‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 178 sur 192 · DANS L’INTÉRÊT D’UNE AUTRE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DANS L’INTÉRÊT D’UNE AUTRE PROPRIÉTÉ

server è chacun la pleine jouissance et la libre disposition des choses qui lui appartiennent, constitue-t-elle, à proprement parler, une double servitude? T a-t-il des propriétés démembrées pour leur usage ou leur utilité réciproques? Les obligations qui sont des conséquences nécessaires de la nature des choses , doivent-elles être mises au rang des servitudes? Je ne saurais le penser.

Le droit qu'on reconnaît à un propriétaire d'user à sa volonté de la source qu'il a dans son héritage , celui de se servir de l’eau courante qui le borde ou le traverse , ne sont pas non plus des servitudes. Quand une chose est commune à plusieurs personnes , comme les chemins publics et les cours d'eau , l'usage qui appartient à chacune d’elles n'est pas une servitude pour les autres. Le droit fie clore son héritage, que le Code civil a mis également parmi les servitudes qui dérivent de la situation des lieux, n’est pas plus une servitude que le droit de fermer la porte de sa maison. L’obligation réciproquede concourir au bornage de sa propriété, quand le propriétaire voisin l’exige, me semble de même avoir été mise mal à propos au rang des servitudes ; c'est tout simplement un moyen de prévenir les usurpations, et de garantir à chacun cc qui lui appartient.

Le Code civil ne reconnaît à un propriétaire le droit d’user de la source qu'il a dans son fonds , que sauf le droit que le propriétaire inférieur pourrait avoir acquis par litre ou par prescription. Il ajoute que la prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété. Une servitude qui ne peut s’acquérir qu'au moyen d’une possession de trente ans, et d’ouvrages apparents constatant qu’on a possédé à titre de propriétaire , ne dérive pas essentiellement de la situation des lieux. La disposition législative qui l’établit aurait

dû , par conséquent , être placée dans un autre chapitre.

Les auteurs du Code civil ont mis dans le chapitre relatif aux servitudes établies par la loi, une multitude de dispositions qui n’ont rien de commun avec les servitudes et qui n’ont pas d'autre objet que de résoudre des questions de propriété. J'en ai fait l'observation ailleurs , en parlant des limites qui résultent , pour chaque propriété , des propriétés qui l'environnent.

Ils déclarent d'abord que les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou l'utilité communale, ou l’utilité particulière : comme si ce caractère n’était pas commun à tous les genres de servitudes qu’on a établis ; comme s'il était plus licite de dégrader une grande route ou un canal , en donnant aux eaux qui descendent des lieux supérieurs , une force inaccoutumée , que de dégrader une propriété particulière ; comme si les propriétaires inférieurs , qui sont tenus de laisser couler les eaux des fonds supérieurs, quand ces fonds appartiennent à des particuliers , avaient le droit de les inonder au moyen de digues, quand ils appartiennent à des communes ou è l’État !

Les servitudes établies par la loi pour l'utilité publique ou communale, ont pour objet, suivant le Code civil, le marchepied le long des rivières navigables ou flottables , la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. On a pu voir dans les chapitres relatifs è la propriété des cours d’eau , è la propriété des chemins publics , et aux lois rendues è différentes époques sur ces matières , en quoi consistent les servitudes de cette espèce.

J'ai précédemment fait observer que toutes les propriétés immobilières sont limitées les unes par les autre , et j’ai démontré que les limites qu’elles se donnent réciproquement , n'ont rien de commun avec les servitudes proprement dites. Chacun ne peut , en effet , jouir et disposer des choses qui lui appartiennent , que sous la condition de respecter dans

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