‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 177 sur 192 · CHAPITRE Lll · texte numérisé non relu

CHAPITRE Lll

OC DtMIHBlKHIKT o’üNE PROPRIÉTÉ , POUR LE SERVICE OC L’UTILITÉ d'cSI AUTRE PROPRIETE.

Si l’on peut démembrer ou partager un immeuble, de manière qu’une personne en ait la jouissance pendant un temps déterminé , et qu’à l’expiration de ce temps , une autre personne en ait la jouissance et la disposition perpétuelles , on peut la démembrer aussi dans la Tue d’augmenter la valeur ou l’utilité d’un immeuble appartenant à un maître différent. Un propriétaire , par exemple , peut renoncer à élerer aucun bâtiment sur son terrain, ou à y planter des arbres, afin de conserver une belle vue à une propriété voisine ; il peut accorder un passage sur son champ pour le service d’un autre champ ; ou donner le droit d’y faire passer un cours d’eau pour arroser d’autres propriétés.

Lorsqu’une propriété immobilière est ainsi démembrée pour le service ou l’utilité d’une autre propriété de même genre , appartenant à une autre personne , on donne le nom de servitude à la charge qui pèse sur la première ; l’héritage auquel la servitude est due prend le nom d’héritage dominant, celui qui la doit prend le nom d’héritage servant.

Les auteurs du Code civil ont distingué trois genres de servitudes : celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux ; celles qui sont établies par des dispositions législatives et celles qui sont établies par le fait ou la volonté des propriétaires.

Ils mettent dans la première classe l’assujettissement des fonds inferieurs envers ceux qui sont plus élevés , à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Us déclarent, en conséquence, que le propriétaire inférieur ne peut élever aucune digue qui empêche cet écoulement , et que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui le rende onéreux.

S’il est vrai, comme le Code civil le déclare, qu’une servitude soit une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire , on n’est peut-être pas très-fondé à mettre au rang des servitudes l’obligation dans laquelle se trouve le propriétaire d’un fonds, de laisser couler l’eau qui descend des lieux supérieurs, à moins qu’on ne mette en principe que c’est dans l’intérêt d’une certaine classe de propriétés que les lois de la gravitation ont été faites. Nous voyons ici la défense faite aux propriétaires de certains fonds de se causer mutuellement aucun dommage : il est interdit aux uns de nuire aux propriétaires inférieurs, en rendant plus malfaisante l’eau qui coule de leurs héritages; il est interdit aux autres de nuire aux propriétés supérieures , en mettant des obstacles à cet écoulement. Hais cette réciprocité d’obligations, qui tend à con-

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