propriétaire est étranger , et, qu’il ne réside pas sur le territoire national. Si le même individu venait faire imprimer et vendre l'ouvrage en France, je ne
doute pas qu'il ne fût condamné à des dommages envers l'auteur , si celui-ci avait le moyen de prouver sa propriété; puisque nos lois garantissent aux étrangers les mêmes droits qu'aux nationaux, pour ceux de leurs ouvrages qui n'ont pas été publiés d’abord hors de notre territoire.
Les lettres qu’une personne adresse à une autre sont-elles la propriété de celle qui les écrit ou de celle qui les reçoit ? Il faut , pour bien résoudre cette question , distinguer diverses espèces de lettres. Les écrits qu’on met sous cette forme , pour leur donner un genre particulier d’intérêt, comme les Provinciales, les Lettres persanes et une foule d’autres ne doivent pas être distingués de toute autre espèce d’ouvrages. Les lettres qu'une personne adresse à uue autre sur des sujets de littérature ou sur une science, telles, par exemple, que les Lettres rf’Kuler à une princesse (T Allemagne , semblent présenter d’abord un peu plus de difficulté. Cependant , si l'on considère et l’intention de la personne par laquelle des lettres semblables sont écrites, et l'intention de celle à qui elles sont adressées, il est impossible d’y voir autre chose que de simples leçous. Celui qui les écrit ne se propose que d'instruire ou d’amuser la personne à laquelle il les adresse, et celle-ci n’entend recevoir que ce qui lui est véritablement donné. Il n’y a donc pas de transmission de propriété littéraire proprement dite il n’y a d’aliénation que pour une seule copie (i).
Les lettres auxquelles donnent lieu des relations d’affaires ou d’amitié ne peuvent pas être considérées comme des ourrages littéraires. Ceux qui les écrivent ne se proposent ni de les publier , ni de les vendre ; ils entendent encore moins que les personnes auxquelles ils les adressent, en feront un objet de spéculation. Il y a peu de gens qui voulus-
(1) Richard Godson , Vractical trealise on the laio of patents for inventions , b. III, ch. il , p. *21-323.
i s y Coog le
DANS LES CHAPITRES PRÉCÉDENTS
sent entretenir par écrit îles correspondances amicales, sous la condition que toutes leurs lettres seraient imprimées et livrées au public. Si donc il arrivait qu'un individu livrât à l'impression des lettres confidentielles qui lui auraient été adressées personnellement , ou qui seraient tombées dans ses mains , la personne qui les aurait écrites seraient certainement fondée à en demander la suppression.
Une telle publication serait considérée, non comme une atteinte à une propriété littéraire, mais comme un abus de confiance , comme une violation du contrat tacite que suppose toute correspondance amicale. C’est en considérant sous ce point de vue la publication de lettres privées et confidentielles , que les cours de Justice d'Angleterre l'ont interdite (1).
Une personne à laquelle on adresserait , pour son amusement ou son instruction, des lettres sur la littérature ou sur les sciences , ne serait propriétaire, avons-nous dit, que d’une copie de ces mêmes lettres, parce que celui qui donne des leçons sur un sujet quelconque, n’entend, en aucune manière, aliéner la propriété d'un ouvrage. Par la même raison , ceux qui reçoivent , même dans un lieu public , des leçons orales d'un professeur , ne peuvent pas , après les avoir recueillies , les faire imprimer et les vendre sans son autorisation. Enseigner une science à des hommes qui ont le désir de l'apprendre, et vendre un ouvrage à un homme qui fait le commerce de livres, sont, en effet , deux choses tout à fait différentes. Celui qui reçoit une leçon qu’il a payée ou que d’autres ont payée pour lui , peut en tirer toute l'instruction qu’elle renferme, comme celui qui paye sa place dans un théâtre peut tirer de la représentation à laquelle il assiste , tout le plaisir qu’elle peut donner. Mais le premier n’a pas plus le droit de faire imprimer et de vendre le discours du professeur , que le second n'a le droit de faire imprimer et de vendre la tragédie ou la partition de musique qu'il a entendue.
