‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 160 sur 192 · CHAPITRE XLV1I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLV1I

DES OPINIONS DES JURISCONSULTES SUR L’ORIGINE ET LL NATURE DE LL PROPRIÉTÉ.

La distinction entre le tien et le mien est aussi ancienne que le monde ; il n'en est aucune qui pénètre plus promptement dans l’esprit de l’homme ; les enfants la connaissent longtemps a?anl de savoir parler.

Les idées les plus simples, les plus élémentaires de la propriété sont donc au nombre des premières qui se forment dans l'intelligence humaine ; elles sont comprises par les gens les moins éclairés , et cependant il en est peu qui donnent lieu à plus de discussions.

Si l'on observe ce que les hommes entendent ordinairement par des propriétés , on voit qu'ils désignent en général , par ce mot , des choses matérielles, ayant des qualités qui les rendent propres à nous procurer quelques jouissances, considérées relativement aux personnes qui peuvent en jouir ou en disposer dans l’ordre naturel de la production ou de la transmission , et garanties à ces personnes par l'autorité publique.

Il est cependant certaines propriétés, telles que des fonds de commerce , des clientèles , qui ne consistent dans aucun objet matériel, et qui cependant ont une valeur plus ou moins considérable ; mais les propriétés de ce genre n'ont de prix que parce qu'elles produisent des objets matériels , dont la jouis-

sance et la disposition sont assurées aux propriétaires.

En exposant comment se forment les propriétés , et en cherchant à en faire connaître la nature et l'objet . je n’ai attaché à ce mot que le sens qu'on lui donne vulgairement , celui qu’il a dans la pratique ordinaire de la vie, et non celui que lui ont donné quelques jurisconsultes ou quelques philosophes.

Il me semble évident , en effet , que toutes les fois qu'un homme parie de ses propriétés, il désigne en général des objets matériels, des objets qui peuvent, ou satisfaire ses besoins, ou lui procurer certaines jouissances ; des objets qu’il a formés ou régulièrement acquis, et dont il peut jouir ou disposer ; des objets enfin dont la jouissance et la disposition exclusives lui sont garanties par l’autorité publique.

C'est dans le même sens que ce mot est entendu par les constitutions qui garantissent h chacun la disposition et la jouissance * de ce qui lui appartient , et par les lois qui répriment les atteintes qui y sont portées ; les hommes n’existent que par les choses, et l’on ne peut attenter à leurs propriétés sans porter atteinte à leurs moyens d’existence.

J’ai précédemment fait observer que les jurisconsultes qui s'étaient exclusivement li-

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