APPARTENANT A DIFFÉRENTS MAITRES
dinaires . s’ils se sont rendus coupables de quelque délit.
On a ru , dans le chapitre précédent , que lorsqu'il s’agit de choses immobilières, le Code civil distingue le possesseur de bonne foi de celui qui n'est pas de bonne foi , dans le sens légal. Nous ne trourons pas ici la même distinction : la position de celui qui fait usage de la matière d'autrui pour composer une chose nouvelle, sachant que cette matière ne lui appartient pas, n’est pas plus mauvaise, si, d'ailleurs, il n'a commis aucun délit, qu’elle ne le serait s’il avait cru être propriétaire de la matière dont il a fait usage. Dans les deux cas, il doit payer la valeur de la matière dont il s'est servi et payer les dommages-intérêts qu'il a causés; mais il ne doit rien au delà. S'il a commis un délit, il doit en être puni, soit par une amende , soit autrement ; mais sa bonne foi ne peut nuire, ni sa mauvaise foi profiter au propriétaire de la matière.
Dans l'examen des questions qui peuvent naître de l'union de plusieurs choses appartenant à différents maîtres, ou du travail exercé par une personne sur une matière qui appartient à une autre , il est quelques principes
qu'il faut ne jamais perdre de vue, si l’on ne veut pas courir le risque de s’égarer.
Il faut, par exemple, ne jamais oublier que toute personne est propriétaire de la valeur à laquelle elle donne naissance, ou qu’elle a régulièrement reçue de la part du propriétaire pour en jouir et en disposer ; que, si des choses appartenant à différents maîtres ont été unies pour n'en former qu’une seule, sans le concours de leurs volontés, et si elles peuvent être séparées, sans qu’il en résulte aucune destruction de valeur pour personne , il faut rendre à chacun ce qui lui appartient ; que si elles ne peuvent être séparées sans qu'il en résulte une destruction de valeur, il faut, en général, adjuger la chose à celui qui l’a formée, comme étant celui à qui elle convient le mieux, ou du moins à celui qui, pour avoir la chose, a le moins à payer à l’autre; que, dans aucun cas, il ne faut ordonner une destruction de valeur, qui ne serait pas suivie d’un avantage au moins équivalent; que celui qui a commis un délit doit en porter la peine, mais que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'un autre, ou être appauvri par le fait d’autrui.
DES DIVERSES MANIÈRES