DS LA CLASSIFICATION DES PROPRIÉTÉS , 01’ DK LA DISTINCTION DES BIENS
Ayant vu quels sont les éléments ilont les propriétés sont généralement composées, et quelles sont les diverses manières dont elles peuvent être partagées, il reste à examiner comment elles doivent être classées, et comment elles l'ont été, soit par les jurisconsultes, soit par les législateurs.
Il n’existe dans la nature que des individus les espèces, les genres, ne sont que des conceptions de notre esprit : ce sont des mélbodes au moyen desquelles nous rendons nos études plus faciles, et donnons à notre langage plus de précision et de généralité.
En désignant par un seul mot tous les individus entre lesquels il existe un grand nombre de points de ressemblance, ou des qualités communes, nous pouvons donner à nos affirmations et à nos raisonnements une généralité qui serait impossible sans l’emploi de ce moyen.
Si l’on ne divisait pas en espèces et en genres les individus qui existent dans la nature , il n'y aurait pas de science possible ■ on ne connaîtrait que des faits individuels dont on ne saurait tirer aucune conclusion générale.
Mais quel peut être, dans la science de la législation, l’objet des classifications ou de la division en diverses espèces, des choses ou
des personnes? Est-il de faciliter l’observation de toutes les qualités particulières qui se trouvent dans les personnes ou les choses qu’on divise en plusieurs classes? Non, sans doute : si l’on classait les propriétés par les différences ou par les points de ressemblance qui existent entre elles, ou formerait un nombre infini de genres et d'espèces, et ces divi- ■ siuns ne seraient d'aucune utilité.
L’objet pour lequel on divise , en législation, les choses ou les personnes en diverses classes, est de soumettre à certaines règles ou à certaines dispositions législatives, les choses, les personnes ou les actions qui ont un cerlaiu nombre de points de ressemblance : c'est ainsi, par exemple, qu'on divise en genres et en espèces les actions punissables, afin de soumettre aux mêmes peines Tes personnes qui les commettent; c'est encore ainsi qu’on divise les personnes en diverses classes, afin de pouvoir soumettre les unes à des règles qui ne conviendraient pas pour les autres.
Il ne suffit pas, pour former une classe particulière de propriétés, qu'elles soient l’objet d'une disposition spéciale d’une loi; car, si cela suffisait , il faudrait faire un nombre immense de divisions. Il n’est, en effet, presque aucun objet propre à satisfaire quelqu'un
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de nos besoins, sur lequel la puissance législative n’ait cru devoir prendre quelque mesure. On a fait des lois sur les forêts , sur les mines, sur les vignes, sur les boissons, sur les tabacs, sur le salpêtre, sur la poudre à canon, et sur une multitude d’autres choses.
On ferait cependant une très mauvaise classification dans un code de lois, ou dans un traité général de législation, si l’on disait que les propriétés immobilières se divisent en vignes, en forêts, en mines, en champs ou en prairies.
Il y a deux manières de considérer les choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés, en elles-mêmes ou dans leur nature, et dans les rapports qu'elles ont avec une certaine classe de personnes. Si nous les considérons en elles-mêmes, nous n’avons pas à nous occuper de tous les points par lesquels elles se ressemblent , et de ceux par où elles diffèrent ; il nous suffit d'observer les qualités qui influent sur l'ensemble de la législation. Nous devons négliger les autres , même lorsqu'elles ont été l'objet de lois spéciales.
La manière dont il convient de classer les propriétés dépeml de la matière dont on s’occupe : si un homme traite de la police, il pourra les considérer sous le rapport de la sûreté, de la salubrité, de la rareté, de l’abondance; s'il traite des impôts, il pourra les considérer dans les rapports qu'elles auront avec les revenus publics ; il pourra distinguer celles qui sont imposables de celles qui ne le sont pas, et faire des premières autant de divisions qu'il y aura d’impôts différents.
