‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 184 sur 192 · partie «le* immeubles auxquels ils seraient attachés · texte numérisé non relu

partie «le* immeubles auxquels ils seraient attachés

Je dois faire remarquer ici que rien n'est plus commun que île rencontrer, dans les lois de presque tous les peuples, ce qu’on appelle des Hélions, c’est-à-dire des suppositions mensongères imaginées pour soumettre certaines choses à des règles faites pour des choses différentes. C'est ainsi , par exemple , qu’après avoir établi certaines dispositions pour les immeubles, et des dispositions différentes pour les meubles , on dira que des lapins sont réputés immeubles , afin de les soumettre aux règles qui régissent les fonds sur lesquels ils sont placés. Des fictions ou des mensonges de ce genre pouvaient être nécessaires aux jurisconsultes romains , qui n’avaient pas la puissance de changer des lois, qu’ils trouvaient malfaisantes, et dont ils voulaient éluder l’application ; mais un législateur n'a pas besoin de faire mentir les faits pour prescrire ce qui lui parait juste.

Les auteurs du Code civil, au lieu de diviser les immeubles en trois classes et de dire que les biens sont immeubles par leur nature, par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent, auraient mieux fait de laisser à chaque chose sa dénomination naturelle , et de déclarer ensuite dans quels cas certains objets mobiliers ne pourraient pas être séparés des fonds auxquels ils auraient été attachés, ou seraient régis par les lois faites pour les immeubles ; mais il ne s'agit ici que d’un vice de rédaction , et ce vice n'est pas trèsdangereux.

Une question plus importante est celle de savoir s'il est bon que, dans certains cas, des choses qui sont meubles par leur nature, soient considérées comme faisant partie des immeubles auxquels elles sont attachées, et qu'elles soient régies par les mêmes lois.

Pour résoudre cette question , il faut d'abord observer que les dispositions qui soumettent des choses meubles par leur nature, aux mêmes règles que les immeubles, ne portent aucune atteinte à la faculté qu’a toute

personne de jouir et de disposer de ses bien» comme elle juge convenable ; tout proprietaire peut disposer de ses propriétés quelle qu'en soit la nature sans être arrêté par des classifications.

Les dispositions qui considèrent certains objets mobiliers comme faisant partie des immeubles auxquels ils sont attachés, n'ont que deux effets légaux ; le premier est de dispenser un propriétaire qui dispose de ses biens, d’une multitude d'explications pour faire connaître sa volonté. Celui qui donne, vend, échange ou hypothèque un immeuble, sait d'avance qu'il aliène ou qu'il engage, s'il ne manifeste pas une volonté contraire , les objets qu’il y a placés pour l’exploiter. Cela n’empêche pas qu'il ne puisse, dans l'acte d’aliénation , diviser sa propriété comme il juge convenable ; donner à une personne la terre et a une autre les capitaux consacrés à l’exploitation.

Le second effet des dispositions qui considèrent certains objets qui sont meubles par leur nature , comme faisant partie des fonds auxquels ils sont attachés, est d'empêcher que les créanciers d’une personne, pour obtenir leur remboursement , ne fassent saisir et vendre les objets qui servent à l’exploitation d’un fonds , à moins qu’ils ne fassent saisir et vendre en même temps l'immeuble auquel ils sont attachés.

Les inconvénients qui résultent d'une telle prohibition ne sont pas très-considérables ; ils se réduisent à diminuer , relativement à quelques personnes, le crédit des propriétaires de fonds de terre. Lorsqu'on ne peut obtenir le payement d’une dette peu considérable, qu’au moyen d'une saisie d’immeubles d’une grande valeur, on prête moins volontiers que lorsqu'on a la faculté de faire saisir des biens mobiliers , et de proportionner la saisie à la créance dont on veut obtenir le payement ; mais le mal qui peut résulter de là mérite à peine d’être compté, quand on le compare aux fâcheux effets que produirait le système contraire.