(1 ) H. Godson , Practical treatùe. b. III , cl), n, 255-237.— line faut pas conclure de là qu’une personne n’a pas le droit de publier , comme preu-
Un orateur a sur ses discours, un prédicateur a sur scs sermons, les mêmes droits qu'un professeur sur ses leçons; chacun est libre d'aller les entendre, et d’en faire son profit sous le rapport de l’instruction ; mais nul ne pourra, sans le consentement de l’auteur, en faire un objet de commerce. Bossuet et Massillon étaient propriétaires de leurs oraisons funèbres et de leurs sermons au même litre que Corneille et Racine de leurs tragédies : en les prononçant , ils donnaient à chacun le droit de les écouter, et de profiter de leurs leçons ; mais ils ne donnaient à aucun libraire le droit de les faire imprimer et de les vendre.
Les droits qu'a un auteur, comme propriétaire , sur les ouvrages qu’il a publiés . consistent uniquement dans la faculté de les faire réimprimer en tout ou en partie, et d'en vendre des exemplaires ; il s'ensuit que le seul avantage qu'il soit interdit à chacun d'en retirer, est celui qui résulte de la réimpression et de la vente. Toute réimpression ; même partielle, d'un ouvrage sans le consentement de l’auteur , est donc une atteinte è sa propriété, il suffit que le fragment réimprimé et livré au public soit assez considérable pour avoir une valeur. Si , d'un côté , les droits de l’auteur ne doivent pas faire obstacle au progrès de l'esprit humain , d'un autre côté nut ne doit s'emparer de son travail pour s'en faire un moyen de s’enrichir.
Un écrivain qui, pour donner de la valeur â un ouvrage de sa composition , y ferait entrer un fragment considérable d'un ouvrage appartenant à un autre, et qui, par ce moyen, diminuerait la valeur de celui-ci, se rendrait également coupable d'atteinte à la propriété , quel que fût d'ailleurs l'importance relative de la partie qui lui serait propre. I.'éditeur d'une encyclopédie , par exemple , qui s’emparerait d'un traité particulier appartenant à un autre écrivain , et qui, sans son aveu, y eu ferait entrer la plus grande partie, se ren-
ves ou comme u.oyens de Justification , des lettres qu'elle a reçues.
APPLICATION DES PRINCIPES ÉTABLIS
tirait coupable de contrefaçon. Si l'on jugeait qu'en pareil cas, la propriété u'est pas violée, un libraire pourrait englober dans un vaste dictionnaire des sciences et des arts , tous les traités particuliers qui appartiennent aux meilleurs écrivains (I).
L'insertion , dans une revue ou dans tout autre recueil périodique , ou non périodique, de partie d'un ouvrage , est aussi une contrefaçon, si la partie qu'on a prise est assez considérable pour dispenser de la lecture de l'original. Les journaux sont autorisés , sans doute , à rendre compte des écrits nouveaux qui se publient chaque jour; mais il ne leur est pas permis de se les approprier , eu paraissant n'en donner qu'une analyse (2).
Il n'est |>as plus permis de contrefaire un ouvrage de peu d'étendue que d'en contrefaire un très- considérable ; l'auteur d’une romance, d'une fable, peut faire respecter sa propriété, comme l'auteur d'un poeme épique peut faire respecter la sienne (3). Un article de journal appartient à celui qui en est l'auteur ou qui l'achète, au même litre qu'une encyclopédie appartient aux savants qui l’ont composée. Le journaliste qui ferait son journal avec des articles pris dans d'autres journaux , porterait donc atteinte à leur propriété, cl pourrait être poursuivi comme coupable de contrefaçon (4).
L’écrivain qui fait des notes sur un ouvrage
(1) L'éditeur d'une encyclopédie anglaise y avait inséré une partie considérable d’un Traité de l’art de l’eterime (75 pages sur 118). Traduit en justice comme coupable de contrefaçon, il fut condamné. — R. Godson, Practical Ireatise, b. III, ch. in , p. 355.
(2) Cette question s'est plusieurs fois présentée en Angleterre , et elle a toujours été résolue dans le même sens. Ibid. chap. iv, pages 246 217. — Jugement du 8 juin 1850 , tribunal de la Seine ; J. -B. Sirey, t. XXX, 11» partie , p. 163.
(3) R. Godson’s Practical Ireatise, book III, cb. v , p. 280-281. — Jo»epli Chilly, Treatise on the lawe of commerce and manufactures , vol. U , cb. xii , p. 341 .