Nous n'avons à nous occuper ici que de législation générale : toutes les propriétés sont de notre domaine; mais nous ne devons les considérer que dans les rapports qu’elles ont avec l'ensemble des lois. Si, en les consirant sous un point de vue général, nous trouvons qu’il existe, entre les unes et les autres, drs différences , tellement marquées, qu’elles dominent l’ensemble de la législation , et influent sur la plupart des lois qui régissent If s propriétés, nous sommes obligés d’en for-
mer diverses classes, afin de pouvoir désigner par un seul mot celles qui doivent être soumises aux mêmes règles. Si les différences qui nous frappent n’ont aucune influence sur la législation générale, si elles n’exigent que quelques dispositions spéciales pour des cas déterminés, elles ne suffisent pas pour motiver une classification particulière, quelque grandes que soient d'ailleurs ces différences.
On v oudra bien ne pas perdre de vue qu’il ne s'agit ici que d'une question de méthode; tout se réduit à trouver l’ordre le plus propre à faciliter les opérations de notre entendement; pour un législateur qui divise en genres et en espèces les divers objets dont 'il s’occupe, il ne s'agit, comme pour un jurisconsulte, que de classer les choses de manière qu’il puisse exposer ses penséesdans le moindre nombre de termes possible, et avec assez de clarté pour être toujours parfaitement compris.
Les jurisconsultes romains avaient divisé' les choses en un grand nombre de classes.
Ils distinguaient d’abord celles qui sont dans notre patrimoine, de celles qui n'y sont pas , division qui comprenait tout ce qui existe dans l'univers. Dans la pratique , cette distinction ne pouvait être d'aucune utilité.
Ils avaient fait une autre division qui comprenait l’universalité des choses : ils avaient mis d’un côté toutes les choses corporelles, et de l'autre les choses incorporelles , telles que les droits et les obligations.
Une troisième division renfermait quatre classes : les choses communes au genre humain, les choses publiques ou nationales, les choses appartenant à des villes ou à des corporations , et enfin les choses appartenant à des particuliers.
Une quatrième division comprenait les choses sacrées ou appartenant à la religion, les choses religieuses ou consacrées aux morts, les choses saintes ou placées sous une protection spéciale des lois , telles que les portes des villes , les murs , les fortifications.
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Une cinquième division renfermait les choses fongihles , c’est-à-dire qui se consomment par le premier emploi qu'on en fait, telles que nos aliments; et les choses non tangibles, telles que des maisons.
Enfin , ils avaient divisé les choses en meubles et en immeubles : cette dernière classification a été conservée chez toutes les nations.
Un jurisconsulte philosophe , qui a rendu d’immenses services à la législation , Jérémie Bentham, a proposé de classer d’une nouvelle manière les choses qui tombent sous l’empire des lois; mais il semble avoir oublié, dans sa classification , le principe d’utilité qui l’a dirigé dans la plupart de ses recherches.
Toutes ses divisions sont fondées sur la nature même des choses ; mais cela ne suffit pas pour les faire admettre : il faudrait de plus quelles fussent appropriées à la science pour laquelle elles sont faites , et c’est là ce qui leur manque.
* Bentham divise d’abord les choses en na turelles et en artificielles. Les premières , suivant la définition qu’il en donne, sont celles auxquelles leurs noms respectifs peuvent convenir dans l’étal où elles se trouvent lorsqu’elles sortent des mains de la nature, avant que d’être modifiées par l’industrie humaine, telles que les productions animales ou végétales. Les secondes sont celles qui ne peuvent acquérir leurs appellations respectives qu’en vertu des qualités que leur donne l’industrie humaine , telles que des meubles , des vêtements.
