PAR LA PUISSANCE LÉGISLATIVE
des choses matérielles. Les voleurs qui dévalisent un voyageur ne portent atteinte à ses droits qu'en s’emparant des choses matérielles qui sont sa propriété.
Cependant les définitions données de la propriélé, soit par les constitutions de 1793 et de 1793, soit par le Code civil, la font consister, non dans les choses dont on a le droit de jouir et de disposer, mais dans le droit de jouir et de disposer des choses. Cette différence dans les expressions n’est pas, comme on pourrait être tenté de le croire , sans importance. II est facile d’observer comment se forment , se conservent et se transmettent ces choses, auxquelles nous donnons le nom de propriétés; mais il est moins aisé d’observer comment se forment, se conservent et se transmettent ce qu’on appelle des droits. Les hommes qui, chez une nation, sont investis du pouvoir de faire des lois , n’élèveront jamais la folle prétention d’être les créateurs des choses que nous appelons des propriétés.
On ne trouverait point étrange qu’ils se prétendissent les créateurs de tous les droits; il n'est même pas très-rare de voir de pareilles prétentions se manifester.
Si la définition du Code civil était admise , il s’ensuivrait que la puissance législative, et même les simples agents du gouvernement, pourraient disposer des propriétés de la manière la plus absolue , sans crainte d'être accusés d’y porter atteinte. Une loi qui défendrait à une personne de semer dans sa terre aucune espèce de grains , d’y planter des vignes ou des arbres , d’y élever aucune construction, ou qui lui interdirait de la vendre, de l’échanger , de la donner , ne serait pas une atteinte à la propriété. Ne pourrait-on pas dire, en effet, après qu’elle aurait été rendue , comme auparavant , que le proprié • taire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue , pourvu
(1) Une définition delà propriélé, par Robespierre , publiée récemment par une société politique . a soulevé l'indignation d'un grand nombre de personnes. Cette définition n'est pas bonne ;
qu'il n’en fasse pas un usage prohibé par les lois? Une personne pourrait donc être dépouillée de presque tous les avantages de la propriété, sans que la définition du Code civil cessât d'être exacte, et qu’on eût besoin de la modifier. Ce n'est pas seulement par des lois que les propriétés pourraient être réduites à rien, mais aussi par des règlements.
La définition du Code civil est tellement inexacte , qu'elle peut s'appliquer à toute autre chose qu’à l'objet défini , et que les gouvernements les plus despotiques pourraient l'adopter sans lui faire subir aucune modification, et sans craindre qu’elle leur fit éprouver aucune entrave. Un fermier , un usufruitier, un usager, ont le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue de la chose qu'ils détiennent à titre de ferme , d'usufruit ou d’usage . pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Les Égyptiens , écrasés sous le poids des monopoles, peuvent, comme nous , jouir et disposer de leurs biensme la manière la plus absolue , pourvu qu'ils n'en fassent pas un usage prohibé par les loi» et par les règlements de leur pacha (1).
Il ne faut pas être surpris si les hommes qui ont tenté de donner , en quelques lignes, une définition exacte et complète de la propriété, ont tous échoué ; une telle définition ne me semble pas possible, à moins d'y consacrer plusieurs volumes. Il faut ajouter que l'influence des lois romaines, des doctrines du moyen âge, et des erreurs de quelques grands écrivains, suffisait pour égarer les meilleurs esprits.
Les définitions données par la puissance législative peuvent être utiles, quand elles renferment un commandement ou une défense, ou quelles ont pour objet de déterminer des actes qu'on est tenu d'exécuter ou de
mais elle n'est pas plus mauvaise que d'autres qu’on adopte sans examen. Elle est fondée sur l'erreur fort répandue que c’est la loi civile qui donne l’existence à la propriété.