(4) Arrêt du 28 octobre 1850, cour de cassation,
tombé dans le domaine public , a-t-il la propriété de ces notes , de (elle manière que nul ne puisse les joindre , sans son aveu , à une autre édition du même ouvrage? Cette question s'est présentée plusieurs fois devant les cours de justice d'Angleterre, et elle a été résolue en faveur des auteurs des notes (5). Il serait difficile de voir sur quoi l'on fonderait une décision contraire, à moins qu'on ne voulût interdire de faire des annotations sur les ouvrages qui ont cessé d'être dans le domaine prive (6).
Mais si I on ne peut, sans porter atteinte à la propriété , s'emparer de l’ouvrage d'autrui pour le vendre, rien n'est plus licite que de s’en servir pour répandre des lumières ou combattre des erreurs. Un écrivain qui ferait, par exemple, un abrégé d’une histoire, d'un voyage ou d'un traité publié par un autre, ne se rendrait pas coupable de contrefaçon , s'il se livrait à un véritable travail intellectuel; s’il résumait, dans un langage qui lui serait propre, les faits et les pensées de l'ouvrage principal. Un abrégé fait en conscience serait une propriété aussi inviolable que l'ouvrage sur lequel il aurait été fait. Mais on ne saurait considérer comme un abrégé la réduction d'un ouvrage à de moindres dimensions, si cette réduction était faite parla suppression d’un certain nombre de passages (7).
La traduction d’un écrit dans une autre
section criminelle j J.-B. Sirey , l. XXXI , I" partie. p. 568.
(5) Joseph Cbilly, Treatise on the laws of commerce and manufactures , vol. II , cb. xit , page 242. — R. Godson’s Practical treatise, booli III . ch. in , p. 242-245.
(6) La contrefaçon d'un ouvrage annoté ne donnerait lieu à des dommages que pour la valeur des notes, si l'ouvrage était tombé dans le domaine public. — Arrêt du 4 septembre 1812, cour de cassation. — J.-B. Sirey, tome XXI , 1” partie ,
(7) R. Godson's Practical treatise , part. III , ch. III , p. 238-240. — J. Chilly. Treatise on the latcs of commerce and manufactures , vol. II, cti. xtl , p. 242.
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langue n'a pat été considérée non plus comme une contrefaçon , <|uaii|u'ellc puisse cependant diminuer la vente de l'ouvrage original. Le traducteur s'empare des faits, des observations, de la méthode de l'auteur ; mais il les rend dans un langage et dans un style qui lui sont propres. Sa traduction est donc sa propriété ; mais celte propriété n'est pas un obstacle à ce que d'autres s’exercent sur le même sujet , et fassent des traductions nouvelles du même ouvrage (1).
L’écrivain qui traite un sujet ne ravit donc à personne la faculté de le traiter île son côté; cent écrivains peuvent écrire simultanément ou successivement sur l’histoire de France, sur la morale ou sur la physique; et quoique tous travaillent sur les mêmes documents, racontent les mêrnrs faits ou décrivent les mêmes phénomènes , aucun ne pourra se plaindre que les autres portent atteinte à sa propriété, si aucun ne copie l'ouvrage d'un autre.
Il est cependant des sujets qu'il est impos' sible d'exposer de deux manières : tels sont des livres de calcul, des tables d’intérêts, (les tables de logarithmes, des tables chronologiques. des almanachs, des dictionnaires, et certaines compilations. Celui qui le premier compose un ouvrage de ce genre, qui publie, par exemple, une table de logarithmes, enlèvet-il à toute autre personne le droit de faire un ouvrage pareil? Si chacun peut faire un ouvrage exactement semblable, u'en résultera- t-ïl pas que la propriété d’aucun ne sera garantie, ou que du moins il ne sera presque jamais possible de constater les atteintes qui y seront portées ?
Lorsqu'un ouvrage de cette nature a clé composé et publié , et qu'il est impossible de faire, sur le même sujet, un ouvrage qui soit différent sans être inexact, il semble que la
(1) J. Chitty, Tnaltte on the tau», vol. It, ch. xu , p.211-343.