L’auteur de cette division reconnaît que les deux classes se touchent par une infinité de points . et que la ligne par laquelle on les séparera sera le plus souvent arbitraire ; mais cela n’empêche pas qu’il ne soit persuadé de la nécessité île cette classification dans un bon Code civil; il la croit indispensable , ne fût -ce que pour avoir la paix. •
On a eu la paix , quoique cette décision n’ait pas été admise , et quand la guerre a eu lieu , ce n’est pas parce que les choses n’avaient pas été classées en choses naturelles et
en choses artificielles. Des choses ne doivent former une classe particulière, ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, que lorsque les qualités qui sont inhérentes à leur nature exercent quelque influence sur les dispositions générales des lois.Or, la circonstance qu’une chose est naturelle ou artificielle n’influe en aucune manière sur l'ensemble de la législation ; les lois sous l’empire desquelles sont placés le blé, la laine, les fruits qui composent la récolte d’un fermier, ue sont pas différentes des lois sous l’empire desquelles se trouvent les draps d'un fabricant ou la farine tl’uu meunier; et si les choses artificielles doivent être régies par les mêmes dispositions que les choses naturelles, à quoi bon les distinguer les unes des autres dans la science de la législation ?
I.a seconde division de Beutham est celle que les lois de tous les pays ont admise ; elle classe les choses en meubles et en immeubles ; mais elle n’est pas motivée. On en verra bientôt l’importance et la nécessité.
Les divisions des choses en emptoyables et en consumables, en simples et en complexes, et quelques autres que le jurisconsulte anglais a cru devoir adopter, ne sont pas moins inutiles que celle qui les distingue en naturelles et en artificielles. Une glace, un vase, un flambeau , sont des choses simples; une pendule, une montre sont des choses complexes ; mais quelle est l’influence que ces différences peuvent exercer sur un Code civil , sur un Code pénal ou sur un Code de procédure? La division à laquelle Bentham uttacha le plus d’importance est celle qui distingue les objets en sensibles et en insensibles; suivant lui, celle division dont les romanistes ne se sont pas occupés, vaut toutes les autres. Je ne saurais partager cette opinion ; la distinction dont il s'agit ici n’est pas moins inutile dans un traité de législation que la plupart de celles dont j’ai précédemment parlé.
Les Anglais ont pensé qu’ils devaient réprimer, par des peines de police . les cruautés gratuites exercées sur certains animaux ,
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et particulièrement sur les animaux domestiques. Les dispositions qu'ils ont prises k cet égard sont très-sages , et devraient être adoptées partout; car nulle part des actes de cruauté ne devraient être tolérés surtoutà l'égard des animaux qui nous rendent les plus grands services, et qui, à cause de cela, sont constamment exposés à la brutalité des hommes.
Hais il ne suffit pas, je l’ai déjà fait observer. qu’une chose soit l’objet d’une loi spéciale , pour qu’il soit bon d’en faire une classe à part dans un Code général. Admettons qu’une loi réprime les cruautés gratuites exercées sur certains animaux ; celte répression exigera sans doute un petit nombre de dispo sitions dans un Code de police ; mais la circonstance de la sensibilité ou de l’insensibilité des choses sera sans infiuence sur les autres parties de la législation. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir les dispositions des divers Codes qui existent parmi nous ; non seulement on ne sent pas la nécessité d'nne telle division, mais il est impossible de trouver un seul cas où il serait bon d’en faire usage. Elle est d’autant moins admissible qu’il est une multitude d’êtres sensibles qu'il serait ridicule de placer sous la protection des lois.
Plusieurs jurisconsultes avaient divisé les choses qui sont l’objet de la législation en biens corporels, et en biens incorporels.
M. Toullier adopte celte division comme la meilleure ; il la considère comme la plus générale , la plus exacte , la plus propre à faire connaître la véritable nature des choses.
Cette opinion me paraît peu fondée : il y a , ce me semble , peu d’utilité à mettre dans une classe toutes les choses ou toutes les propriétés; et à mettre dans une autre les droits et les obligations. Cette classification n'exerce aucune infiuence sur l’ensemble des lois, et par conséquent elle est au moins inutile.
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l’objet principal de toute division est de simplifier le travail de l’esprit , ou de donner plus de concision au langage , en désignant
un grand nombre de choses, à l’aide d’un seul mot; c’estainsi par exemple qu’au moyen du mot immeubles on désigne les bois , les champs , les prairies , les vignes, les maisons et beaucoup d’autres choses , et qu’au moyen du mot meubles on désigne un nombre de choses encore plus grand. Mais, quand on fait des divisions inutiles , on ne rend pas les idées plus claires; au contraire, on les obscurcit : au lieu de simplifier le travail de l’esprit, on lecomplique ; on le rend plus difficile. Toute dit ision inutile doit donc être repoussée.
