‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 129 sur 192 · CHAPITRE XXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIX

IIE UI'ELyLES LOIS FARTICI'LIÈRES SI R LA JOUISSANCE ET LA DISPOSITION DES PROPRIÉTÉS . ET SUR LA LIBERTÉ o'iNDL STRIE.

Dans presque tous les pays, on a donné des limites plus ou moins arbitraires à la faculté de jouir et de disposer des propriétés, et particulièrement de celles qui consistent en fonds de terre. Plusieurs de ces restrictions, nées sous le régime féodal , ont eu généralement pour objet de perpétuer la prééminence, dans la société , d'un certain nombre de familles privilégiées. Un grand nombre ont eu pour but on pour prétexte de favoriser le développement de certaines productions, aux dépens de quelques autres. L’agriculture, comme les manufactures et le commerce, a eu son régime réglementaire , quoiqu’il n'ait pas été porté aussi loin ; on a quelquefois interdit un certain genre de culture, afin d'eu favoriser d’autres.

Il y a deux manières principales de disposer d'une propriété : une personne dispose de ses biens quand elle les transmet à une autre à titre de prêt , de vente, d’échange, de donation ; elle en dispose encore , quand elle sc borne à leur faire subir les modifications qui lui sont commandées par ses intérêts, par scs goûts ou même par ses caprices ; quand elle convertit une forêt en terres de labour , ou qu'elle détruit un bâtiment pour jouir d’une vue plus étendue.

Il ne s’agit point ici des dispositions du premier genre; la faculté de disposer de ses

propriétés par des aliénations . touche de si près aux intérêts et aux besoins des familles, et à toutes les questions relatives à la population, qu'il serait impossible d’en parler convenablement, avant que d’avoir traité des personnes et des rapports naturels qui existent entre elles. Les dispositions de propriété dont il est question dans ce chapitre , sont celles qui consistent dans les diverses modifications que chacun peut faire subir aux choses qui lui appartiennent , et dans les diverses manières d’en jouir.

J'ai déjà fait observer qu’il existe entre les propriétés et les propriétaires des rapports tellement intimes, qu'il est impossible de toucher aux unes sans atteindre les autres.

On ne peut exercer un art, se livrer à un commerce, qu’en agissant sur des choses qui sont des propriétés ; une loi qui interdit . par exemple, la culture de la vigne ou du tabac, semble n’affecter que les propriétés; mais elle affecte en même temps une classe plus ou moins nombreuse de personnes ; elle leur interdit l'exercice d'une industrie. Une loi qui défend l’exercice de la profession d'imprimeur, parait d’abord n’atteindre que les personnes ; mais elle affecte aussi les propriétés ; elle empêche qu’elles ne deviennent le matériel d’une imprimerie. En interdisant aux hommes l’exercice innocent de leurs

ET LA DISPOSITION DES PROPRIÉTÉS

facultés , on les dépouillerait de leurs biens, car les choses n'ont de valeur que par l’action que nous exerçons sur elles. De même , eu frappant toutes les propriétés d'interdiction , l'on condamnerait les hommes à mon , puisqu’ils ne peuvent se conserver que par elles. Il suit de là que toutes les lois qui affectent l'industrie , soit qu'elles lui donnent des entraves, soit qu'elles la rendent libre, affectent de la même manière les propriétés.

La liberté de disposer de ses propriétés et de se livrer à toute espèce d'industrie et de commerce , n’a été reconnue en France qu’après l'abolition du régime féodal. Par une loi du S mars 1791 (I), l’assemblée constituante supprima les maîtrises , jurandes et tous les privilèges de profession , quelle qu’en fût la dénomination. Elle déclara , en conséquence, que toute personne était libre de faire tel négoce , de se livrer à telle profession , ou d’exercer tel métier qu'elle trouverait bon.

Elle n’impose pas d'autres conditions aux personnes qui voudraient profiter de cette liberté, que de se pourvoir d’une patente, c’est-à-dire de se soumettre au payement d’un certain impôt. Du moment que cette loi fut devenue exécutoire, chacun eut donc la faculté d’engager ses propriétés dans telle branche d’industrie ou de commerce qu’il jugea devoir lui profiter.

L’assemblée constituante crut n’avoir pas assez fait en abolissant les privilèges , et en rendant à chacun la faculté de disposer de ses biens , et d’exercer son industrie de la manière la plus conforme à ses intérêts. Elle voulut prévenir le retour des abus qu’elle venait de supprimer, en empêchant les anciens grivilégiés île se coaliser entre eux contre le public, et de rétablir, en fait, des monopoles qui ne pouvaient plus exister légalement. Par une seconde loi du 14 juin de la même année, sanctionnée le 17 du même mois, elle déclara que l’auéantissemcnt de toutes les espèces de corporations de citoyens du même état et

(1) Promulguée le 17 du même mois

profession étant une des bases fondamentales de la constitution française , il était défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce fût.

Il fut, en conséquence, interdit aux citoyens d'un même étal ou profession, aux entrepreneurs , à ceux qui avaient boutique ouverte , aux ouvriers et compagnons d’un art quelconque, de nommer, lorsqu'ils se trouveraient ensemble , ni présidents , ni secrétaires, ni syndics, de tenir des registres, de prendre des arrêtés ou délibérations , et de former des règlements, pour leurs prétendus intérêts communs. Il fut, de plus, interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d’un état ou profession . et d'y faire aucune réponse. Il leur fut enjoint , en même temps, de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière , et de veillerà ce qu’il ne leur fût donné aucune suite ni exécution.

Si , contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n’accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, ces délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment , étaient déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté, et à la déclaration des droits de l’homme ; les auteurs et instigateurs qui les avaient provoquées, rédigées ou présidées , devaient être condamnés chacun à une amende de cinq cents francs , et suspendus pendant un an de l’exercice de tous droits de citoyen actif, et de l’entrée des assemblées primaires.

Si les délibérations ou convocations, affiches, lettres circulaires, contenaient quelque menace contre les entrepreneurs , artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu , ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des

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