(2) K. Godson's Practical ireatise , part. III, ch. m, p. 928-237. — S'emparer des recueils et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exigé, dans leur exécution , du discerne-
propriété de l’ouvrage doit emporter la propriété du sujet. La reconnaissance de cette espèce de propriété constituerait , il est vrai , une sorte de monopole ; mais elle ne ferait point obstacle aux progrès de l'esprit humain. L’appropriation, parle travail, d'un sujet qui ne peut pas être traité de deux manières, serait analogue à l'appropriation d’un fonds de terre qui, n 'étant occupé par personne, serait devenu la propriété du premier qui l’aurait exploité. On ne pourrait pas dire qu’il y a monopole dans le premier cas , sans rtconnaltrc que le monopole existe aussi dans le second ; car l’occupation est aussi exclusive dans celui-ci quelle pourrait l'être dans celui-là.
Cependant les jurisconsultes qui admettent le principe de l'occupation quand il s'agit de choses matérielles, ne l'admettent pas pour les sujets qui sont du domaine de l'intelligence; ils ont pensé , sans doute, que si la propriété du sujet était inhérente à la propriété de l’ouvrage, l'auteur pourrait mettre à ses écrits un prix qui serait hors de proportion avec la valeur de son travail. Un calculateur peut donc composer et publier une table d'intérêts, une table de logarithmes, ctd’autres livres de même genre, quoiqu’il existe déjà des ouvrages parfaitement semblables. Il suffira pour que ces écrits soient sa propriété, qu'ils soient véritablement le résultat de ses travaux; mais il serait coupable d'atteinte à la propriété, si, au lieu de faire lui- même les calculs, il les avait simplement copiés (2).
On a vu que, lorsqu’un auteur a publié un écrit, un second peut , sans porter atteinte à la propriété du premier , en composer un autre sur le même sujet et sous le même titre; mais pourrait-on également donner à un journal ou à tout autre écrit périodique, le titre d’un journal ou d’un écrit périodique
ment , du goût , de ta science , et le travail de l'esprit , c’est commettre le délit de contrefaçon , quoique l'auteur ait gardé l'anonyme. Arrêt du 2 décembre 1814 , cour de cassation. J. -B. Sirey, t. XV, I f0 partie, p. 00.
APPLICATION DES PRINCIPES ÉTABLIS
déjà existant ? On a toujours jugé qu’on ne pouvait pas s’emparer du .titre d'un journal, |>our en fonder un nouveau , et c'est avec raison.
Il y a, dans un journal et dans tout ouvrage périodique, deux choses tout à fait distinctes : les écrits déjà publiés, et la réputation et la clientèle qui s'attachent au litre. Les écrits déjà publiés sont une propriété de même nature que toutes les autres compositions littéraires; il ne serait pas plus licite de les réimprimer et de les vendre sans l’autorisation des propriétaires, que d'imprimer et de vendre d’autres ouvrages. La réputation et la clientèle qui s’attachent au titre, sont une propriété commerciale. Le litre est, pour les propriétaires du journal, ce qu'est pour un fabricant la marque qui sert à distinguer les produits sortis de sa fabrique de ceux qui ont une origine différente. L'usurpation de ce titre n'est donc , à proprement parler, ni une contrefaçon ni un plagiat; c’est l'usurpation d’une réputation et d’une clientèle qui presque toujours ont été laborieusement et chèrement acquises. Ce sujet, au reste, appartient moins à ce chapitre qu’au chapitre dans lequel il a été question des fonds de commerce (t).
Parmi les divers motifs sur lesquels est fondée la garantie donnée par les lois à toute propriété , il en est deux que personne ne saurait raisonnablement contester : le premier est d’encourager les hommes qui peuvent se livrer à quelque travail, à former des propriétés nouvelles eu leur donnant la certitude d’en jouir et d'en disposer à leur gré ; le second , de déterminer les hommes qui sont déjà propriétaires, à veiller à la conservation de leurs biens, dans l’espérance de les transmettre à leurs enfants ou aux personnes qui leur sont chères. On suppose donc toujours, lorsqu'on garantit à chacun les produits de son travail, qu’il importe à l'humanité que ces produits soient formés et conservés; mais, si
(I) R. Codson's Praclical Ircallte , part. III, ch. iv, p. 368-271,
une production littéraire blessait les bonnes mœurs, si elle lierait porter le désordre et le trouble dans la société, l’auteur pourrait -il invoquer la protection des lois, pour vendre exclusivement son ouvrage? La garantie qui lui serait donnée, ne lendrait elle pas à encourager la production d’une espèce d’écrits dont il serait bon, au contraire, de prévenir l’existence?
