‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 170 sur 192 · CHAPITRE XLIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIX

RILMKN CRlTiqi R UES DISPOSITIONS DO CODE CIVIL SUE LL NLTIIEK DE LL PROPRIETE

Si les observations que j’ai déjà faites ne suffisaient pas pour démontrer que la nature et les fondements de la propriété n’ont jamais été bien observés par les jurisconsultes ou par les législateurs qui s'en sont occupés, ce qui me reste à dire sur ce sujet rendrait la démonstration complète.

J'ai précédemment fait observer que partout où l'homme n'a pas la certitude de jouir et de disposer îles biens qu'il a créés ou légitimement acquis, il ne se forme plus de propriétés nouvelles; que celles qui ont été anciennement créées dépérissent plus ou moins rapidement, et que la population s'éteint à a mesure que ses moyens d’existence disparaissent.

Dell, j’ai tiré la conséquence qu'une nation ne se conserve et ne prospère qu'en garantissant à chacun de ses membres la faculté de jouir et de disposer des valeurs qu’il a formées ou régulièrement acquises, et de tous les produits qu’il peut en retirer, de quelque nature qu'ils soient.

Mais il arrive quelquefoif qu’une chose qui appartient à une personne, reçoit un accroissement de valeur, soit par suite des travaux d'une autre personne , soit par des circonstances fortuites, indépendantes de toute volonté ; il arrive aussi que diverses propriétés se mêlent ou se confondent de manière à ne pouvoir plus être séparées.

CONTE

Les jurisconsultes anciens et les jurisconsultes modernes ont été fort embarrassés lorsque des cas pareils se sont présentés, et qu'ils ont été appelés à rendre à chacun le sien ; ils n’ont même pas toujours su déduire les conséquences les plus simples des principes qu'ils avaient admis sur la propriété. Parmi les décisions qu'ils ont rendues , un grand nombre ont manqué de justesse, et celles dont la justesse ne peut être contestée, ont été rarement fondées sur de bonnes raisons.

Pour donner une bonne solution des questions qui les ont embarrassés, et surtout pour voir le vide des motifs sur lesquels leurs décisions ont été fondées, il suffira de bien observer la nature des choses, et de savoir en déduire les conséquences qui en découlent naturellement.

Toute propriété se compose, ainsi qu'on l'a tu, de plusieurs éléments; en général, ce mol désigne une chose ayant les qualités qui la rendent propre à satisfaire médiatement ou immédiatement quelques-uns de nos besoins, considérée relativement à une ou à plusieurs personnes qui ont la faculté d'en jouir et d'en disposer, et garantie à ces mêmes personnes par les dispositions des lois, et par la puissance publique.

Cela étant entendu, si l'on nous demandait à qui appartiennent les fruits de tels arbres, le blé de tel champ , le fourrage de tel pré ,

St

EXAMEN DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

nous serions peu embarrassés pour répondre; il nous semblerait évident que le fruit produit par une chose appartient en général au propriétaire de la chose, s'il ne l’a pas aliénée.

Si l’on allait plus loin, et si l’on voulait savoir les motifs de cette décision , nous les trouverions dans les éléments mêmes qui constituent la propriété ; nous remarquerions que la faculté de jouir d'une chose est une des conditions essentielles de la propriété , et qu’il n’y a pas d'autres moyens de jouir d'une terre que d’en percevoir les fruits par soimême ou par la main d’autrui.

Si la même question était adressée à un jurisconsulte qui, au lieu d’observer la nature des choses, n'aurait étudié que des livres de jurisprudence, sa décision, qui serait la même au fond, serait fondée sur un autre motif : il nous apprendrait que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, tels que les loyers des maisons et l’intérêt des capitaux , appartiennent au propriétaire par droit d’accession.

Mais , si nous roulions à notre tour aller plus loin, si nous voulions savoir ce que c’est que le droit d'accession, et pourquoi il y a un droit d’accession, plutôt qu’un droit d'attraction, de gravitation ou de génération, il serait fort difficile de donner une réponse satisfaisante.

Je fais celte observation , d’abord , parce qu’en jurisprudence rien n'est plus commun que de s'imaginer qu’on a donné une raison sans réplique . quand on a prononcé un mot qui n’a point de sens ; et, en second lieu , pour faire remarqucrqu'ilsuffilderemploid’uneex.

pression vicieuse, pour rompre le fil des idées, et rendre impossible tout bon raisonnement.

Lorsqu'un gouvernement rédige un corps de lois, et qu’il veut qu'elles soient bien entendues, il doit, ce me semble, exposer les principes généraux sur chaque matière, dans les termes les plus clairs possible, et laisser aux jurisconsultes et aux magistrats le soin d'en déiluirc les conséquences, et d'en faire l'application ; s’il sc méfie de l'intelligence des

hommes pour lesquels ses lois sont faites, et s'il veut lui-même déduire les conséquences des principes qu’il a établis, -il doit les donner pour ce quelles sont, pour des déductions des maximes qu’il a consacrées.