OU DE LA DISTINCTION DES BIENS

L'importance de toute propriété est toujours eu raison de sa valeur ou des services qu'elle peut rendre ; tout ce qui diminue la valeur détruit donc une partie de la propriété. Or, lorsque deux choses ont été Faites l’une pour l’autre , et qu’elles ne sont utiles qu’au moyen des services qu'elles se rendent , on ne peut les séparer sans qu'il résulte de leur séparation une perte plus ou moins considérable. Si l’on séparait, par exemple, les pièces dont se compose la montre la plus parfaite, et si l’on essayait de les vendre séparément, on ne trouverait personne qui voulût les acheter ; elles n’auraient aucune valeur. Il en serait de même 'des pièces des machines les plus considérables et les plus précieuses; celui qui vendrait séparément les diverses parties dont une machine à vapeur ou un navire sont composés, n'en obtiendrait pas un prix beaucoup plus élevé que s'il vendait des matériaux bruts.

Il suit de là qu’on ne peut séparer des choses qui tirent de leur union une grande partie de leur valeur , sans détruire inutilement une partie de la propriété ; si des choses qui valaient six mille Francs, par exemple, quand elles étaient unies , ne valent que la moitié de cette somme quand elles sont séparées, il est clair que la séparation équivaut à la destruction gratuite d'une propriété qui vaudrait trois mille Francs.

Il est, sans doute , moins difficile de remplacer les objets nécessaires à l'exploitation d'une Ferme , quand on possède des capitaux suffisants, que les pièces qui manquent à une montre; mais, dans un cas comme dans l’autre , il y a nécessairement une destruction de valeur; séparer les fourrages, des animaux qu'ils sont destinés à nourrir ; les engrais et les instruments aratoires , des terres qu’ils doivent fertiliser ; les pigeons, de leur colombier ; c’est rendre ces choses improductives , c’est en diminuer considérablement la valeur.

Une Ferme, comme tout autre grand établissement d'ioilustrie, n'est productive qu’au

COÏTS

moyen de chacune des choses qui sont consacrées à la production ; il suffirait quelquefois d’enlever une de ces choses , dans certaines circonstances, pour arrêter l’action de toutes les autres; la saisie des semences ou des instruments aratoires, ou des animaux de labour, ou des fourrages, ou des engrais, pourrait avoir pour effet de tout paralyser ; ee serait comme si l'on opérait la saisie d'une des roues d'une voiture.

Le mai qui en serait la suite, ne se bornerait pas à causer au propriétaire une perte considérable, il s'étendrait sur le Fermier et sur sa famille, et sur une multitude d'ouvriers qui seraient privés de travail et de tout moyen d’existence ; il s’étendrait même sur une partie plus ou moins nombreuse de la société, puisque les produits nécessaires à sa conservation seraient moins considérables.

Il y avait donc des raisons très-puissantes pour considérer comme faisant partie d’un immeuble, les objets mobiliers que le propriétaire y a attachés , soit pour le rendre productif, soit pour en accroître la valeur. Toutes {es fois qu’il s élève des doutes sur la question de savoir si une chose mobilière de sa nature doit être considérée comme faisant partie d’un immeuble , il suffit d'examiner si elle est ou si elle n’est pas nécessaire pour le rendre propre à l'usage auquel il est destiné. Laqueslion peut être également résolue par l’examen de l'influence que doit produire la séparation sur la valeur des deux choses. Si elles ne peuvent être séparées sans qu'il en résulte , pour Tune ou pour l'autre, une destruction plus ou moins considérable de valeur , il est bon qu'elles restent unies.

Suivant le Code civil, il y a deux sortes de meubles : les uns sont tels par leur nature; les autres le sont par la détermination de la loi. Nous pouvons encore observer ici qu’d aurait été plus raisonnable de ne mettre au rang des meubles que les choses qui sont mobiles par leur nature. On aurait pu déclarer ensuite quelles étaient les choses qui

DE LA CLASSIFICATION DES PROPRIÉTÉS

seraient régies par les dispositions faites pour cette espèce de biens.