J’ai déjà fait observer qu’il y a deux manières de considérer les choses, en ellesmêmes, et abstraction faite des personnes à qui elles appartiennent , et dans les rapports qu’elles ont avec ceux qui les possèdent.
Quand on les considère en elles-mêmes , et par les qualités inhérentes à leur nature, la classification la plus simple et la plus naturelle , celle dont l’influence se fait sentir dans presque toutes les parties de la législation , est celle que les auteurs du Code civil ont adoptée celle qui range toutes les propriétés et tous les biens sous les dénominations de meubles et à’immeub/es.
Ces dénominations sont d’autant mieux choisies qu’elles indiquent les principales différences qui existent entre les choses , et quelles motivent ainsi , du moins en partie , les différences des règles auxquelles elles sont soumises. On désigne, en effet, par le mot meubles, toutes les choses qui sont mobiles de leur nature , ou qu’on peut transporter d’un lieu à un autre sans les dégrader. On entend, au contraire, par le mot immeubles , toutes leschoses qui , de leur nature , sont immobiles et qu’on ne saurait déplacer sans les détruire ou du moins leur faire subir des dégradations considérables. Les différences qui existent entre ces deux genres de biens, sont très-nombreuses , et l'influence s’en fait sentir sur les principales branches de la législation; aussi cette classification est admise par toutes les nations policées , et elle exerce partout à peu près la même infiuence.
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Voici quels sont les points principaux sur lesquels ces deux genres de biens différent , et qui ont exigé pour les uns , des dispositions ou des règles qu'on n’a pas crues nécessaires pour les autres.
Les meubles, comme le mot l’indique, peuvent être aisément déplacés sans dégradation; les immeubles, comme le mot l'indique encore, ne peuvent être déplacés.
En général , les meubles de même espèce se ressemblent, et peuvent être difficilement distingués les uns des autres; les immeubles, au contraire, occupant toujours la même place, et ayant des limites déterminées, ne peuvent jamais être confondus , même avec ceux qui sont de même espèce.
Les meubles sont très-variés dans leurs espèces , le nombre en est en quelque sorte incalculable ; les immeubles sont au contraire très-peu variés dans leurs espèces; ce sont des fonds de terre ou des bâtiments.
Les biens meubles se produisent et se consomment avec plus ou moins de rapidité; il est, au contraire, de la naturedes immeubles d'être durables , et en quelque sorte indestructibles.
La plupart des biens meubles soumis à l'action de l'industrie humaine subissant des transformations continuelles, les immeubles peuvent recevoir quelques modifications; mais l'identité peut en être toujours constatée.
Les meubles passent rapidement d'une main à une autre, celte circulation rapide est une condition essentielle del'existence de la société; les immeubles, au contraire, restent longtemps dans les mêmes mains. Les meubles peuvent être aisément enlevés , soustraits, cachés , sans qu'il soit possible de les retrouver, ou de les reconnaître si on les retrouve; les immeubles, au contraire, ne sont pas susceptibles de soustraction; on peut en dérober les titres ou les falsifier, mais la chose reste toujours en évidence.
Os nombreuses différences sont inhérentes à la nature des choses ; elles sont indépen-
dantes des volontés humaines. Or, il suffit qu’elles existent par elles-mêmes , et qu’il ne soit pas au pouvoir des hommes île les faire disparaître , pour que l'influence s'en fasse sentir sur les principales branches de la législation. Leur existence étant dans la nature des choses . elles ont , en législation , des conséquences que les nations sont obligées d’accepter, comme elles sont tenues de se soumettre aux lois de la gravitation.
Aussi , devons nous remarquer que cette distinction des biens, en meubles et en immeubles , se trouve dans les lois de toutes les nations policées , et que les différences qui existent entre les uns et les autres sont suivies partout à peu près des mêmes conséquences. Les dénominations ne sont pas , il est vrai , les mêmes dans tous les pays ; les Anglais, par exemple, appellent propriété personnelle , ce que nous appelons biens meubles, et propriété récite, ce que nous appelons biens immeubles; mais la différence n’est que dans les termes , elle n'est pas dans la classification.