Lorsque les gouvernements ont limité le temps pendant lequel un auteur ou ses héritiers pourraient vendre son ouvrage , ils ont eu principalement pour objet d'encourager les lettres et les sciences ; ils ont voulu , diton, qu'après un certain temps de jouissance, tous les écrits tombassent au rang des choses communes , afin que chacun pilt les réimprimer sans rien payer, et qu'ils fussent vendus moins cher au public. Le simple refus de garantir à un écrivain la propriété d'un ouvrage dont on jugerait la tendance vicieuse, aurait donc principalement pour effet de dispenser les imprimeurs et les libraires de lui payer aucun droit d'auteur, et de répandre, par conséquent, un plus grand nombre d’exemplaires de ses écrits. On faciliterait, du moins pour un temps, la vente d’un mauvais ouvrage, en mettant le public à même de l'obtenir à bas prix , afin d'ôler aux écrivains à venir la tentation d’en produire de pareils.
Le refus de garantir à un auteur la propriété d’un ouvrage dangereux ne saurait donc être considéré comme un moyen suffisant de prévenir ou de réprimer la composition et la vente de mauvais écrits ; il faudrait, de plus, que les imprimeurs et les libraires ne pussent eux-mêmes retirer aucun bénéfice de la contrefaçon , et que, de leur côté, ils ne trouvassent dans les lois aucune garantie pour le remboursement de leurs avances ou de leurs travaux ; ces moyens ne seraient même efficaces et sans danger qu’autanl qu’ils se combineraient avec une bonne législation pénale.
Si un ouvrage blesse les bonnes mœurs, s’il renferme des diffamations , ou s'il provoque
DANS LES CHAPITRES PRÉCÉDENTS
à commettre de» faits punissables, l’auteur et ses complices doivent être mis en jugement et punis. S'il est réimprimé et mis en vente, les auteurs de la nouvelle publication doivent subir les mêmes peines que s'ils l'avaient composé; mais ils ne peuvent pas être punis pour avoir porté atteinte à la propriété d'autrui. L'auteur dont l'ouvrage a été contrefait, n’a le droit de demander que la réparation du dommage qui lui a été causé , et ce dommage est toujours en raison du nombre d’exemplaires dont la contrefaçon a empêché la vente. Hais, quand lui-même ne peut |>as vendre des exemplaires de son ouvrage, sans se rendre coupable d'un délit, il ne saurait être admis à exiger une indemnité de ceux qui ont porté préjudice à la vente en commettant eux-mêmes le délit.
Lorsque la publication d'un ouvrage ne peut donner lieu à aucune poursuite contre l'auteur ou contre le libraire qui le publie, et que, par conséquent, l'un et l’autre peuvent en vendre des exemplaires sans blesser aucune loi , il y aurait de graves dangers à reconnaître aux tribunaux la faculté de refuser la garantie que les lois donnent b la propriété littéraire, surtout lorsque les questions de propriété ne sont jugées, ni suivant les mêmes formes , ni par les mêmes juges , que les questions de culpabilité.
En France, par exemple, il n'appartient qu'au jury de décider si la publication d’un écrit est ou n'est pas punissable; les jurés sont seuls compétents pour prononcer sur la tendance morale d’un ouvrage. La partie qui se plaint ou qui accuse est tenue de se soumettre à certaines formes; elle doit articuler d’une manière positive les faits qui donnent lieu à la poursuite, et caractériser les délits dont elle se plaint. Ce n'est qu’aulant qu’elle se soumet à ces obligations, que la partie accusée a le moyen de se défendre.
Les questions de propriété littéraire sont jugées, au contraire, par des magistrats permanents, élus par le gouvernement, et sans jurés. La question qui se débat entre l'auteur
ou son représentant et le contrefacteur, ne porte pas sur la tendance morale de l’ouvrage ; elle porte sur l'identité entre l'édition originale et l'édition qu’on prétend en être une copie. Les juges qui s’écarteraient du point qui leur est soumis , pour prononcer sur la tendance de l’écrit qui donne lieu au débat , excéderaient les bornes de leur compétence. Ils condamneraient un auteur ou un éditeur sur une accusation qui n'aurait pas été articulée , et sans les avoir mis à même de se défendre.
