‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 167 sur 192 · DES DÉFINITIONS DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DES DÉFINITIONS DE LA PROPRIÉTÉ

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Enfin , après après avoir fait connaître quels sont les droits naturels que la constitution garantit, elle déclare, que, lorsque le gouvernement viole les droits du peuple , l'insurrection est pour le peuple , et pour chaque portion du peuple , le plus sacré des droits cl le plus indispensable des devoirs.

Ces dispositions , à l'exception de la dernière, ont été de nouveau proclamées par la constitution du S fructidor an m ( 22 août 1798). Ainsi, on déclare , par cette constitution que les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété. L'on définit la propriété, le droit de jouir et de disposer de ses biens, de scs revenus , du fruit de son travail et de son industrie. Knfio , on déclare que la constitution garantit l’inviolabilité de toutes les propriétés , ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice (t).

La constitution consulaire, du 22 frimaire an vui (13 décembre 1799), est muette sur la propriété en général, comme sur tous les droits queles constitutions antérieures avaient garantis. Il semble que les auteurs de cette constitution prévoyaient que bientôt ils auraient à rétablir la confiscation dans le Code pénal , et qu’ils écartaient d'avance les obstacles qui auraient pu s'opposer à l’accomplissement de leurs projets.

Le Code civil définit la propriété , le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il déclare , de plus , que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d'utilité publique, et moyennant |une juste et préalable indemnité (2).

Enfin, la charte de 1814, amendée en 1830, déclare que toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune exception de celles qu'on'

(1) Art. 1 , 5 et 558.

(2) Art. 544 et 545.

appelle nationale», la loi ne mettant aucune différence entre elles; et que l’État peut exiger le sacrifice d’une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable (3).

Il résulte des dispositions qui précédent que, par les constitutions de 1791 , de 1793 , de 1795, comme par la charte de 1814, on a voulu mettre toutes les propriétés hors des atteintes qui pourraient y être portées , nonseulement par les particuliers , mais par les divers pouvoirs de l'État. On a voulu quelles fussent à l’abri îles entreprises des chambres et du roi, aussi bien que des attaques des ministres et de leurs agents; car une constitution n'est pas moins obligatoire pour les pouvoirs qui font les lois, que pour ceux qui les exécutent. L’autorité publique doit donc protéger les propriétés comme les personnes; mais elle ne donne pas l'existence aux unes plus qu'elle ne la donne aux autres.

La propriété n'a pas changé de nature depuis 1789; et cependant on ne l’a pas toujours définie de la même manière. En faisant l'analyse des divers éléments qui la constituent, j’ài précédemment fait voir qu'en .général , les hommes désignent par ce mot certaines choses considérées relativement à certaines personnes, et dont la jouissance et la disposition sont assurées à celles-ci , par l'autorité publique. C'est dans le même sens que ce mot est entendu par les lois qui garantissent à chacun la disposition de ses biens . et qui répriment les atteintes qui y sont portées.

Il est clair, par exemple, que la loi qui détermine les conditions sous lesquelles une personne peut être obligée de céder à l’État sa propriété, pour cause d'utilité publique, entend, par ce mot, certains objets matériels, tels que des fonds de terre ou des maisons.

Il u'est pas moins évident que les lois qui répriment les atteintes à la propriété, entendent généralement, par ta même expression

(3) Art. 9 et 10.

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