J’ai dit que les différences qui existent , par la nature des choses, entre les meubles et les immeubles , exercent une certaine influence sur les principales branches de la législation ; s'il s’agit , en effet , de minorité , d'interdiction , de mariage, de divorce, de vente, d’échange, de louage, de gage, d'hypothèque, de procédure, de compétence, de saisie, de possession , de prescription , les immeubles sont soumis, sur un grand nombre de points, à des règles qui ne sont pasapplicablesaux biens mobiliers, et ceux-ci, d’un autre cAlé, sont soumis à des dispositions qui ne s'appliquent point aux immrublrs.
Il me serait facile de faire voir que les différences qui se trouvent dans les lois, sont drs conséquences nécessaires des différences qui existent dans la nature drs choses; mais cette démonstration nousconduirait trop loin, car elle exigerait l'examen d’une partie considérable de nos lois civiles , de nos lois de procédure, et même de nos lois politiques ;
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cet examen d'ailleurs serait étranger à la nature de cet ouvrage.
Le Code civil , après avoir déclaré que tous les biens sont meubles ou immeubles , ajoute que les biens sont immeubles , ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s’appliquent. Il met au rang des immeubles par leur nature , les fonds de terre et les bâtiments, les moulins à vent ou à eau , Axés sur piliers et faisant partie du bâtiment ; les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis . les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées, tant que les arbres n'ont pas été abattus.
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont considérés comme faisant partie des objets auxquels ils sont attachés , et sont mis , par conséquent , dans la classe des immeubles.
Il est des choses qui sont meubles par leur nature, et qui sont soumises par nos lois et par celles de presque tous les peuples, aux mêmes dispositions que les immeubles auxquels elles sont attachées. Le Code civil , par exemple, déclare que les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier et au métayer, pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Il dispose de plus que les objets que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce même fonds, sont immeubles par destination.
L'on considère donc comme immeubles par destination , lorsqu’ils ont été placés par le propriétaire, pour le service et l'exploitation du fonds, les animaux attachés â la culture, les ustensiles aratoires, les semences données au fermier ou colon parliaire, les pigeons des colombiers , les lapins des garennes , les ruches à miel, les poissons des étangs, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tous les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges , papeteries et autres usines , les pailles, engrais et tous les effets mobiliers
que le propriétaire a attachés au fonds , pour y demeurer à perpétuité.
Le propriétaire est censé avoir attaché i son fonds des effet mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont à plâtre ou à chaux ou à ciment , ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à la quelle ils sont attachés. Les glaces d'un appariement , les tableaux et autres ornements sont considérés comme mis à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la boiserie. Quant aux statues , elles sont considérées comme immeubles lorsqu'elles sont placées dans des niches pratiquées exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Le Code civil met au rang des immeubles par l'objet auquel ils s’appliquent , l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, et les actions qui tendent â revendiquer un immeuble.
Il est des peuples qui ne soumettent pas tous les biens mobiliers attachés à des immeubles aux lois par lesquelles ces mêmes immeubles sont régis. Dans le canton de Vaud, par exemple, le Code civil a été adopté ; mais on a jugé convenable de supprimer les dispositions de l’article 8S4 , qui considèrent comme immeubles par destination, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds.
Il serait difficile de dire si ces dispositions ont été rejetées , parce que la rédaction en a paru vicieuse, ou parce qu’elles ont paru mauvaises. Il était possible de faire quelques légers reproches à la rédaction; on pouvait croire qu'il était |>eu conforme à la nature des choses de mettre dans la classe des immeubles , des chevaux . des pigeons et des lapins ; mais si l'expression manquait d’exactitude, rien n'était plus facile que de la corriger; il suffisait de dire que, quoique ces divers objets fussent meubles par leur nature, ils seraient considérés comme faisant
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