En Angleterre, où les jurés soûl appelés à prononcer sur les questions de propriété comme sur les questions de culpabilité , le danger est moins grave; cependant, il y a toujours quelques inconvénients à confondre des matières qui n'ont entre elles aucun rapport. Les garanties qui existent quand il s'agit de la punition d'un délit, et celles que les lois donnent dans les procès civils, ne sont pas exactement les mêmes ; les jurés , d'ailleurs, se décident bien plus facilement à refuser la protection des lois à une propriété dont ils ne savent pas toujours apprécier la valeur, qu’à déclarer un homme coupable d’un délit. Les cours de justice ont. au reste , été peu frappées de cet inconvénient ; car elles n'ont jamais hésité à refuser toute protection aux ouvrages qui leur ont paru contraires à la morale (1).
Les juges, en refusant toute garantie à des ouvrages contraires aux mœurs, ne se sont pas dissimulé que la circulation en serait plus considérable, puisque les éditeurs seraient dispensés de rien payer aux ailleurs; mais cette considération ne les a point arrêtés.
« Il est très-vrai , disait lord Eldon , que le refus de la cour d'arrêter des publications malfaisantes , peut avoir pour effet de les multiplier; mais je réponds à cela que, siégeant ici comme juge d’une simple question de propriété , je n’ai rien à voir à la nature
(t) R. Godson , Practical ircatise, book lit, ch. i,p. 213-315.
SS
COMTi.
APPLICATION DES PRINCIPES ÉTABLIS
de celle propriété, ni à la conduite des parties, si ce n'est quant à leurs intérêts civils (1) ».
Il est un cas dans lequel les magistrats accordent à l'auteur d'un ouvrage immoral, une action pour en empêcher la contrefaçon : c'est lorsqu’il se reproche de l'aroir publié, et qu’il désire de le supprimer.
Une loi qui prolonge le temps pendant lequel un auteur peut rendre exclusivement des exemplaires de ses ouvrages , ne s’applique pas seulement aux écrits qui ne sont pas publiés au moment de sa promulgation ; elle s’applique à tous ceux qui ne sont pas encore tombés dans le domaine du public (2).
Lorsque l'auteur a aliéné ses ouvrages, l’augmentation de temps accordée p3r la loi protiie à l'acquéreur et à ses héritiers (5).
Si , d’un côté , l’on peut dire que les lois antérieures ne les ont garantis , pendant un temps déterminé, que sous la condition tacite qu’à l'expiration de ce temps , chacun pourrait librement les réimprimer, on peut dire , d'un autre côté, que les auteurs n'ont pas été libres de faire des conditions, et que la loi qui donne la garantie reconnaît un droit et ne le crée pas. La jurisprudence anglaise et la jurisprudence française sont uniformes à cet égard (4).
Il est une question qui tient plus au droit international qu'au droit particulier de chaque peuple : c’est celle de savoir s’il convient à l'intérêt de tous les hommes que la propriété d’un ouvrage ne soit protégée que dans le
(t) R. codsnn, Praclicat I réalité, book III, ch. I , p. 213 et 914.
(2) Ibid , p. 210. — I. Chitty, Treatise on the laïcs of commerce and manufactures, vol. II, ch. xii , p. 340.
(3) Ibid, ch . xii. — R. Godson, p. 211.
(4) La plupart des questions transiloires auxquelles ont donné lieu les lois sur la propriété littéraire, ont été traitées par M. Merlin , dans ses Questions de droit, et dans son Répertoire de jurisprudence, aux mots : Covtsifaço* et PaoraitTt utièkairs. - l'oyez aussi Traité, des droits d’auteurs dans la littérature , les scien-
pays où la publication en a été d’abord effcctutée. (In Anglais qui viendrait publier ses écrits sur notre territoire, avant de les avoir fait imprimer dans aucun autre pays, jouirait parmi nous, pour la vente de son ouvrage, des mêmes droits que s'il était Français; mais nos lois ne lui en garantiraient pas la propriété, s'il en avait fait d’abord la publication en pays étranger. Un Français qui publierait d'abord ses écrits en Belgique ou en Angleterre, en perdrait la propriété en France, quand même il viendrait immédiatement y en faire une seconde édition.