Ce n'est pas ainsi qu'ont procédé les auteurs du Code civil, quand ils ont traité de la propriété ; ils ont commencé par établir quelques dispositions générales , et ils en ont ensuite présenté les développements comme des principes d'une nature toute différente.

Il résulte de là que les principes généraux semblent ne conduire à rien, et peuvent être considérés comme des vérités stériles, et que les conséquences ne reposent sur aucune raison qu’on puisse assigner.

Le deuxième litre du livre second du Code civil est consacré à établir des règles sur la propriété. Dans un premier article, on définit la propriété, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. On déclare, par un second article , que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Enfin, dans un troisième, on reconnaît que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur tout ce qui s'y unit, soit naturellement, soit artificiellement.

On voit, dans la définition de la propriété , le droit de jouir et de disposer de la chose, et par conséquent le droit d’en percevoir les fruits; dans toutes les langues, en effet, jouir exclusivement d’une cbsse, c'cst s'approprier les avantages qu'elle produit ; l’article qui déclare que la propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu'elle produit , n'est donc qu'une amplification de l’article par lequel la propriété a été définie. *

Il me semble qu’après avoir admis en principe que tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose , et avoir expliqué que le droit de jouir d’une chose, soit mobi-

SUR LA NATURE DE LA PROPRIETE. 3i3

liere ou immobilière , consiste dans la faculté de s’approprier tout ce qu’elle produit, il était inutile d'ajouter que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croit des animaux, appartiennent au propriétaire; cette explication d'une disposition fort claire était tout à fait sans objet.

Cependant , si l'on croyait qu’elle était bonne à quelque chose, il fallait la donner pour ce qu'elle était , pour l'application d’un principe qu'on venait de poser ; après avoir dit que la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, il fallait ajouter : en conséquence, la propriété d'une terre donne droit à tous les fruits qui en proviennent ; la propriété d'un animal donne droit au croit de cet animal.

Mais ce n'est pas ainsi qu’on a procédé; l'on a d’abord établi quelques principes généraux sur le droit de propriété ; puis est apparu tout à coup un droit d’une espèce nouvelle, le droit d’accession ; et celui-ci est bien plus considérable que le premier, si l'on en juge par le nombre des articles dans lesquels il est développé : le premier n'en a exigé que trois, tandis que le second en a demandé trente et un.

Du moment que le droit d'accession a paru, il n’est plus question du droit de propriété ; on traite successivement : 1° du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose ; 2° du droit d'accession sur ce qui s'unit et s’incorpore à la chose; 3° du droit d’accession relativement aux choses immobilières; 4° enfin, du droit d'accession relativement aux choses mobilières.

Il ne s’agit pas de rechercher ici ce que c’est que le droit d’accession , ni pourquoi l’accession produit un droit ; les recherches auxquelles nous pourrions nous livrer à cet égard , n’auraient pas d'autres résultats que de nous faire voir que c’est un mot imaginé par des hommes qui n'avaient pas su observer la nature de la propriété, et en marquer les limites.

Les dispositions relatives à ce prétendu droit d’accession peuvent être divisées en plusieurs classes.

Quelques-unes ne sont que des explications des articles qui avaient défini la propriété; il est bien évident , par exemple, que les dispositions qui attribuent au propriétaire de la terre les revenus qu'elle produit, au propriétaire d’une maison les revenus qu'elle donne, et au propriétaire d'un animal le croit de cet animal, ne sont que des explications des articles qui reconnaissent au propriétaire le droit de jouir de sa chose et de tout ce qu'elle produit.

Les dispositions qui déterminent les effets de la possession, qui déclarent, par exemple , que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; que dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la réclame ; que le possesseur est de bonne foi , quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices, et qu’il cesse d’ètre de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus, reposent sur des principes que je n'ai pas exposés dans cet ouvrage, mais elles n'ont rien de commun avec ce qu’on est convenu d’appeler droit d’accession.

Il ne me parait pas moins évident que la disposition qui déclare que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, n’est qu’une explication de la propriété qu’on a mal définie. Que serait, en effet, la propriété du sol pour celui qui n’aurait la propriété ni du dessus ni du dessous ? Quels sont les points auxquels le dessus et le dessous commencent ? Avoir le sol, sans dessus, ni dessous, c’est n’avoir rien du tout; c’est une ligne géométrique , une pure conception de l’esprit.

Lorsqu'on ajoute que la personne qui a la propriété du dessus et du dessous, peut faire au-dessus toutes les eonstructions et plantations qu'elle juge à propos, et au-dessous

EXAMEN DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

toutes les constructions ou fouilles qu'elle juge convenables, on explique tout simplement les termes qui reconnaissent au propriétaire le droit de disposer de sa chose de la manière la plus absolue; on commente la définition qu'on a donnée de la propriété; le prétendu droit d'accession n’est ici pour rien.

De ce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, il suit nécessairement que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits parle propriétaire à ses frais, et lui appartenir, à moins que le contraire ne soit prouvé.