Le Code civil met dans la classe des choses qui sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère , comme les corps inanimés. La grandeur ou le prix des choses qui sont mobiles de leur nature, n'rmpéchent pas qu’elles ne soient mises dans la classe des meubles.

On y place donc les bateaux , bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison. On y place aussi les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, et ceux qui sont assemblés pour en construire un nouveau , tant qu'ils n’ont pas été employés par l’ouvrier dans une construction.

Le Code civil considère comme meubles, par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance , de commerce ou d'industrie , à l’égard de chaque associé seulement, et tant que dure la société ; les renies perpétuelles ou viagères, soit sur les particuliers , soit sur l’État. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance , de commerce ou d'industrie , sont considérées comme meubles, même lorsque des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies (1).

En divisant en deux grandes classes, en meubles et en immeubles , toutes les choses qui peuvent tomber sous l’empire des lois, les auteurs du Code civil ne pouvaient pas changer le langage , et obliger les citoyens à donner aux termes un sens différent de celui

(t) Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble , ou comme condition de ta cession à tilre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement racbetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clau-

qu’ils étaient dans l’habitude d’y attacher. Or, dans la pratique ordinaire des affaires, on ne donne jamais au mot meuble un sens aussi étendu que celui qu’il a dans la classification générale des biens. Il a donc fallu prévoir que ce terme aurait, dans un grand nombre de cas. un sens plus restreint.

Aussi, d’après les dispositions du Code civil, le mot meuble employé seul , soit dans une loi, soit dans les dispositions d'une personne, sans autre addition ni désignation , ne comprend pas ce qui fait l'objet d'un commerce ; il ne comprend pas non plus l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages , armes, grains, vins, foins et autres denrées.

Les mots meubles meublants comprennent les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules , tables et autres objets de cette nature ; ils comprennent , en outre, les tableaux, les statues, les porcelaines qui font partie du meuble ou de la décoration d'un appartement; ils ne comprennent pas les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

L'expression biens meubles, celles de momilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble, d'après les règles précédemment établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. La vente ou le don d'une maison , avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres y sont déposés. Elle comprend tous les autres effets mobiliers , qu'elle qu'en soit la nature.

Après avoir divisé les choses en les consi-

ses et conditions du rachat. — Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme , lequel ne peut Jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle. Code civil , art. 5S0.

OU DE LA DISTINCTION DES BIENS

dérant dans leur nature, on les a divisées en les considérant dans leurs rapports avec les diverses classes de personnes à qui elles appartiennent. On a fait , par exemple , une classe des biens qui sont la propriété d'une nation ; une autre de ceux qui appartiennent à des villes , à des communes ; une autre de ceux qui appartiennent à des particuliers ou à des familles. On s'est fondé, pour faire ces distinctions, sur ce que les propriétés qu’on a ainsi divisées, ne sont pas soumises aux mêmes régies. Ce motif aurait dû faire pousser la division plus loin ; elle aurait dû faire distinguer lespropriétésqui appartiennent à des mineurs de celles qui appartiennent à des majeurs;

celles qui appartiennent à des femmes placées sous la puissance maritale, de celles qui appartiennent a des personnes entièrement libres.

Une grande partie des biens qui appartiennent à une nation ou à une commune, sont de la même nature que ceux qui appartiennent à des particuliers ; les propriétés d’un mineur ne diffèrent en rien, par leur nature, des propriétés d’un majeur. Si, sur quelques points, toutes ne sont pas soumises aux mêmes dispositions législatives, cela ne tient pas à la nature des choses, cela tient aux différences qui existent dans la capacité des personnes.

Ce n’est donc qu’après avoir traité des personnes qu’on peut avoir à s’en occuper.

DES IDÉES RÉTROGRADES

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