Il est difficile de bien motiver de semblables dispositions : chaque gouvernement , en ne garantissant aux auteurs que les ouvrages publiés sous son empire, a prétendu sans doute donner des encouragements i l’art typographique et au commerce de la librairie ; mais l'encouragement n’aurait-d pas été le même si l'on avait mis des droits plus ou moins élevés sur les ouvrages imprimés à l'étranger? Si un ouvrage doit être imprimé à Bruxelles , qu'importe aux imprimeurs et aux libraires français qu'il le soit au profit d’un contrefacteur étranger plutôt qu’au profit de l'auteur, leur compatriote? La priorité qu’un peuple obtient sur les autres pour la publication d'un ouvrage, lui assure des avantages si petits et même si incertains, qu’il n’est pas facile de voir pourquoi les gouvernements y ont attaché tant d'importance (S).
Le refus que font les gouvernements de
ces et les beaux arts, par Chasles Rexouasd, membre de la chambre des députés , conseiller à la cour de cassation de France; 2 vol. in-S», Paris , 1830.
(5) L'auteur qui a publié un ouvrage en pays étranger , et vient ensuite le faire réimprimer en France, n’est pas admis à poursuivre les contrefacteurs , même lorsque cet ouvrage a été intercalé dans un ouvrage nouveau qui n’a pas été publié hors de France. Arrêt du 26 novembre 1828, cour royale de Paris, chambre de police correctionnelle. — J. B. Sirey , tome XXIX , H' partie, page 6.
HANS LES CHAPITRES PRÉCÉDENTS
garantir la propriété tics ouvrages qui ne sont pas d’abord publiés sur leur lerroire . ne porte pas un grand préjudice aux grandes nations; mais elle nuit beaucoup aux petites. Un écrivain qui public ses ouvrages en France, en Angleterre ou aux États-Unis, peut en vendre un nombre d’exemplaires assez considérable pour être indemnisé des sacrifices qu'il a faits. Celui qui publierait les siens à Genève, dans un des petits États de l'Italie ou d’Allemagne, ne serait pas sûr de vendre, dans le seul pays où sa propriété serait protégée, un nombre d’exemplaires suffisant pour payer les frais d’impression. Les divers Etats de la confédération américaine garantissent à tous les membres de l’Union la propriété ou du moins la jouissance temporaire de leurs ouvrages, quel que soit l’état dans lequel la publication en a été faite. C’est un exemple que suivront sans doute un jour les peuples d’Italie , d’Allemagne ou de Suisse.
Quant aux grandes nations, elles auront pendant longtemps à régler d’autres intérêts que ceux des lettres et des sciences.
La plupart des questions de contrefaçon ou de plagiat portent sur des points de fait , et appartiennent moins au domaine de la science qu’à celui de la conscience. On ne peut établir à cet égard que quelques règles
générales : c'est aux jurés ou aux magistrats qu'il appartient d'en faire une sage application. « Le principe qui doit servir de base à notre decision, a dit un juge anglais, lord Mansfield, est d’une grande importance pour le pays. Nous devons prendre garde de nous jeter dans deux extrêmes également préjudiciables: l’un serait de priver du fruit de leurs travaux des hommes de talent, qui ont consacré leurs veilles aux intérêts de la société; l’autre d’arrêter le progrès des arts et de priver le monde de perfectionnements. La loi qui garantit aux auteurs les droits qu’ils onL sur leurs ouvrages, les met à l'abri du plagiat du langage et des opinions ; mais elle n’interdit pas d’écrire sur le même sujet. S’il s’agit d’histoire, par exemple, un homme peut rapporter les mêmes événements dans le même ordre de temps ; s'il s'agit de dictionnaires, il peut donner l’interprétation des mêmes mots. Dans tous ces cas, la question de fait soumise au jury est : si le changement est plausible ou s’il ne l’est pas. Il faut, pour qu’il y ait contrefaçon, que la similitude soit telle qu’on puisse raisonnablement supposer qu’un ouvrage n’est que la transcription de l’autre, et rien que la transcription (I). »
{11 R. Godson , Praclical Irealise , Irook III , ch. IV , p. StH.
DE LA PROPRIÉTÉ DES RENTES