APPARTENANT A DIFFÉRENTS MAITRES
an propriétaire de la matière ; si elle ne peut pas y èlre réduite , la chose appartient à l’auteur de la nouvelle forme. Quant à la question de savoir quel est l'intérêt des parties, ou quelle est celle des deux qui a la plus grande part dans la valeur de la chose produite , Justinien ne s’en occupe pas plus que les jurisconsultes entre lesquels il vient interposer son autorité, etsadécisionn’estni moins arbitraire, ni moins absurde que les leurs.
Le nouvel objet fabriqué se compose-t-il d’une matière fusible, d’or, d’argent, de bronze , de fer ou d'acier, il appartient au propriétaire de la matière, quelque grande que soit d’ailleurs la valeur que l’artiste lui a donnée. Se compose- t-il de bois , de marbre, ou de toute autre matière qui ne peut pas être rendue à sa première forme, il faut l'adjuger à celui qui l’a fabriqué. Un artiste fait une statue équestre du plus grand prix avec du bronze dont il n'a pas la propriété ; c’est au propriétaire de la matière qu'on adjugera l’ouvrage. Un autre transforme une pièce de bois en une paire de sabots, et il devient ainsi propriétaire de la matière. Quel était le fondement de cette décision? Justinien lui-même n'aurait su le dire.
Les rédacteurs du Code civil ont rejeté les subtiles et puériles distinctions des jurisconsultes romains; mais comme ils n'avaient pas, sur l'ofigine et la nature de la propriété, des idées plus claires que celles de leurs prédécesseurs , il ne leur a pas été possible de découvrir des principes généraux applicables à toutes les questions qui pourraient se présenter. L’embarras dans lequel les a jetés le le droit d'accession, relativement aux choses mobilières, se manifeste dès le premier article du chapitre.
« Le droit d’accession , disent-ils , quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant  deux maîtres différents , est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple. »
l’ourquoi le droit d’accession est- il subor -
COITE
donné aux principes de l'équité naturelle, quand il a pour objet des choses mobilières , plutôt que lorsqu'il a pour objet des choses immobilières? Ces principes, bons pour rérésoudre les questions auxquelles certaines propriétés peuvent donner naissance , seraient-ils mauvais, quand il s'agit de résoudre les questions que font naître des propriétés d’un autre genre? Les propriétaires de fonds de terre seraient- ils au-dessus des principes de l’équité naturelle, et faut-il que les règles de la justice ne soient applicables qu'aux propriétaires d’objets mobiliers ?
Les rédacteurs du Code civil ont donc voulu que ce qu'ils appellent droit d'accession ftlt subordonné aux principes de l’équité naturelle, dans les cas seulement où il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres; ils ont voulu qu'il cessât d'être subordonné à ces principes , lotîtes les fois qu’il aurait pour objet des choses immobilières, on une chose immobilière et une chose mobilière.
Mais, puisqu'ils admettaient, dans certains cas, des principes supérieurs au droit d’accession ; puisque ces principes doivent servir à résoudre les questions auxquelles donne naissance le mélange de diverses propriétés appartenant à différents maîtres, pourquoi ne les a-t-on pas clairement indiqués? Étaient-ils moins clairs ou plus difficiles à trouver que le droit d’accession , auxquels on dit qu'ils sont supérieurs? C'est parce qu’on n'avait pas des idées bien claires , so.t sur l’origine , soit sur la nature des propriétés.
Ne pouvant énoncer clairement les principes dont les magistrats auraient à .faire l’application , les rédacteurs du Code ont tenté de leur donner au moins des exemples.
Les règles suivantes, ont-ils dit, serviront d’exemple au juge pour se déterminer dans les cas non prévus , suivant les circonstances particuliàes.
Cette manière de s’exprimer est loin d’être exacte. On peut bien dire et l'on dit même souvent qu’un exemple sert de règle; mais on t «
DU MÉLANGE DES PROPRIÉTÉS MOBILIERES
ne peut pas dire , en droit , qu’une règle servira d’exemple pour juger des cas différents de ceux qu'elle a déterminés. Si les cas à juger sont les mêmes qu’on a prévus, la règle n’est pas un exemple , elle est une loi ; s'ils sont différents , la règle n’apprend plus rien ; elle n'est pas même un exemple; il faut recourir à d’autres principes.
Par les règles qu'il donne comme exemples , le Code civil décide que , lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables , en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie ; et l'on entend par la partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l’usage , l'ornement êt le complément de la première. Si néanmoius la chose unie était beaucoup plus précieuse que la principale , et si elle avait été employée à l'insu du propriétaire , celui-ci pourrait demander que la chose unie fût séparée, pour lui être rendue , même quand il pourrait en résulter quelques dégradations de la chose à laquelle elle aurait été jointe.
Si île deux choses unies pour former un seul tout , l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre , celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont è peu près égales.
Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas , à former une chose d’une nouvelle espèce , soit que la matière puisse ou nou reprendre sa première forme , celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer ce qui en a été formé , en remboursant le prix de la main-d'œuvre. Cependant, si la main - d’œuvre était tellement importante , qu’elle surpassât de beaucoup de valeur de la matière employée, l’industrie smil alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée , en
remboursant le prix de la matière au propriétaire.
Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait , et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l'autre des deux matières soient entièrement détruites, raaisde manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison , quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois de la matière qui lui appartenait , et du prix de sa main-d'œuvre.
Lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées , peut en demander la divison. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, île la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux. Si la matière appartenant à un des propriétaires, était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix , le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenant du mélange , en reihboursant è l’autre la valeur de sa matière. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être liciléc au profit commun.
Dans tous les cas où le propriétaire île la matière qui a été employée à son insu à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou valeur.
Ceux qui ont employé des matières appartenant à d’autres, et è leur insu, peuvent aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice de poursuites exlraor-