Il est, dans le même chapitre, des dispositions qui ont pour objet, non d'expliquer la définition qu'on a donnée de la propriété, mais de déterminer ce qui arrive quand une chose, qui appartient à une personne , reçoit des mains d'une autre une augmentation de valeur , ou quand plusieurs choses appartenant à différents propriétaires , s’unissent de manière à ne former qu’un seul tout.

I-es questions de ce genre ne peuvent embarrasser beaucoup les hommes qui admettent en principe que toute valeur appartient à celui qai l'a formée , et qu’il ne faut jamais enrichir une personne aux dépens d'une autre. Il suit, en effet, de là, que toutes les fois que, par ses travaux , un individu donne un accroissement de valeur à la propriété d’un autre, celui-ci ne doit reprendresa chose qu'en payant à celui-là la valeur qu'il lui a donnée.

Si, par exemple, une personne cultive une terre qui ne lui appartient pas. le propriétaire n’en devra percevoir les fruits qu’à la charge <lc rembourser les frais de labours, travaux et semences , c’est-à-dire qu’il devra payer l'accroissement de valeur que les travaux d’autrui auront donné à sa propriété. L’inintelligible droit d’accession est ici tout à fait étranger.

Les jurisconsultes anciens et modernes ont été fort embarrassés, lorsqu’ils ont eu à résou-

dre des questions de propriété, nées de l'union ou du mélange de diverses choses appartenant à différents maîtres ; si le droit d'accession n'était pas venu au secours de quelques-uns , accompagné de la distinction du principal et de l'accessoire , il est douteux qu’ils fussent sortis d’embarras.

Nous allons examiner , en ne consultant que la nature des choses , les principales questions qu'ils ont résolues , et nous verrons si nous ne pouvons pas arriver à des solutions plus justes , et surtout plus faciles.

Un homme fait construire une maison sur un fonds dont il est propriétaire ; mais il emploie des matériaux qui ne sont point à lui. Que décidera t on en pareil cas ? La maison sera -t-elle démolie , on les matériaux rrndus à la personne à laquelle ils appartenaient? Si la maison ne doit pas être démolie , apparliendra-l-elle au propriétaire des matériaux , ou au propriétaire du sol, qui l'a fait construire ?

I.e Code civil décide que c'est au propriétaire du fonds qui l’a fait bâtir; et qu’il payera la valeur des matériaux qu'il a employés et qui sont devenus sa propriété ; mais en vertu de quel droit? En vertu du droit d'accession. Il resterait à savoir pourquoi l’accession ne donne pas au propriétaire des matériaux la propriété des valeurs qui y sont ajoutées ; mais on ne s'avise guère d’examiner des questions de celle nature.

En examinant les divers éléments qui constituent une propriété, il serait facile de trouver des raisons un peu plus satisfaisantes que le droit d'accession. Un des principaux éléments qui forment une propriété , est la valeur qui se trouve dans la chose que nous désignons par ce nom. Or nous avons admis que toute valeur appartient à celui qui l’a créée. Une personnequi emploie des matériaux pour construire une maison, en augmente la valeur de tout ce que la main-d'œuvre y ajoute. On ne pourrait la condamner à les rendre, sans ordonner la destruction d'une valeur considérable , il y aurait une double

SUR LA NATURE perte: celle des frais de construction, et celle des frais de démolition. Ces perles ne seraient profitables pour personne, et seraient un mal qui ne serait compensé par aucun bien.

On ne decait donc pas ordonner que la maison serait démolie.

Mais auquel des deux propriétaires la maison doit-elle être adjugée ? à celui des matériaux , ou à celui qui l’a fait construire sur son fonds? Il suffit pour résoudre cette question , d’examiner quelle est la décision qui produira le plus d’arantages et le moins d'inconvénients.

Il est certain d'altord que la maison convient au propriétaire du sol , puisqu'il l’a fait construire, et qu’il a eula faculté de l’accom moder à ses besoins, ou même à ses fantaisies; il ne serait pas également sûr qu’elle convint au propriétaire des matériaux : elle a donc pour le premier une valeur qu'elle pourrait ne pas avoir pour le second.

Il n’est presque pas possible que celui qui a fait construire la maison ait prisé une seule personne tous les matériaux qu’il a employés ; il peut aroir pris la pierre, ou la chaux , ou le bois, ou le fer, ou la tuile ; mais il ne saurait lui avoir tout pris. Or, si l'on fait le calcul de la valeur du fonds , de celle de la main-d'œuvre, et des matériaux qui n’ont été enlevés à personne , ou dont la valeur a été payée, on trouvera que celui qui a fait faire la construction a , dans la valeur de la maison, une part plus grande que celui auquel une partie plus ou moins grande des matériaux appartenait.

Si donc II faut que l’un des deux paye à l'autre la part qu'il a dans la maison , il faut laisser la nouvelle propriété à celui qui aura le plus petit remboursement à faire. Il est probable que celui qui fait construire une maison , a le moyen de payer les matériaux qui lui sont nécessaires ; il ne serait pas aussi sûr que le propriétaire de certains matériaux eût le moyen île payer la valeur de la maison à la construction de laquelle ils auraient été employés.

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